ABT
Note. Celte décision applique aux frais des avoués un principe qu'une jurisprudence constante a consacré à l'égard des honoraires des notaires. Y. les observations à la suite d'un arrêt de la Cour de cassation du 28 août 1867 (/. lu., t. 93, p. 24;>).
En ce qui concerne l'obligation pour les avoués de représenter, à l'appui de leur demande en paiement de frais, le registre prescrit par l'art. 151 du tarif de 1807, V. Colmar, 9 juin 1870 {Id., t. 95, p. 336), et nos observations.
Art. 1901. — CASS. (ch. req.), 3 mai 1870.
Saisie immobilière, huissier, incapacité, ressort, visa, nullité, indivisibilité.
Vincapacité de l'huissier pour procéder à la saisie de Vun des immeubles compris dans le procès-verbal de saisie, incapacité résultant, par exemple, de ce que cet immeuble estsitué en dehors du ressort de Vhuissier, ou l'inaccomplissement au regard de cet immeuble d'une formalité exigée à peine de nullité^ telle que celle du visa, ne rendent pas la poursuite nulle relativement aux autres immeubles saisis, lorsque le juge du fait reconnaît qu'il n'y a pas indivisibilité entre les diverses saisies que constate le procès-verbaL (Décr. H juin 1813, art. 24et s.;C. proc, 676 et 715.)
(Gauzin C. Desnos).
Un arrêt de la Cour d'Alger, qui fait suffisamment connaître les circonstances de la cause, avait statué en ces termes :
< Attendu, en fait, qu'il est constant que, sur les 1 33 hectares de terrain saisis sur un sieur Gauzin par procès-verbal de Martin, huissier à Bouffarick, il en est 408 qui font partie du ressort de la justice de paix de Coléah; — Attendu, dès lors^ que ledit huissier était sans
qualité pour opérer ladite saisie; —Attendu, toutefois, que ce n'est
pas le cas d'annuler l'entière saisie, et encore moins celle qui a eu lieu par un procès-verbal séparé par l'huissier Guillard pour la partie de l'immeuble située dans l'arrondissement d'Alger ; — Qu'il n'y a, en effet, aucune indivisibilité dans les diverses saisies dont il s'agit ; — Qu'il n'y a pas lieu non plus de dire qu'il sera sursis à la procédure pour la partie validée jusqu'à ce que le sieur Desnos aura repris et régularisé son entière saisie, etc. ; — Dit que le procès-verbal de l'huissier Martin est et demeure non avenu en tant qu'il comprend les 108 hectares situés dans le ressort de Coléah ; pour le surplus, main-
lient ce qui a été fait, et dit que, les choses ainsi régularisées, il sera procédé sur les anciens errements, etc. »
Pourvoi en cassation de la part du sieur Gauziu, pour violalion des art. 676 et 615, C. proc.
ARRÊT
La Cour; — Attendu, en droit, que des termes comme de l'esprit de l'art, lilî, C. proc. civ., il résulte que l'incapacité de l'huissier instrumentaire pour procédera la saisie de l'un des immeubles compris dans le procès-verbal de saisie, ou l'innccomplissement au regard de cet immeuble d'une formalité exigée à peine de nullité, n'entraînent pas nécessairement la nullité de la poursuite en ce qui concerne les autres immeubles saisis ; — Que les juges doivent examiner s'il y a indivisibilité dans la poursuite, et qu'en cas de négative, ils doivent valider la partie de la procédure régulière en la forme ;
Attendu, en fait, qu'après avoir prononcé la nullité de la saisie des immeubles situés sur le territoire de Coléah, à raison de l'incapacité de l'huissier Martin, l'arrêt attaqué a, par une appréciation souveraine des faits, déclaré qu'il n'y avait aucune indivisibilité entre les diverses saisies dont il s'agissait, et a, par suite, prononcé la validité de la poursuite en ce qui concerne les immeubles situés sur d'autres territoires ; — Qu'en jugeant ainsi, l'arrêt attaqué a fait une 'juste application de l'art. G7G du même Code; — Rejette, çtc.
Note. — Celle solution ne saurait rire douteuse en présence du § 2 de l'art. 715, C. proc. Il a été d'ailleurs jugé dans le même sens : 1° que lorsque dans un procès-verbal de saisie immobilière il a élé commis des irrégularités qui ne concernent qu'une faible partie des immeubles saisis, et laissent parfaitement régulières les opérations relatives au principal objet saisi, le procès-verbal ne peut être annulé dans son intégrité : Rouen, Havr. 1820 (S.'V.G.2.241); — 2° Que la procédure de saisie immobilière n'est pas par elle-même indivisible, en sorlc qu'elle peut être valable pour une portion des biens saisis, et nulle pour l'autre portion; Orléans, ISjuill. 4839, clCass., 19 janv. 1842 (D. P. 42. 1.73). V. aussi Cass., 6 avr. 182V (S.-Y.7.1.431); Montpellier, U janv. 1833 (S.-V. 33.2.441 ), cl autres décisions mentionnées dans la Table gtincrale de Dcvilleneuve et Gilbert, v" Saisie immobilière, n. 136 et s. V. également Dalloz, Répert., v° Vente publ. d'imm., n. 525 et s. 555, C06 et 1293.
Art. 1902. — RENNES (l-'^ ch.), 29 mars 1870. Séparation de biens, extrait de la demande, afficue, chambres
DE notaires et D'aVOUÉS.
La femme qui a formé une demande en séparation de biens, satisfait suffisamment à la disposition de l'art. 867, C. proc.^ qui prescrit l'affiche d^un extrait de cette demande dans les tableaux des chambres de notaires et d'avoués, en remettant cet extrait au président de chacune de ces chambres, alors qu'il n'existe pas de local spécial affecté aux réunions de ces mêmes chambres et contenant des tableaux pour les affiches d'extraits.
(Gervais C. Gervais), — akrèt.
■ La Cour ; — Attendu que l'art. 867, C. proc. civ., ne prescrit d'afficher l'extrait de toute demande en séparation de biens dans les tableaux des chambres de notaires et d'avoués que dans les lieux où il y en a; — Que l'art. 872 reproduit les mêmes expressions pour l'affiche de l'extrait du jugement de séparation de biens ; — Qu'elles ne peuvent évidemment s'exécuter que dans les villes où^, en fait, les chambres de notaires et d'avoués possèdent un local spécial pour leurs réunions et des tableaux destinés k recevoir lesdites insertions ;
Que, sans doute, il est regrettable que dans certaines localités, et notamment dans la ville de Rennes, les compagnies de notaires et d'avoués négligent d'affecter un local spécial à leurs chambres de discipline et d'y placer des tableaux pour afficher, suivant le vœu de la loi, les extraits en matière de séparation de biens, comme en matière d'interdiction et de conseil judiciaire; — Mais qu'il appartient au ministère public seul de faire cesser un tel élatde choses, s'il le croit contraire à la bonne administration de la justice ;
Que l'appelante, demanderesse en séparation de biens, avait pris soin de se conformer, autant qu'elle le pouvait, aux prescriptions des articles précités, en remettant, dans le délai légal, un extrait de sa demande aux présidents des chambres d'avoués et de notaires de Rennes ; qu'elle se trouvait dans l'impossibilité matérielle de faire afficher ces
extraits dans des locaux et sur des tableaux qui n'existent pas;
Qu'elle a d'ailleurs rempli toutes les autres formalités légales, et que sa demande au fond est parfaitement justifiée par le désordre des affaires et la déclaration de faillite de son mari;
Par ces motifs, donne défaut contre le sieur Gervais et contre le sieur Souffleux, syndic de sa failli te, faute de comparaître, et, pour le profit, infirme et met à néant le jugement dont est appel; — Emendant, déclare régulière en la forme et juste au fond la demande de la dame Gervais; — Déclare ladite dame séparée quant aux biens d'avec t. XII. — S" s. IG
son mari, et l'autorise à reprendre la libre administration de sa fortune personnelle, etc.
Note. — La Cour de Colraar a jugé aussi, par arrêt du 10 juin I83i (^S.-V.35.2.';0), que les insertions prescrites par les art. 872, C. proc, et 67, C. coram,, d'un extrait de tout jugement de séparation de biens, ne doivent avoir lieu aux chambres des notaires et des avoués, que dans le cas où ces chambres ont un local spécial destiné à leurs séances et dans lequel il existe un tableau destiné à recevoir ces insertions. — V. également dans le même sens, MiM. Rodière et Pont, Contr. demar., n. 840, et Dnlruc, Séparât, de biens, n. 159. — Compar. encore ce dernier auteur, n. llo.
Abt. 1903. — PARIS {A' ch.), 28 août 1871. Séparation de corps, mari, faillite, syndic, mise en cause.
La demande en séparation de corps étant essentiellement personnelle, la femme qui l'a formée et dont le mari est en faillite, ne peut mettre en cause le syndic de la faillite pour faire déclarer commun avec lui le jugement à intervenir, et le faire condamner aux dépens, si sa demande est admise.
(Synd. Papin C. Papin.)
Les juges de première instance avaient statué en ces larmes :
« Attendu qu'il est dès à présent établi que Papin s'est livré, à l'égard de sa femme, à des injures graves de nature ù faire prononcer la séparation de corps ;
« Attendu que Papin étant tombé en faillite, il y a lieu de déclarer, en tant que de besoin, le présent jugement commun avec son syndic;
a Par ces motifs, déclare les époux Papin séparés de corps et de biens;
« Déclare, en tant que de besoin, le présent jugement commun avec le syndic de la faillite de Papin, et condamne Papin et son syndic aux dépens, qui seront employés en frais de syndicat. »
Appel par le syndic.
ARKÈT.
La Cour; — Considérant qu'une demande en séparation de corps est une action personnelle; qu'il n'y a lieu en cette matière de mettre en cause le syndic de la faillite du mari ; — Que c'est mal à propos que l'intimé l'a appeli'' dans la cause;
Par ces motifs, infirme le jugement en ce qu'il a condamné le syndic
aux dépens ; — Emendant quant à ce, condamne rinlimée aux dépens de première instance envers le syndic de la faillite de son mari ; — La condamne aussi aux dépens d'appel.
Art. 1904. — TRIB. CIV. DE GRENOBLE (5« ch.), 8 fév. 1871.
Distribution par contribution, distribution amiable, créancier NON opposant, distribution nouvelle, rapport.
Une distribution amiable de valeurs mobilières est régulière dès qu'elle^ eu lieu du consentement de tous les créanciers opposants. — Par suite, les créanciers non opposants ne sont pas fondés à demander que ces valeurs soient l'objet d'une nouvelle distribution, ou tout au moins que les créanciers entre lesquels elles ont été distribuées fassent le rapport des sommes reçues par eux (C. proc, 656).
(N... C. N...) — Jugement.
Le Tribunal ; — Attendu que quelques-uns des créanciers classés au rang cliirographaire sont alloués pour le solde de ce qui leur est dû, sous l'impulatiOA du dividende par eux reçu dans une distribution amiable de valeurs mobilières opérée, conformément à la loi (C. proc, art. 6S6 et Go7), par M'' Achard, huissier, détenteur des deniers ; — Que cette distribution a eu lieu ensuite des accords du débitnur et des créanciers opposants, au nombre desquels ne figuraient pas les opposants ; qu'elle est en conséquence régulière en la forme ; que dès lors ils sont non recevables à se plaindre aujourd'hui de ne point y avoir concouru; — - Qu'ils ne sauraient être mieux fondés à demander une distribution nouvelle, ou tout au moins le rapport des sommes reçues; — Qu'admettre leurs prétentions ce serait leur accorder immédiatement un avantage qu'ils ont perdu par leur négligence, leur retard à manifester leurs droits, ce serait neutraliser les délais impartis par la loi pour faciliter les distributions amiables ;
Par ces motifs, dit que la distribution amiable faite par Achàrd, huissier, est régulière ; qu'il n'y a point lieu en conséquence à rapport des dividendes reçus par les créanciers alloués.
Observations. — Dans l'espèce de ce jugement, les créanciers qui avaient participé à la première distribution se présentaient dans la seconde pour le solde de leur créance, déduction faite du dividende qu'ils avaient reçu. — Les créanciers nouveaux voulaient faire joindre, au moins fictive ment, dans la deuxième distribution, le prix déjà distribué, pour servir de base au dividende à recevoir de la part de tous, àcharge, par les créanciers précédemment alloués, de rap-
porlcr à la masse, eu moins jjrenant, ce qu'ils avaient encaissé.
Celte prétention ne pouvait être .sérieusement soutenue, en présence des principes généraux de la matière. L'art. 656, C. proc. civ., autorise, en effet, la distribution amiable entre les seuls créanciers opposants. — D'autre part, les art. 808 et suiv., C. civ., valident les paiements faits par l'héritier bénéficiaire en l'absence de toute opposition. Enfin, en matière de faillite, les deniers reçus par les créanciers qui se sont présentés dans les délais utiles, ne peuvent être l'objet d'aucun rapport au profit de ceux qui ne s'étaient pas fait connaître (C. comm., 503). S'il en était autrement, les créanciers négligents pourraient impunément abuser de la bonne foi des créanciers diligents. « Le paiement effectué dans ces circonstances, dit M. Chaveau, quest. 2156 quater, opère un transport des sommes à distribuer et les fait sortir de la propriété du débiteur ; dès lors, de nouveaux créanciers ne peuvent plus y acquérir des droits » — V. notre Codn des distributions et des ordres, art. G56, n. 58 et suiv. — Jugé dans ce sens : que les créanciers d'une succession bénéficiaire qui ont été payés sans fraude par l'héritier, ne peuvent être tenue sur la demande d'autres créanciers qui n'avaient pas formé d'opposition avant le paiement, de rapporter ce qu'ils ont reçu : Cass., 4 avril 1832 ', Orléans, 25 nov. 1832 (Dalloz, Répert., v Succession, n. 925) • — que le créancier payé ne peut être soumis à aucun rapport au profit des créanciers non payés qui forment ultérieurement opposition, alors même que celte opposition aurait lieu avant l'apurement du compte de l'huissier et le paiement du reliquat : Montpellier, li mars 1850 (S.-V.50.2. 479). — Conf., MM. Aubry et Uau, t. 5, § 618, p. 202, note 35, et autorités citées par Gilbert, art. 808 et 809, C. civ.
AUDIER,
Juge spécial aux ordres.
Art. 1905. — c. CASS. (eh. civ.), 5 juill. 1870. Compétence des juges de paix, noMMAGES aux champs, eaux,