‹ Journal des avoués. ou, Recueil de procédure civile, commerciale et administrative (volume 2)Chapitre 34 sur 113 · S C ART · texte numérisé non relu

S C ART

30 centiQies pour les lettres affranchies ;

50 centimes pour les lettres non affranchies , et ainsi de suite en ajoutant par chaque 30 grammes ou fractions de 30 grammes :

15 centimes pour les lettres affranchies;

25 centimes pour les lettres non affranciiies.

Art. 4. En cas d'insuffisance d'affranchissement> la taxe est calculée comme si les lettres n'avaient pas été affranchies, mais il est fait déduction de la valeur des linihres-poste employés.

Art. 5. Le droit fixe à percevoir sur chaque lettre chargée, en sus du port de la lettre ordinaire, est fixé à 50 centimes.

Art. 6. Indépendamment d'un droit fixe de 50 centimes et du port de la lettre, suivant son poids, Texpéditeur des valeurs déclaréps paiera» d'avance un droit proportionnel de 20 centimes par chaque 100 fr. ou portion de 100 fr.

La taxe des avis de réception est fixée à 20 centimes.

Le port des échantillons de marchandises, des épreuves d'imprimerie corrigées,, des papiers de commerce ou d'affaires, placés soit sous bandes mobiles, soit dans des enveloppes non fermées, soit dans des sacs ou boîtes faciles à ouvrir, est de 30 centimesjusqu'à 50 grammes. A partir de 50 grammes, il est augmenté de 10 centimes par 50 grammes, ou fractions de 50 grammes.

Sont maintenues, en cas de non-affranchissement de ces objets, les dispositions de l'art. 8 de la loi du 25 juin 1856.

Art. 8. Le droit de poste à percevoir sur les sommes confiées à l'administration, à titre d'articles d'argent, est porté à 2 p. 100.

Art. y. Le port des circulaires, prospectus, catalogues, avis divers et prix courants, livres, gravures, lithographies en feuille, brochés ou reliés, et en général de tous les imprimés autres que les jo!irnaux et ouvrages périodiques, est de 2 centimes par chaque exemplaire du poids de 5 grammes et au-dessous expédié sous bandes.

Le port est augmenté de l centime par chaque 5 grammes ou fraction de 5 grammes excédant. Lorsque le poids des objets spécifiés au présent article dépasse 50 grammes, ou lorsque ces objets sont réunis en un paquet dépassant 50 grammes adressé à un seul destinataire, le port est augmenté de 1 centime par 10 grammes ou Iraelion de 10 grammes.

Sont exceptés les circulaires électorales et bulletins de vote, pour lesquels l'ancien tarif est maintenu.

Art. 10. Sont maintenues toutes les dispositions des lois concernant lo service des postes, auxquelles il n'a pas été dérogé par la présente loi.

Art. 1885. — PROJET DE LOI.

Titres au porteur^ prescription, perte, vol, destruction, opposition, effets.

Voici le texte du projet de loi sur les litres au porteur dont nous avons brièvement indiqué Técoiiomie dans notre précédent cahier (p. 115 et 116).

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