‹ Journal des avoués. ou, Recueil de procédure civile, commerciale et administrative (volume 2)Chapitre 46 sur 113 · ART. 1016. ) 5M · texte numérisé non relu

ART. 1016. ) 5M

Attendu qu'en cet état., le sieur Giraud, pour avoir sûreté et paiement de la portion héréditaire lui revenant, a cru pouvoir faire une saisie-arrêt, à rencontre de ses deux sœurs, entre les mains des époux Latil, qui sont débiteurs d'une somme supérieure pour achat d'une maison faisant partie de la succession de la dame Sibon, épouse Giraud, mère de toutes les parties en cause;

Attendu que les dames Lafont et Escoffier nient que le sieur Giraud soit leur créancier; qu'elles ont offert le paiement immédiat des frais funéraires et de la dernière maladie pour la part leur échéant, et qu'elles demandent la mainlevée de la saisie-arrêt à laquelle Giraud a fait procéder, avec dommages-intérêts;

Attendu qu'aux termes de l'art. 843, G. civ.., les dames Lafont et Escoffier doivent rapporter à la masse de la succession ce qu'elles ont reçu en avancement d'hoirie de leur père; qu'elles sont donc débitrices de cette succession; — Que le sieur Giraud, ayant, de son côté, des droits sur la même succession., a pu prendre des mesures conservatoires à l'effet d'assurer la part et portion lui revenant; — Qu'il y a donc lieu de maintenir, en l'état, la saisie-arrêt à laquelle il a procédé, et de débouter les dames Escoffier et Lafont de leur demande en mainlevée; — Attendu qu'il y a lieu de réserver les dépens jusqu'au résultat définitif de la saisie-arrêt; — Par ces motifs, déboule, en l'état, les époux Escoffier, et les époux Lafont de leur demande en main levée de la saisie-arrêt à laquelle le sieur Giraud a fait procéder entre les mains des époux Latil ; les déboute également de leur demande en dommages-intérêts; réserve les dépens.

Note. — II ne peut, ce semble, y avoir difficulté sur ce point. Si la donation en avancement d'hoirie sujette à rapport, est d'une somme déterminée, la saisie-arrêt ne rencontre aucun obstacle. Si elle est d'une quotité de biens, l'héritier auquel est du le rapport et qui veut l'obtenir par voie de saisie-arrêt, n'a qu'à faire évaluer par le juge sa créance non liquide, en conformité de l'art. 559, § 2, G. proc. civ. — V. au surplus, Dalloz, Répert., v" Saisie-arrêt, n. 63 et s.

Art. 1916-1917. — BORDEAUX (2« ch.), 16 août 1870. Intervention, demande semblable, qualité.

Au cas de demande formée par Vhahitant d'une commune, tant) au nom de celle-ci, en revendication de la propriété d'une partie d'un terrain, qu'en son nom personnel en revendication d'un droit de servitude sur ce même terrain, un autre habitant est recevable à intervenir dans l'instance pour réclamer aussi personnellement un droit de servitude sur le même immeuble :

on prétendrait vainement que cette réclamation ne peut faire l'objet que d'une action principale séparée (C. proc, 339.)

(Vidal C. Roux et Deffarges.) La CoiR ; — En ce qui concerne la veuve Roux : — Attendu que la dame veuve Roux a formé son action contre la veuve Vidal, d'abord au nom de la commune de Saint-Laurent, dont elle exerce les droits et actions en vertu d'une autorisation régulière, prétendant que le terrain sur lequel la maison de ladite veuve Vidal a été construite est en partie la propriété de la commune, et servait d'accès au ruisseau de YHorte pour y abreuver les bestiaux, et de passage pour les propriétés voisines ; — puis, et subsidiai rement, en son nom et dans son intérêt personnel, comme ayant sur ce terrain un droit de passage pour le service de sa propriété enclavée ;

Que la veuve Vidal contestant cette double prétention, et soutenant que la commune de Suint-Laurent n'avait aucun droit de propriété sur le terrain revendiqué en son nom, et que la veuve Roux n'y avait non plus aucun droit de servitude de passage, soit à raison de l'enclave de sa propriété qu'elle contestait, soit pour toute autre cause, le tribunal, à défaut de justification suffisante de la demande, a pu et dû ordonner ime vérification des lieux avec application des titres, à l'effet de rechercher dans leur état et leur situation la preuve soit de la propriété de la commune^ soit de l'enclave dont se prévaut la veuve Uoux pour revendiquer un droit de passage, et en outre admettre la preuve offerte par celte dernière, dont la pertinence est incontestable ;

En ce qui touche la veuve Deflarges : — Attendu que si la veuve Deiïarges n'a pu intervenir pour réclamer, au nom et dans l'intérêt de la commune de Saint-Laurent, la propriété du terrain prétendu usurpé sur le bord du ruisseau de VJIorte. puisqu'elle n'a pas été autorisée à exercer cette action, son intervention, dont le but est de revendiquer en son nom et dans son intérêt personnel un droit de servitude de passage sur ce terrain, est parfaitement recevable; que l'objet de la demande est, en effet, le même que celui de la demande principale de la veuve Roux; que son droit prétendu à la servitude de passage est fondé, comme celui de la veuve Roux, sur l'enclave de son immeuble contijiu à celui de celte dernière, et en outre sur une reconnaissance formelle de Vidal;

Qu'elle aurait pu, sans nul doute, former une action principale séparée, mais ijucn procédant par voie d'intervention, elle n'a. violé aucune loi et n'a pu nuire à la défense de la veuve Vidal; que par ce moyen, au contraire, elle lui a procuré l'avantage d'éviter toute contrariété de jugement, de simplifier les procédures et de diminuer les frais; qu'il n'y avait donc aucune raison juridique pour que cette intervention fût écarlAe, sauf à en examiner le mérite au fond, à l'aide des

éléments de décision qui seront recueillis par les mesures d'instruction préalablement ordonnées; — Par ces motifs, confirme.

Note. — Cette solution nous semble contestable. L'intérêt indirect qu'une partie peut avoir à prendre part aux débats d'une affaire présentant à juger une question semblable à celle que soulève un procès qui la concerne elle-même, ne suffit pas pour l'autoriser à intervenir dans cette affaire en qualité soit de demanderesse, soit de défenderesse. V. Dalloz, Répert., v° Intervention, n. 30; Cass., 28 avr. 1835. Tout ce que cette similitude de contestation lui permet de faire, c'est, le procès distinct qui l'intéresse directement une fois engagé, de demander la jonction des deux instances pour cause de connexité. Cette marche, qui est la seule régulière, conduira d'ailleurs pour elle au même résultat, celui de mieux éclairer les juges et d'éviter une contrariété de décisions. — Compar. Alger, 13 déc. 1870, ci-dessus, p. 225.

Art. 1918. — BORDEAUK (2« ch.), 10 août 1870.

Communauté, retrait d'indivision, saisie immobilière, mari adjudicataire.

La femme est inadmissible à exercer le retrait d'indivision à Végard d'immeubles dont le mari s'est rendu adjudicataire à la suite d'une saisie pratiquée contre divers héritiers au nombre desquels se trouve la femme elle-^même (C. civ., 1408).

(Sauquel C. Grondin). — Arrêt.

Un jugement du Tribunal civil d'Angoulème, du 4 août 1869, avait décidé le contraire en ces termes :

« Attendu que, suivant jugement du 1" juin 1868, confirmé par arrêt de la Cour impériale de Bordeaux, en date dul6fév. 1869, le tribunal à déclaré la femme Grondin séparée de biens d'avec son mari, et a commis M'' Constant, notaire à Pérignac, pour procéder à la liquidation de ses reprises; — Attendu que M" Constant a accompli la mission qui lui a été confiée, ainsi qu'il résulte de ses procès-verbanx des 13 juin 1868,2 mars, 16 et 2S mai 1869;

« Attendu que le travail du notaire liquidateur est contesté par Grondin et par la veuve Durand, sa créancière, dont l'intervention est régulière en la forme et basée sur un intérêt certain; — Que la seule question qui soit soumise à l'appréciation du tribunal est celle de savoir si c'est à tort que le notaire liquidateur a admis la dame Grondin à exercer le droit d'option consacré par l'art. 1408, C. civ., et à

reprendre en nature, comme lui étant propre, l'immeuble dit de Chez Bitou, adjugé à Grondin seul, suivant sentence du tribunal civil d'Angoulême, en date du 28 août 18G8;

(( Attendu que les époux Grondin se sont mariés en 1830; qu'il est constant en fait et non contesté que les immeubles dont Grondin s'est rendu adjudicataire seul et en son nom personnel, appartenaient par indivis à sa femme; que, dans ces conditions, c'est à bon droit qu'ont été admis une option et un retrait autorisés par les dispositions de l'art. 1408, G. civ.;

« Attendu qu'il importe peu que Grondin se soit rendu adjudicataire desdits immeubles sur saisie immobilière; que ce mode d'acquisition, loin d'être excepté par l'article précité, est certainement compris dans la généralité de ses termes, qui ne comportent aucune restriction ; que, d'ailleurs, les motifs qui ont pu inspirer le législateur ne suffisent

pas pour autoriser des distinctions qu'il n'a pas faites ; — Par ces

motifs, déclare que c'est à bon droit que la femme Grondin a été admise par le notaire liquidateur à exercer l'option que lui accorde l'art. 408, G. civ., etc. »

Appel par Sauquet, comme exerçant les droits de Grondin, son débiteur, décédé depuis le jugement.

ARRÊT

La CoijR; — Attendu que, dans le cas où le mari devient, seul et en son nom personnel, acquéreur ou adjudicataire de portion ou de la totalité d'un immeuble appartenant par indivis à sa femme, l'arl. 1408, § 2, C. civ., donne à celte dernière, lors de la dissolution de la communauté, le clioix d'abandonner l'effet k la communauté, laquelle devient alors débitrice envers la femme de la portion appartenant à celle-ci, ou de retirer l'immeuble en remboursant à la communauté le prix de l'acquisition ; — Que cette disposition, dont le but est de prémunir la femme contre l'abus possible de la puissance maritale, suppose que le mari, en se rendant acquéreur ou adjudicataire d'un immeuble dont sa femme est copropriétaire, a agi pour le compte et dans l'intérêt de cette dernière, en vertu d'un mandat qu'elle lui aurait tacitement conféré; — Mais qu'une telle présomption ne saurait évidemment être admise, lorsque la femme est incapable d'acquérir ellemême l'immeuble dont son mari s'est rendu adjudicataire;

Attendu que, dans l'espèce, les immeubles dont Grondin s'était rendu adjudicataire, à la barre du tribunal d'Angoulôme, le 28 août 1838, ét;iienl vendus par suite de la siiisie immobiliért! pratiquée contre tous les béritiers iJumergue, au non)brn desquels se trouvait la dame Hose Duraergue, épouse Grondin, et que le saisissant agissait comme créancier des époux Uumcrgue. père et mère des parties saisies;

Attendu qu'aux termes de l'art. 711, C. proc. civ., le saisi ne peut, à peine de nullité, se rendre adjudicataire des biens dont il subit l'expropriation, et que la dame Grondin, héritière pure et simple de ses auteurs, et personnellement tenue de leurs obligations, n'aurait pu acquérir elle-même les biens saisis et vendus tant à son préjudice qu'à celui de ses cohéritiers; — Que, dès lors, il est impossible d'admettre qu'en se rendant adjudicataire de l'immeuble de Chez Bitou, Grondin ait agi pour le compte et dans l'intérêt de sa femme, qui aurait ainsi éludé les prohibitions formelles de la loi;

Attendu que les premiers juges ne pouvaient, sans méconnaître ces principes, homologuer le travail du notaire, qui, chargé de liquider les reprises de la dame Grondin, judiciairement séparée de biens d'avec son mari, admettait ladite dame à exercer sur l'immeuble de Chez Bitou le reirait d'indivision autorisé par l'art. 1408, et à reprendre cet immeuble dans la communauté à laquelle elle avait renoncé; — Que l'appel inlerjetépar Sauquet, agissant comme créancier de Grondin et exerçant les droits de son débiteur, doit donc être accueilli par la Cour;

Attendu que cette décision rend sans objet et sans portée l'appel incident de la dame Grondin, et qu'il n'y a lieu de s'y arrêter.

Par ces motifs, taisant droit de l'appel principal interjeté par Sauquet du jugement rendu par le tribunal civil d'Angouléme le 4 août 1869, met ledit jugement au néant ; émendant, dit que la dame Grondin est sans droit à retirer et conserver, comme à elle propre, l'immeuble de Chez Bilou, acquis par Grondin, suivant le jugement d'adjudication du 28 août 1838, et que cet immeuble est au contraire un acquêt de la communauté ayant existé entre elle et son mari; ordonne, en conséquence, que la liquidation des reprises de la dame Grondin sera rectifié en ce sens, etc.

Note. — Cette décision, à laquelle nous ne connaissons pas de précédent, nous semble faire une exacte application de la disposition du S Î2 de l'art. 1408, C. civ., combinée avec celle du § 2 de l'art. 711, C. proc.

Art. 1919. —bordeaux (1'« ch.), 30 août 1870.

Aveu judiciaire, indivisibilité, fournitures (réception de), paiement partiel.

Le principe de V indivisibilité de Vaveu judiciaire ne s'oppose pas à ce que, dans le cas oii la partie qui reconnaU avoir reçu les fournitures en paiement du prix desquelles elle est actio7inée, prétend en même temps ne devoir qu'une somme

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moindre que celle qui lui es/ rrrlamée, mnft préciser les faits d'où résulterait la réduction de sa dette, les juges apprécient souverainement cette prétention, qui ne peut être réputée faire partie intégrante de l'aveu (C. civ., 135b).

(Belvezel C. Varailhou). — Arrêt.

Un jugement du Tribunal civil de Bordeaux du 2 fév. 1870, avait statué comme il suit :

« Aitendu qu'il est constant, en fait, que le mémoire de Varailhon a été remis à la demoiselle Belvezet longtemps avant le procès, et qu'elle ne l'a critiqué sur aucun de ses points ; que ce compte s'élève à 5,SG0 fr. 50 c, sur lequel il a été payé en diverses fois 2,700 fr. ; qu'ainsi le solde est de 2,850 fr. 50 c. ;

« Attendu que la demoiselle Belvezet ne conteste pas sérieusement celte situation; qu'en effet, elle ne méconnaît pas avoir reçu les marchandises qui sont portées sur la facture de Varailhon, el qu'elle en accepte le prix; qu'elle se borne à soutenir que tous les à-comptc qu'elle a versés n'ont pas élé portés à son actif, mais qu'il lui serait facile de justifier celte allégation en représentant les reçus qui lui oui été successivement remis, ce qu'elle ne fait pas; que, d'un autre côté, il est inadmissible que si le mémoire de Varailhon contenait des inexactitudes aussi graves qu'elle le prétend, elle n'eût pas relevé ces erreurs aussitôt après la réception de son compte, au mois de septembre dernier ; que la tardivcté de ses réclamations sur ce point prouve qu'elles ne lui ont été inspirées que par le procès qui lui a été intenté; qu'ainsi tous les fails, toutes les circonstances de la cause protestent contre la prétention de la demoiselle Belvezet, et qu'il ne doit pas être ajouté foi à ses déclarations, lorsqu'elle dit avoir réduit sa dette à 1 i73 fr. ;

« Par ces motifs, déclare nulles comme insuffisantes les offres faites par la demoiselle Belvezet de la somme de 1473 fr. ; en conséquence, la condamne à payer à Varailhon, pour solde de son compte, la somme de 2,830 fr. 50 c, avec intérêts et dépens. »

Appel par la demoiselle Belvezet, qui soutient que l'intimé n'a contre elle d'autre titre que son aveu, et qu'en l'état, cet aveu ne peut être divisé parce qu'il est élémentaire de regarder comme indivisible l'aveu d'une réception de fourniture avec affirmation de paiement.

ARRET

La CoiR ; — Attendu que, pour appliquer sainement les principes relatifs à l'indivisibilité do l'aveu, il importe essenlielisment de ne pas confondre avec les déclarations de fait, ([ui peuvent seules le caractériser, les prétentions en droit que la partie soumet aux tribunaux

pour le mieux de ses intérêts , — Que les premières, librement faites, peuvent, aux cas déterminés par la loi, être tenues pour vérité et servir de preuve; mais qu'il n'en est pas de même des secondes, lesquelles ne sont que des conséquences plus ou moins juridiques basées par la partie seule sur des faits qu'elle ne fait pas connaître et que le juge se trouve dès lors dans l'impossibilité d'apprécier;

Attendu que les déclara tions de la demoiselle Belvezet, consignées dans ses conclusions de première instance et dans celles prises par elle devant la Cour, constatent, en fait, qu'elle a reçu de Varailhon diverses fournitures de bijoux pour lesquelles elle est sa débitrice ; — Qu'ainsi le fait qui engendre l'obligation est par elle nettement et précisément reconnu; — Que, si elle y ajoute en même temps qu'elle ne doit sur le prix de ces objets qu'une somme de J473 fr., dont elle a fait oifre à son créancier, elle n'explique ni ne précise en aucune façon dans lesdites conclusions quels senties faits d'où résulterait cette réduction de sa dette, et se borne, à cet égard, à des articulations purement verbales jetées dans la plaidoirie; — D'où il suit que cette addition n'est pas véritablement une déclaration liée au fait reconnu de l'obligation et susceptible d'en modifier les effets, mais seulement une prétention qui, faute d'indication régulière de ses bases, ne fait point partie intégrante de l'aveu, et que dès lors il appartient au juge d'apprécier dans la plénitude de ses pouvoirs, sans manquer aux principes de l'indivisibilité ;

Adoptant au surplus les motifs des premiers juges, confirme, etc.

Note. — Celle solulion peul se juslifîer par le défaut de précision des faits, d'où la partie qui reconnaît une dette prétend faire résulter la réduction du chiffre de celle dette, défaut de précision qui mel les juges dans la nécessité d'apprécier eux-mêmes ces faits. Mais lorsque la personne qui reconnaît une dette, déclare en même temps en avoir payé le montant, son aveu est indivisible. V. Cass., 21 avr. 18.^6 (S.- V. 57. 1.280) et 24 juin 1863 (S.-V. 63. 1.341). Toutefois, il cesserait d'en être ainsi, si c'était de la compensation que l'on prétendrait faire résulter l'extinction de la dette reconnue^ parce que la créance qui aurait produit la compensation serait indépendante de cette dette. V. à cet égard J . Av., t. 87, p. 50.

Art. 1920. — AIX (r« ch.), 28 nov. 1870. Tribunal de commerce, mandat spécial, appel.

La mandat pour représenter une partie devant le tribunal de commerce doit absolument être spécial, c'est-à-dire donné

pour une ou pour certaines affaires (C. comm., C27j C. proc, 421.)

En conséquence, doit être déclarée non recevable la deminde formée devant la juridiction commerciale soit par l'administrateur judiciaire des biens d'une partie absente, soit par un mandataire agissant en vertu d'une procuration générale.

La circonstance que la partie pour laquelle a comparu e/j. première instance une personne non pourvue d'im mandat suffisant, se trouve régulièrement représentée en appel, ne fait point disparaître le vice de la demande.

(Vincent C. Bajolle et Guien). — Arrêt.

Un jugement du tribunal de commerce de Marseille, du 15 lev. 1870, avait statué en ces termes :

« Attendu qu'àla requête du sieur Marius Bajolle, comme administrateur judiciaire des affaires et des biens du sieur Auguste Guion. et du sieur Auguste Guien lui-même, poursuite et diligence du sieur Arnaud, son mandataire par acte authentique, le sieur Eugène Vincent a été cité en paiement de la somme de 20,064 fr. pour solde de sou compte courant avec le sieur Auguste Guien;

« Attendu que le sieur Eugène Vincent a repoussé cette demande par une fin de non-recevoir; qu'il a soutenu qu'elle ne pouvait être poursuivie que par le sieur Auguste Guien;

« Attendu que le sieur Auguste Guien est partie au procès; qu'il est préseutpar la personne d'un mandataire; que l'instance est, par suite, régulière, ainsi que lonl jugé dans un cas semblable le tribunal de commerce de céans et la Cour d'Aix le 30 janv. 1808, par son arrêt conlirmatif du jugement du tribunal de céans;

« Attendu, au fond, que le compte produit n'a pas été conteslè ; — Par ces motifs, condamne le sieur Eugène Vincent à payer au sieur Auguste Guien, dans les mains du sieur Marius HajoUe, conformément aux conclusions des demandeurs, la somme de 20^00-4 fr. pour solde de compte, avec intérêts de droit et dépens. »

Appel par le sieur Vincent.

ARUET.

La Cour; — Sur la fin de non-recevoir prise du défaut de qualité reproché au mandataire de Guien : — Attendu que, devant les tribunaux de commerce, les]>artics sont tenues de comparaître en personne ou |)ar le ministère d'iui londé (h; procuration sj)é(uale; — (Jue la spécialité du mandai a paru si essentielle au législateur qu'il s'en explique

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par trois fois dans des dispositions différentes ; qu'une telle prescription intéresse à ce point l'ordre public, que la doctrine et la jurisprudence s'accordent à considérer comme défaillante la partie qui l'a méconnue; — Attendu qu'il n'y a de spécial, dans le sens de la loi, que le mandat donné pour une affaire ou pour certaines affaires;

Attendu que le défaut de qualité constitue une exception péremptoire qui touche à la substance de l'action elle-même et n'est, à vrai dire, qu'un moyen de défense et de droit proposable, comme tel, en tout état de cause, même en appel, et que le juge peut et doit suppléer;

Attendu qu'il est constant et reconnu qu'Arnaud, en première instance, n'était pas muni d'un pouvoir spécial ; — Qu'on objecterait en vain que, devant la Cour, Guien est valablement représenté par l'avoué qu'il a constitué; — Que la légalité de ce second mandat ne saurait purger le vice qui a infecté le premier et régulariser une instance instruite et poursuivie par qui n'avait ni action ni qualité;

Attendu, surabondamment, que Vincent a demandé la nullité du jugement dont est appel pour avoir été rendu contradictoirement au profit d'une partie qui n'avait pas conclu au procès; que ce grief implique la fin de non-recevoir prise du défaut de qualité, et qui se trouve ainsi opposée par l'appelant lui-même ; — Par ces motifs, émendant, déclare irrecevable, comme formée sans qualité, la demande conjointement introduite par BajoUe et au nom de Guien.

Note — Il est certain que le mandat qu'un commerçant donnerait à une personne de le représenter dans tous les procès qu'il pourra avoir à soutenir devant le Tribunal de commerce, n'aurait pas, quoiqu'on ait soutenu le contraire (V. Orillard, Compét. des trib. de comm., n. 708), le caractère de pouvoir spécial qu'exigent les art. 627, C. comm., et 421, C. proc. civ. Il faut nécessairement que le mandat s'applique à une ou à plusieurs affaires déterminées. V. en ce sens, Alauzet, Comment. Cod. comm,, t. k, p. 417, et Dalloz, Répert., v" Organisât, jud., n. 518.

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