‹ Journal des avoués. ou, Recueil de procédure civile, commerciale et administrative (volume 2)Chapitre 41 sur 113 · D... CD · texte numérisé non relu

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, La dame D... a assigné son mari en séparation de corps devant le tribunal civil de la Seine. — Le sieur D. ., , officier en retraite, a décliné la compétence de ce tribunal, en soutenant qu'il n'avait jamais eu son domicile à Paris; que si, étant en activité de service, il élait venu à Paris, parce que sa femme y habitait, il n'y avait jamais eu de domicile légal, tandis que, lorsqu'il avait dû songer a fixer son domicile, il avait fait les déclarations prescrites par l'art. 104 C. civ. et avait formellement annoncé l'intention de fixer son domicile à Kennes, où d'ailleurs résidait sa famille. Le sieur D. .. demandait, en conséquence, le renvoi devant les juges de son domicile.

La dame D..., en réponse à cette exception d'incompétence, soutenait que si M. D... avait, en elFel, rempli les forma-

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lilés prescrites par l'art. 104, C. civ., il ne l'avait fait que postérieurement à l'intention formellement exprimée par elle déformer devant le tribunal de la Seine une demande en séparation de corps; que, d'ailleurs, il n'avait jamais eu d'habitation réelle à Rennes, tandis que son domicile légal, déclaré par lui-même, dans divers actes authentiques ou autres, antérieurs à la demande, avait toujours été à Paris, au lieu même où elle demeurait.

Le 22 fév. 1870, jugement du Tribunal civil de la Seine qui rejette l'exception d'incompétence dans les termes suivants :

Attendu qu'il ne suffit pas, pour avoir son domicile dans un lieu déterminé, de déclarer qu'on est dans l'intention de transporter son domicile et de faire les déclarations prescrites par l'art. 104, C. Nap. ;

Que le point essentiel, et sans lequel les conséquences légales de ces déclarations ne peuvent avoir lieu, est l'habitation réelle ;

Attendu qu'il n'est pas démontré queD... ait été habiter à Rennes avec l'intention d'y fixer sa résidence, après les déclarations par lui faises à Rennes et à Paris dans le courant des mois d'avril et mai 1869 ;

Qu'il est constant que son domicile a été antérieurement à Paris ;

Qu'il n'a faitlesdites déclarations et simulé la translation de son domicile à Rennes, que lorsqu'il a eu connaissance de l'intention où était sa femme d'introduire sa demande en séparation de corps;

Qu'en conséquence, le Tribunal de la Seine a été régulièrement saisi ;

Par ces motifs, se déclare compétent; — Retient la cause et renvoie pour plaider sur le fond, etc.

Appel par la dame D....

ARRÊT

La Cour ; — Adoptant les motifs des premiers juges, confirme, etc.

Note. — Les termes de l'art. 103, C. civ. ne permettent pas de doute sur ce point. V. dans le même sens, entre autres autorités, un précédent arrêt de la Cour de Paris, du V^ fév. 1870 {J. Av., t. 95, p. 254) ainsi que deux arrêts de la Cour de cassation, des 21 août et 17 déc. 1862 (S.-V. 63.1.361), et MM. Aubry et Rau d'après Zachaiiae, t. l, p. 584.

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Art. 1893. — PARIS, 13 déc. 1870.

Scellés^ leVée, inventaire, sommation, ville investie, notaire

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