‹ Journal des avoués. ou, Recueil de procédure civile, commerciale et administrative (volume 2)Chapitre 40 sur 113 · KUT · texte numérisé non relu

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privilège injuste au profit des avocats qui ont obtenu une place d'avoué. Ce privilège ne saurait subsister; mais dans l'ordre d'idées qui nous occupe en ce moment, nous n'avons à constater qu'une chose, c'est que dans ces tribunaux l'avoué et l'avocat sont un seul et même homme, où l'avoué prête son concours à. l'avocat non avoué et celui-ci dirige seul l'affaire, comme cela existe généralement dans les autres sièges.

Pour compléter cet exposé de la situation, remarquons enfin,point capital, que les charges d'avoué en Belgique ne sont })as vénales. Nous ne connaissons par cette plaie de la vénalité des offices contre laquelle se sont élevés avec tant d'énergie L'Hospital,Guy Coquille, Loyseau et Etienne Pasquier, et que les hommes de 89 ont abolie aux applaudissements de la France et du monde comme une des plus grandes hontes du régime féodal.

En présence de cette situation, il faut écarter complètement toutes les critiques adressées jadis au procureurs, critiques qui ont incontestablement inspiré les législateurs de l'Assemblée nationale lorsqu'ils ont décrété l'institution des hommes de loi à la fois procureurs et avocats.

Le dualisme entre le procureur chargé de la procédure, la compliquant à plaisir afin de rendre le procès interminable et d'en retirer profit plus grand, et l'avocat chargé spécialement de la plaidoirie, ce dualisme est inconnu dans notre pays. Il est vraiment étonnant que le savant rapporteur de la commission de révision du Code de procéduie civile attribue aux avoués la marche lente et coûteuse des procès, et exprime l'opinion que l'avocat, s'il la dirigeait lui-même, imprimerait plus de rapidité à la marche de l'instruction, alors qu'il constate tout le premier que les avocats belges dirigent et surveillent toute la procédure devant les tribunaux civils et les Cours et remettent aux avoués les conclusions toutes préparées.

Mais, dira-t-on, si les avocats dirigent et surveillent la procédure, les avoués sont donc un rouage inutile, pourquoi les conserver? Raisonner ainsi, ce serait faire abstraction de cette nécessité, sur laquelle nous avons insisté, des ministres subalternes de la justice afin d'en assurer la marche régulière, fonctions judiciaires qui ne peuvent, nous le verrons^ être départies au Barreau.

L'avocat î\ nos yeux doit être maître du procès, il doit en diriger la procédure ou plutôt se mettre d'accord avec l'avoué sur la marche <à suivre, tracer les lignes du plan et lui laisser le soin de l'exécution des détails. Il est absurde que l'on apporte à l'avocat un dossier tout préparé afin qu'il plaide une cause à l'instruction de laquelle il est resté étranger. Une

affaire constitue un tout indivisible où la forme et le fond se tiennent et se lient et qu'on ne peut diviser sans préjudice.

Bordeaux dépeint la situation faite au Barreau français par ce qu'il appelle l'émancipation de l'avoué qui, au lieu de recevoir comme autrefois l'impulsion du jurisconsultes et de tenir les affaires de l'avocat, lui porte au contraire les causes au moment des plaidoiries. Il flétrit ce que le jargon moderne du Palais appelle avocats d'étude, c'est-à-dire avocats aux gages d'un avoué, plaidant à l'année et à forfait pour celui-ci les causes légères et courantes, de telle manière que les avocats n'ont qu'un unique client, l'avoué dont ils dépendent, et sont plutôt des clercs chargés de porter la parole que des membres de ce corps illustre, le Barreau, qui, suivant Pasquier, était la pépinière de tous les magistrats.

On comprend que dans un pareil état de choses, la suppression des avoués soit demandée dans l'intérêt des clients et de la justice, car il subordonne le jurisconsulte au praticien et tend à supprimer le jurisconsulte pour faire place au rhéteur.

C'est à raison de l'influence croissante des procureurs, influence qui tendait à empiéter sur le Barreau et à le dominer, que Michel de L'Hospital proposa, dans son Traité de la réformation de la justice, de supprimer les procureurs et les supprima en effet, en substituant les avocats aux procureurs au fur et à mesure du décès de ceux-ci, dans l'édit d'avril 1561. Le chancelier avait du Barreau la plus haute opinion. 11 parlait en ces termes :

« Disons avec l'empereur Valenliuien que le collège des a avocats est le séminaire des plus grandes charges publiques. (i De cette compaignie, comme d'une pépinière d'hommes, (( sont choisis et appeliez ceulx qui doibvcnt estre promeus « is dignitez et premiers offices de la respubliquc, pourvu que « Hz aient l'âme bonne, ce qui se recognoist aysément par « leur manière de vivre et façon qu'ilz se gouvernent en l'exer- « cice de leurs charges. » (ï. II des œuvres inédites, p. 252. Paris, 182ri.)

C'était donc à ces hommes d'élite que L'Hospital voulait conUer la direction des procès pour la préserver de l'envahissement de la routine chicanière des procureurs.

Le savant professeur Bellot, le promoteur du décret du conseil de Genève de 1834, supprimant les procureurs, poursuivait le môme but.

La situation à Genève était exceptionnelle. Une loi de 18 IG avait généralisé la disposition du décret de 1812, autorisant les avoués à plaider toutes les causes dans les tribunaux d'arrondissement autres que ceux réunis aux

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chefs-lieux des Cours impériales, des Cours d'assises et des départemens. Les avoués étaient donc à Genève exactement sur le même pied que les avocats quant à la plaidoirie, à la seule exception de la plaidoirie devant la Cour de justice, dans les vingt-cinq causes en moyenne, qui, d'après Bellot, y étaient plaidées annuellement (0; de plus ils avaient le privilège exclusif de la postulation. Or on exigeait des avocats de longues éludes, tandis que l'on se contentait pour les procureurs d'une certaine habitude des formes, de quelques années de pratique. Cette assimilation des procureurs aux avocats quant à la plaidoirie n'avait d'excuse que dans Tinsuffisance du nombre des avocats. « La nécessité, dit Bellot, nous força de fléchir sur « les conditions de capacité et d'appeler les procureurs à rem- « plir les vides d'un Barreau que les circonstances politiques « avaient empêché de se recruter et qui ne pouvait suffire aux « besoins de la justice (2). »

Ce que voulaient autrefois L'Hospital et de nos jours Bellot, c'était donc que le direction des procès fut entre les mains du jurisconsulte, de l'homme versé dans la science du droit et dans la jurisprudence, voyant les choses à un point de vue élevé, et non dans les mains d'un praticien préoccupé avant tout d'éterniser les procès dans un but de lucre.

Pourquoi donc invoquer l'autorité de leurs écrits, lorsque nous avons précisément ce qu'ils demandaient? C'est l'avocat chez nous qui dirige le procès el en est le maître. Croit-on que s'il en avait été ainsi de son temps, croit-on que s'il en avait été ainsi à Genève, le chancelier de L'Hospital, d'une part, et Bellot, d'autre part, auraient fait entendre leurs critiques? Il est certes permis d'en douter.

Ajoutons que nos avoués ne sont pas les procureurs d'autrefois.

La question chez nous se résume donc en ces termes : Fautil attribuer à l'avocat ces fonctions de ministres subalternes de la justice, soumis à l'autorité judiciaire, dont nous avons reconnu l'impérieuse nécessité?

Nous n'hésitons pas à répondre non,incontestablementnon, el pour deux motifs péremptoires :

Le premier, c'est que l'avocat, devenu véritable fonctionnaire de l'ordre judiciaire, alors qu'il n'est depuis les origines du Bareau que l'auxiliaire de la justice, perdrait une partie considérable de son indépendance j

La second, c'est que la besogne qui lui incomberait à raison

(1) Loi (Je la procédure civile du canton de Genève, collecLion Yictor Tomber, p. 513.

(2) Loi de la procédure civile du canton de Genève, collection Yictor Tomber, p. 517.

de CCS l'ûnclions, le détournerait des travaux qui seuls doivent être son occupation, sous peine de cesser d'être avocat.

Et ce ncst point dans l'intérêt personnel de l'avocat que nous demandons éncrgiquement que l'on n'enlève rien à son indépendance et qu'on ne le détourne pas de ses véritables travaux. C'est uniquement dans l'intérêt public, dans l'intérêt même de la justice.

Aux yeux de certaines personnes, le Barreau ressemblerait à un de ces orgueilleux qui, dans leur vanité, sont toujours en contemplation devant eux et cherchent dans leur sottise à persuader aux autres et à eux-mêmes qu'ils sont faits d'une autre pâte que le reste des hommes; il semble que ce soit par fausse dignité que le Barreau ^ imbu de préjugés que l'on n'hésile pas à trouver ridicules, refuse pour ne pas déroger de vaquer à certains soins. Le Barreau, dit-on, doit renoncer à des susceptibilités basées sur de vieilles idées de dérogeance qui n'ont aucun fondement.

Ces sentiments que l'on nous prête sont assurément, messieurs, bien loin de nous. Ce n'e=t pas nous, hommes de la seconde moitié du xix" siècle, qui croirons au monopole de l'honneur et de la délicatesse dans une catégorie quelconque de citoyens. Nous ne proclamerons pas davantage l'indigmlé de certaines occupations. Nous savons et nous n'oublierons pas que c'est l'homme qui honore la profession et non la profession par elle seule qui honore l'homme. Mais ce que nous disons, c'est que chaque profession exige certaines qualités déterminées et se constitue de certains travaux qui la caractérisent. Or, nous l'aflirmons avec une conviction profonde, l'avocat, le véritable avocat n'existe pas sans une indépendance complète et absolue, et tout occupation sortant du cadre naturel de ses travaux l'amoindrit et le diminue jusqu'à le faire disparaîtie.

Les principes que nous énonçons ici sont, nous pouvons le dire, de tradition séculaire au Barreau. Serait-il donc possible qu'ils ne reposent sur aucune base solide? Non, messieurs, ils sont fondés sur la nature même des choses.

Nous avons vu quelle haute opinion le chancelier deL'Hospilal avait du Barreau. Nous ne pouvons mieux faire, pour démontrer la nécessité de notre indépendance dans un intérêt tout social, que de vous rappeler les paroles de deux grands avocats, vivant à des époques bien éloignées et dont la pensée est cependant commune, Etienne Pasquicr et Berryer.

a II importe, disait le premier, que notre indépendance soit « réelle et entière. Ce n'est point un privilège concédé à l'or- « gucil ou au profit de quelques citoyens, c'est un droit re- « vendiqué pour tous, comme la plus sérieuse peut-être des « garanties de sécurité et de justice dans la sociélc civile. »

El Berryev s'exprimait ainsi : « L'indépendance du Barreau ne place pas celui qui la possède au-dessus des lois : elle lui donne seulement le moyen d'en réclamer l'exéculion, «

Quant aux occupations du Barreau, ne perdons pas de vue que la profession veut son homme tout entier, suivant la belle expression de Loisel. Qui de nous ne s'est pas senti écrasé par le vaste labeur qui s'offre à ses efforts ? L'étude du droit et de la jurisprudence est un champ que le travailleur le plus infatigable n'explorera jamais en entier. Ajoutons que cette étude ne sera féconde que si elle se combine avec l'étude des sciences philosophiques, politiques et sociales, car c'est la philosophie qui découvre les sources du droit et la politique sociale qui en fournil les applications rationnelles. Et cela ne suifil pas encore : que d'études spéciales certains procès n'imposent-ils pas à l'avocat dans le domaine des sciences exactes et dans celui de l'industrie ! N'oublions pas enfin que la culture des lettres est toujours indispensable pour acquérir et conserver un langage pur et correct et ces qualités oratoires nécessaires pour atteindre un certain degré de perfection par l'alliance de la forme et du fond. Enlever l'avocat à ces travaux et lui imposer les devoirs et les charges delà postulation, c'est amener à coup sur la décadence du Barreau, c'est arrivera ce déplorable résultat de supprimer les jurisconsultes pour ne plus avoir que des praticiens.

En effet;, ces soins, confiés aujourd'hui à l'avoué et qui prennent, surtout dans les ressorts importants, un temps considérable, les menus détails de la comptabilité, la resposabilite des délais, source de préoccupations, tout cela détournerait l'avocat de ses véritables travaux et ne lui laisserait plus la tranquillité d'esprit qui lui est absolument nécessaire. Le service des audiences ne saurait évidemment être fait par le Barreau : à Bruxelles, oîi quatre chambres civiles siègent simultanément certains jours, dont deux à la Cour et deux au tribunal de première instance, il serait de toute impossibilité à un avocat un peu occupé d'assister au règlement des rôles.

Cette impossibilité de réunir sur la même tête les devoirs et les charges de la postulation et de la plaidoirie dans les ressorts importants, s'est imposée aux partisans les plus résolus de la suppression des avoués. Bellot reconnaît formellement (p. 530) que la distinction d'avocat et de procureur, le partage entre eux de la postulation et de la plaidoirie se justifient lorsqu'il s'agit d'un vaste ressort de juridiction, de tribunaux placés dans des villes telles que Londres et Paris, où aboutissent et se concentrent un si grand nombre de causes et d'affaires importantes.

C'est ici le lieu de faire remarquer que le canton de Genève T. XII. — 3'' s. 15 *

n'avail, lors du dernier recensement (1850), que 6i,76i habitants, dont 31/2;^S pour la ville, et qu'en 1834, les tribunaux de la république comprenaient :

1° Une cour de justice civile et criminelle, composée d'un président, d'un vice-président, de six juges et de cinq suppléantsj

2° Un tribunal civil et correctionnel, composé d'un président, d'un vice-président, de six juges et de deux juges assesseurs.

Cinq procureurs exerçaient auprès des tribunaux, et les fonctions du ministère public étaient occupées par un procureur général et deux substituts (1).

Ces faits suffisent pour expliquer la suppression des procureurs, carcette organisation judiciaire met Genève au rangd'un de nos tribunaux d'arrondissement de seconde classe, auprès desquels la distinction entre l'avocat et l'avoué n'existe pas, l'avoué y pouvant plaider toutes les causes. *

Toutefois Bellot exprime l'avis qu'il serait à tous égards préférable dans les vastes ressorts que l'avocat, absorbé par la plaidoirie et les travaux qu'elle exigp, se déchargeât des soins de la postulation sur un aide collaborateur de son choix, sous sa responsabilité et sa surveillance. La commission de révision à reconnu à son tour la nécessité de ces collaborateurs et elle confie cette collaboration aux stagiaires, ce qui, dans sa pensée, relèvera complètement le stage en pleine décadence.

Nous ne pouvons partager la manière de voir de Bellot, ni celle de la commission de révision. Remarquons que Bellot est toujours dominé j)ar l'idée de l'unité d'action et de direction dans les procès. C'est évidemment là ce qui le détermine à préférer un collaborateur, car à Genève le procureur, loin d'être le collaborateur de l'avocat, marchait complètement indépendant de lui en l'ayant au contraire eu quelque sorte à son service. Dans l'état actuel des choses, l'avoué est en Belgique ce collaborateur, et il suffirait d'exiger de l'avoué des conditions plus grandes de capacité et de tenir plus rigoureusement la main à l'exécution des règlements d'ordre intérieur des Cours cl tribunaux, pour que ces collaborateurs rendissent plus complètement et plus efficacement les services que comportent leurs fonctions.

C'est ainsi (|uc le Barreau tout entier apprécie les services réels que rendent certains des avoués près nos Cours et tribunaux. Tous pourraient être ce que sont beaucoup d'entre eux.

(i) Loi codslilutionncllc sur l'organisnlion judiciaire, du t> tléc. ^832, art. 4, 2, 3, 6; arl. n do la loi du 20 juin "1834.

Pourquoi supprimer ces collaborateurs et les remplacer par d'autres ? Peut-on bien sérieusement proposer que des avocats soient les collaborateurs de leurs confrères et postulent pour eux ? Les idées d'égalité et de confraternité quisont si fortement enracinées dans le Barreau ne permettraient pas celte distinction entre les avocats postulants à titre de collaboration et les avocats plaidants. Si des membres de notre Ordre collaborent aux travaux d'avocats éminents,leplus souvent leurs patrons, et sont fiers de cette collaboration, c'est qu'elle est complète et comprend la plaidoirie comme la préparation de l'affaire.

Réduire la collaboration à la postulation, c'est la rendre inadmissible.

Ce système de collaboration laisserait subsister d'ailleurs les inconvénients graves que nous avons signalés de la postulation confiée à l'avocat au point de vue de son indépendance. En fait, l'avocat postulant remplacerait l'avoué et cesserait réellement d'être avocat. Que gagneraient la justice et les plaideurs à cette substitution ? Evidemment rien.

Si la collaboration est en principe inadmissible, elle l'est encore plus confiée aux stagiaires, qui n'auraient certainement pas l'expérience et Tautorité nécessaires pour pratiquer convenablement les devoirs de la postulation, alors surtout que, dans le système proposé par la commission de révision du Code de procédure civile, les remises seront exceptionnelles, et que le collaborateur devrait nécessairement être à à même de traiter complètement l'affaire. Et si les stagiaires n'étaient chargés que d'assister au règlement des rôles et de demander des remises, sans plus, loin de relever le stage, on ferait des avocats stagiaires les clercs de leurs patrons, et ce n'est pas ainsi, bien certainement, que le patronage doit s'entendre et s'exercer.

{La fin au prochain cahier.)

Art. 1890. — BOURGES (1^" ch.)^ 16 mai 1870. Avoué, ordre, omission, responsabilité.

Dans le cas où une partie d'un prix d'adjudication faisant Vohjet d'un ordre doit être laissé entre les mains de l'adjudicataire pour être affectée au service d'une rente viagère, l'avoué, de cet adjudicataire doit, alors que celui-ci est en même temps créancier hypothécaire, comprendre dans la demande de col' location en prévision de l'hypothèse où, la créance de son client ne viendrait en rang utile que sur cette même portion de prix, les intérêts à courir depuis le règlement définitif jusqu'au

jour de Vextinclion de In rente viagère, et, .s'i7 ne Va pas fait, contester le règlement provisoire, à raison du défaut de eollocation de ces intérêts. V inn ccomplissement de cette double obligation engage sa responsabilité vis-à-vis de son client (G. civ., 1383).

Et si cet avoué s'est démis de ses fonctions au moment delà clôture définitive de l'ordre, son successeur est lui-même responsable du préjudice souffert par le client, faute d'avoir laissé acquérir au règlement définitif Vautorité de la chose jugée, sa7is avoir poursuivi la rectification de l'ommission commise (Id.).

(Martin et Lucas C. Lapra.)

Sur l'appel émis par le sieur Martin envers le jugement du tribunal de Nevers, du 2 janv. 1870, rapporté J. Av.^ t. 95, p. 89, la Cour de Bourges a statué en ces termes :

ARRÊT

La Cour; — Considérant que, par suile des jugements et arrêts intervenus qui ont réglé le sort de la créance de Lapra au respect des enfants Leveillé, le préjudice souffert par Lapra ne peut plus être mis en question, soit quant à la cause, soit quant à sa quotité ; — Qu'évidemment il est imputable tant à Martin qu'à Lucas, qui ont successivement occupé pour lui dans l'ordre ouvert sur le prix du domaine de Poisson, dont Lapra était adjudicataire en même temps qu'il était créancier des vendeurs; — Qu'un examen plus attentif et la prévoyance requise des avoués du client audit ordre eussent prévenu la confusion regrettable qui a aventuré ses droite ; — Que chacun d'eux a fait faute à son devoir professionnel, Martin, soit au jour et par le libellé de sa production à l'ordre, qui, bien que conforme ;\ la pratique usuelle, n'obviait pas aux chances d'une éventualité contre lesquelles, bien initié qu'il était aux affaires de Lapra comme à la nature et aux conditions des créances engagées à l'ordre, Martin eût dû se prémunir, soit par son inaction durant plusieurs mois qui suivirent, et jusqu'à la veille du jugement du 2i) déc. 1852 statuant sur les contredits au règlomeiil provisoire, et qui coïncide avec la transmission de son office ; — Mais considérant qu'encore et postérieurement Lucas , son successeur de fait et en tout cas l(''galemenl substitué aux obligations de sou cédant, doit personnellement assumer à raison de son inertie et de son abstention de toute tentative de voie de recours à lins de rectifications utiles, une large part de responsabilité, ce à quoi le premier juge a eu justement égard; — Parées motifs, confirme, etc.

OiisERVATiONS. — Cc sonl dcs principes fort graves et fort déli("als (\uii ceux qui concernent la responsabilité des olliciers publics et ministériels, et il serait Irès-désirable qu'ils

pussent être établis avec une certaine fixité. Malheureusement, le laconisme des textes et la variété infinie des circonstances dans lesquelles cette responsabilité peut se trouver engagée, ne le permettent guère. Toutefois, au milieu de l'extrême diversité des solutions auxquelles a donné lieu cette féconde matière, il est permis de saisir certaines règles générales qu'il importe de mettre en relief.

En ce qui concerne l'avoué particulièrement, on doit reconnaître, avec plusieurs décisions approuvées par MM. Dalioz, vi' Avoué, n. 220, et Responsabilité, n. 453, et contrairement à l'opinion de M. Bioche, Dict. de proc, v» Avoué, n. 213 (3'" édit.), que cet officier ministériel ne répond pas seulement de sa faute grossière ou des conséquences de son dol, mais encore des résultats de sa négligence ou de son impéritie. Le caractère spécial du mandat dont il est investi justifie complètement celte rigueur, qu'avec un peu de réflexion l'on ne saurait trouver excessive. L'avoué est un mandataire salarié ; à ce titre déjà, il doit un compte plus sévère de ses actes (C. civ., 1992). Mais, de plus, le mandat qu'il remplit suppose une connaissance des lois assez étendue pour offrir une entière sécurité à ceux qui mettent leurs intérêts entre ses mains. Ces derniers sont donc en droit de le rendre responsable du préjudice qu'il leur aura causé, dans l'accomplissement de sa mission, par une ignorance ou un défaut de vigilance sans excuse.

De là il suit incontestablement que la nullité des procédures faites par l'avoué, engage sa responsabilité vis-à-vis de son client. Voyez à cet égard, Dijon, 23 avr. 1869 (/. Av., t. 94, p, 360), et les renvois. Mais il faut aller plus loin, et admettre que l'avoué doit répondre même des omissions ou des erreurs par lesquelles il vient à compromettre les intérêts de ses clients. M, Harel a rappelé, dans ses observations sur un arrêt de la Cour de Chambéry, du 9 mars 1861 ild.y t. 86, p. 135 et suiv.), diverses hypothèses dans lesquelles la responsabilité de l'avoué a été proclamée à ce point de vue par la jurisprudence. L'arrêt de la Cour de Bourges que nous rapportons consacre une nouvelle et intéressante application du même principe.

Lorsqu'une partie du prix de vente ou d'adjudication qui fait l'objet d'un ordre doit être laissée entre les mains de l'adjudicataire pour assurer soit le service d'une rente viagère ou des intérêts affectés à un usufruit, soit le paiement ultérieur d'une créance éventuelle, l'avoué chargé de produire dans cet ordre pour un créancier n'est point excusable assurément de ne pas prévoir que celui-ci pourra être colloque sur cette portion de prix, et de ne pas comprendre dans la production, en

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vue d'une telle collocation, les intérêts à courir jusqu'à l'extinction de la rente viagère, ou de l'usufruit, ou jusqu'à l'événement qui fera évanouir la collocation hypothétique. Mais à la responsabilité que lui fait encourir cette négligence, le défaut de contredit au règlement provisoire ne saurait en ajouter une autre, puisqu'un contredit n'aurait pu avoir pour eflet de relever le créancier de la déchéance résultant du défaut de production quant aux intérêts postérieurs au règlement définitif. 11 importe peu que ce créancier soit l'acquéreur ou l'adjudicataire lui-même, car cette qualité ne change rien à ses droits non plus qu'à ses obligations en tant que créancier, et n'empêche ni qu'il ne doive être sommé de produire, ni qu'une production tardive n'emporte déchéance à son égard. V, MM. Grosse et Rameau, Ordre, t. 2, n. 3!26 j Chauveau, Id., quest. 2555; Dalloz, Répert., v^ Ordre entre créanciers, n. 395 et 436. — Nous croyons donc que c'est à tort que l'arrêt ci-dessus recueilli fait un grief à l'avoué du défaut de contredit en ce qui concerne les intérêts dont il s'agit.

Par la même raison, nous ne saurions approuver cet arrêt? relativement à la part de responsabilité qu'il fait peser sur le successeur de l'avoué, à raison de son abstention de toute tentative de voie de recours contre le règlement définitif; car l'opposition à ce règlement ne peut, pas plus qu€ le contredit au règlement provisoire, soustraire à la déchéance le créancier qui n'a pas produit en temps utile. Il ne s'agit pas là d'une erreur purement matérielle à reclifler. — Ajoutons que si, en droit strict, le successeur de l'avoué assume la responsabilité des fautes commises par son prédécesseur et qu'il lui aurait été possible de réparer, les juges doivent, en fait, apprécier cette responsabilité avec indulgence, lorsque c'est au moment de sa prise de possession de l'élude que le successeur aurait dû remplir les formalités omises, ou réparer les erreurs imputables a son prédécesseur, parce qu'il est juste de tenir compte de la difliculté pour le nouveau titulaire d'être imniédiatemenl au courant de toutes les aiïaires commencées par l'ancien.

Rappelons aussi que la responsabilité de l'avoué ne saurait s'étendre aux erreurs relatives au fond du droit qui s'expliqueraient par l'incertitude de la jurisprudence ou de la doctrine. V. Dalloz, V" Avoue, n. 221. Mais, surtout en ce qui concerne les nullités de procédure, il ne saurait être excusé de ne s'être pas conformé à une jurisprudence généraleuient adoptée. V. Aix, 8 fév. 1838 (S.-Y.38.2.254); Dalloz, v° liespunsabilité, n. 456.

G. DUTRUC.

Art. 1891. — TRIB. CIV. DE LA SEINE (1" ch.),4 août 1871.

Avoué, dépens, distraction, créance personnelle, compensation, saisie-arrêt, cassation, restitution.

La distraction des dépens constitue Vavouè qui l'obtient créancier personnel et direct de la partie condamnée (G. proc, 133). — En conséquence, celle-ci ne peut lui opposer ni compensation ni saisie-arrêt du chef de son adversaire, client de l'avoué.

Par suite encore, elle ne peut, en cas de cassation du jugement ou de l'arrêt en exécution duquel elle a payé à l'avoué les dépens dont la distraction avait été prononcée à son profit, demander à celui-ci la restitution de ces dépens; elle n'a de recours que contre son adversaire.

(X... C. Z...). — Jugement.

Le Tribunal; — Attendu que X... ne conteste pas, en principe, la somme de 311 fr. 84 cent, qui lui est réclamée, après taxe et exécutoire, par commandement du 16 fév. 1869; — Qu'il enjend seulement opposer en compensation la restitution par Z,.., avoué distractionnaire, d'une somme de 18'iO fr. 90 cent., montant d'autres frais qu'il a payés en vertu d'un arrêt rendu par la Cour de Riom, le 22 juillet 1839, lequel a été cassé le 5 février 1862, et suivi, le 12 août 1863, d'un arrêt delà Cour deBourges, qui rejette la demande de son adversaire;

Attendu que la distraction des dépens, créée dans un intérêt général et euTue d'assurer aux avoués le remboursement de leurs avances, a pour effet, aux termes de l'art. 133 C. proc^ civ., de donner à l'avoué distractionnaire deux débiteurs au lieu d'un, son client et la partie condamnée, et de le constituer, par la faculté de poursuivre la taxe et de prendre exécutoire, en son nom, créancier direct et personnel des frais qu'il réclame, sans que la partie condamnée puisse lui opposer ni compensation ni saisie-arrêt;

Que ce principe entraîne cette autre conséquence de garantir l'avoué qui a reçu ce qui lui était dû contre toute restitution, si le jugement ou l'arrêt qui prononce la distraction vient à être cassé ; — Que, par suite, la partie qui a payé les dépens n'a de recours, en ce cas, que contre son adversaire ;

Attendu que la doctrine et la jurisprudence sont d'accord sur ces points; — Qu'il n'y a pas lieu de s'arrêter, ainsi que le soutient le demandeur, à ce fait spécial, qu'il était, au moment de la distraction, créancier d'un débiteur insolvable, et qu'il ait pu, après sa condamnation par la Cour de Riom, lui opposer des compensations que cette distraction a empêchées à son détriment ;

Qu'en eflet , In restitution par l'avoué ne ferait que déplacer le préjudice, anéantir la faveur due h la distraction et méconnaître la disposition de l'art. 133, G. proc. civ., qui a eu précisément pour but de venir en aide aux justiciables peu aisés et de soustraire les avoués aux risques d'un ininisière qu'ils ne sont pas libres de refuser ;

Attendu, d'ailleurs, que celte disposition est générale, et que le juge ne peut créer des distinctions qui ne sont ni dans les termes ni dans l'esprit de la loi ;

Par ces motifs,

Déclare X... non recevable dans sa demande en discontinuation de poursuites ; le condamne aux dépens.

Note. — Sur le principe bien certain que rappelle ce jugeaient, et dont il lire des conséquences également incontestables, V. Paris, 2 août 1860.(7. Av.. t. 85, p. 486), et notre art. 1769 [Id., t. 95, p. 356). — V. aussi Cass., 13 déc. 1864 {Id.l. 90, p. 167).

Art. 1892. — PARIS (3« ch.), 17 juillet 1871.

Domicile, changement, déclaration, habitation réelle, compétence.

La déclaration de vouloir transporter son domicile dans un lieu déterminé, faite en conformité des prescriptions de l'art. 104, C. civ., ne suffit pas pour créer dans ce même lieu, au profit du déclarant, un domicile légal, attributif de juridic' tion, si la preuve de l'intention ainsi déclarée ne résulte pas en même temps de V habitaiion réelle, et surtout si la déclaration n'a été faite qu'en vue d'échapper à la juridiction du lieu de l'ancien domicile.

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