‹ Journal des avoués. ou, Recueil de procédure civile, commerciale et administrative (volume 2)Chapitre 36 sur 113 · SECTION II · texte numérisé non relu

SECTION II

Des titres au porteur perdus , volés ou détruits.

Art. 2. Le propriétaire de titres au porteur , qui en est dépossédé par quelque événement que ce soit, peut se faire restituer contre cette perte dans la mesure et sous les conditions déterminées dans la présente loi.

Art. 3. Le propriétaire dépossédé fera notifier par huissier à l'établissement qui a émis les litres un acte indiquant autant que possible ;

1° Le nombre, la nature, la valeur nominale et le numéro des titres ;

2" L'époque et le lieu où il est doverm propriétaire, ainsi que le mode de son acquisition ;

3" L'époque et le lieu il où a reçu les derniers intérêts ou dividendes ;

40 Toutes les circonstances qui ont accompagné sa dépossession;

5° Enfin, une élection de domicile dans la commune où est établi le siège de rétablissement qui a émis, les pitres.

Cette notification vaudra opposition au paiement tant du capital que des intérêts ou dividendes dus ou à échoir.

Art. 4. Si l'opposition n'est contredite par aucun tiers porteur, elle confère de plein droit et sans autre procédure à l'opposant les trois avantages suivants :

1" L'opposant peut exiger le dépôt à la Caisse des dépôts et consignations, des intérêts , des dividendes et du capital non encore precrits conformément à l'art. 1".

2° Il peut toutefois, en donnant caution ou. en fournissant un nantissement suffisant , obtenir le paiement immédiat des intérêts, dividendes et capital exigibles mais non encore prescrits. La caution sera libérée et le nantissement restitué, quand la prescription sera acquise à l'établissement débiteur contre le tiers porteur éventuel.

3" L'opposant a le droit de recevoir, après les délais de prescription, les intérêts ou dividendes et, s'il y a lieu , le capital des titres indiqués dans la notification.

Les paiements faits à l'opposant après les délais de prescription libèrent définitivement l'établissement débiteur envers tout tiers porteur qui se présenterait ultérieurement.

Le tiers porteur au préjudice duquel lesdits paiements auraient été faits conserve seulement une action personnelle contre l'opposant qui aurait formé son opposition de mauvaise foi et sans cause.

Art. 5. Avant l'expiration des délais de prescription, s'il se présente un tiers porteur des titres frappés d'opposition , l'établissement débiteur doit provisoirement retenir ces titres contre un récépissé remis au tiers porteur; il doit de plus avertir l'opposant de l'incident; les effets de l'opposition restent alors suspendus jusqu'à ce que la justice ait prononcé entre l'opposant et le tiers porteur.

Art. 6. L'opposant qui voudrait prévenir la négociation des titres dont il a été dépossédé, pourra dénoncer par exploit d'huissier au syndicat des agents de change de Paris l'opposition signifiée à l'établissement débiteur. L'exploit contiendra réquisition de faire publier les numéros des titres.

Cette publication sera faite dans les vingt-quatre heures , par les soins et sous la responsabilité du syndicat des agents de change de Paris, dans un bulletin quotidien , établi dans les formes et sous les conditions déterminées par un règlement d'administration publique.

Le môme règlement fixera le coût et la rétribution annuelle due par l'opposiint pour frais de i)ubliiilé. Cette rétribution annuelle sera payée d'avance à la caisse du syndicat, faute de quoi la dénonciation de l'opposition ne sera pas rcrue, ou la public^atioii ne sera pas continuée à l'expiration de l'aunée i)0ur la(juclle la rétribution aura été payée. L'insertion cessera quand les délais de prescription seront écoulés.

Art. 7. Toute négociation postérieure au jour oùlo bulletin est parvenu ou aurait pu parvenir dans le lieu où elle a été faite , sera sans effet vis-à-vis de l'opposant , sauf le recours du tiers porteur contre son vendeur et contre l'agent de change par l'intermédiaire duquel la négociation aura eu lieu.

Le tiers porteur pourra même, au cas prévu par le présent article, contester l'opposition faite irrégulièrement ou sans droit.

Les agents de change ne seront responsables des négociations faites par leur entremise qu'autcnt que les oppositions leur auront été signifiées persormellement , ou qu'elles auront été publiées dans le bulletin par les soins du syndicat.

Art. 8. L'opposant pourra, lorsqu'il se sera écoulé dix ans depuis la première publication sans que personne se soit présenté pour recevoir les intérêts ou dividendes, exiger de l'établissement débiteur qu'il lui soit remis un titre semblable et subrogé au premier, mais portant avec la date de son émission spéciale un numéro à la suite des émissions déjà faites par l'établissement.

Le temps pendant lequel l'établissement n'aurait pas payé de dividende ou d'intérêts ne sera pas compté dans le délai ci-dessus.

Dans le cas du présent article, le titre primitif sera frappé de déchéance, et le tiers porteur qui le représentera après la remise du nouveau titre à l'opposant n'aura qu'une action personnelle contre celui-ci, dans le cas où l'opposition aurait été faite de mauvaise foi.

L'opposant qui réclamera de l'établissement un duplicata paiera les frais qu'il occasionnera; il devra, de plus, garantir que la publication de l'opposition , s'appliquant au titre primitif frappé de déchéance, sera entretenue pendant dix années encore.

Dispositions particulières.

Art. 9. Les dispositions de la présente loi sont applicables aux titres au porteur émis par les départements, les communes et les établissements publics ; mais elles ne sont pas applicables aux billets de la Banque de France, ni aux rentes et autres titres au porteur émis par l'Etat, lesquels continueront à être régis par les lois, décrets et règlements en vigueur.

Toutefois, les cautionnements exigés par l'administration des finances pour la délivrance des duplicata de titres perdus , volés ou détruits , seront restitués, si, dans les trente ans qui auront suivi, il n'a été formé aucune demande de la part des tiers porteurs, soit pour les arrérages, soit pour le capital. Le Trésor sera définitivement libéré envers le porteur des titres primitifs , sauf l'action personnelle de celui-ci contre la personne qui aura obtenu le duplicata.

T. xii.--3'= s. 13

182 ( ART. i88G. )

Art. 188G. — PROPOSITION DE LOI. — RAPPORT. Faillite, concordat amiable.

Rapport fait au nom de la commission chargée d'examiner la proposition de loi de M. Ducuinq, sur les concordats amiables, par M. Le Royer, membre de l'Assemblée nationale {]) (Séance du 9 août 1871).

Dès les premiers jours d'avril, M. Ducuing, en vertu de son droit d'initiative, proposa à l'Assemblée deux projets de loi sur les concordats amiables.

Le premier réclamait la prorogation jusqu'au 31 décembre procliahi, des dispositions du décret rendu par le Gouvernement de la défense nationale, le 7 septembre 1870, concernant « les suspension:; de payement survenues depuis lelO juillet 1870, ou qui surviendraient pendant la durée de laguerra, et pendant le mois qui suivrait les hostilités. »

Le second tendait à introduire, dans notre législation, d'une façon définitive, le iirincipe du concordat amiable au profit du débiteur ea état de cessation de paiement avec exonération de la qualification de failli et des incapacités qu'entraîne la déclaration de faillite.

La commission chargée de l'examen de ces deux projets vous fit un premier rapport le 17 avril. Elle vous proposait, en raison de lurgence, d'appliquer, jusqu'au 30 septembre 1871, le bénéfice du décret du 22 août 1848 permettant aux tribunaux de commerce, suivant les circonstances, de dispenser le négociant en cessation de paiement de la flétrissure morale de la faillite et de ses conséquences.

L'examen de la seconde proposition de M. Ducuing était réservé.

Dans la séance du 22 avril, l'Assemblée nationale sanctionna, par son vole, les conclusions du rapport, (2).

Cette satisfaction donnée aux exigences d'une situation anormale,

(1) Compar. la proposition de loi de M. Daron, rapportée ci-dessus p. -109.

(2) Voici le texte de la loi volée, à la suile de ce rapport, dans la séance du 22 avril 1871 et promulguée le9 mai suivant :

Art. I". Les suspensions ou cessation de paiement survenues depuis le 10 juillet 1870 ou qii! surviendront jusqu'au 30 septembre 1871, bien que régies par les disposiiious du livre 3 du Code de Commerce, ne recevront la qualification de faillite cl n'entraîneront les incapacités attachées à la qualité de failli que dans le cas où le tribunal de commerce refuserait d'homoloRucr le concordat ou, en Ihomoluguaiil, ne déclarerait pas le débiteur af- Irunchi de cette qualiticaiiuii.

la commission examinera le deuxième projet de M. Ducuing, et les amendements ou contre-projets, présentés successivement par nos honorables collègues MM. Daron, Flotard, Girerd, Parent et Aubry.

Toutes ces propositions ont un objectif commun : l'introduction, dans notre législation commerciale, du 'concordat amiable aux conditions du concordat judiciaire après faillite.

Leurs auteurs s'abritent sous le patronage des considérations suivantes ; i" les vœux de l'opinion publique; 2° les frais et les lenteurs des agents préposés à la liquidation des faillites ; 3" l'intérêt bien entendu des créanciers, dont la volonté intelligente se trouve, sous la législation actuelle, paralysée par l'entêtement ou par les calculs d'un créancier inepte ou mal intentionné; 4" l'iniquité de frapper un négociant malheureux et de bonne foi, d'une flétrissure morale et d'incapacités humiliantes et illégitimes ; 5° l'exemple de l'Angleterre et des États-Unis d'Amérique, qui sont résolument entrés dans une cette voie nouvelle.

On ne peut se dissimuler la sérieuse importance de ces considérations. Sont-elles déterminantes ?

Déjà à deux époques, en '1838 et '1848, les Assemblées législatives eurent à s'occuper de cette grave question, et, après des discussions où intervinrent des jurisconsultes éminents, notamment MM. Renouard et Bravard-Verrières, des propositions analogues à celles de nos honorables collègues furent repoussées par des raisons qu'il importe de résumer sommairement.

En matière commerciale, l'exactitude dans l'accomplissement des engagements est un besoin de première nécessité. L'inexécution a des conséquences bien autrement fâcheuses qu'en matière. civile. — L'impossibilité pour le négociant de faire honneur à ses échéances frappe aussi bien ses créanciers que lui-même ; elle compromet la sécurité du

crédit et peut atteindre les proportions d'un véritable sinistre. — De

Ari. 2. Le tribunal de commerce aura la faculté, si un arrangement amiable est déjà intervenu entre le débiteur et la moitié en nombre de ses créanciers représentant les trois quarts en somme, de dispenser le débiteur de l'apposition des scellés et de rinventairejudiciaire.

Dans ce cas, le débiteur conservera radministration de ses affaires et procédera à leur liquidation concurremment avec les syndics régulièrement nommés et sous la surveilllance d'un juge commissaire, commis par le tribunal, mais sans pouvoir créer de nouvelles dettes.

Les dispositions du Code de commerce relatives à la vérification des créances, au concordai, aux opérations qui les précédent et qui les suivent, et ;iux conséquences de la faillite dont le débiteur n'est pas affranchi par l'art. 4"^ de la présente loi, continueront de recevoir leur application.

Art. 3. La présente loi est applicable à l'Algérie.

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