‹ Journal des avoués. ou, Recueil de procédure civile, commerciale et administrative (volume 2)Chapitre 44 sur 113 · SERVITUDE · texte numérisé non relu

SERVITUDE

Lejnf/e de paix est incompétent pour connaître d'une action en réparation de dommages aux champs causés par tes débordements d'une pihe d'eau appartenant au défendeur, lorsque celui-ci soutient que, d'après ses litres, il a le droit de tenir fermée sa bonde d'écoulement, cette prétention soulevant une contestation sur un droit de servitude (L, 25 mai 183S, art, 5),

(Marais C. de Mossey). — Arkêt.

La Col;r , — Vu l'art. 5 de la loi du 23 mai 1838 ; — Attendu que Marais, actionné devant le juge de paix en réparation de dommages aux champs causés par des débordements de ses pièces d'eau, a, dans le cours de l'instance proposé un moyen d'incompétence fondé sur l'existence d"un titre en date du 9 nov. 1835, contenant des conventions intervenues entre ses auteurs et ceux de de Messey, son adversaire, desquelles conventions résultait, selon lui, qu'il avait le droit de tenir sa bonde d'écoulement continuellement fermée, hors les cas de réparations, de pêche et de déblaiement des vases, et que, conséquemmment, ledit de Messey ne pouvait le contraindre à ouvrir cette bonde pour la décharge de ses prairies; — Attendu que le juge de paix a repoussé cette exception par le motif que Marais, en soutenant qu'il n'a fait qu'user du droit qu'il tient de son titre, ne dit pas explicilement que ce titre l'autorise à tenir ses eaux levées jusqu'à les faire déborder sur le fonds de son voisin; — Attendu que Marais, ayant appelé de cette décision, a, par ses conclusions devant le tribunal d'appel, soutenu que ses pièces d'eau étaient des étangs ou eaux privées, dont la hauteur était susceptible de prescription et pouvait constituer une servitude, d'où la conséquence que le juge de paix était incompétent; — Attendu, néanmoins, que le jugement attaqué a maintenu la compétence du juge de paix par adoption des motifs du premier juge, et, en outre, par ce motif « que le titre de 1835, en réglant l'usage et la manœuvre de la bonde ou vanne des pièces d'eau de Marais, ne lui donne pas le droit de répandre ses eaux sur la propriété de de Messey, et n'impose pas à celui-ci l'obligation de les supporter ou de s'en défendre »; — Attendu qu'il suit de tout ce qui précède que le jugement attaqué, en déclarant la compétence du juge de paix, alors qu'il y avait contestation sur des droits de servitude, a violé l'art. 5 ci-dessus visé; — Casse.

Note. — Celte solution repose sur un principe certain. V. Cass., 3 mars 18G0 (S.-V.60.1.S7Û) et 5 mai 1868 (S.-V.Bs'. 1.335). — Mais il est bien entendu que la contestation sur un droit de servitude doit être sérieuse pour entraîner l'incompétence du juge de paix. V. notamment, à cet égard, Cass j 13 nov. 1867 (S.-V.68.1.24).

Art. 1906. — D'ALGER (1^^ eh.), 13 déc. 1870.

Exception, Connexité, jonction d'instances, appréciation

souveraine.

Les circonstances constitutives de la connexité autorisant la

jonction de plusieurs instances pendantes devant le même tribunal sont laissées à V apprécia lion souveraine des juges (C. proc, 171).

Pour qu'il y ait connexité, il n'est pas nécessaire que les parties entre lesquelles existent les instances soient toutes les mêmes; il suffit qu'il y ait entre ces instances une corrélation assez intime pour que la décision de l'une puisse influer sur la décision des autres. — Tel est le cas où diverses i^istances ont trait à l'usage des eaux d'une même rivière et tendent également à la réparation du préjudice résultant de leur emploi abusif.

(3Iaury et autres C. Samson et autres). — Arrêt.

La Colr ; — En ce qui touche l'appel principal : — Attendu que si la législation a laissé aux juges l'appréciation souveraine des circonstances qui établissent la connexité entre des causes portées devant des tribur.aux différents, à plus forte raison doit-il en être ainsi, lorsqu'il s'agit de joindre des instances pendantes devant un même tribunal ; — Qu'en eflet, dans ce dernier cas, la jonction n'a pas pour résultat, comme au cas prévu par l'art. 171, C. proc. civ., de distraire un citoyen de sa juridiction naturelle ;

Attendu que, pour qu'il y ait lien de connexité entre des contestations soumises aux mêmes juges, il n'est pas nécessaire que les ])arties entre lesquelles elles s'agitent soient toutes les mêmes; qu'il suffit qu'entre ces contestations il existe une corrélation suffisamment intime pour que la décision de l'une puisse inlluer sur la décision des autres ;

Attendu que cette condition apparaît dans la cause; que les diverse: instances qui ont donné lieu au jugement d'avant faire droit dont esl appel ont trait à l'usage des eaux d'une même rivière, et tendent à la réparation du préjudice qui a pu résulter de leur emploi abusif; — Attendu qu'en cette matière, et aux termes de l'art. 0-45, G. civ., les tribunaux doivent concilier autant que possible l'utilité de l'agriculture avec le respect dît à la propriété ;

Attendu qu'en joignant les diverses demandes soumises à leur examen, et en ordonnant pour leur instruction une expertise unique, les premiers juges ont fait acte de sage administration, assuré d'une manière plus certaine la sauvegarde du double intérêt dont il vient d'être parié, et évité aux parties le surcroît de dépens qui fût résulté de procédures séparées et d'expertises distinctes ; — Kn ce qui louche l'appel incident de Samson et de Foacier de Ruzé; — Attendu que de ce qui précède il ressort qu'il n'y a lieu de s'y arrêter, que d'ailleurs la cause n'est pas en état de recevoir solution immédiate en ce qui les con — Par ces motifs, etc.

Note. — Celle décision intéressaule est conforme aux principes sur les deux points qu'elle résout. V. MM. Dalloz, Répert., \'° Exceptions, n. 202 et s., 207 et s.j Detfaux et Harel^ Encyclop. des huiss., eod. t°, n. 24- et s. — Mais jugé qu'il ne suffît pas, pour qu'il y ait connexilé entre deux demandes, que la plus générale embrasse accessoirement parmi ses divers éléments ce qui fait l'objet spécial de l'autre demande, quand d'ailleurs elles ne peuvent donner lieu à des décisions contradictoires relativement à cet objet : Orléans, 27 mai 4851 (S.-Y.51.2.779).

Art. 1907. — MONTPELLIER (eh. réun.), 15 juin 1870.

Folle enchère : — 1° Appel, notification ad greffier, nullité COUVERTE ; — 2° Appel, remise de l'adjudication, nullité de LA poursuite; — 3° Remise, consignation; — 4° Paiement

postérieur, effet.

1" La nullité de l'appel d'un jugement en matière de folle enchère, résultant du défaut de notification de l'acte d'appel au greffier, ne peut être proposée pour la première fois devant la Cour de renvoi après cassation de l'arrêt auquel cet appel avait donné lieu (C. proc, 173).

2° Si le jugement statuant sur um demande de simple remise de l'adjudication sûr folle enchère n'est pas susceptible d'appel, il en est autrement du jugement rendu sur la demande de l'adjudicataire en nullité de la folle enchère poursuivie contre lui (C. proc, 703, 737, 739).

3'^ La remise de l'adjudication sur folle enchère ne peut être accordée à l'adjudicataire fol enchéri qui n'a pas consigné le montant des charges de l'adjudication et des frais de folle enchère (G. proc, 738; C. civ., 1256).

4° La revente sur folle enchère à laquelle il a été procédé devant les premiers juges ne peut être déclarée nulle par les juges d'appel, sur le motif que l' adjudicataire fol enchéri se serait libéré depuis de partie des sommes dont il était débiteur.

(Maurel C. Gravière).

Le 16 oct. 1866, le sieur Maurel s'était rendu adjudicataire, au prix de 13,000 fr., d'un immeuble sis à Marseille, exproprié contre un sieur Favelin. — Dans l'ordre ouvert pour la distribution du prix, les héritiers Delzons furent colloques pour 10,000 fr.

Sur un commandement de payer, le sieur Maurel, adjudi-

calaire, fait offres réelles de son prix, sons la condition de main-levée d'utie saisie-arrêt dont il excipe, au préjudice des hcriliers Celsons. — Ces derniers lui notifient qu'il ait à consigner, conform«'ment ù la loi, Maurel ne fait pas cette consignation; il est fol enchéri.

Le 10 déo. 1867. il demande devant le tribunal de Marseille un sursis à la nouvelle adjudication. Ce sursis esf repoussé et l'immenble est adjugé à un sieur Gravière, au prix de 5,025 fr. — Appel par Maurel du jugement qui rejette le sursis et prononce l'adjudication. Cet appel est dirigé contre les héritiers Delzons et Gravière, nouvel adjudicataire.

Le 10 mars 1868, arrêt de la Cour d'Aix qui déboute les héritiers Delzons de la fin de non-recevoir prise de ce que le jugement n'était pas susceptible d'appel, et au fond accorde à Maurel un sursis de trois mois pour justifier de l'acquit des charges de l'adjudication.

Le 47 déc. 1869, sur le pourvoi du sieur Gravières, arrêt qui casse celui de la Cour d'Aix pour violât ion des art. 737, 738, C.pr. civ.,etl257 C. Nap., et renvoie la cause devant la Cour de Montpellier. — Là, Gravière opppse, pour la première fois, que l'appel de Maurel aurait dû êtie notifié au greffier du Tribunal civil de Marseille; puis, reprenant le système plaidé devant la Cour d'Aix, soutient que l'appel était dans tous les cas irrecevable, et qu'au fond il n'y aurait eu lieu d'accorder un sursis que tout autant que Maurel se serait conformé aux art. 738, C. pr. civ., et 1257, C. civ.

ARRÊT

La Cour ; — 1° Sur la nullité de l'appel prise de ce qu'il n'aurait pas été signifié au greffier du tribunal civil de Marseille et visé par lui : — Attendu que cet appel a été soumis k la Cour d'Aix, et que, dans les actes divers auxquels son apprécialion a donné lieu, la nullité dont on arguë aujourd'hui n'a jamais été proposée; — Attendu qu'elle ne l'a pas été davantage dans l'acte d'ajournement qui saisit la Cour, ensuite du renvoi de la Cour de cassation ; — Attendu que cette nullité est donc couverte (art. 173, Cod. pr. civ.) ;

2" Sur l'irrecevahililé de l'appel, prise de ce que, «'agissant d'u;ie simple roinise, lo jugement ne serait pas susceptible d'appel (art. 793, Cod. pr. civ ) : — Altondu que la simple lecture des conclusions devant le tribunal suffît pour démontrer que ce n'était point un sursis qui était demandé par l'intimé, mais bien la nullité de la folle en chère, sur le motif que ses offres étaient salisl'actoires ;

3° Sur le fond : — Attendu que l'adjudication sur folle enchère ne peut Aire remise qu'autant que le fol encliérisstnir justifie de l'acquit des conditions de l'adjudication et d" !a consignation d'une sommr

réglée par le président du tribunal, pour les frais de folle enchère (art. 738, Cod. pr. civ.) ; — Attendu que cette disposition trouve son complément dans l'art. 1257, Cod. Nap., qui dit que les offres réelles ne sont libératoires qu'autant qu'elles ont été suivies d'une consignation ;

Attendu que, sur la dénonciation des saisies-arréls qui leur était faite par Maurel, les héritiers Delzons ont répondu qu'elles pouvaient être un obstacle au payement, mais qu'elles ne sauraient empêcher la consignation ; — Attendu que celte exception a été renouvelée à l'audience du tribunal et qu'elle n'a été suivie d'aucun efl'et ; — Attendu que c'est donc pour n'avoir pas voulu consigner les sommes offertes que Maurel a été débouté par les premiers juges, et qu'il a été procédé à la vente sur folle enchère ;

Attendu que cette vente a donc été régulière, et qu'elle ne saurait être invalidée aujourd'hui, par le motif que, à des dates postérieures, Maurel se serait libéré pour partie des sommes dont il était débiteur; l'adjudication faite en justice a un caractère définitif et irrévocable, qui protège nécessairement celui au profit de qui elle a été ordonnée contre toutes éventualités ultérieures étrangères à sa participation ; — Par ces motifs, vidant le renvoi dont la Cour a été saisie par arrêt de la Cour de cassation, en date du IG nov. 1869, rejette les nullités et fins de non-recevoir proposées contre l'appel, et, statuant au fond, confirme le jugement attaqué, etc.

Note. — Le prenoiier point ne paraît pas susceptible de difficulté.

Quant au droit d'appel de l'adjudicataire fol enchéri, il est réglé par des textes formels. De l'art. 737, G. proc, conibiné avec l'art, 703, auquel il renvoie, il résulte que le jugement rendu sur la demande en remise de l'adjudication n'est pas susceptible d'appel; mais, d'autre part, l'art. 739 ouvre cette voie de recours contre le jugement statuant sur la demande en nullité de l'adjudication. — Remarquons toutefois, en ce qui concerne le jugement rendu sur la demande en remise, qu'il pourrait être frappé d'appel, si la contestation existait entre d'autres parties que le poursuivant et le saisi, l'art. 737 ne s'appliquant qu'aux incidents élevés entre ces damiers. V. en ce sens, Paris, 21 fév. 1850 (D.p.51.2.231); Dalloz, Répert., v" Vente publ. d'immeubles, n, 1898.

La troisième solution est conforme à l'opinion de MM. Dalloz, loc. cit., n. 1901, qui rapportent un arrêt de la Cour de cassation du 8 mai 1820, dans le même sens. — Mais V. Contra, MM. Paignon, Ventes judic. d'immeubles, t. 1, n. 184, et Ghauveau sur Carré, quest. 2430 ter.

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