INVENTAIRE
Article unique. Les effets de la loi des 22 avril-9 mai 1871 (1) seront applicables aux suspensions de paiements qui se produiront du 30 septembre au 31 décembre 1871.
Art. 1926. — PROPOSITION DE LOI. — RAPPORT.
Annonces judiciaires et légales, journaux, désignation, prix
d'impression.
Rapport sommaire fait au nom. de la 6" commission d'initiative parlementaire sur la proposition de loi de MM. Bottiau, Adnet, Giraud, Desjardins et Joubert, relative aux annonces judiciaires et légales (1), par M. Bardoux, membre de l'Assemblée nationale.
Messieurs, les annonces judiciaires et légales ont. une très-grande importance ; elles ont été, sous le régime déchu, un moyen puissant et indirect de subvention. En cette matière surtout, il faut concilier autant que possible l'intérêt public et la liberté.
Deux systèmes sont condamnés presque unanimement aujourd'hui : celui des lois de 1838, de 1841 et 1842, qui, au mépris de la règle de la séparation des pouvoirs, remettait aux tribunaux et aux Cours un véritable acte de juridiction, la désignation du journal chargé des annonces. L'autre système, celui du décret de 1852, sur la presse, attribuait aux préfets le droit de désignation, droit alors discrétionnaire et absolu, en parfaite harmonie avec les institutions de l'époque. C'étaient les annonces mises au service de la politique.
Dans la dernière cession du Corps législatif, sur une proposition de
(I) V. ci-dessus, p. 44.
(1) V. ci-dessus, p. 18(1.
( ATiT. 1926. ) 253
M. Prax-Paris, amendée par M. Birotleau, la désignation des journaux chargés de l'insertion des annonces judiciaires fut attribuée aux conseils généraux.
Les événements n'ont pas permis d'appliquer cette loi ; un décret de la délégation de Bordeaux, en date du 28 décembre 1870, décida que, provisoirement, les annonces judiciaires et légales pourraient être insérées, au choix des parties, dans l'un des journaux du département.
Cette liberté absolue donnait-elle toute garantie aux intéressés? Laisser aux parties le choix, n'était-ce pas faciliter la fraude?
Les annonces judiciaires, vous le savez, oat été édictées dans l'intérêt des débiteurs menacés de l'expropriation, dans l'intérêt des créanciers qui veulent pouvoir surveiller la réalisation de leur gage, enQn, dans l'intérêt de l'hypothèque légale des femmes et des mineurs.
La liberté absolue des annonces, dans les grandes villes et dans les départements, où de huit à douze journaux paraissent, n'équivautelle pas à l'absence de publicité? Le contrôle et la 'feurveillance par les parties intéressées, par les hommes d'affaires seront-ils possibles? Faudrat-il contraindre à acheter et à lire chaque jour tous les journaux de la ville et du département?
Ces inconvénients ont frappé même les partisans de la liberté absolue. Ils ont pensé qu'il fallait assujettir le journal choisi par les parties intéressées à remettre un extrait de l'annonce à tous les autres journaux du chef-lieu judiciaire.
Ce système serait-il ainsi d'une application facile ? Ne serait-il pas très-coûteux ? Ses partisans pensent qu'il assurerait la liberté et la publicité.
Nos honorables collègues, MM. Bottieau, Adnet et autres, ont cru qu'il valait mieux revenir au projet élaboré par le Corps législatif. Ils ont été frappés d'un arrêté de M. le préfet de la Seine, du 17 février dernier, qui a désigné, pour recevoir Tes annonces, quatre journaux spéciaux. Partout ailleurs, le décret de la délégation de Bordeaux est observé.
En présence de cette diversité d'application de la loi, diversité qui peut être dangereuse, MM. Bottieau et Adnet proposent que les conseils généraux, sur la présentation des conseils d'arrondissement, désignent chaque année, dans leur session d'août, le journal ou les journaux dans lesquels les annonces judiciaires et légales devront être insérées. Ils régleront en même temps le prix de l'impression.
Ce système, qui est un progrès marqué sur les lois antérieures, estil bien le dernier mot de la question? N'a-t-on pas à craindre que la politique interdite par votre dernière loi aux conseils généraux n'y rentre par la porte des annonce? et ne soit la seule conseillère dans le choix des journaux?
T. XII.— 3^ s. 18
254 V ( AflT. 11)27. )
Ne conviendrait-il pas de rechercher si les chambres des avoués el des notaires d'arrondissement ne seraient pas les nieilleius juges, sauf à laisser le préfet prentire un arrêté conforme à la désignation qui lui aurait été faite par ces honorables compagnies?
(Convient-il, au contraire, de prendre pour base le nombre des abonnés, et de dire que les annonces appartiendront aux journaux du département les plus répandus?
Enfin, serait-il utile de créer, dans chaque arrondissement, et sur adjudication, une feuille spéciale uniquement consacrée aux annonces judiciaires ?
La proposition de MM. Bottieau et Adnet permet d'examiner ces divers projets, de les comparer. Elle appelle l'attention de l'Assemblée sur un important problème.
Votre 6° commission d'hiitiative vous propose, en conséquence, de prendre en considération la proposition de MM. Bottieau et Adnet.
Art. 1927.— Administration de la justice civile et commerciale, compte général, rapport.
Eapport du Ministre de la justice au chef du pouvoir exécutif de la République française sur te compte général de l'administration de la justice en France et en Algérie pendant Vannée 1869.
r« partie.
Cour de cassation. — Il a été déposé, en 1869, au greffe de la Cour de cassation 700 pourvois on matière civile et commerciale, formés contre : 469 arrêts de cours d'appel , lUO jugements de tribunaux civils, 40 jugements de tribunaux consulaires, 35 jugements de tribunaux de paix, 38 décisions de jury d'expropriation forcée pour cause d'utilité publique, 3 décisions de chambre de notaires; enfin 15 pourvois avaient pour objet des règlements de juges.
Chambre des rcquctes. — Parmi ces pourvois, 42, qui soulevaient des questions d'expropriation pour cause d'utilité publique, ont dû être renvoyés directement devant la chambre civile, conformément à la loi du 3 mai 1841 (art. 20.) Les 0r)8 autres ont été déférés à la chambre des requêtes. Réunis aux 5.'U (jui figuraient au rôle au .31 décembre 1H6H, ils forment un ensemble de 1,192 pourvois à examiner.
Ce compte se divise en six parties : la première et la deuxième .sont consacrées aux arrêts de la Cour de cassation et dos Cours d'appel en matière civile et romnierciali; ; la troisième el la quatrième aux jugeuicnis des tribunaux civils cl cojisuluircs; la cinquième cl la sixième
( ART. d927. ) 255
aux décisions (les juges de paix et des conseils de prud'hommes. Un .•ippcndice, dans une première seclioii, présente des indications précieuses sur l'assistance judiciaire, sur les dispenses d;^ge, de parenté et d'alliance accordées pour mariage, etc. Enfin, dans la seconde seclion de l'appendice, sont résumés les travaux accomplis par la cour d'appel et les tribunaux civils, de commerce et de paix d'Algérie. Je me conformerai à cette division dans l'analyse qui va suivre.
770 ont reçu, en 1869, les solutions suivantes : rejet, 4(56 ; admission, 2(50; désistement, 30; jonction, 8; règlements de juges, 6. Les affaires électorales, qui sont résolues définitivement par la chambre des requètes,.en vertu du décret organique du 2 février 1852, entrent dans les nombres ci-dessus pour 33, qui ont été terminées par 26 arrêts de rejet et 7 de cassation (ces derniers, classés avec les arrêts d'admission). La chambre des requêtes restait saisie, à la fin de l'année 1869, de 422 affaires, ou 412 de moins qu'au 31 décembre 1868.
Chambre civile. — La chambre civile avait à statuer, eu 1869, sur 448 affaires, dont 99 anciennes et 349 nouvelles. Elle a rendu 281 arrêts, dont 12o de rejet, 152 de cassation, 1 de renvoi aux chambres réunies et 3 donnant acte de désistements, 167 affaires attendaient une solution à la fin du mois de décembre.
Les chambres réunies, qui avaient à connaître de 2 affaires, ont ajourné leur décision à l'année 1 870.
En résumé, la Cour de cassation a rendu 750 arrêts définitifs, savoir : 591 de rejet et 159 de cassation. Ces derniers sont, au nombre total, environ dans la proportion d'un cinquième.