‹ Journal des avoués. ou, Recueil de procédure civile, commerciale et administrative (volume 2)Chapitre 35 sur 113 · SECTION I · texte numérisé non relu

SECTION I

De la prescripiion des titres au porteur.

Art. 1". L'action en paiement des intérêts et dividendes afférents aux titres au porteur, émis par des sociétés et autres établissements ayant leur siège principal en France, se prescrit par trois ans.

L'action en remboersement du capital des mêmes titres se prescrit par cinq ans à compter du jour où ce capital est devenu exigible par suite du tirage au sort ou autrement.

Ces prescriptions courent contre les mineurs, les interdits, les femmes mariées, même sous le régime do lai, sauf leur recours contre leurs tuteurs ou maris.

Les prescriptions commencées avant la promulgation de la présente loi, et pour lesquelles il aurait fallu plus de trois ou cinq ans, seront accomplies par ce laps de temps.

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