COMMIS, ADMINISTRATEUR
L'ijivestissement par l'ennemi de la villa dans laquelle s'est oucerte une succession, ne dispense pas les parties qui veulent faire procéder à la levée des scellés et à la confection de l'inventaire, de faire aux intéressés demeurant en deçà de la distance de 5 myriamètres la sommation prescrite par l'art. 931, C. proc. cit., et ne les autorise pas à faire nommer par le président du tribunal, en vertu du même article, un notaire pour les représenter à ces opérations, alors d'ailleurs qu'il n'y a pas urgence et qu'il peut être pourvu au nécessaire par la nomination d'un administrateur de la succession.
(ColliQ et Traisnel C. Pécatte et autres).
Le 46 nov. 1870, ordonnance du président du tribunal de la Seine ainsi conçue :
« Attendu que M. Muret, curé de Brunoy (Seine-et-Oise), et madame veuve Dubois, domiciliés à Versailles, n'ont pas été sommés de se présenter à la levée des scellés apposés au domicile de madame veuve Muret, 12, rue des Poissonniers, à la confection de l'inventaire; — Que, si une sommation a été faite aux époux Patriaux et aux époux Guyct, cette sommation n'a pu les atteindre, puisqu'ils sont absents de Paris, et ne peuvent y entrer "à cause de l'investissement de cette ville; — Que, d'ailleurs, il n'y a pas urgence, quant à présent, à la levée des scellés et à l'inventaire ;
« Attendu, cependant, qu'il importe de pourvoir immédiatement à l'administrction de la succession de madame Muret ; — Disons qu'il n'y a pas lieu, en l'état, de procéder à la levée des scellés apposés au domicile de madame veuve Muret et à l'inventaire ; — Conférons à M. Hue, rue de Rivoli, 55, tous les pouvoirs nécessaires à l'etTet de gérer et administrer, tant activement que passivement, les biens et affaires de madame veuve Muret, à partir de ce jour, pendant quatre mois, etc. »
Appel par la dame CoUin et la dame Traisnel.
ARRÊT
La Cour ; — Considérant que l'apposition des scellés est une mesure qui a pour objet d'einpéober que les ellets d'une succession ne soient .soustraits avant que les intéressés en aient pu assurer la conservation et la distribution ; — Que cette mesure cesse d'avoir effet par la levée des scellés; qu'il suit que la levée ne peut être pratiquée qu'en présence desdils intéressés, ou du moins après qu'ils ont été,
par une sommation régulière, mis en demeure de se présenter, sauf les exceptions que la loi a pu poser ; — Que l'art. 931, C. proc. civ., ne pose qu'une exception pour le cas où les intéressés sont domiciliés à plus (le cinq myriamètres du lieu de l'ouverture de la succession, et que, dans ce cas, ledit article prescrit que ces intéressées soient représentés par un notaire commis par le président du tribunal ; — Que, dans l'espèce, deux des intimés, Muret, domicilié à Brunoy, et veuve Dubois, domiciliée à Versailles, ne sont pas domiciliées à plus de cinq myriamètres de Paris, lieu de l'ouverture de la succession du de cujus ; — Qu'il y avait donc lieu de les sommer de se présenter ; — , Qu'ils n'ont pas été sommés régulièrement; — Que ce n'est donc pas le cas d'ordonner la levée des scellés hors de lenr présence ; — Qu'il est de principe que les exceptions ne doivent pas être étendues ; — Qu'il n'appartient donc pas aux tribunaux d'assimiler aux cas prévus par la loi ceux qu'elle n'a pas prévus, et notamment celui qui se rencontre dans l'espèce, l'investissement de la ville où s'ouvre la succession, d'où résulte une difficulté, qui ne peut être que temporaire, de signifier la sommation prescrite par le législateur; — Que, d'ailleurs, il n'est pas justifié d'urgence à ordonner la levée des scellés, la nomination d'un administrateur suffisant au nécessaire; — Adoptant au surplus les motifs du premier juge; — Confirme, etc.
Observations. — La loi, en effet, n'admet d'exception à l'obligation d'appeler les intéressés à la levée des scellés et à l'inventaire, que relativement à ceux qui demeurent à une distance de plus de cinq myriamètres du lieu de l'ouverture delà succession ; et cette exception ne peut être étendue au delà des limites que le législateur lui a assignées. ■ — Toutefois, ne devrait-il pas cesser d'en être ainsi dans le cas où les circonstances donneraient un caractère d'urgence à la levée des scellés et à l'inventaire, et où des événements de force majeure rendraient cependant impossible la convocation immédiate des intéressés? Les parties qui voudraient alors faire procéder à ces opérations ne devraient-elles pas être affranchies de la nécessité de faire la sommation prescrite par l'art. 931, C. proc. civ., même aux intéressés demeurant en deçà de la distance de cinq myriamètres, et être autorisées à faire nommer par le président du tribunal un notaire pour représenter ces derniers aussi bien que ceux demeurant à une plus grande distance? L'affirmative ne nous paraît pas douteuse. Il est incontestable que la force majeure justifie l'accomplissement des formalités prescrites par la loi. V. Dalloz, Répert., v° Force majeure, n" 35. Et l'on ne peut refuser devoir un casde force majeure dans l'investissement delavilleoù la succession s'e.jt ouverte, qui apporte un obstacle matériel à la convocation
(les intéressés demeurant hors de cotte ville. Sans doute, ce n'est là, comme le dit l'arrêt ci-dessus de la Cour de Paris, qu'une difficulté temporaire; mais il sufïit que, pendant sa durée, cettedifïïcullésoit insurmontable, pour qu'elle constitue un fait de force majeure relativement <à des opérations qui auraient un caractère d'urgence. — V. encore DalIoz,i6?d., n.4 ets. et34. — V. aussi Dutruc, Par^afire de succession, n'^llOets.
Art. 4894. — CASS. (Ch. civ.), 2 août 1870.
SURENCHÈRE; YEME VOLONTAIRE, SUREISCHÉHISSEUR ADJUDICATAIRE, CAUTIONNEMENT, RESTITUTION.
Le créancier qui a formé une surenchère du dixième sur le prix d'une vente volontaire est en droit, après l'adjudication dont la nouvelle enchère qui a couvert cette surenchère a été suivie, d'exiger la restitution du cautionnement fourni par lui, encore bien qu'il serait lui-même resté adjudicataire, ce caxitionnement étant étranger aux garanties auxquelles le soumet l'adjudication (C. civ., 2l8o; C. proc. civ., 705 et 838).
(Directeur de la Caisse des consignations C. N...).
La Cour de Paris l'avait ainsi décidé par un arrêt du 19 juin
M. le directeur de la Caisse des consignation a formé contre cet arrêt un pourvoi en cassation fondé sur un moyen tiré de la violation de l'art. 2185, C. civ., et d'une fausse application de l'art. 648, C. proc, en ce que la Cour de Paris a décidé que la Caisse des dépôts et consignations peut, sans engager sa responsabilité, restituer un cautionnement déposé par un surenchérisseur resté adjudicataire, par cela seul que sa surenchère a été couverte par une ou plusieurs enchères intermédiaires.
ARRÊT
La Cour ; — Sur le moyen unique du pourvoi : — Attendu que les jugements rendus dans la procédure de surenchère sur vente volontaire sont opposables à tous les créanciers inscrits sur l'immeuble surenchéri; que le jugement d'adjudication n'est susceptible ni d'opposition ni d'appel ; qu'il en est de môme de la disposition de ce jugement qui, comme conséquence nécessaire de l'adjudication, ordonne le retrait du cautionnement ou du nantissement fourni par le créancier surenchérisseur ;
Attendu, d'ailleurs, que la caution prescrite par l'art. 2185, C. Nap., n'a d'autre objet que de garantir l'obligation prise par le surenché-
risseur de porter ou faire porlei- le prix à un dixième en sus de celui qui aura été stipulé dans le contrat ou déclaré par le nouveau propriétaire ; — Qu'aux termes des art. TUo et 838, C. proc. civ., le créancier surenchérisseur se trouve dégagé de son obligation et de son cautionnement, lorsque, l'immeuble étant exposé aux enchères, son ofTre de surenchère a été couverte par une autre enchère; — Que si le créancier surenchérisseur concourant aux enchères est, en définitive, déclaré adjudicataire en vertu d'une nouvelle mise à prix, il contracte une nouvelle obligation qui n'est soumise qu'aux garanties communes à tout enchérisseur, et à laquelle son cautionnement de surenchère demeure étranger ;
Attendu qu'il est constaté, en fait, que l'offre de surenchère faite par la défenderesse a été couverte par de nouvelles enchères, et, qu'en conséquence, le jugement d'adjudication du i9 avril 1866 l'a autorisée à retirer les titres de rente par elle déposés en nantissement ;
Attendu qu'en décidant que le directeur général de la Caisse des dépôts et consignations ne pouvait se refuser a exécuteur cette disposition, sur le fondement que l'avoué adjudicataire avait déclaré command au profit de la demanderesse, l'arrêt attaqué, loin de violer la loi, en a fait une juste application ;
Par ces motifs, rejette, etc.
Observations. — Ce point, sur lequel la jurisprudence ne renferme, à notre connaissance, aucun précédent, ne saurait faire difficulté. Dès le nioment où la surenchère formée par un créancier a été couverte par d'autres enchères, ce dernier est dégagé de la responsabilité qu'il avait assumée en faisant son offre de surenchère ; le cautionnement qu'il avait dû fournir comme garantie de l'obligation prise par lui de porter ou faire porter le prix de la vente à un dixième en sus de la somme exprimée au contrat ou déclarée par le nouveau propriétaire, n'a plus déraison d'être, puisque l'obligation est réalisée; rien ne sauraitdonc slopposer àcequececautionnement luisoit restitué. Rien, disons nous, et pas même la circonstance que l'adjudication dont lesnouvelles enchères ont été suivies a été tranchée au profit du surenchérisseur lui-même. Qu'importe, eu effet, qu'une nouvelle obligation lui soit imposée par cette adjudication, et qu'il se trouve soumis à des garanties nouvelles ? Cette obligation et cette garantie sont complètement distinctes de celles qu'avait entraînées la surenchère et qui se sont trouvées épuisées à l'instant même où celte surenchère a été couverte. La caisse des consignations ne peut donc prétexter de la réunion de la qualité d'adjudicataire et de celle de surenchérisseur dans la personne du créancier qui lui a versé un cautionnement en cette dernière qualité, pour se refuser à lui reslituer ce cautionnement.
Art. 1893. — TRIB. CIV. DE LYON, 4 mai 1870. Séparation de biens, gïink momentanée.
f/n état de gêne momentanée, manifesté soit par des poursuites dirigées contre le mari, soit même par V engagement d'effets au Mont-dè-Piété, ne sujflt pas pour autoriser la femme à demander sa séparation de biens, alors que, d'une part, cet état de gêne n'a pour cause que les frais de mariage et des achats de marchandises^ et que, d'autre part, le mari, dont la fortune personnelle n'a point diminué et dont les habitudes d'ordre et de travail sont constatées,' n'a manqué à aucune de ses obligations quant à la tenue du ménage. {Q>. civ., 1443.)
(R... C. R...). — Jugement.
Le Tribunal ; — Attendu que la séparation de biens ne peut être obtenue par la femme que si sa dot est en péril et s'il y a lieu de craindre que ses reprises ne soient pas remboursées, par suite du désordre des allaires du mari; — Attendu que s'il résulte des pièces produites que R... est poursuivi pour des dettes s'élevant ensemble à 1700 fr. environ, ces dettes ont uniquement pour cause des fournitures de marchandises pour l'exploitation du fonds de mercerie et de rouennerie dirigé, depuis quelques mois à peine, par la dame R...; — Que les marchandises existant en magasin sont d'une valeur de 3,8(32 fr.; — Que cette somme, jointe à la valeur du fonds payé naguère 1 ,000 fr., suffit pour représenter tout à la fois le chiffre des dettes et les 2,000 fi. comptés sur la dot de la dame H... ;
Attendu qu'il n'est pas établi que le mari ait manqué à ses obligations quant à la tenue du manège, puisqu'il n'apparaît d'aucune dette pour loyer, ni fournitures de bouche ou d'entretien, ni pour dépenses personnelles de R...; — Que ses habitudes actuelles d'ordre et de travail sont attestées par ses patrons ; — Qu'il possède encore les immeubles énoncés en son contrat de mariage, du 10 mai 18G0; — Que la gène momentanée qu'atteste l'engagomcnt au Mont-de-Piété d'un châle de la femme s'explique par les frais de mariage et d'installation auxquels le mari a dû pourvoir; — Que, dans de telles circonstances, prononcer la séj)aration de biens, ce serait compromettre les intérêts mêmes que celle mesure a pour but de protéger;
Attendu cpiil y a lieu de compenser les dépens entre les époux, à raison de leur (jualité (art. V.W C. proc. civ.) ;
Par ces molil's, déclare la demande de la damcR... non suffisamment justiiiée.
Note. — Oans ce cas, en oirct, on no peut dire ni que ladol du la femme soit en péril, ni que le désordre des allaires du
mari doive inspirer des craintes pour le remboursement des reprises de la femme. — M. Dutruc,S^p. de biens, n° 84, enseigne même qu'il faut aller jusqu'à décider que la demande en séparation de biens est inadmissible dans le cas où la fortune du mari a subi une diminution par sa faute, s'il n'a pas cessé néanmoins de pourvoir aux besoins de la famille, et si d'ailleurs il lui reste encore autant de ressources qu'à l'époque du mariage. — Gompar. aussi Cass., 15 juill. 1867 (S.-V.67. 1.315).
Art. 1896. — CASS. (Ch. civ.), 4 avril 1870. Pétition d'hérédité, partage, divisibilité, appel.
L'action en pétition d'hérédité dirigée par des cohéritiers contre un autre cohéritier détenteur des biens delà succession, n'est pas indivisible^ alors même qu'elle est accompagnée d'une demande en partage. — Par suite, l'appel interjeté en temps utile, par quelques-uns des cohéritiers, du jugement rendu sur cette action, ne profite pas à ceux dont l'appel n'a été formé qu'après les délais (G. proc. civ., 443).
(De Saunhac C. de Saunhac)
En 1867, les enfants du sieur Victor de Saunhac, décédé, ont actionné devant le tribunal d'Albi les enfants de Jean- Baptiste de Saunhac, leur oncle, aussi décédé, en partage des successions des époux de Saunhac, leurs aïeul et aïeule, succession dont l'actif était, depuis son ouverture, resté au pouvoir de Jean-Baptiste de Saunhac ou de ses enfants.
Le 7 août 1867, jugement qui ordonne le partage. Ge jugement a été signifié le 27 septembre suivant à trois des enfants de Jean-Baptiste de Saunhac^ et le 12 octobre seulement aux deux autres. Les cinq héritiers de Jean-Baptiste de Saunhac se sont entendus pour former contre ce jugement un même appel qui n'a été notifié aux héritiers de Victor de Saunhac que les 3 et 7 décembre. — Geux~ci ont opposé à cet appel une fin de non-recevoir tirée de sa tardiveté à l'égard de ceux des enfants de Jean-Baptiste de Saunhac auxquels le jugement avait été signifié le 27 septembre.
Cette fin de non-reccYoir a été accueillie par un arrêt de la Cour de Toulouse du 20 mars 1868.
Les héritiers de Jean-Baptiste de Saunhac ont formé contre cet arrêt un pourvoi en cassation fondé sur la violation des
art. 1217 et 1218, C. civ., et des principes de l'indivisibilité, ainsi que sur la fausse application de l'arl. 443, C. proc.
ARRÊT
L\ Cour ; — Attendu que l'action en pétition d'hérédité dirigée tontre le cohéritier détenteur des biens a pour objet principal lu reconnaissance judiciaire de l'existence et de la quotité du droit de propriété réclamé par le demandeur, à litre d'héritier; que le droit de copropriété indivise ainsi revendiqué alTecte tout à la fois la totalité et chaque partie des choses qui composent la masse successorale; que ces choses étant susceptibles de division, soit matérielle, soit intellectuelle, le droit qui s'y applique est lui-même divisible activement et passivement, tant à l'égard des héritiers du demandeur, qui ne peuvent exercer l'action que chacun pour sa part virile, qu'à l'égard des héritiers du défendeur, qui n'en sont eux-mêmes tenus que dans la même proportion ;
Qu'ils sont, dès lors, les uns par rapport aux autres, dans une situalion absolument indépendante, quelle que soit d'ailleurs entre eux l'identité d'intérêt, et que chacun d'eux, soit en demandant, soit en défendant, exerce distinctement son droit propre et particulier, sans que, par ses actes, il puisse relever ses consorts des exceptions et des déchéances qu'ils auraient personnellement encourues par leur fait ou leur inaction ;
Que si une demande de partage est en même temps formée, la procédure jirescrile pour lu formation ultérieure et la délivrance des lois ne saurait attribuer à l'action un caractère d'indivisibilité que n'ont point les choses qui forment la matière même du partage ; qu'aucune impossibilité, soit de fait, soit de droit, ne s'oppose à ce qu'elle produise des effets restreints pour ou contre celle des parties entre lesquelles il y a chose jugée;
D'où il suit qu'en décidant que l'appel formé en temps utile par deux des défendeurs à l'action en pétition d'hérédité et en partage ne devait pas profiter aux trois autres, dont l'appel avait été interjeté après les délais, et en décidant, par suite, que le jugement de première instance serait exécuté à l'égard de ces derniers, l'arrêt attaqué, loin de contrevenir aux art. 1217 et 1218, C. Nap., invoqués par le pourvoi, en a fait ;■! la cause une exacte ap|)lication ; — Rejette, etc.
Observations. — Jusqu'ici la jurisprudence avait décidé d'une manière invariable que l'action en partage est indivisible, et elle avait parliculicrcinenl consacré les clfets de celle indivisibilité relalivciucnt à l'appel du jugement rendu sur celte action. El les auteurs s'étaient prononcés dans le même sens. V. Cass., 20 juin. 1H35 (S. -V. 35. 1.881); Toulouse, 6 fév. 18i2 (D.P.^i2.2.243); Rennes, 19 juin. 1845 (D. P.46.4.387); Haslia,
14 avr. 185fnS.-V. 56.2.634); Paris, 8 mai 1867(ReKwe dtmo/ar., n. 2045; Dijon, 23 déc. 1868(S.-V.70.2.lG); Bioche, Dict. de procéd., v° Partage, n" 21; Dalloz, Répert., \° Succession, 11°* 1578, 1580. — La solution devrait-elle être différente lorsque la demande en partage se produit sous la forme d'une action en pétition d'hérédité dirigée par des cohéritiers contre un autre cohéritier détenteur de tous les biens de la succession? Assurément, l'action n'aurait pas le caractère d'indivisibilité, si elle ne tendait qu'à faire reconnaître le droit de copropriété indivise, à titre d'héritier, de chacun des demandeurs. Mais lorsque, loin d'avoir uniquement cet objet, l'action est formée surtout à l'effet de faire ordonner le partage, entre tous les cohéritiers, des biens héréditaires détenus par le défendeur, il ne semble pas permis de contester qu'elle soit indivisible. Sans doute, les choses à partager sont divisibles ; mais il ne faut pas perdre de vue qu'aux termes de l'art. 1218, G. civ., l'obligation (et il y a même raison de décider pour l'action) est indivisible, quoique la cbose ou le fait qui en est l'objet soit divisible par sa nature, si le rapport sous lequel elle est considérée dans l'obligation (ou dans l'action) ne la rend pas susceptible d'exécution partielle. Or, il est clair que, pour produire les effets qu'en attendent les demandeurs, le parlage ne peut être opéré partiellement. V. sur ce point, M. Dutruc, Partage de success., n° 295.
Art. 1897. — CHAMBERÏ (l^'^ ch.), 2 février 1870.
Partage, homologation, formalités omises, jugement par défaut, opposition.
Le jugement qui homologue un procès-verbal de partage est susceptible d'opposition de la part de la partie qui n'a pas comparu devant le notaire et dont l'avoué a déclaré à l'audience faire défaut faute de conclure^ alors que cette 'partie n'a pas été appelée devant le juge-commissaire et que ce magistrat n'a pas fait de rapport (G. civ., 823, 837; G. proc, 977,981).
(Constantin C. Constantin.)
La Cour ; — Attendu que si quelques monuments de la jurisprudence interdisent l'opposition à tout jugement rendu dans une instance de partage où un avoué aurait été constitué, le motif en est surtout que les points de discussion doivent d'abord être posés devant le notaire, puis devant le jage-comniissaire, et énoncés dans le rapport que ce magistrat doit faire au tribunal ; que ce sont là les véritables conclusions des parties, et qu'on ne peut ainsi jamais, après celte
214 ( Ar.T. 1807. )
double discussion, considérer les parties comme faisant défaut faute de conclure ;
Attendu qu'ici le défendeur, après le procùs-vcrbal du notaire commis, auquel il n'a pas assisté, n'a point été appelé devant le jugecoiimiissaire, et que ce magistrat n'a point fait de rapport ; — Qu'à l'audience à laquelle le tribunal a été appelé à statuer sur l'homologation du procès-verbal du notaire, l'avoué du défendeur a déclaré faire défaut faute de conclure, et que le jugement du 18 août 1808 donne défaut eu celte conformité; — Que les formalités exigées dans les instances en partage, et qui peuvent faire considérer les jugements qui y sont rendus comme toujours contradictoires, n'existent donc point ici, et, qu'en conséquence, l'opposition était recevable contre le jugement du 18 août 1868, et que l'appel est fondé contre celui du 11 mai suivant;
Attendu que le débat devant le notaire commis n'a pas été complet en l'absence du défendeur, et que les demanderesses ont, en outre, proposé devant le tribunal, et le défendeur devant la Cour, des articles nouveaux ; — Que c'est donc le cas d'ordonner le renvoi, sur tous les autres points, devant le notaire ; — Infirme, etc.
Ohservations. — La jurisprudence el les auteurs décident {généralement que le j ugement d'homologation du procès-verbal de partage doit être réputé contradictoire, comme l'instance principale dont il n'est qu'un incident, et qu'il ne peut conséquemmcnt être attaqué par la voie de l'opposition, mais seulement par celle de l'appel. V. Paris, 26 mars 1857 (S.-V. 57.1.419) el 6 mars 1862 (S.-V. 62. 2. 310) ; Cass., 7 juill. 1869 (S.-V.70.1.14) j MM. Bioche, Dict. de proc, v° Partage, n"* 187 et 189; Dutruc, Partage de success., n° 464; Dalloz, Répert., x" Siicaession, n» 1831; Mollot, Liquid. jud., n° 193; Michaux, Liquid. et part., n° 2004. — L'arrêt de la Cour de Chambéry rapporté ci-dessus ne contredit pas ce principe ; mais il apporte une restriction qui n'est peut-être pas sans fondement. Le principal motif qui fait considérer le jugement d'homologation du proccs-verl)al de partage comme contradictoire, lui parait être que les points de discussion successivement posés devant le notaire, puis devant lo juge-commissaire cl énoncés dans le rapport de ce magistral à l'audience, conslilucnl de véritables conclusions des parties qui ne permelleut plus à celles-ci de faire défaut faute de conclure. Et il induit de là, par un argument à contrario, que si une partie n'a pas été apjjcléc à formuler ses contestations devant le juge-couimissaire, et si ce derni(!r n'a pas fait de rapport, la raison qui aurait dû faire réputer le débat contradictoire venant à manquer, cette partie doit, conformément au droit commun, jouir
de la faculté de former opposition au jugement rendu en son absence. — V. aussi M. Chauveau sur Carré^ quest. 2507 oclies B.
Art. 1898. — PARIS (3" ch.), 7 août 1871, et MONTPELLIER (l--^ ch.),26déc. 1870.
Référé, saisie-arrêt. Appel.
Dans le cas où une ordonnance d'autorisation de saisiearrêt porte qu'il en sera référé au président en cas de difficulté, la seconde ordonnance qui intervient sur le référé introduit en vertu de cette disposition, doit-elle être considérée comme un simple complément de la première, et est-elle dès lors non susceptible d'appel (G. proc, 558, 809) ? [Résol. affirmât, dans la V espèce, et négat. dans la T espèce.]
P« espèce.: (Gilles et Daubigny C. Langlois,)
Les sieurs Gilles et Daubigny, se prétendant créanciers du sieur Langlois ont obtenu du président du tribunal civil de la Seine une ordonnance les autorisant à pratiquer une saisiearrêt, à rencontre de Langlois, entre les mains de la société des ardoisières de Bavière, et disposant qu'il en serait référé au président en cas de difficultés.
En vertu de cette ordonnance, et par exploit du 22 janv. 1869, les sieurs Gilles et Daubigny ont pratiqué, en effet, cette saisie-arrêt, dont ils ont ensuite demandé la validité devant le tribunal de la Seine.
Le sieur Langlois, usant alors de la réserve de référé contenue dans l'ordonnance, a assigné en référé les sieurs Gilles et Daubigny, à l'effet de faire rapporter l'autorisation de saisiean'êt, et le 23 déc. 1869, est intervenue une nouvelle ordonnance conforme à sa demande.
Les sieurs Gilles et Daubigny ont émis envers cette ordonnance un appel auquel le sieur Langlois a opposé une fin de non-recevoir, tirée du caractère gracieux de la juridiction qui avait rendu l'ordonnance attaquée.
arrêt {de la Cour de Paris].
La Cour ; — Considérant que l'ordonnance rendue sur requête en vertu de l'art. 558, C. proc. civ., est un acte de la juridiction gracieuse du président qui n'est pas susceptible d'appel ; — Considérant que si ce magistrat a le pouvoir, dans un intérêt de justice bien entendu, de reviser cette ordonnance contradictoirement avec la partie, ce pouvoir ne va pas jusqu'à modifier sa propre compétence et ne
216 C AKi. 1S98. )
rend pas l'ordonnance susceptible d'appel par cela seul qu'elle change de forme sans changer d'objel ;
Considérant que la seconde ordonnance, en pareil cas, n'est que la suite et le complément de la première; — Qu'elle n'a pas les caractères de l'ordonnance de référé rendue en vertu de l'art. 806, C. proc. civ. ; — Que, notamment, elle porte, de la part du magistrat lui-même, invitation aux parties à se présenter devant lui ; — Qu'il suit de ce qui précède que l'ordonnance du 23 déc. 18G9, dont s'agit dans l'espèce, est, comme celle du 22 janvier précédent, un acte de la juridiction gracieuse, non susceptible d'appel;
Déclare l'appel non recevable; — Sur le surplus des moyens, fins et conclusions des parties, les met hors de cause ; — Et condamne les appelants à l'amende et aux dépens de première instance et d'appel.
'2." espèce : (Pradier C. Hernandez.) — arrêt (de la Cour de 31onlpellier.)
La Cour; — Sur la fin de non-recevoir : — Attendu que le président avait ordonné de lui en référer, en cas de difficultés ; — Attendu que, s'agissant de choses urgentes et de l'exécution d'un permis de saisir et arrêter valant titre exécutoire, le président avait le droit de se réserver, comme juge de référé, la connaissance des difficultés ultérieures 'qui pourraient surgir entre les parties (806, Cod. proc. civ.) ; — Attendu que les parties l'ont, d'ailleurs, ainsi entendu et pratiqué ;
Attendu que, des difficultés étant survenues, le saisi a appelé l'intimé devant le président, en audience extraordinaire de référé; — Attendu que la contestation a pris alors un caractère contentieux ; les parties ont respectivement conclu, le débat est devenu contradictoire ; lejuge a prononcé sur un véritable litige, il a rendu un jugement:
Attendu que l'appel des ordonnances ou jugements rendus sur référés est recevable dans tous les cas où, comme dans celui-ci, l'objet litigieux est supérieur aux taux du dernier ressort;
Sur le fond : adoptant les motifs des premiers juges ; — Piir ces motifs, reçoit l'appel et, statuant au fond, confirme la décision attaquée, etc..
Note. — La question est controversée, comme l'atteslenl encore les deux décisions en sens contraire que nous rapportons. Toutefois, l'opinion qui considère comme sujette à l'appel l'ordonnance rendue sur le référé introduit en vertu de la réserve contenue dans l'ordonnance d'autorisation de saisiearrêt, paraît prévaloir. V. Paris, 11 fév. 1868 {J . Av., t. 94, p. 296), 28 janv. clSOavr. 1870 (7rf., t. 95, p. 216 et 229), et Alger, 19nov. 1870 [suprà, j). 02), ainsi que les renvois joints au premier de ces arrêts.
Art. 1899. — CÂSS. (ch. civ.), 10 août 1870. Avoué, frais, remboursement, pièces, rétention.
L'avoué a le droit de retenir, jusqu'à V entier remboursement de ses avances, les pièces qui lui ont été remises par son client pour V accomplissement de son înandat (C. civ., 1948; C. proc, 60).
(Alazet C. Julia.)
Sur le pourvoi en cassation formé par le sieur Alazet contre l'arrêt de la Cour de Montpellier, du 10 janv. 1807, rapporté /. Av., t. 94, p. 160, la Chambre civile a statué, comme il suit :
ARRÊT
La Cour; — Attendu qu'aux termes de l'art. 1948, Cod. Nap., le dépositaire peut retenir le dépôt jusqu'à l'entier paiement de ce qui lui est dû à raison de ce dépôt; — Attendu que tout mandat renferme implicitement un contrat de dépôt, quant aux objets remis au mandataire dans le but de lui en permettre ou faciliter l'exercice ;
Attendu que l'avoué, dont les fonctions consistent à représenter, devant les tribunaux, la partie qui lui a donné pouvoir, est essentiellement un mandataire en possession de tous les droits qui se rattachent au mandat, en tant toutefois que ces droits peuvent se concilier avec les exigences du mandat public dont, comme officier ministériel, il est investi;
Attendu que l'avoué peut donc, aux termes de l'article précité, retenir jusqu'à l'entier remboursement de ses avances, les pièces qui lui ont été remises pour l'accomplissement du mandat ; — D'où il suit qu'en déboutant Alazet de sa demande en restitution des pièces autres que celles de l'affaire Roca, l'arrêt attaqué n'a violé aucune loi, mais a fait à la cause une juste application des principes qui la régissent ; — Rejette, etc.
Note. — La Cour de cassation, qui ne s'était pas encore prononcée sur cette question importante, consacre ici le droit de rétention de l'avoué, sans distinguer entre les pièces de la procédure et les titres qui lui ont été remis par son client, proscrivant ainsi, et avec pleine raison, selon nous, la restriction qui a été apportée à ce droit par quelques décisions. (V. les observations jointes à un arrêt de la Cour de Rouen du 15 juin 1860, t. 86, p. 205). La Cour de cassation étend le droit de rétention à toutes les pièces nécessaires à l'accomplissement du mandat de Tavoué. Mais il est clair que ce droit ne saurait s'appliquer à des pièces ou titres qui n'auraient pas ce
caractère, et que le client n'aurait soumis à l'examen de l'avoué que pour permettre à celui-ci de choisir les documents dont il avait besoin. — V. dans le sens de la présente décision, tribunal de Montélimar, G mars 1868 {J. Av., t. 93, p. o37). — Y. aussi un arrêt de la Cour de Metz, du 27 avr. 1869 [Id. t. 9i, p. Viù), qui juge que du droit de rétention on ne saurait induire le droit pour l'avoué de demander la restitution des pièces qu'il a volontairement rendues à son client, sauf à exiger la communication de ces pièces au cours de l'instance eu paiement de Irais par lui introduite.
Art. 1900. — CHAMBERY (1" eh.), 30 mars 1870. Avoués, dépens, compte, acquiescement, taxe, registre.
V acquiescement d'une jmrtie au compte de frais présenté par son avoué, ne hii enlève pas le droit de soumettre ultérieurement ce compte à la taxe.
Et pour discuter les éléments du compte présenté par V avoué, la partie à le droit d'exiger la représentation par celui-ci du registre à la tenue duquel le soumet l'art. 151 du décret du \Q fév. 1807.
(Delbanne C. Deschamps.) — arrêt.
La Cour; — Atlendu que le compte arrêté ne serait sujet à la révision que pour erreur, omission, faux ou double emploi, d'après l'article 15J, C. proc, s'il s'agissait d'un compte ordinaire, mais qu'il s'agissait d'un comptede frais réclamé par un officier ministériel ; que les fonctions privilégiées dont ils sont investis oui fait imposer à ces officiers des tarifs qu'il ne leur est pas permis d'excéder , et dont la rigoureuse observation est une question d'ordre public, toujours placée sous la surveillance de la magistrature ; que la conséquence en est que l'acquiescement du justiciable au compte de frais présenté par son avoué ne lui interdit pas le droit de la soumettre ensuite à l'appréciation des magistrats cbargés de le taxer, et qu'ainsi les appelants peuvent encore discuter les éléments de ce genre qui ont fait l'objet du compte du 30 mars 18015;
Attendu que l'art. l.'Jl du décret du 10 fév. 1807 impose aux avoués, sùus ])eine de non-recevabilité de leur demande en condamnation de frais, l'obligation de représenter le registre dont il leur prescrit la tenue, comme le prescrivait déjà l'art. Ali de l'arrêt réglementaire (du sénat de Savoie) du 2 août 18il; que les appelants sont donc fondés à en réclamer la représentation; — Attendu que ces dernières considérations s'appliquent également aux frais non compris dans le compte de I8(i<»... ; — l*iir ces motifs, etc.