‹ Journal des avoués. ou, Recueil de procédure civile, commerciale et administrative (volume 2)Chapitre 38 sur 113 · PROJET DE LOI · texte numérisé non relu

PROJET DE LOI

Article unique. — Les effets de la loi du 22 avril 1871 seront applicables aux suspensions de paiement qui se produiront du 30 septembre au 31 décembre 1871 (1).

AuT. 1887.— PROPOSITION DE LOI.

Annonces judiciaires et légales, journaux, désignation, prix ' d'impression.

Proposition de loi relative aux anv onces judiciaires et légales, présentée par MM. Bottieau, Adnet, Giraud, Desjardins et Joubert, membres de l'Assemblée nationale (Séance du 31 juillet 1871).

L'art. 32 du décret du 17 février 1852 a été implicitement abrogé par un décret de la délégation de Bordeaux en date du 28 décembre 1870, ainsi conçu ; Provisoirement, et jusqu'à ce qu'à ce qu'il en ait été autrement décidé, les annonces judiciaires et légales pourront être insérées, au choix des parties, dans l'un des journauv publiés, en langue française, dans le département. Néanmoins toutes les annonces judiciaires relatives à une procédure de vente seront insérées dans le môme journal.

Ce décret, comme tous ceux du Gouvernement de la défense nationale et des délégations de Tours et de Bordeaux sera révisé, et on vous proposera de le maintenir ou de l'abroger. Jusqu'à présent, au-

(1) Celle loi vienl d'clrc volée par rAssembli'c nationale dons sa si-ance du 9 seplenibrc, et proniulgui'c le 14.

cune proposition lia vous a été faite par votre commission; ce décret a donc toujours force de loi.

Partout en France il a été observé^ et il l'est encore. Les préfets ne désignent plus les journaux dans lesquels les annonces judiciaires et légales doivent être insérées. Il en a été ainsi à Paris même du 'l'^'' avril au 24 juillet dernier.

A cette date, un arrêté de M. le préfet de la Seine est intervenu, qui, visant l'art. 23 du décret du 17 février 1852 a désigné, pour recevoir les annonces judiciaires et légales, les quatre journaux suivants : les Pelitess- Affiches, la Gazette des Tribunaux, le Droit et les Affiches-Parisiennes.

Une telle diversité d'application d'une législation de laquelle dépend la validité des actes, des procédures ou des contrats, présente les plus gninds dangers et doit avoir un ternie. C'est pour atteindre ce résultat que nous avons l'honneur de proposer, à l'Assemblée nationale un projet de loi sur les annonces judiciaires et légales.

Notre proposition s'écarte des trois systèmes qui ont été adoptées successivement.

Nous repoussons l'intervention des préfets dans ces désignations, parce que leurs choix sont le plus souvent déterminés par des considérations politiques .

Nous ne laissons pas aux parties le choix des journaux, parce que ce choix présuppose une entente préalable bien difficile pour ne pas dire impossible, et parce qu'il faut, d'un autre côté, que les tiers sachent où ils pourront trouver ce qu'ils ont intérêt à savoir.

L'autorité judiciaire offrirait toutes les garanties désirables, mais nous tenons plus que jamais à la mettre à l'abri des attaques injustes et passionnées qui lui ont été prodiguées de 1841 à 1848, et qui ne manqueraient pas de se reproduire.

Pour nous, cette désignation doit être réservée aux conseils généraux, qui, sur les présentations des conseils d'arrondissement, sans se préoccuper de la politique, n'ayant en vue que de servir les intérêts privés, choisiront les journaux ayant la publicité la plus sérieuse et la plus étendue.

On mettra ainsi un terme à toutes les critiques, à toutes les réclamations qui se sont élevées jusqu'à ce jour, en même temps qu'on restituera à celte question des annonces judiciaires son véritable caractère, celui de servir les intérêts de tous et surtout ceux des incapables et des absents par la publicité la plus étendue.

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