‹ Journal des avoués. ou, Recueil de procédure civile, commerciale et administrative (volume 2)Chapitre 45 sur 113 · T. XII · texte numérisé non relu

T. XII

Art. 1908.— AIX (1'-'= ch.), 30 juin 2870.

1° Acquiescement, caution, débiteur principal. 2» Exécution, commandement, appel.

1° L'exécution donnée par la caution au jugement qui la condamne solidairement avec le débiteur principal, n'emporte pas pour celui-ci acquiescement à ce jugement.

2" Est nul le commandement fait en vertu d'un jugement frappé d'appel et non exécutoire par provision (C. proc, A57).

(Miane et Plume C. Giraudon).

Un jugement du tribunal civil de Forcalquier, du 10 juin 1868, avait statué en ces termes : — « Attendu que, par jugement du tribunal de Forcalquier du 23 mars 1867, la dame Giraudon et le sieur Barou, son frère, ont été condamnés, la première comme débitrice principale et le second comme caution solidaire, à payer au sieur Plume une somme de 4,368 fr. 57 c, montant en principal et intérêts d'obligations privées souscrites au profit de Plume par les sus-nommés;

« Attendu quC;, par exploit du 14 juin 1867, la dame Giraudon et le sieur Barou émettaient appel de ce jugement devant la Cour impériale d'Aixj que néanmoins, avant la décision des juges d'appel, Barou, par des mandataires, payait à Plume les sommes à lui dues, et se faisait subroger à tous les droits et actions de celui-ci contre la dame Giraudon, sa débitrice principale j — Que Barou cédait, à la date du 21 août 1SG8, sa créance contre sa sœur à Miaiie, et que celui-ci en poursuit aujourd'hui le paiement contre M""-' Giraudon par un commandement signifié le 16 septembre 1868 j

« Attendu que, par autre exploit, du 24 septembre même année. M'"" Giraudon a formé opposition à ce commandement, et qu'il y a lieu d'examiner le mérite de cette opposition ; qu'entre autres moyens, la demanderesse invoque une exception dont l'admission rendrait inutile l'examen des autres chefs d'opposition j — Qu'elle allègue, en effet, que le jugement du 23 mars 1867, en vertu duquel un commandement lui a été signifié, ayant été frappé d'appel, n'a pu donner à Miane le droit de se livrer envers elle à aucune poursuite ; que, pour servir de base à des actes d'exécution contre la parlie condamnée, tout jugement doit avoir l'autorité de la chose jugée, ou bien contenir l'autorisation de l'exécution provisoire dans les cas que la loi a prévus; que ces circonstances ne se rencontrent pas dans l'espèce actuelle; que, l'appel ayant été régulièrement formé et aucune péremption de celle

nouvelle instance n'élanl survenue, le droit pour la dame GiraudoD de saisir les juges du second degré demeure intact ;

« Attendu qu'au nom de Miane, il a été répondu que, tout en reconnaissant qu'un appel du jugement dont s'agit avait été formé, M"'' Giraudon et le sieur Barou s'en étaient désistés, soit en payant aux avoués d'appel les frais exposés par eux, soit en leur donnant l'ordre de retirer du rôle de la Cour l'affaire qu'ils y avaient fait inscrire j mais qu'aucun document au procès n'établit la sincérité de ces allégations, soit vis-àvis de Barou, soit surtout vis-à-vis de la demanderesse, qui affirme au contraire n'avoir payé aucun frais et donné aucun ordre de radiation ; — Que, si l'on peut prétendre que Barou, en payant à Plume le montant de sa créance, a exécuté le jugement de première instance, ce fait n'entraîne encore aucune conséquence à l'égard de M°"^ Giraudon; qu'il en est de même de l'ordre qui aurait été transmis par les mandataires de Barou et par Plume aux avoués d'appel, de retirer la cause du rôle d'audience j — Qu'en effet, il est de doctrine constante que, bien que l'objet du litige soit indivisible entre plusieurs parties, celles-ci demeurent libres de prendre vis-à-vis de ce litige telles mesures que leur intérêt exige; qu'ainsi, l'une d'elles acceptant ce qui a été slatué à son encontre, l'autre a le droit de se pourvoir près d'ane autre juridiction pour obtenir la réformation d'une disposition judiciaire qui lui fait grief; qu'il arrive souvent que, parmi deux coobligés à la même dette, l'un ait des exceptions personnelles importantes à faire valoir; que, dans l'espèce actuelle, M™e Giraudon a le plus grand intérêt à faire statuer par la Cour qu'au lieu de figurer au débat comme débitrice principale de Plume, elle ne doit être considérée, contrairement à ce qui avait été jugé en première instance, que comme caution solidaire de Barou, son frère, puisqu'elle sera alors déclarée affranchie d'une obligation qui a été d'ailleurs remplie par celui qui en était tenu;

« Attendu que Miane voudrait faire encore résulter l'acquiescement de M"* Giraudon au jugement dont est appel* d'un écrit sous seing privé dans lequel le sieur Plume, reconnaissant que la demanderesse n'est que la caution de son père, s'engage à ne poursuivre celle-ci en paiement de sa créance qu'après discussion de Barou et constatation de son insolvabilité vis-à-vis de son créancier; mais qu'on ne saurait voir un acquiescement de la part de iVl'"'' Giraudon dans une pièce dont les termes contredisent de tous points ceux du jugement qu'elle a frappé d'appel, et lui attribuent une qualité absolument opposée à celle qui lui est donnée par ce jugement; — Qu'il demeure donc établi que, l'appel émis n'ayant pas été vidé et aucun acquiescement n'ayant été donné par la

demanderesse au jugement du 23 mars 1867, celle-ci peut encore l'aire slatuer la Cour sur ses prétentions; que, l'appel étant suspensif, Miane n'a pu, en vertu d'une décision attaquée devant une juridiction supérieure, se livrer à des poursuites envers la dame Giraudon; — Qu'il y a lieu de décider que l'opposition de celle-ci est recevable en la forme et au fondj

« Attendu quant aux dommages-intérêts, etc.; — Accueillant l'opposition formée par M"'^' Giraudon au commandement du 13 septembre 1868, annule ledit commandement, etc. »

Appel par les sieurs Miane et Plume,

ARRÊT

La Cour ; — Attendu qu'il est aujourd'hui définitivement jugé que la dame Giraudon n'est pas débitrice elle-même des billets souscrits au profit de Plume et qu'elle ne les a signés que comme caution;

Attendu que ces billets ont été payés par Barou et que la dame Giraudon ne peut être soumise à aucune poursuite à leur occasion ;

Attendu, d'ailleurs, que le commandement était nul en lui-même pour avoir été fait en vertu d'un jugement frappé d'appel et qui n'était pas exécutoire par provision;

Sur la demande en garantie, etc.; — Par ces motifs, sans s'arrêter à aucune des conclusions de Miane, dont il est démis et débouté, confirme, etc.

Note. — L'acquiescement de l'une des parties condamnées ne serait opposable à l'autre qu'autant que les intérêts de ces parties seraient liés entre eux par une véritable indivisibilité. La simple solidarité ne saurait suffire pour produire ce résultat. V. toutefois Chauveausur Carré, quest. Î5G5 et 1584.

La nullité du commandement fait en vertu d'un jugement frappé d'appel et non exécutoire par provision, est incontestable. V. Ghauveau sur Carré, quest. 1655. Mais en serait-il • ainsi, même si l'appel était tardif ou irrégulier? Y. le même auteur, ibid., et Suppl., p. 50M.

Art. 1909. — AIX (i'' ch.), 23 mai 1870. Exploit, ajournement, délai, distance, appel.

L'exploit contenant assignation à cumparallre à huitaine franche, sans indication du délai supplémentairG à 7'aisun de La dinlance, est valable (G. proc, 61, 1033).

Et il en est ainsi spécialement de l'acte d'appel (C. proc, 456).

(Bringuier C. Allovon). — Arrêt.

La Cour ; — Sur la fin de non-recevoir : — Attendu que l'assignation .à huitaine franche implique non-seulement le délai de huit jours, mais encore les autres délais accessoires déterminés par l'art. 1033, C proc; — Attendu, dès lors, qu'en assignant l'intimé à huitain franche, l'appelante a satisfait suffisamment aux prescriptions de l'art. 61 du même Code ;

Au fond : — Par ces motifs, déclare l'appel recevable.

Note. — Le principe, quoique contesté, paraît prévaloir en jurisprudence (V. la Table génér. de Devilleneuve et Gilbert, v" Ajournement, n. 166 et s.) ; et son application à l'acte d'appel a été, notamment, consacrée par diverses décisions. V. Id., V Appel en mat. cit., n. 381. Junge, Bourges, 5 janv. 1850 (S.-V.51.2.631)j Paris, 30 août J860 (S.-V. 61.2.97).

Art. 1910. — MONTPELLIER, 30 avril 1870. Exploit, ajournement, domicile élu, exception, défense au fond.

Un ajournement est valablement signifié au domicile élu par le défendeur (C. civ., 111; C. proc. 69).

Du reste, celui-ci, en répondant à cet ajournement, se rend non recevable à en critiquer le mode de notification (G. proc, 173).

(Gargan et autres C. Chabanon). — Arrêt.

La Cour ; — Considérant que la compétence peut se déterminer par le domicile convenu, art. 3, C. Nap., et S9, C. pr. civ.;

Qu'il résulte formellement de la correspondance échangée entre parties que Bezy et Desnoyer avaient élu domicile à Béziers, chez Collin, leur représentant, pour les travaux à exécuter dans cette ville et à Cette; — Que, conformément à cette indication, Chabanon a fait assigner les appelants à Béziers, domicile convenu ; — Que ceux-ci n'ont élevé et ne pouvaient élever aucune objection contre la manière dont ils avaient été touchés par celte assignation, et y ont répondu, par où ils reconnaissaient qu'elle leur avait été valablement notifiée au domicile de Collin; — Considérant, par suite, que le Tribunal de Béziers a retenu a bon droit la connaissance du litige ; — Qu'il y a donc lieu de confirmer;... — Par ces motifs, démet Gargan, Bezy et Desnoyers de leur appel ; ordonne que la sentence attaquée sortira son plein et entier effet, etc.

Art. 19H. — ALGER (3« cli.), 24 juin 1870.

i" Appel, indivisibilité.

2" Tiers détenteurs, sommation, titre de créance, copie. 3" Saisie immobilière, commandement, titre de créance, transport, COPIE. »

4° Privilège, INSCRIPTION, vendeur, seconde vente, transcription.

r En matière indivisible^ Vappel utilement interjeté par Vune des parties profite aux autres. — Ainsi, spécialement, le jugement rendu sur la demande formée par deux parties en nullité de la vente d'un immeuble, ne peut être réputé avoir acquis l'autorité de la chose jugée ms-à-vis de Vune de ces parties qui ne l'a pas attaqué, s'il a été frappé d'appel par l'autre partie.

2" Il n'est pas exigé qxie la sommation faite au tiers détenteur d'avoir à payer ou à délaisser contienne copie du titre du créancier; l'art. 673, C. pr., ne s'applique point ici.

3° Le titre dont le commandement à fin de saisie immobilière doit contenir copie entière, est celui qui sert de fondement à la créance. — A insi, dans le commandement tendant au paiement d'un prix de vente cédé, il suffit de donner copie de l'acte de vente et du contrat de transport; la copie de la signification du transport n'est point nécessaire, alors d'ailleurs qu'il est certain que le transport avait été antérieurement signifié au débiteur cédé (C. proc, 673).

li° L'inscription du privilège du vendeur est valable, quoique, postérieure à une seconde vente du même immeuble, si elle esi prise avant la transcription de cette seconde vente (C. civ., 2108; C, pi'oc, 83i; L. 23 mars 1855).

(Cabanillas C, Desmolins et autres). — arbèt.

La Cour ; — Sur la fin de non-recevoir opposée à Desmolins et tirée de ce que n'ayant pas relevé aj)pel du jugement du 30 juin 18G8, ce jugement aurait acquis, à son égard, l'aulorité de la chose jugée:

— Considérant qu'il est de principe qu'en matière indivisible l'appel utilement interjeté par l'une des parties, profite aux autres; — Qu'on fait, Calinnillas et Desmolins demandaient, l'un et l'autre, la nullité des poursuites intentées p.ir lielli et la nullité de In vente Demolins A Sirven ; — Qu^ l'un d'eux ne pnuv/mt triomplior dans .son action sans que l'autre en pro(itA,l, leur intérêt était, sous ce rapport, indivisible;

— D'où il suit que l'appel relevé par Cabanillas doit profiler à Desmolins, et que la fin de non-recevoir projioséc doit, dès lors, être repoussée ;

( ART. 1911. j 235

Sur le moyen de nullité de la saisie, tiré de ce que, soit le commandement fait à Cabanillas, débiteur, soit la sommation faite à Desmolins, en qualité de tiers détenteur, seraient entachés de nullité comme ne contenant pas, le premier, copie de la signifr.ation au transport Wolf à Belli, la seconde, copie dudit transport et de l'inscription prise par les héritiers Belli : — Considérant, en ce qui touche la sommation au tiers détenteur, qu'aucune loi ne prescrit de mettre en tête de la sommation au tiers détenteur copie du titre du créancier; — Que l'art. 673, C. proc. civ., uniquement relatif au commandement, n'est point applicable à la sommation ; d'où il suit que la nullité proposée est, quant à ce dernier acte, sans aucune espèce de fondement ;

Considérant, en ce qui touche le commandement, qu'il est de principe que le titre, dont, aux termes de Tart. 673, C. proc. civ., copie entière doit être donnée en tête, du commandement, est celui qui sert de fondement à la créance ; — Que la créance de Belli étant fondée, d'une part, sur le contrat de vente de Wolf à Cabanillas, d'autre part, sur le transport à lui fait par Cabanillas du prix de cette vente, il en résulte que la copie de ces deux actes en tète du commandement a suffisamment rempli le vo^u de l'art. 673 précité, alors, d'ailleurs, qu'il est constant que Cabanillas avait, dès antérieurement, reçu la signification du transport qui avait saisi le cessionnaire à son égard, comme à l'égard de tous les autres tiers; qu'au surplus, la nullité dont il s'agit, à supposer qu'elle existât, ne constituerait qu'une de ces nullités d'exploit ou de procédure qu'il est loisible aux tribunaux, en Algérie, de prononcer ou de ne pas prononcer; — Que, dans la cause, aucun grief n'en étant résulté pour les parties, il n'y a lieu de s'y arrêter ;

Et, considérant, en ce qui touche le moyen de nullité invoqué en cause d'appel, et tiré de ce que l'acte de mutation ayant date certaine, qui a fait passer l'immeuble des mains de Cabanillas dans celles de Desmolins, aurait mis obstacle, d'après les principes du Code civil, à ce que Belli ait pu prendre sur Cabanillas, postérieurement à cet acte, une inscription utile, que les divers actes du procès étant intervenus depuis la promulgation du C. proc. civ., il est de toute évidence que la cause ne peut être régie que par les art. 2108 C. civ., et 854, G. proc. civ., combinés, ou par les dispositions de la loi du 23 mars 185S; — Qu'en fait, l'inscription prise par Belli, le 23 mars 4854, l'ayant été avant toute transcription de la vente consentie par Cabanillas à Desmolins, il en résulte que, soit que Ton se place sous l'empire de l'art. 834, C. proc. civ., soit qu'on applique à la cause les dispositions de la loi de 1855, il faut reconnaître que cette inscription a conservé audit Belli son privilège de vendeur, et que, sous tous les rapports donc, les premiers juges ont, à bon droit, ordonné la continuation des poursuites ; — Par ces motifs, confirme, etc.

Note. — Snv le premier point, qui est, comme on sait, constant en jurisprudence, V. Cass., 22 janv. et 29 juin 1868 (7. ^r., t. 93, p. 390, et t. 9V, p. 109), ainsique la notejointe au premier de ces deux arrêts.

La seconde solution est conforme h un arrêt de la Cour de cassation du 16 avr. 1821 (J. Av., t. 23. p. 136) et à l'opinion de M. Pont {Priv. et hyp., t. 2, n. lloO). Mais l'interprétation contraire, consacrée par un arrêt de la Cour d'Orléans, du 9 janv. 1849 (J. Pal., 18i9, t. l,p. 133), a été admise aussi par M. Hareldans ce journal, t. 89. p. 369 et 370. Ce dernier système nous paraît, quant à nous, inacceptable, en ce qu'il ajoute aux exigences delà loi.

Dans le sens de la troisième solution, V. J. Av.,l. 89, p. 521 et 522.

Enfin, sur le quatrième point, compar. J. Av., t. 83, p. 40, et t. 85, p. 461 et suiv.

Art. 1912. — BORDEAUX (2-= ch.), 4 août 1870. Appel, mineur, émancipation, changement d'état, notification.

Bien que le mineur soit valablement représenté par son tuteur dans une instance au cours de laquelle il a été émancipé, alors que ce changement d'état n'a pas été notifié au procès, l'apj)el du jugement rendu sur cette instance n'en est pas moins mil, s'il est signifié au tuteur; la signification doit en être faite tant au mineur émancipé lui-même qu'à son curateur (C. proc, 342, 344, 346).

(Eymeri C. Moulinier). — arrêt.

La Cour ; — Attendu que, devant les premiers juges, le mineur Joseph-François-Adolphe Villeneuve était valablement représenté par Pierre Villeneuve, son père et tuteur légal, puisqu'il n'avait été émancipé qu'après rintroduction de l'instance, et que ce changement d'état, n'ayant point été notifié au procès, ne pouvait empêcher la continuation des procédures; — Mais que, l'appel introduisant une instance nouvelle et distincte de celle qui était pendante devant le Tribunal, les appelants avaient à s'enquérir de la qualité des parties qu'ils assignaient, et devaient intimer devant la Cour, tant le mineur émancipé que Pierre Villeneuve, devenu son curateur;

Attendu que l'appel n'ayant été dirigé que contre Pierre Villeneuve, pris en qualité de tuteur de son fils, qualité qu'il n'avait plus, Adolphe Villeneuve n'a point été appelé devant la Cour, et ne figure pas dans l'instance, où sa présence serait absolument nécessaire ,

Attendu que si, en matière de partage de succession, matière indi-

visible, l'appel interjeté dans le délai légal, à l'égard de quelques-uns des autres hériiiers qui n'auraient été intimés qu'après l'expiration des héritiers, peut conserver le droit des appelants k l'égard des délais, il n^en est pas moins indispensable que ces derniers aient été appelés et mis en cause avant l'arrêt à intervenir; — Que la mise en cause d'Adolphe Villeneuve n'ayant pas eu lieu, la Cour n'a point à ordonner une mesure que les appelants devaient prendre eux-mêmes, et à défaut de laquelle leur appel est non recevable ; — Attendu, d'ailleurs, au fond... (sans intérêt); — Par ces motifs, etc.

Note. — Il est admis en jurisprudence et en doctrine que le changement d'état d'une partie, résultant, par exemple, de ce que cette partie, incapable au moment où le procès s'est engagé, est devenue capable au cours de l'instance, ou réciproquement, ne donne pas lieu à la reprise de cette instance, même lorsqu'il a été notifié. V. Rennes, 11 fév. 1819(S.-Y.6. 2.19); Nîmes, 6 nov. 1826 (S.-V. 8.2.287); Orléans, 9 janv. 1849(S.-V.49.2.628) et autres arrêts mentionnés dans le Report, de Dalloz, v° Reprise d'instance, n. 21; — Pigeau, Comment., 1. 1, p. 611 ; Carré et Chauveau, quest. 1283 ; Boitard, Leç. de proc. civ., t. 1, n. 535 ; Bioche, Dict. de proc. v° Reprise d'inst., u. 40; Dalloz, loc. cit., n. 23.

Mais si l'instance commencée peut valablement être continuée avec la partie qui a éprouvé un changement d'état, il doit, au contraire, être tenu compte de ce changement dans toute instance nouvelle qui vient à être engagée à la suite de la première, comme au cas d'appel ou de pourvoi en cassation. V.Nîmes, 15 mai 1812 (S.-V.4.2.117); Rennes, 25 mai 1819 (S.~V.6.2.77); Pau, o juin 1821 (S.-V. 7. 2. 375); Cass., 29 nov. 1836 et 30 mars 1841 (S.-V. 37. 1,31 et 41.1.350); Chauveau sur Carré, quest. 307 bis; Rodière, Procéd. civ., t. 2, p. 332; Talandier, Appel, p. 130; Dalloz, \° Appel civil, n. 768. — V. toutefois en sens contraire, Lyon, 17 nov. 1822 (S.-V. 7. 2. 55) ; Paris, 22 nov. 1828 (S.-V.9.2.157) ; Cass. 17 août 1831 (S.-V. 31.1.319).

Art. 4913. — BORDEAUX (2« ch.), 13 janv. 4870. Vente judiciaire d'immeubles, conversion de saisie, jugement

DE remise, appel.

Le jugement prononçant la remise de l'adjudication en matière de vente d'immeubles sur publications judiciaires après conversion de saisie, est susceptible d'appel; à ce cas ne s'applique point la disposition de l'art. 703, C. proc. civ. (G. proc, 743 et 964).

(Sauviac et autres C. Marchand). — Arrêt.

La CoiR ; — Sur la fin de non-recevoir opposée à l'appel : — Attendu que la saisie inmiobilière pratiquée contre les époux Sauviac et les époux David a été. d'un commun accord, convertie en vente sur publications judiciaires ;

Qu'aux termes de l'art. 7-43, G. proc. civ., celte vente doit être poursuivie avec les formalités prescrites pour la vente des immeuble appartenant à des mineurs; que l'art. 964, indiquant les articles relatifs aux ventes par expropriation qui seront applicables aux ventes des biens des mineurs, ne mentionne pas l'art. 703, d'après lequel le jugement qui prononce la remise de l'adjudication n'est pas susceptible dappel; — D"oii suit que les dispositions de ce dernier ne sont pas applicables aux ventes sur publications Judiciaires, et que, partant, les jugements qui prononcent la remise de l'adjudication sont soumis, quant à l'appel, aux règles générales en cette matière; — Que la Un de non-recevoir opposée à l'appel qui a été interjeté du jugement qui a fixé l'adjudication au 18 de ce mois n'est pas fondé; — Par ces motifs, sans s'arrêter à la fin de non-recevoir, faisant droit de l'appel, etc.

Note. — Cette solution a été consacrée déjà par un arrêt de la Cour d'Orléans du 10 janv. i843 (S. -V. 43.2. 385), et elle est admise par MM. Dalloz, Répert., v" Vente publique d'immeubles, n. 1433.

Art, 1914. — BORDEAUX (2'^ eh.), 23 août 1870.

LiCITATlON, MINEUR, .4LT0RISATI0N DU CONSEIL DE FAMILLE, HOMOLOG.VTION.

L'autoHsation donnée au tuteur par le conseil de famille pour provoquer la licitalion d'immeubles indivis entre le mineur et ses cohéritiers, n'a j>as besoin d'être homologuée par te tribunal; c'est donc à tort que les juges saisis de la demande en licilation surseoiraient à y statuer jusqu'après l'homologation de l'autorisation du conseil de famille (C. Nap., 458, 460).

(Dumoulin C. Durand). — Arrêt.

Un jugement du tribunal civil de la Héole du 24 mars 1870 avait décidé le contraire en ces termes :

(C Attendu (ju'aux termes do l'art. 400, C. civ., et par argument à contrario, lorsqu'une licitalion csl demandée au nom d'un mineur, l.i délibération d'un conseil de tutelle qui autorise le tuteur à la deman-

der, doit être homologuée par le tribunal; — Attendu que le tribunal compétent est celui du domicile du mineur;

« Attendu que l'absence de l'homologation ne rend ni nulle ni non recevable la licitation introduite, et qu'il y a seulement lieu d'accorder un délai pour pouvoir régulariser la procédure ;

« Par ces motifs, avant de statuer au fond, accorde au sieur Dumoulin, es qualité, un délai de trois mois pour faire homologuer la délibération, faute de quoi il sera déclaré non recevable dans son action, etc. »

Le sieur Dumoulin s'étant, à la suite de celte décision, pourvu devant le Tribunal civil de Bordeaux pour obtenir rhomologation exigée, sa demande fut repoussée par le motif que cette homologation n'était pas nécessaire. — Appel.

AURÊT.

La Cour; — Attendu que les dispositions des art. 457 et 4S8, C. civ., d'après lesquelles l'autorisation du conseil de famille pour la vente des immeubles des mineurs doit être homologuée par le tribunal, ne s'appliquent qu'au cas où il s'agit d'une vente purement volontaire d'immeubles appartenant exclusivement aux mineurs; — Que, d'après la loi, cette vente ne pouvant être faite que dans un cas de nécessité absolue ou d'un avantage évident, l'avis des parents devait nécessairement être soumis au contrôle des tribunaux, pour en recevoir, après examen, la force exécutoire qui lui manque;

Qu'aux termes des art. 464 et 465 du Code, toute action immobilière, et spécialement celle en partage, peut être intentée par le tuteur avec l'autorisation du conseil de famille, sans que cette autorisation soit soumise à l'homologation; — Que cette disposition, dans sa généralité, s'applique à toute action en partage, sans distinction de celle qui doit aboutir à un partage en nature et de celle qui doit nécessiter une licitation;

Que, dans ce dernier cas, en effet, la vente n'est pas purement volontaire, qu'elle est forcée pour faire cesser l'indivision, et constitue un mode de partage; que d'ailleurs les tribunaux étant appelés à statuer sur la nécessité de la licitation, le mineur trouve dans leur intervention les garanties donjt la loi a voulu qu'il soit entouré lorsqu'il s'agit de sa fortune immobilière ;

Que l'argument à contrario tiré des termes de l'art. 460 pour soumettre à rhomologation l'autorisatien donnée au tuteur pour provoquer une demande en partage et licitation, ne saurait donc prévaloir contre le texte formel de l'art. 465, qui n'exige pas cette homologation dont l'inutilité est évidente; — D'où il suit que l'action en partage et licitation formée par Dumoulin, comme tuteur de sa tille mineure, en vertu de l'autorisation du conseil de famille, a été régulièrement portée

240 ( AHT. 1915. }

devaat le tribunal de la Réole, bien que celte autorisation n'ait pas été préalablement honiolo^'uée; que c'est donc à tort que les premiers juges ont d'office sursis à y statuer jusqu'à ce que cette homologation fût

rapportée; — Par ces motifs, faisant droit de l'appel de Dumoulin,

émendant. dit que la demande en partage et licitalion a été régulièrement formée par Dumoulin, en sa qualité de tuteur, avec l'autorisation du conseil de famille, laquelle n'est pas soumise à la formalité de l'homologation.

Note. — L'opinion contraire est enseignée par MM. Duivnc^Partaoe de succession, n.262, et Dalioz, Répert., \" Succession, n. 1592, qui se fondent sur ce que la licitation étant plus compromettante pour le mineur que le partage, on ne doit pas lui appliquer la disposition de l'art. 465, C. civ., qui n'exige pas que l'autorisation donnée par le conseil de famille au tuteur de provoquer le partage, soil homologuée, mais bien celle de l'art. 458, qui soumet à cette homologation l'autorisation d'aliéner les immeubles du mineur. — C'est aussi ce que la Cour d'Angers a décidé, par arrêt du 19 juin 1851 (O.P. 51. 2. 163), relativement à la licitalion d'immebles indivis entre un interdit et une personne capable.

Art. 1915. — TRÏB. CIV. D'AIX, 11 juill. 1870. Saisie-arrêt, cohéritiers, rapport a succession.

Un héritier peut valablement pratiquer une saisie-arrêt entre les mains d'un débiteur de la succession, à Vencontre de ses cohéritiers, à raison du rapport dû par ceux-ci de donations à eux faites en avancement d'hoirie par le défunt. (C. civ., 843; C. proc.,o57;).

(Giraud C, Giraud). — Arrêt.

Le Tribunal; — Attendu que Jules-Frédéric Giraud est décédé le i;{ février dernier, laissant trois enfants: 1" le sieur Giraud; 2" la dame Giraud, épouse Lafont; 3" la dame Giraud, épouse Escoffier, et en l'état d'un testament olograpraphe en date du 4 novembre 1868, par lequel il lègue à la dame Lafont, sa lille, à titre de préciput et hors part, le quart de tous ses biens meubles et immeubles ;

Attendu que la succession ne paraît se composer que d'une somme de .3,000 fr., dont 2,000 fr. à recombler par la dame Escoffier, qui les a reçus en avancement d'hoirie, et 1,000 fr. par la dame Lafont, qui a bien reçu, elle aussi, 2,000 fr. enavancement d'hoirie, mais qui, aux termes du testament précité, est légataire du quart par préciput et hors part;

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