PROJET DE LOI
Les conseils généraux, sur les présentations des conseils d'arrondissements, désigneront, chaque année, dans leur session d'août, pour
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chaque arrondissement, le journal ou les journaux dans lesquels devront être insérées les annonces judicaires exigées par les lois pour la validité ou la publicité des procédures ei des contrats.
A défaut de journal dans l'arrondissement, le conseil général désignera un ou plusieurs journaux du département.
Les conseils généraux régleront en même temps le prix de l'impression de ces annonces.
Toutes les annonces judiciaires relatives à une même saisie seront insérées dans le même journal.
L'art. 23 du décret du 17 février 1852, et le décret de la délégation de Bordeaux du 28 décembre 1870 sont abrogés.
Art. 1888. — PROPOSITION DE LOI.
Offices, taxe.
Propositions de loi portant création de nouveaux impôts, présentées par M. P. Lefranc, membre de l'Assemblée nationale (Séance du 27 juill. 1871).
Parmi ces proposilions de loi, au nombre de cinq, il en est une qui intéresse particulièrement nos lecteurs et dont nous donnons ci-après le texte :
Art. 1^'. Il sera per<;u, à dater du \" janvier 1872, une taxe de 5 p. 0/0 sur le produit des offices ministériels dont l'investiture appartient au Gouvernement.
Art. 2. Seront assujettis à la taxe les avocats à la Cour de cassation, les agréés près les tribunaux de commerce, les agents de change et les courtiers assermentés de toute nature, les notaires, avoués, huissiers et comniissaires-priseurs.
Art. 3. La déclaration du produit des offices de Tannée écoulée devra être faite par les titulaires ou leurs successeurs, qui en seront responsables, au percepteur des contributions directes de la circonscription, dans le délai d'un mois, c'est-à-dire avant le 1'''' février de l'année suivante.
Art. 4. Les déclarations seront acceptées sans contrôle ni investigations et pourront être rendues publiques.
Ar. f). A défaut de déclaration dans le délai d'un mois, les contribuables seront taxés d'office par les commissaires répartiteurs des contributions directes, sans appel ni pourvoi.
Art. 6. La taxe sera payable par douzièmes, et le recouvrement en sera poursuivi dans les formes déterminées pour les contributions directes.
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Absence, présomption, succession, compromis. — Le présumé absent n'est réputé ni mort ni vivant par la loi ; dès lors, celui qui demande la nullité d'un compromis relatif à la succession d'un présumé absent est tenu de prouver que celui-ci n'est point mort et que sa succession n'était point ouverte lorsque le compromis est intervenu.
Il ne saurait non plus, sans faire la même preuve, invoquer la nullité du compromis , sous prétexte que l'art. 1004 du Code de procédure civile interdit de compromettre sur les causes communicables au ministère public, et que l'art. 83, | 6, du même Code, déclare communicables les causes intéressant les personnes présumées absentes. *
Cass. (ch. civ.), 21 août 1871 [rejet du pourvoi formé contre un arrêt de la Cour de Toulouse du 8 avril 1870], Moles C. Moles.
Acquiescement, preuve, paiement des frais, appel.
Nul n'étant présumé renoncer à son droit, la partie qui excipe contre un appel de l'acquiescement qui aurait été donné au jugement de première instance par le paiement volontaire des frais, doit prouver que cet acquiescement a été libre et sans réserve.
C'est là une question de fait, et la Cour de cassation n'a pas à réviser la solution qu'en donne un arrêt en déclarant, soit d'après les termes de l'aveu de l'appelant, soit d'après la quittance des frais émanés de l'avoué de la partie adverse, qu'il n'est point établi que le paiement ait eu lieu avec la volonté d'acquiescement au jugement.
Cass. (ch. req.), 13 nov. 1871 (rejet du pourvoi formé contre un arrêt de la Cour de Montpellier du 21 mars 1870), GruletC. Molinary.
Arrêt, règlement des qualités. — Est nul l'arrêt dont les qualités ont été réglées par un président qui n'avait pas concouru à cet arrêt.
Cass. (ch. civ.), 21 août 1871 [cassation d'un arrêt rendu, le 6 août 1869, par la Cour d'appel de Douai], Blondeau C. Blondeau.
Arrêt par défaut, opposition, maire, délégué du préfet. — L'opposition formée par le maire d'une commune à un arrêt par défaut exécuté depuis longtemps contre cette commune, ne peut être jugée recevable, sous prétexte que les actes d'exécution auraient été accom-
A oût-Septembre-Ociobre 1871 .
plis à un moment où était pendante une opposition formée à l'arrôt, non par le maire, mais par un délégué du préfet, opposition qui, bien que depuis déclarée nulle par le motif que le délégué du préfet n'avait pas eu qualité pour représenter la commune, aurait cependant, tant qu'elle était pendante, empêché l'effet des actes d'exécution. Ces actes doivent au contraire être considérés comme valables et ayant produit tout leur effet, dès lors qu'a été annulée l'opposition du délégué.
Cass. (ch. civ.), 23 août -1871 [cassation d'un arrêt de la Cour de Riom du 27 janv. 1869], Bourlhomme C. Commune de Job.
Cassation, moyen nouveau, cession, nullité. — Un débiteur qui s'est borné, devant les juges du fond, à repousser l'action exercée contre lui par le cessionnaire de son créancier, en soutenant qu'il ne devait rien à celui-ci, ne peut, pour la première fois devant la Cour de cassation, prétendre que la cession formant le titre du demandeur n'était point valable : le moyen est non recevable comme nouveau.
Cass. (ch. req.), 44 août 1871 [rejet du pourvoi formé contre un jugement rendu par le tribunal de commerce d'Albi le 2 juin 4870J, Vaysse.
Chose jugée, administrateur, séquestre, honoraires, taxe. — Doit être annulé, pour violation de lart. 1351 du Code civil, l'arrêt qui a refusé l'autorité de la chose jugée au règlement des honoraires dus à un administrateur séquestre, règlement arrêté par le président du tribunal qui avait nommé le séquestre, et qui a prononcé ce refus bien que la taxe n'eût aucunement été attaquée par les voies légales, ot qu'elle eût, au contraire, été librement et volontairement acquittée.
Cass. (ch. civ.), 22 août 1871 [cassation d'un arrêt rendu, le 12 février 1868, par la Cour d'appel d'Angers], JoUivet G. Dandigné de Resteau.
Chose jugée, jugement interlocutoire, enquête, jugement définitif. — En vertu du principe que l'interlocutoire ne lie point le juge, celui-ci peut, lorsque l'aflaire revient au fond après une enquête ordonnée sur quelques-uns seulement des laits articulés, déclarer consianis les faits mêmes qu'il a précédemment refusé d'admettre en preuve et j)rendre les faits comme base de sa décision délinitive, sans qu'il y ait de sa part violation de la chose jugée.
Cass. (ch. rcq)., 22 août 1871 [rejet du pourvoi formé contre un arrêt de la Cour d'Aix du 31 déc. 186'JJ, Autric, Esmiol cl autres C. Oiraud.
Expertise, jugement d'homologation, motifs, référence. — Le jugement qui homologue un rapport d'expert s'en réfère implicitement aux raisons données par l'expert à l'appui de ses conclusions^ et dès lors il ne saurait être critiqué comme dépourvu de motifs.
Il en est ainsi, à fortiori, lorsque le juge déclare que son avis se fonde sur les investigations auxquelles l'expert s'est livré.
Cass. (ch. req.), 44 août 1871 [rejet du pourvoi formé contre un jugement du tribunal de commerce d'Albi du 2 juin 4870], Vaysse.
Faillite, syndic, condamnation aux dépens. — L'arrêt qui, sur le réquisitoire du ministère public , condamne personnellement aux dépens un syndic de faillite, même nommé sous l'empire du Code de commerce de 1808, et sans que le syndic ait été appelé à s'expliquer spécialement sur ce point, ne contient qu'une appréciation de faits souveraine conforme aux dispositions de l'art. 132, Cod. proc.
Cass. (ch. req.), 22 août 1871 [rejet du pourvoi formé contre un arrêt rendu, le 29 janv, 1870, par la Cour de Rennes], Synd. de la faillite Bourdonnaye C. Durand-Vaugaron.
Hospices, action en justice, receveur, maire. — Les hospices doivent être représentés en justice, tant en demandant qu'en défendant, non par leurs receveurs qu'aucune loi n'investit du droit de plaider en leur nom, mais par le maire, président de la commission administrative, qui, entre autres attributions, est exclusivement chargé de la gestion de leurs biens.
Cass. (ch. req.), 24 août 1871 [rejet du pourvoi formé contre un arrêt de la Cour de Nancy du 20 fév. 1870], Hospices de Nancy CHérit. de La Salle.
Legs, chablis, fruits, héritiers. — Les chablis d'une forêt peuvent êlre considérés comme des fruits et, en conséquence, être laissés aux héritiers jusqu'au jour où les légataires de la forêt ont formé contre ceux-ci leur demande en délivrance.
Cass. (eh. req.), 2-iaoût 1871 [rejet du pourvoi formé contre un arrêt de la Cour de Nancy du 20 fév. 1870], Hospices de Nancy C. Hérit. de La Salle.
Motifs d'arrêt, maternité naturelle, conclusions principales, conclusions subsidiaires. — Doit cire annulé, pour défaut de motifs,
l'arrêt qui, alors qu'une partie invoquait, par des conclusions principales et subsidiaires, lareconnaissar.ee de la mère naturelle, et par des conclusions très-subsidiaires la recherche de maternilé, a rejeté, dans son dispositif, les conclusions « tant principales que subsidiaires » sans s'expliquer aucunement, en ses motifs, sur le chef de conclusions relatif à la recherche de maternité.
Cass. (cb, civ.), 21 août 1871 [cassation d'un arrêt rendu, le 2-4 février 1868, par la Cour d'appel de Paris], Jérôme C. Caillel et autres.
Question d'état, audience solennelle, qualité contestée. — C'est à bon droit que la question d'état est jugée en audience solennelle par une Cour d'appel , lorsque cette question s'est présentée , non accessoirement à une autre question en litige, mais dès le début de l'instance, et par cela même que la qualité en laquelle prétendait agir le demandeur lui avait été tout d'abord contestée.
Cass. (ch. civ.), 21 août 1871 [cassation d'un arrêt de la Cour de Paris du 24 fév. 1868] , Jérôme G. Caillet et autres.
Saisie-arrêt, décision passée en force de chose jugée, arrêt postérieur, expertise, permission du juge. — Des saisies-arrêts pratiquées en exécution de décisions passées en force de chose jugée, mais dont le résultat est remis en question par un arrêt postérieur qui a renvoyé les parties à compter devant experts, sont nulles si le saisissant n'a préalablement obtenu la permission du juge.
Cass. (ch. req.), 22 août 1871 [rejet du pourvoi formé contre un arrêt de la Gourde Rennes du 29 janv. 1870], Synd. delà faillite Bourdonnaye C. Durand-Vaugaron.
Saisie-arrêt, caution, poursuites contre le débiteur principal. — L'art. 2032, Cod. civ., qui permet à la caution, même avant d'avoir payé, d'agir contre le débiteur dans les cas qu'il spécilie, n'autorise de sa part que des actes conservatoires ; les saisies-arrêts pratiquées à sa requête entre les mains des débiteurs de son débiteur, ne rentrant point dans la classe de ces derniers actes, sont frappées de nullité.
Cass. (ch. req.), 22 août 1871 [rejet du pourvoi formé contre un arrêt de la Cour de Hennés du 29 janv. 1870], Synd. de la faillite Uourdunnaye C. Durand-Vaugaron.
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Art. 1889,— -Avoués, maintien, suppression. Y a-t-il lieu de maintenir ou de supprimer les avoués?
La conférence des avocats de Bruxelles a confié à une commission de sept membres du barreau le soin d'examiner celte grave question, qui est à l'ordre du jour en Belgique comme en France. Après des discussions approfondies qui ont occupé cinq séances, la commission s'est prononcée pour le maintien des avoués. Ses travaux ont été de la part d'un de ses membres, M. Couvert, l'objet d'un rapport dont nous commençons aujourd'hui la publication, convaincus qu'il intéressera nos lecteurs. — Voici ce rapport :
Après de mûres délibérations, votre commission, à la majorité de cinq voix contre deux, émet l'avis que les avoués ne doivent pas être supprimés, sauf à apporter à l'état de choses actuel des modifications dont il sera parlé plus loin et dont la principale est de permettre la postulation à tout avocat dans les sièges oii la loi accorde aujourd'hui à l'avoué le droit de plaider en toutes matières.
"Votre commission, messieurs, il est bon de le constater tout d'abord, n'a eu d'autre mobile dans l'étude de cette grave question que l'intérêt de la justice, l'intérêt public. « Ce n'est « pas pour le bien des avocats, c'est pour le bien de leurs « clients que la révision du Code de procédure civile est en- « treprise, y écrit M. Alberic Allard dans son remarquable rapport sur le projet de révision du Code de procédure. Il n'était pas nécessaire de rappeler au Barreau ce devoir élémentaire de la profession : le bien du client est la première préoccupation de l'avocat, il est la règle de notre vie. Le Barreau a donné d'autre part assez de gages de dévouement à la chose publique pour que l'on ne doute pas qu'il sacrifierait ses intérêt à l'intérêt public, si tant est que la contradicton soit possible entre eux.
Aussi, messieurs, n'aurions-nous pas hésité un instant à donner noire approbation complète à la suppression des avoués proposée à l'unanimité par la commission de révision du Code de procédure civile, si les réformes, qu'il est indispensable d'introduire de l'avis de tous les jurisconsultes dans cette partie de notre législation,n'étaient possibles que moyennant cette suppression. Aujourd'hui plus que jamais peutêtre, l'intérêt social doit guider avant tout le législateur et les hommes du droit. Dût le Barreau se transformer de fond en comble, dût-il même disparaître, si l'intérêt public le commandait, nous saurions, messieurs, imiter l'admirable exemple de la noblesse demandant l'abolition des droits féodaux dans la
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nuit mémorable duiaoùl, el nous serions les premiers à nous lever pour réclamer la Iranslormalion, voire même la suppression de l'Ordre et de ses traditions.
Mais, contradiction étrange, on insiste sur cette observation capitale que la suppression des avoués est le corollaire de la révision du Code de ISOGj on afiîrme qu'il est insensé de vouloir en môme temps reviser lu procédure et maintenir les avoués, qu'il faut choisir entre ces deux termes qui se détruisent, et l'on oublie que les législations étrangères citées comme modèle à l'appui de la réforme n'ont nullement admis la mesure radicale que l'on préconise !
En effet, messieurs, la loi de Genève, cette loi qui a servi de type à la commission chargée de la révision du Code de procédure civile et dans laquelle elle a puisé presque toutes les modifications, je dirai même toutes les modifications qu'elle propose, la loi de Genève est du 29 septembre 1819, tandis que les avocats n'ont été chargés de la postulation à Genève que par la loi du 20 juin 1834! Pendant quinze ans la nouvelle procédure a fonctionné sans que le maintien des procureurs ait entravé sa marche, et nous verrons que les circonstances dans lesquelles est intervenue cette loi de 1834 n'ont rien de commun avec la nécessité d'une procédure simple, rapide et peu coûteuse. — Le Gode italien, cité également comme modèle, a maintenu les avoués, se bornant à supprimer leur monopole. — Le Code Guillaume enfin permet simplement le cumul du ministère d'avoué avec l'exercice de la profession d'avocat. — Il y a loin de la faculté du cumul à la suppression du ministère de l'avoué.
Quel est le rôle de l'avoué dans notre organisation judiciaire? 11 est essentiel de le bien définir : l'avoué est un officier ministériel, il est une personne accessoire, un ministre inférieur des tribunaux.
Bordeaux dit avec raison, dans son mémoire sur la réformation de la justice, « que les tribunaux doivent nécessairement « se composer non-seulement des juges, mais encore d'ofli- « ciers auxiliaires destinés à éviter les rapports blessants « entre les parties, à mettre le juge à môme de statuer sur « le combat judiciaire en régularisant le débat, et à exé- « culcr, au nom de la puissance publique, les décisions du « juge (1). »
Notre organisation judiciaire connaît trois catégories de ministres inférieurs des tribunaux : les huissiers, les avoués et les greffiers. L'avoué n'existe donc pas seulement pour la partie qui plaide, comme mandataire de celte partie, il
(1) Bordeaux, Philosophie de la procédure civile, imssim.
existe encore et .surtout, à nos yeux, dans Viniêrêl du tribunal, atin que le juge soit mis à même de prononcer sur pièces en état.
Cette nécessité qui s'impose à toute justice de mettre les deux parties qui livrent le combat judiciaire sur le même terrain et combattant à armes égales afin que le combat puisse aboutir à la démonstration du bon droit, explique parfaitement et justifie l'intervention obligatoire d'un homme de loi. Tout en se récriant vivement contre le caractère obligatoire de l'avoué, la commission de révision du Code de procédure civile a été amenée par la force des choses à reconnaître cette nécessité, et son projet donne au tribunal le droit d'interdire aux parties la faculté de se défendre elles-mêmes et de leur enjoindre de se faire représenter ou assister par un avocat, si le tribunal reconnaît qu'elles ne sont pas capables de discuter leur cause avec la décence convenable ou la clarté nécessaire pour Vinstruciion des juges. Nous n'hésitons pas à dire que proclamer avec de telles restrictions le principe de la liberté de la comparution en justice et de la plaidoirie, c'est introduire une réforme purement apparente. Il ne faut certes pas être doué du don de prophétie pour affirmer que jamais un plaideur ne sera à même de discuter sa cause et de rédiger des conclusions avec la clarté nécessaire pour l'instruction des juges; il suffit de voir ce qui se passe aujourd'hui lorsqu'une partie veut plaider elle-même son procès, alors cependant qu'elle est nécessairement assistée d'un avoué qui peut lui donner des conseils et la diriger dans la rédaction des conclusions, pour dire que la règle inscrite en tête de l'art. 15, en haine, semble-t-il, des privilèges, sera une exception tellement rare que jamais on n'en verra d'exemple. La commission nous paraît avoir méconnu l'intérêt bien entendu du plaideur lui-même et avoir perdu complètement de vue l'intérêt supérieur de la justice, intérêt supérieur qui est la ratio de la procédure.
Nous insistons sur ce point que les tribunaux ont besoin pour la marche régulière des affaires de ministres subalternes mettant les causes en état. Ce sont eux qui sont chargés de la confection des rôles, de concours avec le greffe, de représenter les parties aux appels des causes, de s'expliquer sur l'état de la procédure, de veiller à l'observation des délais, à l'accomplissement des formalités nécessaires pour la régularité de la procédure, point important dans les procédures spéciales, telles que la procédure en divorce, en séparation de biens, sur saisie immobilière.
L'article S de la loi des 29 janvier-20 mars 1791 caractérise bien cette mission de l'avoué dans l'intérêt des tribunaux au
point de vue de la bonne cl régulière administration de la justice, lorsqu'il dit que la fonction de ces olïîciers ministériels sera exclusivement de représenter les parties..., de faire les actes de forme nécessaires pour la régularité de la procédure et mettre l'affaire en état.
Ne perdons pas de vue qu'à raison de ces fonctions judiciaires, à titre d'olliciers ministériels, les avoués sont soumis au pouvoir judiciaire. Ils sont sous les ordres du minislvc de la justice et, suivant la filière hiérarchique, des présidents cl des procureurs généraux et royaux. Tandis que l'avocat ne peut être frappé d'une peine par le tribunal que dans le cas exceptionnel des fautes ou délits d'audience, l'avoué peut être puni pour toute contravention aux lois et règlements, et la peine varie de la simple injonction d'être plus exact ou circonspect jusqu'à la destitution (art. 102 du décret du ;^0 mars 1S08).
Dans la pensée du projet de révision du Code de procédure civile, les avocats postulants seront-ils assimilés complètement aux ofliciers ministériels? Le rapporteur ne s'explique pas formellement à cet égard, mais l'affirmative ne nous paraît pas douteuse en présence de l'art. 3, lit. IX,chap. 1"'", qui permet de condamner personnellement aux dépens le mandataire des parties, c'est-à-dire l'avocat, seul mandataire désormais possible, qui aurait excédé les bornes de son mandat ^ c'est là en elîet une des peines prévues par l'art, 10i2 du décret précité. D'autre part il est souvent question dans le rapport du tarif des frais de justice; il est évident que le tribunal, appelé à liquider les dépens, aux termes de l'art. G dudit titre, aura le droit d'inlliger des peines disciplinaires en cas d'infraction aux lois et règlements concernant le tarif.
Ce pouvoir des tribunaux sur les agents auxiliaires de la justice est d'ailleurs dans la nature même des choses cl tout à fait indispensable à la marche régulière du service cl à la bonne administration de la justice.
Après avoir examiné le rôle de l'avoué vis-à-vis du tribunal, voyons-le dans ses rapports avec la partie.
Nous partageons ici l'opinion de la commission de révision du Code de procédure. C'est exceptionnellement, pour les causes de peu d'importance et qui n'exigent pas de plaidoiries, que l'avoué dans notre pays est le dominus Uiis ; dans la plupart des cas, c'est l'avocat qui est consulté directement par le plaideur, c'est lui qui dirige toute la procédure.
Dans les tribunaux où les avoués ont, aux termes du décret du '2 juillet 1812 (art. 3), le droit de plaider dans toutes les causes où ils occupent, les fondions d'avoué ne sont plus en fuit exercées que par dos avociits, il y a cumul (hîs fonctions d'avoué et de la profession d'avocat. Celle silualion crée un