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là la justification des mesures exceptionnelles et de l'intervention de la puissance publique pour contrôler les agissements du commerçant en cessation de paiements.
Les causes de la déconfiture commerciale sont presque toujours l'origine, sinon d'une responsabilité criminelle, au moins d'une impossibilité morale. La flétrissure qui s'attache à la qualilicaiion de failli et les incapacités qui en découlent ont donc une base légitime et d'ordre public. — Devant cet inlérél disparaissent, en s'amoindrissant, les considérations de sentiments et de commisération invoquées.
D'autre part, s'il est une règle impérieuse, c'est celle qui impose le respect des conventions librement consenties. Or, de quel droit la loi interviendrait-elle pour contraindre la minorité à subii' la volonté de la majorité? I.a résistance d'un seul créancier est légitime parla puissance virtuelle du titre qu'il produit, et cette puissance est la même aussi bien quand il a, en face de lui, les créanciers de son débiteur que le débiteur lui-même. Les ayants cause de celui-ci n'ont d'autres droits que ceux du débiteur commun. Pouquoi la force du mombre opprimerait-elle l'infériorité numérique du droit. C'est en vain que l'on fait valoir les calculs de l'avidité, les entêtements irrités de l'aveuglement d'un créancier opposant, méconnaissant l'intérêt de la masse. Armé de son titre, fùt-il seul contre tous, il a le droit de dire : « Que le débiteur exécute son engagement, ou qu'il expie son impuissance par la faillite ».
Sans doute les agents salariés des faillites mettent parfois une grande lenteur dans l'accomplissement de leur mission. Négligence ou calcul, le remède est facile. Que les juges-commissaires, que les parquets surveillent les syndics, ainsi que c'est leur devoir, et les plaintes cesseront avec les Ciuises qui les légitiment. D'ailleurs, il ne faut rien exagérer, et reconnaître que depuis vingt ans la liquidation des faillites suit généralement une marche rapide et honnête.
L'Angleterre, en 1869, a introduit, ibest vrai, dans la législation, le concordai amiable, et si l'on en croit une note insérée dans un journal (Public ojyinion), les résultats en auraient été miraculeux. Lo nondjre des faillites , qui s'élevait au moins de 9 à 10,000, aurait été réduit, pour un temps égal, à l'3bi ! Qui taxerait de réfractaire à toute réforme celui qui, dans l'occurence, conseillerait d'attendre la statistique officielle, et de n'accepter renseignement d'un pareil miracle que sous bénéfice d'inventaire?
L'exemple des Etats-Unis, ])Our qui connaît les unnirs commerciales de cette jeune nation, ne saurait constituer un argument sans réplique.
C'est en présence de ces éléments de discussion que s'est trouvée votre commission.
Dés les premières réunions, deux camps se sont formés dans son
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sein, l'un ardent^ passionné même pour le succès de la proposition; l'autre, non moins convaincu, radicalement hostile à cette introduction d'un principe nouveau dans une loi qui n'est pas la perfection, mais qui a pour elle les jurisconsultes les plus considérables, la sanction du temps et les règles fondamentales du droit. Les débats ont été vifs, approfondis, les arguments prodigués, les séances nombreuses et dignes de la gravité du sujet. Une seule conversion s'est produite sans amener une majorité fermement résolue, dans un sens ou dans l'autre.
Votre commission était livrée à toutes ces hésitations lorsque notre honorable collègue }il. Bidard nous proposa un autre projet, espèce de transaction constitutive d'un terrain neutre de conciliation sur lequel il espérait voir les contradicfionsse rapprocher et s'effacer dans l'adoption d'une mesure respectant, à ses yeux, les principes du droit, tenant compte de l'intérêt qui s'attache au sort du négociant gêné sans imputabilité, et mettant un frein aux calculs des créanciers malveillants ou spéculateurs.
Ce contre-projet admet le débiteur accidentellement ou momentanément impuissant à remplir ses engagements, à réunir ses créanciers et à provoquer un contrat d'atermoiement pur et simple, sans remise de partie du capital ou des intérêts. Dans le cas où la moitié du nombre des créanciers et les trois quarts, en somme, du passif, adhéreraient à l'atermoiement, le tribunal de commerce aurait, suivant les circonstances dont il serait l'arbitre, la faculté de sanctionner le contrat, qui deviendra obligatoire pour la minorité comme pour la majorité.
Après une vive controverse, la commission se rallia à la proposition, l'un de ses membres fut chargé du rapport.
Notre collègue, ayant trop présumé de ses impressions premières, rédigea un travail dont les conclusions n'étaient rien moins que l'approbation du projet. Le résultat de ses réflexions l'avait conduit à considérer le contre-projet de M. Bidard comme sans application, en raison de l'impossibilité d'imposer à la minorité remise de partie de la dette. Enfin, il arguait de ce que la règle du respect des conventions éprouverait un échec presque aussi accentué dans la proposition de M. Bidard que dans celle de M. Ducuing.
Les hésitations de la commission se renouvelèrent avec une grande intensité, à ce point que tout fut remis en question. En fin de compte, il lut arrêté à l'unanimité qu'il fallait faire un appel à l'expérience pratique des chambres et tribunaux de commerce, que dans les réponses que fourniraient ces adminstrations publiques aux questions qui leur seraient posées, la commission trouverait des éléments de solution.
Les impatiences des auteurs des diverses propositions se tairont devant l'emploi d'un mode d'instruction réclamé avec instance, et qui seul peut mettre fin, par ses résultats, aux doutes que la mesure inspire.
Voire connu ission n'aurait assurément pas porté à la connaissance
(le l'Assemblée ces débats intérieurs si les circonstances qui ont motivé la loi du 2:2 avril, prorogeant jusqu'au 30 septembre l'application du décret du 22 août 18-i8 ne commandaient pas, parleur persistance, une nouvelle prorogation jusqu'au 31 décembre de la présente année.
En avril, les déterminations prises par l'Assemblée, relatives aux échéances des elïets do commerce, en fixaient l'exigibilité en juillet ; il y avait alors lieu d'espérer que les situations commerciales, compromises par les événements, se dessineraient avant le 30 septembre, et que les négociants victimes de la guerre avec l'Allemagne auraient délai suffisant pour, s'ils y étaient contraints, liquider leurs affaires sans déclaration de faillite. Malheureusement, l'impie et criminelle insurrection de Paris vous a forcés de donner un terme nouveau aux souscriptions des valeurs commerciales, jusqu'en novembre. Cette dernière prorogation entraîne logiquement et fatalement la prorogation des effets de la loi du 22 avril jusqu'au 31 décembre.
C'est par ces motifs que votre commission vous propose d'adopter la résolution suivante : »