‹ Journal des avoués. ou, Recueil de procédure civile, commerciale et administrative (volume 2)Chapitre 47 sur 113 · ABT · texte numérisé non relu

ABT

Art. 1921. —ARRÊTÉ, 29 août 1871.

Enregistrement, aii3TATio> par décès, déclauatioin, délai.

Arrêté du minislre des finances dw 29 août 1871 , prorogeant le délai pour les déclarations de succession.

Le ministre des finances,

Vu les IS 3 et A de l'art. 17 de la loi da 2S août 1871 (1), qui accorde un délai de trois mois pour faire, sans amende de retard, la déclaration des biens transmis par décès et pour réparer les omissions et les insuffisances d'estimation ;

Vu le dernier paragraphe dudit art. 17, portant que le bénéfice de la loi ne peut être réclamé que pour les contraventions existant au jour de la promulgation ;

Vu l'arrêté ministériel du 2o août (2), qui prononce la remise des demi-droits en sus encourus et réservés pour des déclarations passées tardivement à raison des événements de la guerre ;

Considérant qu'il est équitable de tenir compte des événements survenus depuis le traité de paix, et qui ont empêché les héritiers donataires et légataires de s'occuper de leurs intérêts privés ;

Arrête :

Art. 1". Est prorogé, jusqu'au 25 novembre 1871, le délai pour acquitter, sans amende de retard, les droits des successions dont la déclaration est obligatoire avant cette époque.

Art. 2. Le présent arrêté sera déposé au secrétariat général pour être notifié à qui de droit.

Fait à Paris, le 29 août 1871 .

Pouyer-Quertier.

Art. 1922.— Décret, 2 septembre 1871.

1» Lois, promulgation, forme.

2" Exécution forcée, arrêts, jugements, mandats de justice, actes, intitulé, formule exécutoire.

Décret du président de la. liépublique du 2 sept. 1871 , relatif à la promulgation des lois, à l'intitulé et à la formule exécutoire des arrêts, jugements^ mandats de justice et autres actes susceptibles d'exécution forcée.

Le Président do la République française,

Sur le rappoil <lu carde des sceaux, ministre de la justice,

DÉCRf:TE :

Art. 1". Les lois seront promulguées à l'avenir dans la forme suivante :

(<) V. ci-dessus p. 'l'd.

(2) V. fi-:!(«5SUS p. ITn

« L'Assemblée nationale a adopté,

« Le Président de la République française promulgue la loi dont la « teneur suit : »

Art. 2. Les expéditions des arrêts, jugements, mandats de justice, ainsi que les grosses et expéditions des conlrals et de tous autres actes susceptibles d'exéculion forcée, seront intitulés ainsi qu'il suit : « République française,

« Au nom du peuple français, »

et terminés par la formule suivante :

« En conséquence, le Président de la République française mande « et ordonne à tous huissiers sur ce requis de mettre ledit arrêt (ou « ledit jugement, etc.) à exécution, aux procureurs généraux et aux « procureurs de la République près les tribunaux de première ins- « tance, d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force « publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis.

« En foi de quoi le présent arrêt (ou jugement, etc.) a été signé « par... »

Art. 3. Les porteurs des grosses et expéditions d'actes revêtus de la formule prescrite par le décret du 6 septembre 1870 pourront les faire mettre à exécution, sans faire ajouter la formule ci-dessus indiquée. Les grosses ou expéditions délivrées avant le 6 septembre 1 870 devront avant toute exécution être préalablement présentées aux greffiers des Cours et tribunaux pour les arrêts et jugements, et aux notaires pour les autres actes, afin d'ajouter la formule prescrite par le présent décret.

Art. 4. Les ministres sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret.

Fait à Versailles, le 2 septembre 1871.

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