‹ Journal des avoués. ou, Recueil de procédure civile, commerciale et administrative (volume 2)Chapitre 56 sur 113 · PARTIEL, PROTÊT · texte numérisé non relu

PARTIEL, PROTÊT

Lorsque le souscripteur d'un effet de commerce répond à Vhuissier qui le lui présente, ne devoir qu'une somme inférieure au montant de cet effet, et déclare ne vouloir payer que cette somme, Vhuissier est-il tenu de recevoir ce paiement partiel, et de protester seulement pour le surplus ?

L'art. 156, C. comm., dispose que les paiements faits à compte sur le montant d'une lettre de change sont à la décharge des tireur et endosseur, et que le porteur est tenu de faire protester pour le surplus. Les auteurs enseignent avec raison que cette disposition ne déroge pas à celle de l'art. 12i4,- C. civ., d'après laquelle le débiteur ne peut point forcer le créancier à recevoir en partie le paiement d'une dette, même divisible, et qu'elle n'oblige pas, mais autorise seulement le porteur à recevoir le paiement partiel qui lui est otlert. V. MM. Nouguier, Lettre de change, t. 1, n. 551; Dalioz, Répert., V Effets de commerce, n, 582j Bédarrides, Lettre de change, n. 446 j Alauzet, Comment. Cod. comm., sur l'art. 156.

Puisque le paiement partiel ne peut avoir lieu que du consentement du porteur, il est manifeste que l'huissier, chargé par celui-ci de présenter l'eiTetau débiteur, ne saurait accepter un tel paiement, et rcslrciiulrc le protêt au surplus de la dette, qu'autant que son client lui a donné un pouvoir spécial A cet

effet. Si ce pouvoir ne lui a pas été préalablement donné, il doit, avant de recevoir l'à-comple, en référer au porteur, dans le cas où cela est possible. Lorsque l'éloignement de la résidence de ce dernier s'oppose à ce qu'il prenne son avis, il est de son devoir de refuser !e paiement partiel, conformément à la règle générale de l'art. 1244, et de protester pour le tout. Il ne saurait prendre sur lui de priver son client du bénéfice de cette règle.

A plus forte raison, quand le débiteur ne se contente pas d'offrir, à titre d'à-compte, une somme inférieure au montant de l'effet, mais soutient ne devoir que cette somme, l'huissier ne peut, sans y être spécialement autorisé par le porteur, accepter un paiement partiel auquel il ne saurait supposer que celui-ci veuille donner son consentement. Il ne lui appartient pas de prendre parti au nom de son client, en présence de la contestation élevée par le débiteur j mais il doit regarder cette contestation comme un refus de paiement, et dresser protêt pour le montant intégral de l'effet. En agissant autrement, il sortirait du cercle de ses attributions et engagerait sa responsabilité,

G. DUTRUC.

Art. 1930. — paris (5« ch.), 4 août 1871. Séparation de corps, référé, levée des scellés, séquestre,

PROVISION, garde des ENFANTS.

Le juge des référés peut, au cours de l'instance en séparation de corps, — soit ordonner la levée des scellés apposés au domicile du mari défendeur, — soit nommer un séquestre pour toucher les sommes et valeurs saisies-arrêlées par la femme demanderesse, et remettre sur ces sommes et valeurs une provision au mari, — soit confier à celui-ci la garde de l'un des enfants (C. proc. civ., 806, 809).

Et cela, encore bien que le jugement autorisant la preuve des faits articulés à l'appui de la demande en séparation aurait lui-même statué sur la garde des enfants et sur la provision réclamée par la femme, si les mesures dont il s'agit ont été, depuis, rendues nécessaires par le fait de cette dernière. On prétendrait vainement qu'en pareil cas la seule voie à suivre par le mari est celle de l'appel du jugement interlocutoire

(Gabillon C. Gabillon).

Le tribunal de la Seine avait, sur la demande en séparation de corps formée par la dame Gabillon contre son mari, rendu

un jugement interlocutoire qui autorisait la preuve des faits articulés, laissait à la demanderesse la garde des enfants et lui accordait une provision tant pour ses besoins que pour les frais.

Postérieurement, le sieur Gabillon a introduit un référé, sur lequel le président du tribunal a statué en ces termes :

Nous, président; — Au principal : — Renvoyons les parties à se pourvoir ;

Et cependant, dès à présent, vu l'urgence : — Attendu qu'il iraporte que les scellés apposés au domicile de Gabillon par M. le juge de paix du deuxième arrondissement de la ville de Paris, le 3 février dernier (1870), soient levés; — Disons que, sur le vu de la présente ordonnance, M. le juge de paix du deuxième arrondissement de la ville de Paris sera tenu de procéder à la levée des scellés apposés, en constatant toutefois les valeurs et papiers qui se trouvent sous les scellés; — Qu'en outre le greffier devra remettre à M. Bonnel de Longchamp, administrateur judiciaire séquestre, commis, ainsi qu'il est dit ci-après, les valeurs et papiers n'appartenant pas à des tiers ;

Attendu que, par suite des oppositions par elle formées en vertu de nos ordonnances, M"'' Gabillon paralyse les affaires de son mari ; — Qu'il est nécessaire qu'un séquestre soit nommé, chargé de toucher les sommes et valeurs pouvant se trouver entre les mains des tiers saisis, et notamment de — Nommons Bonnel de Jjongchamp administrateur judiciaire séquestre, avec mission de toucher des mains des susnommés ou de tous autres tiers saisis, sur simple quittance, les sommes et valeurs qu'ils pourraient devoir à M. Gabillon ;

Autorisons ledit séquestre à remettre à Gabillon, sur les sommes par lui touchées, la somme de 1,000 fr. à titre de provision;

Attendu que M""" Gabillon a quitté le domicile qui lui avait été assigné par l'ordonnance, qui l'autorisait à former sa demande en séparation de corps, abandonnant son jeune fils confié à sa garde; — Confions la garde de cet enfant à Gabillon ; — Donnons acte à Gabdlon des réserves qu'il fait contre sa femme, à raison de l'abandon de son enfant ;

Ordonnons l'exécution provisoire de la présente ordonnance sur feuille séparée, vu l'urgence et nonobstant opposition ou appel.

La dame Gabillon a interjeté appel de cette ordonnance, soutenant que le juge du référé avait excédé ses pouvoirs en prescrivant des mesures qui n'avaient pas le caractère durgence prévu par les art, 806 et 809, G. proc. civ., et que surloul, à l'égard de la provision et de la garde de l'un des en-

fants, il avait été sans pouvoir pour modifier les dispositions du jugement interlocutoire j que le sieur Gabillon n'avait, pour cet objet, d'autre voie à suivre que celle de l'appel de ce jugement.

ARRÊT

La Cour; — Considérant qu'il s'agissait au procès de mesures pro. visoires et urgentes, ne faisant point préjudice au principal ; — Que le juge était compétent ;

Sur la garde de l'enfant : — Considérant que, par le fait des circonstances, le plus jeune enfant des époux Gabillon a été délaissé par sa mère, qui a quitté Paris en septembre 1870; qu'il y avait nécessité d'aviser à sa garde ; — Qu'à ce point de vue, la mesure nouvelle sollicitée n'avait rien de contradictoire avec les prévisions du jugement du 26 juillet précédent, lequel devenait inexécutable, au moins pendant un certain temps, et sous toute réserve des droits acquis aux termes de ce même jugement;

Sur la levée des scellés : — Considérant que les scellés avaient été apposés en vertu d'une ordonnance de référé du 2 févr. 1870, antérieure au jugement précité du 26 juillet; que le juge avait tous pouvoirs pour faire cesser, le cas échéant, l'effet de cette mesure conservatoire, alors que le besoin de la levée des scellés se faisait sentir dans l'intérêt même de l'administration de la fortune commune;

Considérant d'ailleurs que cette levée des scellés ne peut avoir lieu, aux termes de l'ordonnance attaquée, que moyennant constat des valeurs et papiers ;

Sur la nomination du séquestre : — Considérant que la dame Gabillon ne saurait s'en plaindre, puisque le juge a désigné précisément le séquestre déjà commis, pour l'administration partielle des biens de la communauté sise à Paris, aux termes d'une ordonnance du 22 avr. 1870, rendue à la requête de ladite dame, et au point de vue de son unique et personnel intérêt ;

Sur la provision de 1,000 fr. : — Considérant qu'elle était nécessaire à Gabillon, à raison même des oppositions du chef de la dame Gabillon, qui paralysent toutes les ressources de la communauté, à laquelle d'ailleurs il sera fait état du montant de ladite somme ;

Adoptant au surplus les motifs du premier juge ; — Met l'appellation à néant; — Ordonne que ce dont est appel sortira effet ; — Condamne l'appelante en l'amende et aux dépens.

Note. — 11 est certain qu'il appartient au président du tribunal, statuant en référé, de prescrire les mesures urgentes et provisoires que réclame l'intérêt soit des époux qui plaident en séparation de corps, soit de leurs enfants. V. M. Debelieyme,

Ordonn. sur requêtes et sur référés, t. l-^^ p. 326, 330, 337, 341, 342. CoQipar. aussi Lyon, ["' avr. 185i (S.V.?'i.2. 587).

Art. 1931.— paris (3* ch.), 23 août 1871.

LiTISPBNDANCE, CARACTÈRE, CONNEXITÉ.

// n'y a litispendance qu'à la double condition que les demandes portées à la fois devant plusieurs tribunaux s'agitent entre les mêmes parties et tendent au même objet ', il ne suffit pas qu'il y ait entre elles une certaine relation, laquelle pourrait seulement donner lieu au rerivoi pour cause de connexité (C. proc. 171).

(Pasqualini et autres C. Leclerc). — Arrêt.

La Cour ; — Considérant que les appelants relèvent deux griefs à l'appui de leur appel; — Qu'ils prétendent : 1° que la sentence attaquée a rejeté, à tort, l'exception de litispendance par eux proposée; 2° que, contrairement aux dispositions de l'art. 172, C. proc. civ., ladite sentence a statué cumulativement sur l'exception et sur le fond du litige;

Sur le premier point : — Considérant que l'exception tirée de la litispendance ne peut être admise qu'à la double condition que les demandes portées à la fois devant plusieurs tribunaux s'agitent entre les mêmes parties et tendent au même objet;

Considérant que la demande portée devant le tribunal civil de la Seine a été signifiée à Firmin Leclerc à la requête de Pasqualini, vicomte d'Albignac, Bedouet, Letormais et Mourey, se disant membres du conseil d'administration de la Société anonyme de la Pantograpbie Voltaïque, et qu'elle tendait à faire déclarer nulles, comme obtenues à l'aide de manœuvres dolosives, des conventions de vente d'un fonds de commerce, et à obtenir la restitution d'une somme de 63,000 fr. versée à compte sur le prix dudit fonds ;

Qu'au contraire Firmin Leclerc a saisi le tribunal de commerce de la Seine d'une demande contre Pasqualini, d'Albignac, Bedouet et Mourey, membres du conseil d'administration de la société, et, en outre, contre Pasqualini, en son nom personnel, de Sainte-Marie, Delamarre, baron de Pulaslroii, Pilon de Tbury et Bouland.. qu'il soutenait s'être engagés vis-à-vis de lui comme garants solidaires de ladite société, et que la demande tendait à faire condamner tous les défendeurs au paiement de la somme de ir),33f) fr. 42 c. pour solde en prmcipal et intérêts du prix du fonds de commerce cédé par Leclerc;

(ARi. 1932. ) 279

Qu'il est constant que ces deux demandes ne réunissaient pas les conditions dans lesquelles la litispendance doit être admise, et que, si elles ont entre elles une connexité évidente qui aurait pu motiver le renvoi dans les termes de l'art. 171, C. proc. civ,, il résulte des qualités du jugement que les appelants n'ont pas proposé ce moyen aux premiers juges;

Sur le deuxième moyen : — Considérant que l'art. 172, G. proc. civ., a été modifié en ce qui touche les tribunaux de commerce par l'article 42S du même Code qui autorise les juges consulaires, en rejetant un déclinatoire, à statuer sur le fond par un même jugement, pourvu qu'il contienne deux dispositions distinctes, l'une sur la compétence, l'autre sur le fond ; — Considérant que c'est ainsi qu'a procédé le jugement dont est appel, et que le grief relevé par les appelants ne peut être admis par la Cour;

Par ces motifs ; — Met l'appellation à néant ; — Ordonne que ce dont est appel sortira son plein et entier effet, etc.

Note. — Ce point est de toute évidence. — Faisons seulement remarquer, d'une part, que les circonstances constitutives de la connexité sont laissées à la souveraine appréciation des juges (Alger, 13 déc. 1870, sMprà, p. 225, et la note), et, d'autre part, qu'à la différence du renvoi pour litispendance, le renvoi pour cause de connexité n'est jamais obligatoire (Observations sur un arrêt de la Cour de Douai du 1" mars 1868, t. 95, p. 179).

Art. 1932. "BRUXELLES (2« ch.), 28 janv. 1870. Communication de pièces, appel, nouvelle communication.

Bien que des pièces aient été communiquées et discutées en première instance, la communication peut en être demand4e de nouveau en appel, sauf à la Cour à fixer un délai pour cette communication, de façon à empêcher qu'elle ne dégénère en un système d'entraves tendant à retarder le cours de la justice.

(Claude C. Dekkers). — Arrêt.

La Cour; — Attendu que, aux termes des art. 1 88 et 470, Cod. proc. civ., les parties sont en droit de demander respectivement communication des pièces employées contre elle, et que cette communication a pour objet de mettre les parties en état de discuter ces pièces et de pouvoir se défendre des conséquences qu'on voudrait en tirer;

Attendu que s'il est constant que les pièces dont la communication

est demandée ont été communiqut^es et longuement discutées en première instance, et que cette communication a donné lieu à des retards prolongés, ces circonstances ne constituent pas un motif suffisant pour refuser une nouvelle représentation des mêmes pièces en appel, puisque, en admettant même que l'affaire soit encore confiée aux avocats qui l'ont discutée en première instance, l'avoué qui représente la partie en instance dappel, serait toujours on droit d'exiger la même communication aux fins de se mettre en étal de conclure au mieux des intérêts de sa partie, sans que cependant l'exercice de ce droit puisse jamais dégénérer en un système d'entraves qui retarde le cours d'une bonne justice;

Attendu, en outre, en ce qui concerne les livres de commerce, que les parties ne se trouvent pas dans le cas prévu par l'art. J 4, Cod. comm., et que par conséquent il ne peut échoir d'ordonner autre chose que leur simple représentation à l'audience, pour en extraire ou en discuter les points concernant le différend soulevé entre parties;

Par ces motifs, ordonne à la partie intimée de communiquer par la voie du greffe, et ce dans le délai de huitaine, tous les documents dont elle a fait usage en première instance ou dont elle voudrait se servir en appel, sauf que pour ses livres de commerce elle pourra se borner à les représenter à l'audience à laquelle l'affaire sera ramenée, si mieux elle n'aime en faire également la communication en scellant les parties de ces livres qui seraient étrangères aux points en discussion; — Dit que la communication ci-dessus ordonnée sera limitée à huit jours pleins à partir de celui de leur dépôt... »

Note. — La Cour de Rouen s'est prononcé dans le môme sens par un arrêt du 9 déc. 1807 ('S.-V.2.2.310), dont la doctrine est citée par MM. Boncenne, T/iéor. de la procéd. cit.. t. 3, p. 432, et Chauveau sur Carré, quest. 789 bis, mais qui décide de plus qu'en pareil cas la communication se fait aux frais de la partie qui requiert la communication, encore que celle-ci ne succombe pas en définitive.

Art. 1'.J3.'}. — TRIB. CIV. DE LA SEINE (G« ch.),28 août 1871.

Entrepreneur de transport, action en responsaeilité, avaries, paiement anticipé, prescription.

Le paiement anticipé du prix du transport ne rend pas nov-recevable Vaetinn en responsabilité contre l'entrepreneur de transport à raison des avaries survenues à l'objet traris porté, lorsque dès l'arrivée à destination le propriétaire de ce

objet a fait constater les avaries et provoqué une expertise (G. comm., 105).

// ne résultepas non plus de déchéance contre cette action de ce qu'il se serait écoulé plus de six mois entre le dépôt du rapport de l'expert et l'assignation devant le tribunal. Il suffit que l'expertise ait été elle-mém,e poursuivie dans les six mois à compter de la remise de l'objet transporté, pour que l'action ne soit pas prescrite (G. comm., 108).

(Balay C. Chemin de fer de l'Est).

Le Tribunal; — En ce qui touche les fins de non-recevoir tirées des art. 105 et 108, Cod. comm. : — Attendu que ces deux articles sont fondés sur la présomption d'une renonciation du commettant à exercer son action en responsabilité contre le voiturier :

Attendu qu'il est constant en fait que Balay s'est trouvé dans l'impossibilité de prendre livraison de son cheval à son arrivée à Provins, et a été obligé de le laisser en fourrière jusqu'à ce qu'il fût devenu possible de le conduire à destination ; — Que si, à l'occasion du transport dudit cheval, Balay a rempli certaines formalités prescrites par les règlements de la compagnie, ces formalités n'ont pas été remplies sans protestation de sa part, puisque, quelques jours après la constatation des blessures , il introduisait un référé pour la nomination d'un expert ;

Attendu qu'un paiement fait d'avance, comme l'a été celui dont la compagnie se prévaut, ne peut être considéré conmie une renonciation tacite à une action dont la cause n'existait pas lorsqu'il a été effectué; — Qu'ayant formellement exprimé, par sa demande de nomination d'expert, son intention de poursuivre la réparation du dommage, Balay ne peut être considéré comme ayant renoncé à se plaindre et comme tombant sous le coup de la prescription qui sert de base à l'art. 105, Cod. commerce;

Attendu qu'il en est de même pour l'application de l'art. 108, fondé sur la même présomption ; — Qu'il est constant, en effet, que, par une correspondance suivie entre la compagnie et le demandeur, ce dernier a toujours manifesté l'intention de poursuivre la réparation du préjudice qui lui était causé ; — Que cette intention a été surtout judiciairement exprimée par une assignation en référé, par l'exécution de l'ordonnance et par l'assistance à l'expertise; — Que toutes ces formalités ayant été remplies dans le délai prescrit par l'art. 108, la présomption édictée par cet article ne peut être utilement invoquée ; •

Que si, depuis le dépôt du rapport jusqu'à l'assignation devant le tribunal, il s'est écoulé plus de six mois, ce silence, occasionné par quelque lenteur de procédure, n'entraîne aucunement Tapplication de

l'article précité, qui n'exige qu'une chose, à savoir, une intention de poursuivre manifestée dans les six mois de la remise des marchandises avariées ; — Que celte manifestation ayant eu lieu de la part de Balay dans le délai précité, l'art. 108 n'est pas applicable ; En ce qui touche le fond, etc.

Note. — Sur le premier point, il a été jugé en termes absolus que l'art. 105, d'après lequel le paiement du prix du transport éteint l'action contre le voilurier, n'a entendu parler que d'un paiement postérieur au transport, et qu'il est inapplicable, lorsque le prix a éié payé d'avance, comme cela est d'usage pour le transport par chemin 'de fer: Paris, 27 août 1847 (S. V. 47.2. 511).

Art. 1934.— TRIB. CIV. DE LA SEINE, 10 février 1871.

Enregistrement, compensation légale, ordre amiable, ordonnance, droit de libération.

L'acte qui constate la compensaition légale n'est pas passible du droit de libération de 50 cent, par 100 /r. (L. 22 frim. an vil, art. 69, § 2, n" 11 ; C. civ., 1289.)

Il en est ainsi spécialement de l'ordonnance rendue par le juge-commissaire à la suite du procès-verbal d'ordre amiable et énonçant l'extinction de plein droit de deux créances.

(Crédit foncier G. Enregistremeot).

Le Tribunal ; — Attendu que, dans le cas de compensation légale, l'exlinction des deux dettes s'opère, non par le concours et le consentement des parties, mais par la seule force de la loi, même à l'insu des débiteurs ; — Que l'acte qui la constate ne fait donc que relater un fait antérieur dont tous les effets légaux sont déjà produits et ne porte dés lors aucune libération de sommes ou valeurs ;

Attendu, en outre, qu'il n'existe, dans l'espèce, ni contrat ou écrit ponvaiit entraîner la perception d'un droit proportionnel; — Qu'en effet, la compensation est énoncée, non dans le procès-verbal d'ordre amiable, dressé par le magistrat pour constater la convention des parties, mais dans l'ordonnance rendue à la suite par le juge-conmiissaire, et que cette ordonnance, comme tous les ordres émanés du pouvoir que le juge tient de la loi, ne doit être enregistrée qu'au droit lixe; — ^u'il y a donc lieu d'annuler la contrainte décernée par l'adminrstration de l'enregistrement ;

Par ces motifs, reçoit la société du Crédit foncier opposante à l'exécution de la contrainte à elle signiiiée le 2 août 1870; — Et statuant

sur cette opposition, déclare nulle ladite contrainte ; — Et condamne l'administration de l'enregistrement aux dépens.

Note. — Sur le principe, la question est controversée en jurisprudence; mais la solution ci-dessus est le plus généralement admise par les auteurs, V. un jugement du tribunal de la Seine du 16 janv. 1865 (Revue du notariat, n" 1397), et deux jugements du tribunal de Lyon du 25 août 1865 (/(/., n° 1574), ainsi que les indications données en note.

En admettant que la constatation de la compensation légale faite dans un procès-verbal d'ordre amiable donne ouverture au droit de libération de 50 cent, par 100 fr., comme Tont décidé les jugements du tribunal de Lyon que nous venons de mentionner, il n'en saurait être de même de l'ordonnance rendue par le juge-commissaire à la suite de ce procès-verbal et qui, ainsi que le fait très-justement remarquer le jugement du tribunal de la Seine que nous rapportons, ne doit être enregistrée qu'au droit fixe, comme toutes les décisions judiciaires.

Art. 1935. — CASSATION (ch. civ.), 16 novembre 1870. Enregistrement, vente, jugement, délai, droit en sus.

Lorsqu'un jugement qui ordonne qu'il tiendra lieu entre les parties d'acte et de preuve écrite d'une vente, constate que les parties étaient d'accord à une date antérieure sur cette vente, que l'acquéreur refusait seulement de réaliser par cet acte authentique, la mutation remonte à cette même date, qui est par suite le point de départ du délai dans lequel le droit doit être acquitté, etcela encore hienque V acquéreur n' eût pas été encore alors mis effectivement en possession de la chosevendue. — En conséquence, si le paiement du droit a eu lieu moins de trois mois après le jugement, mais plus de trois mois après la date de l'accord des parties constaté par ce jugement, le droit en sus est encouru(L.22 frim.anvii, art. 4, 12, 22 et 38; L., 27 vent, an IX, art. 4).

(Enregistrement C. Gérold).

La Cour; — Vu les art. 4, 12, 22 et 38 de la loi du 22 frimaire an vu ; — Vu l'art. 4 de la loi du 27 ventôse an ix; — Attendu que le droit de mutation de la propriété des immeubles doit être payé dans les trois mois de la date de l'acte authentique qui la constate, ou de la date antérieure prouvée par cet acte ;

Attendu que, dans l'espèce, le tribunal de Sarreguemines a ordonné

que son Jugemeul du 12 juin 1866 tiendrait lieu entre les parties d'acte et de preuve écrite de la vente qui avait été faite, le 28 mai 1863, par Pierre Gérold à Mathurin Gérold de l'héritage sur lequel portait la contestation; que lelit jugement constate que les parties étaient d'accord sur la convention elle-même; que seulement Pierre Gérold, vendeur, refusait de la réaliser par-devant notaire, mais que la mutation s'était opérée le 28 mai 1865;

Attendu dès lors que la mutation devait être déclarée et le droit payé dans les trois mois de cette date; — Attendu que le procès engagé entre les parties n'avait pas changé le caractère translatif de la convention, ni par conséquent suspendu l'exigibilité du droit acquis à la régie ; que Mathurin Gérold agissait en qualité de propriétaire de l'héritage, en vertu de la vente qui lui en avait été verbalement consentie ;

Attendu que, la vente étant reconnue, l'acquéreur était tenu d'acquitter le droit dans le délai légal, encore bien qu'il n'eût pas été mis effectivement en possession de la chose vendue ;

Attendu que le droit de mutation n'ayant été payé que le 26 juin 1866, tandis que le délai de trois mois était expiré dès le 28 août 1865, la contrainte de la régie contre Mathurin Gérold avait été valablement décernée pour le droit en sus ;

D'où il suit qu'en annulant cette contrainte, le jugement dénoncé a violé les dispositions de la loi ci-dessus visées ;

Casse, etc.

Observations. — 11 est certain que le jugenaent qui, reconnaissant l'existence d'une vente verbale entre les [parties, ordonne qu'à défaut par celles-ci d'en passer le titre authentique, le jugement lui-même en tiendra lieu, donne ouverture au droit proportionnel. V. Cass., U janv. 1824(S.-V.7.t.374) j Rolland de Villargues. Jlépert., v° Vente, n° 584; Dalloz, Répart., \° Enreg., n" 5370. — Mais, est-ce le jugement qui opère la mutation et qui doit conséquemment servir de point de départ du délai pour le paiement du droit? Oui, évidemment, si la vente était contestée par Tune des parties. Mais si, au contraire, les parties étaient d'accord sur la vente à une date antérieure, si le jugement ne fait que constater un contrat déjà parfait, quoique simplement verbal, il semble non moins certain que la mutation s'est opérée dès le jour même de la formation de ce contrat, et que c'est à partir de ce jour qu'a commencé à courir le délai dans lequel le droit proportionnel a dû cire acquitté. Et il n'est point assurément nécessaire, pour cela, que l'acquéreur ait été mis en possession eUective de la chose vendue. V. en ce sens, Cass.. M. juill. If 65 [Revue du notariat, n" li66), et les indications de la ncle.

Art. 193G. — TRIB. CIV. DE LA SEINE, 24 août 1871.

Saisie immobilière^ commandement, délai, occupation étrangère,

suspension.

Le débiteur à l'égard duquel le délai gui doit s'écouler entre le commandement et la saisie immobilière se trouvait expiré avant Wd sept. 1870, a pu être saisi immobilièrement, moins de trois mois après la cessation de l'occupation du département par l'ennemi, sans nouveau commandement. Le décret du 9 sept. l870, suspendant pendant la durée de la guerre les prescriptions et péremptions, n'a pu avoir pour effet d'enlever au créancier un droit antérieurement acquis, mais lui en a au contraire conservé le bénéfice jusqu'à l'expiration du délai de trois mois susindiqué (C. proc, 674).

(Poulailler C, Créleau).

Le 3 août 1870, les époux Gréteau, créanciers des époux Poulallier, leur ont fait signifier un commandement à fin de saisie immobilière. Un peu moins d'une année après, le 14 juin 1871, les époux Gréteau, sans nouveau commandement, ont fait procéder à une saisie immobilière contre leurs débiteurs.

Ceux-ci ont demandé la nullité de cette saisie, par le motif que le décret du 9 sept. 1870 {suprà, p. 100) ayant suspendu tous les délais, une saisie immobilière n'avait pu être pratiquée contre eux sans un commandement autre que celui qui leur avait été signifié avant ce décret,

jugement.

Le Tribunal , — En ce qui touche la demande des époux Verdier : — Attendu que, par acte fait au grefîe, le 27 octobre 1870, les époux Verdier ont déclaré délaisser l'immeuble sis rue du Port-Saint- Ouen, n" 60, et qu'ils ont signifié ce délaissement, le 8 novembre suivant, aux époux Landel et aux époux Gréteau ; — Attendu néanmoins que les époux Gréteau ont dénoncé, le 23 juin 1871, aux époux Verdier la saisie immobilière pratiquée à leur requête le 14 juin 1871 ; — Attendu que la demande des époux Verdier en validité du délaissement est connexe à l'incident de saisie élevé par les époux Poulallier, et qu'au fond elle n'est pas contestée ;

En ce qui touche la demande des époux Poulallier et Landel : — Attendu que les décrets des 9 sept, et 3 octobre 1870 (1), suspensifs

[\) Le jugement commel une erreur relativement à ce dernier décret, qui est relatif à la prorogation du délaide paiement des effets de commerce, et non à la suspension des prescripiions et péremptions en matière civile.

•28G t ART. 1937. )

Jes délais de prescription el de péremption, s'appliquent au délai de quatre-vingt-dix jours fixé par l'art. 074, C. proc. civ., et que celui de trente jours, qui devait s'écouler entre le commandement (3 août 1870) et la saisie, était expiré avant le premier de ces décrets ;

Attendu qu'il n'y a pas lieu de surseoir, les époux Poulallier n'étant plus propriétaires :

Par cesniotiis, joint les causes; — Donne acte aux époux Verdier de leur délaissement, le déclare valable; — Annule, en tant que de besoin à leur égard, la procédure de saisie recommencée par les époux Créteau ; — Rejette la demande des époux Poulallier et Landal en nullité de la saisie immobilière pratiquée par les époux Créteau; — Dit n'y avoir lieu à sursis ; — Condamne les époux Créteau, envers les époux Verdier, aux frais de leur dénonciation du 23 juin 1871 ; — Condamne les époux Créteau, envers les époux Verdier, au quart des dépens ; — Condamne les époux Poulallier et les époux Landel, tant envers les époux Verdier qu'envers les époux Créteau, au surplus des dépens.

Art. 1937. — PARIS (ch. vacat.), 18 octobre 1871. Exécution provisoire, tribunal de commerce, titre attaqué,

PRESCRIPTION, compensation, PAIEMENT.

Pour qu'il y ait titre attaqué faisant obstacle à ce qu'un tribunal de commerce ordonne l'exécution provisoire sans caution de so7i jugement^ il faut que Vexistence légale de ce titre soit contestée; il ne suffît pas que le débiteur prétende qu'il est éteint soit par prescription, soit par compensation ou par paiement (C. proc. civ., 439).

(Durand).

Le 4 août 1870, jugement du tribunal de commerce de la Seine en ces termes :

Attendu que Girardotse présente porteur bénéficiaire de huit billets d'ensemble 13.523 francs, dont il demande paiement à burand, souscripteur; que ces valeurs, créées à trois mois de vue, se composent de : 1° Quatre effets souscrits le 15 octobre 18G0, d'ensemble 3,225 fr.; 2" un elïet de 2,000 fr. sou.scrit le 1" déc. 1800; '6" trois effets souscrits le 15 mai 18(U, l'un de 4,000 fr. et les deux autres de 2,000 fr. chacun ;

Attendu que le défendeur, pour repousser cette demande, soutient: 1" que les quatre valeurs en date du 15 octobre 18(iU seraient près-

crites; 2" que celle de 2,000 fr., créée le l*^' décembre 1860, serait payée par compensation à l'aide d'un eiïet de pareille somme souscrit par Girardot et qu'il représente acquitté pour le compte du demandeur; 3° qu'il serait libéré de l'effet de 4,000 fr. par suite de versements qu'il aurait opérés aux mains de Girardot, et qu'enfin les deux derniers effets de 2.000 fr. chacun seraient sans cause en la possession du demandeur ;

En ce qui touche les effets s'élevant à 3,225 fr., sur la prescription opposée : — Attendu, d'une part, que les effets dont il s'agit ont été souscrits à trois mois de vue, productifs d'intérêts à 5 p. 100 l'an, payables par semestre; que la prescription ne pouvait donc courir que trois mois après la présentation des titres ; qu'il est constant qu'elle n'a eu lieu qu'au cours de 4868 ; — Attendu, d'autre part, que, de 1860 à 4868, Durand a verséà Girardot différentes sommes qui doivent être considérées comme payées à valoir sur la dette et applicables avant tout au paiement des intérêts par lui dus ; que ces versements successifs auraient eu pour eiiel d'ieterrorapre la prescription en admettant qu'elle ait pu courir ; — Qu'à tous égards donc ce moyen de défense ne peut être accueilli...

Sur la compensation, quant à l'effet de 2,000 fr. en date du l^' décembre 4 860 :

Attendu que Durand justifie avoir payé un effet de pareille somme souscrit a une époque contemporaine par Girardot au profit d'un sieur Deslandes; que si le demandeur soutient qu'il n'aurait donné de signature que pour obliger Durand, et qu'en acquittant la valeur, ce dernier n'aurait fait que payer sa propre dette, il n'apporte aucune preuve à l'appui de son allégation ; que la compensation offerte est justifiée et doit être admise ;

Sur l'effet des 4,000 fr. ; — Attendu que Durand reconnaît lui-même avoir reçu valeur audit effet, qu'il prétend seulement s'être libéré par suite de versements partiels qu'il aurait effectués aux mains de Girardot ; qu'il y a iieu, sous réserve de ce qui sera dit ci-après touchant le crédit de Durand, d'admettre ladite somme à son débit, ensemble les intérêts du 45 mai 1864;

Sur les deux valeurs de 2,000 fr. chacune : — Attendu qu'il est coustant pour le tribunal qu'elles n'ont été souscrites par Durand à Girardot que pour le couvrir par de nouvelles valeurs de ce qui pouvait lui rester dû sur le compte antérieur au 15 mai, mais dont les éléments et les résultats n'avaient point été constatés par appoints comme ils viennent de l'être ci-dessus ; — Qu'il y a donc lieu de les admettre;...

Mais que Durand établit, par documents probants', avoir versé à Girardot, du 15 mai 1864 à 1868, une somme totale de 966 fr. qu'il convient de retrancher de son débit ; d'où il suit que, déduction faite

288 C AHï. 1937. )

de cette somme, il demeure encore débiteur de 3,820 fr. 97 c, à concurrence desquels la demande de Girardot doit être accueillie ;

Par ces motifs, admet la compensation à l'égard de l'effet de 2,000 fr. souscrit le 1" décembre 1860, et réglant définitivement le compte d'entre les parties, déboute le défendeur de son opposition au jugement du 8 décembre 1868 ; ordonne que ce jugement sera exécuté selon sa forme et teneur, nonobstant ladite opposition, mais à concurrence de la somme de 5,820 fr. 97 c. de principal, ensemble des intérêts de ladite somme, suivant la loi, et des dépens, nonobstant ladite opposition ; — Annule ledit jugement en ce qui concerne le surplus des condamnations y portées ; — Condamne Durand aux dépens ; ordonne que le présent jugement sera exécuté selon sa forme et teneur, et, en cas d'appel, par provision pour le principal et les intérêts, sans qu'il soit besoin pour le demandeur de donner caution, conformément à l'article 439 du Code de procédure civile.

Le sieur Durand a interjeté appel de ce jugement, et a soutenu incidemment que le tribunal avait ordonné l'exécution provisoire do son jugement sans caution en dehors des cas prévus par l'art. /t39, Cod. proc. civ. — Le sieur Girardot a opposé une fin de non-recevoir tirée de l'art. 647 du même Code, et, au fond, a répondu qu'il y avait, pour les effets souscrits le 15 mai 1864 promesse reconnue; qu'il y a promesse reconnue dès l'instant que la partie condamnée reconnaît l'existence matérielle de l'obligation invoquée contre elle, et sa signature apposée au bas de l'acte produit, encore bien qu'elle en conteste la validité; il ajoutait qu'il n'y avait pas titre attaqué pour les valeurs souscrites le 15 décembre 1860 j qu'en effet, on entend par titre non attaqué celui dont on ne conteste ni la substance, ni la forme, en sorte que, sur la demande dont il est la base, ou l'on ne répond rien, ou on se borne à opposer des fins de non recevoir qui ne touchent pas à l'existence originaire du titre, telles que le paiement, la prescription, etc.

ARRÊT

L\ CoL'u ; — Sans qu'il soit nécessaire de statuer sur la fin de nonrecevoir opposée par l'intimé ;— Considérant que Uurand repoussait h: demande de Girardot non pas en contestant l'existence légale des titres dont celui-ci était porteur, mais en se bornant à soutenir que les uns étaient prescrits, les autres éteints par couipensation ou par paiements; — Dit que c'est à bon droit que les premiers juges ont ordonné l'exécution de leur jugement sans caution ;— Condamne l'appelant aux dépens (le l'incident.

]\oTE, — V. dans le même sens M. Chauveau sur Carré, Lois de la procéd. civ., quest. 1548 bis.

Art. 1938. — NANCY, 27 juin 18"îl.

Degrés de juridiction, montant de la demande, exception,

MARCHÉ contesté.

Le degré de juridiction se détermine par Vimportance de la demande^ sans avoir égard aux causes et aux suites possibles de Vaction, non plus qu'à la défense, lorsque celle~ci n'a pour objet que de repousser ou détruire la demande sans changer la valeur du litige (L. 11 avr. 1838, art. 1 et 2 ; C. comm., 639).

Ainsi, spécialement, le jugement rendu par le tribunal de commerce sur une demande en paiement de dommages-intérêts n'txcédant pas 1,5000 /r., poiir non réalisation des premières livraisons à faire sur des marchés allégués par le demandeur, est en dernier ressort, bien que le défendeur ait nié l'existence de ces marchés, sans en avoir toutefois demandé la nullité, et que le jugement ait, dans ses motifs, déclaré ces mêmes marchés inexistants, mais seulement pour en faire découler le rejet de la demande dont il s'agit.

(Bagrey (G. Krantz).— Arrêt.

La Cour; — Sur la fin de non-recevoir tirée du dernier ressort (art. 639, Cod., comm., l's'" et 2 de la loi du H avril 1838), et sur laquelle la Cour doit statuer d'office, quoique l'intimé n'y insiste plus, toutes les questions qui touchent à Tordre des juridictions étant d'un intérêt public :

« Attendu qu'il est de règle que lo degré de juridiction se détermine par l'importance de la demande, sans avoir égard aux causes et aux suite, possibles de l'action, non plus qu'à la défense, lorsque celle-ci n'a pour objet que de repousser ou détruire la demande sans changer la valeur du litige;

Attendu que si, pour résister à la demande de Bagrey en 1,500 francs de dommage pour non réalisation des premières livraisons à faire en novembre et décembre 1869 sur des marchés verbaux des 30 août, 4 et 11 septembre précédeuls, les frères Krantz ont dénié l'existence de toutes conventions ayant pour eux un caractère obligatoire, il n'en est pas moins constant que ceux-ci n'ont pris aucunes conclusions pour faire proclamer par le tribunal l'inexistence ou la nullité des marchés invoqués parle demandeur; qu'ils se sont bornés à soutenir tclui-ci non recevable, eu tous cas mal fondé dans sa demande ;

Attendu qu'à son tour le tribunal, parle dispositif de son jugement, s'est borné à déclarer Bagrey mal fondé dans son action ; qu'à la vérité il a dû, dans ses motifs, se prononcer sur la question d'inexistence, au regard des frères Krnntz, des conventions invoquées par le demandeur, mais qu'il ne l'a fait que dans la mesure des besoins de la cause, secundum auhjectam materiam, et, sans sortir du cercle dans lequel les conclusions des parties lui permettaient de se mouvoir, c'est-à-dire pour en faire uniquement découler le rejet de la demande en 1,500 fr. de dommages-intérêts;

Attendu que l'appelant soutient à tort que le tribunal aurait, par son jugement, tranché toutes les difficultés, d'un intérêt considérable et encore indéterminé, se rattachant à l'existence des marchés contestés ; que, dans l'hypothèse où Bagrey intenterait contre Krantz, pour les li" vraisons qui auraient dû se faire à partir dejanvier 1870, une demande ultérieure, soit en exécution, soit en résoluiion, avec dommages-intérêts, des conventions dont s'agit, la décision frappée d'appel nepourrait exercer sur cette nouvelle action que l'influence d'un préjugé , mais qu'elle n'aurait pas entre les parties « l'autorité de la chose souverainement jugée» ; — Qu'en effet, il y aurait bien, entre la première deraanle et celle qui la suivrait, identité de cause, l'une et l'autre étant fondées sur les marchés verbaux des 30 août, 4 et 11 sept. 1860, et le procès s'agiterait bien entre les mêmes parties, mais les demandes seraient essentiellement différentes, puisqu'il s'agirait, d'une pa.it, de marchandises livrables en novembre et décembre 1869, et, d'autre part» d'autres quantités de marchandises livrables à une époque ultérieure. (C.civ., art. 13S1);

Qu'il n'est donc pas vrai dédire que, dans la cause déjà jugée par le tribunal, le litige ait eu toute l'importance des marchés eux-mêmes, considérés tout entiers et dans leur ensemble ; que le seul intérêt eagagé entre les parties se réduirait, on réalité, à la somme de 1,500 fr. que les premiers juges avaient à allouer ou à refuser, et que c'est à boa droit que le tribunal a qualifié son jugement en dernier ressort;

Attendu que la fin de non-recevoir accueillie par la Cour ne lui permet pasd'aborder l'examen des autres chefs de conclusions;

Par ces motifs, déclare l'appel non-recevable et condame Bagrey à l'amende et aux dépens. »

Note. — Le principe rappelé par celte décision est, comme on sait, constant en jurisprudence. V. Cass., 17 août 1865 (./. Av.f l. 91, p. 173), et les renvois.

( AKT. 1939. ) 291

Art. 1939.— TRIB. COMM. DE ROUEN, 28 juillel 1871. Effets de commerce, intérêts, jour a quo.

Les intérêls des effets de commerce échus depuis /e 13 août 1870 sont dus à partir du jour de l'échéance, et non pas seulement à partir du jour de la présentation des effets (L. 13 août 1870, art. 1"^ Décr. 9 fév. 1871, art. 2j L. 10 mars 1871, art. 2).

(Gaillard et C'^ C. Rungeard, Cottard et G'"). — Jugement.

Le Tribunal; — Attendu que Gaillard et C'^ demandent à Rungeard, Cottard etC'' paie.Tient de la somme de 81 fr. 55 pour intérêts et frais de protêt d'une traite de 8,000 francs tirée par Roussel frères, de Rouen, sur lenr maison de Toulouse, négociée aux demandeurs par Rungeard, Cottard et C'^, enregistrée à Rouen le 3 de ce mois;

Attendu que ces derniers s'en rapportent à justice, et demandent contre Roussel frères, appelés par eux dans la cause, recours des condamnations qui pourraient les atteindre du chef de Gaillard et C";

Attendu que Roussel frères repoussent la demande, et prétendent que les intérêts et les frais de protêt qui leur sont réclamés n'ont pas été causés par leur fait, mais par la faute d'une négociation tardive de la part de Rungeard, Cottard et C'% ou de leurs substitués; que, pour soutenir leur prétention, ils articulent avoir constamment tenu dans leur caisse, à la disposition de qui "de droit, les fonds nécessaires au paiement des mandats fournis par eux, et avoir toujours acquitté à présentation ceux qui ont été présentés, ajoutant que pour arriver à ce résultat et ne pas interrompre, même pendant l'occupation par l'ennemi dans la ville de Rouen, le fonctionnement normal et régulier de leurs opérations, ils auraient dispendieusement transporté, de Rouen à Toulouse, le siège financier de leur maison de commerce; que, du reste, en principe et en droite les intérêts ne sont dus que du jour de la demande et de la mise en demeure;

Attendu que les moyens de faits relevés par Roussel frères, eussentils une valeur quelconque à opposer à Rungeard, Cottard et C'% ne sauraient en avoir aucune vis-à-vis des tiers porteurs, du moment où le titre ne porte aucune mention apparente des conditions spéciales auxquelles il aurait été négocié ; que, dès lors, les contestations qu'il soulève rentrent dans le droit commun et doivent être juridiquement appréciées ;

Et attendu que la situation faite au commerce en général, par la dernière guerre, a donné naissance à une législation spéciale, sous l'em-

pire de laquelle se place l'espèce du procès; que c'est donc dans l'examen des lois et décrets promulgués depuis le 13 août 1870 qu'il convient de chercher la solution du débat;

Attendu que la loi du 13 août 1870, après avoir prorogé d'un mois les échéances des valeurs créées antérieurement à sa promulgation, stipule expressément que les intérêts seront dus depuis l'échéance jusqu'au paiement;

Attendu que le décret du 11 octobre suivant, après avoir augmenté d'un nouveau mois le délai de prorogation déjà prolongé par le décret du 11 septembre, étend aux valeurs souscrites postérieurement à la loi et au décret qu'il vise le bénéfice de la prorogation, et maintient à l'article 2 toutes les dispositions de la loi du 13 août;

Attendu que la loi du 10 mars 1871, résumant dans leur ensemble les divers lois et décrets rendus en la matière et émanant soit du gouvernement de Paris, soit de la délégation de Tours et de Bordeaux, dit à l'art. 2 : « Que les effets de commerce dont elle fixe les diverses et « définitives échéances, seront exigibles, avec les intérêts, depuis le « jour de l'échéance portée au litre; » qu'il ne saurait subsister aucun doute sur ce point et qu'il convient d'appliquer la loi en rendant obligatoire le paiement des intérêts;

Attendu qu'il est de principe que les intérêts sont dus par le débiteur; que ce dernier ne saurait, à propos de cette législation spéciale, arguer de la non-présentation aux échéances successivement prorogées, pour soutenir que l'argent était tenu à disposition et refuser le paiement des intérêts ;

Attendu, en etîet, qu'en droit étroit, et à moins de stipulations précises et expresses, toute convention comporte ces obligations réciproques; que si, par une loi d'exception, le débiteur est affranchi temporairement de l'obligation du paiement au terme convenu et peut s'en prévaloir, le créancier ou tiers porteur ne saurait être astreint à celle de la présentation au terme susdit; que c'est alors au débiteur qui peut se libérer d'en chercher les moyens avec son créancier; mais que si, par la force des choses, les moyens lui échappent, il est juste et équitable de faire payer les intérêts par celui qui, en définitive, est détenteur de fonds dont la loi l'autorise à se servir;

Attendu, du reste, que la discussion qui a précédé la loi du 10 mars ne saurait laisser de doutes sur la pensée et la volonté du législateur;

Par ces motifs, joint la demande en recours à l'action principale, et statuant sur le tout, donne acte à Rungeard, Cottard et C"' de ce qu'ils s'en rapportent à justice, les condamne à payer à Gaillard et C" la somme de 81 fr Tio c. pour solde de la traite dont s'agit, aux intérêts de celte somme et aux dépens, etc.

( ART. 19'i0. ) 293

Note. — La jurisprudence des tribunaux consulaires continue, comme on le voit, à se prononcer dans le sens de l'opinion que nous avons embrassée sur la question ici résolue par le tribunal de commerce de Rouen. V. ci-dessus, p. 124, un jugement du tribunal de commerce de la Seine du 22 juill. 1871, et la note.

Art. 1940. —GAND (1" eh.), 5 janvier 1870. Huissier, Cour d'appel, acte d'appel, ressort, incapacité,

NULLITÉ, peine DISCIPLINAIRE.

Vhuissier établi près une Cour d'appel n'a pas capacité pour signifier un acte d'appel dans un arrondissement autre que celui où siège cette Cour et où il a sa résidence (Arr. 22 tberm. anviii, art. 7; Décr. 6 juill. 1810, art. 116 j Décr. 14juin 1813, art. I, 2 et 24).

Vacte d'appel ainsi signifié est frappé d'une nullité absolue et d'ordre public, qui peut être prononcée d'office par la Cour : les art. 173 et 1030, C. proc. cit., sont inapplicables en pareil cas.

L'huissier qui commet une pareille nullité se rend passible d'une peine disciplinaire (Décr. 30 mars 1808, art. 2).

(De Tollenaere C. Marie Depraeler). — Arrêt.

La Cour; — Attendu que le 28 septembre dernier, à la requête de Tollenaere, carrossier à Saint-Nicolas, le sieur C..., huissier près la (leur d'appel, ayant sa résidence à Gand, a signifié et déclaré à Marie Depraeter, épouse du requérant, que ce dernier était appelant d'un jugement rendu le 18 juin précédent par le tribunal de première instance de Termonde, et d'un même contexte il lui a donné assignation pour comparaître devant celte Cour; qu^à la même date, ledit huissier a signifié cet appel et donné assignation à M" Bellemans, en sa qualité de curateur à la faillite Tollenaere, en son domicile à Saint- Nicolas ;

Attendu qu'un huissier près la Cour d'appel, et dont la résidence est à Gand, n'est pas compétent pour signifier un acte d'appel dans l'arrondissement de Termonde ; que cette incompétence résulte à toute évidence de l'art. 7 de l'arrêté des consuls du 22 thermidor an vin, de l'art. 116 du décret du 6 juillet 1810, et surtoat des art. 1, 2 et 24 du décret du 14 juin 1813; qu'il s'ensuit que les exploits signifiés par l'huissier C... sont nuls;

a94 ( ART. 19'»0. )

Attendu que la doctrine et la jurisprudence sont unanimes pour limiter l'application de l'art. 1030 du Code de procédure civile aux simples vices de forme et pour reconnaître que l'art. 173 du même Code, qui déclare couverte toute nullité d'exploit ou d'acte de procédure, si elle n'est proposée avant toute défense au fond ou exception autre que les exceptions d'incompétence, ne s'applique également qu'aux nullités fondées sur des vices de forme;

Attendu que, dans l'espèce, l'exploit n'est pas seulement entaché d'un vice de forme, mais qu'en réalité il n'y a pas d'exploit d'appel, puisqu'un acte fait par un huissier hors du territoire où il est revêtu de sa qualité d'officier ministériel n'a pas plus de valeur que s'il avait été fait par un particulier; que, dans ce cas, il n'est plus lui-même qu'un simple particulier incapable d'imprimer aux actes qu'il fait, un caractère public; qu'il y a donc ici nullité absolue et radicale de l'exploit d'appel;

Attendu qu'en outre cette nullité est d'ordre publie ; qu'en effet, la compétence des huissiers repose sur des considérations d'ordre public, et l'huissier qui instrumente hors du territoire que la loi lui assigne porte atteinte à l'ordre public ;

Attendu qu'il suit de tout ce qui précède que la Cour doit déclarer nuls et de nul effet les actes du 28 septembre dernier, qualifiés d'exploits, et décider partant qu'elle n'est saisie d'aucun appel contre le jugement du tribunal de Termonde du 18 juin dernier;

Par ces motifs, faisant droit, ouï en audience publique les conclusions conformes de M. l'avocat général De Paepe, déclare les actes d'appel nuls et de nul effet; condamne l'appelant aux dépens;

En ce qui concerne l'huissier C. : — Vu l'art. 102 du décret du .30 mars 1808; — Attendu qu'en présence de ses bons antécédents et des explications qu'il a données à l'audience de ce jour, il y a lieu de lui ordonner d'être plus circonspect à l'avenir; — Ouï en audience publique les conclusions conformes ce M. l'avocat général De Paepe, ordonne à l'huissier C... d'être plus circonspect à l'avenir...

Observations. — Cet arrêt est le premier, à notre connaissance, qui, depuis le décret du 14 juin 1813, ait résolu la question, cepeudanl très-iniportanlc, desavoir si les huissiers établis près les Cours d'appel peuvent instrumenter hors de l'arrondissement dans lequel ils ont leur résidence. Il a toujours été admis sans dilliculté que ce droit ne saurait leur appartenir a r('{j;ard des actes qui ne tiennent pas à la juridiction des Cours d'appel ; mais, avant le décret précité de 1813, la jurisprudence était hésitante relativement aux significations et exécutions d'arrêts. Diverses décisions avaient interprété les mots « Sfvvicr personnel prc^s les tribunaux respectifs )>

que contenait l'art. 7 de la loi du 22 Ihermid. an viii, en ce sens que les huissiers avaient capacité pour procéder à ces significations et exécutions dans toute l'étendue du ressort de la Cour à laquelle lis étaient attachés. Sic, Paris, 54 niv. an xj Turin, 3 brum. an xii ; Cass., 22 juill.i806 (Dalloz, Réper t., \° Huissier, n. 22). Mais l'interprétation contraire avait été consacrée par trois autres arrêts de la Cour de cassation des 13 frim. anxii, 12 avr. 1808 et 17 juill. 1811 [J. des Av., t. 14, p. 553 et s. Sous la législation actuelle, un arrêt de la Cour de Bruxelles du 15 juin 1815 {ibid., p. 586) a bien jugé que l'huissier près d'une Cour d'appel, qui réside hors de rarrondissement du lieu où siège cette Cour, peut instrumenter dans l'étendue du ressort du tribunal de sa résidence ; mais cet arrêt, comme on le voit, n'a pas tranché notre question, puisque s'il reconnaît à l'huissier le droit d'instrumenter hors de l'arrondissement dans lequel siège la Cour, c'est parce qu'il statue pour Thypothèse, assurément fort rare, où l'huissier a sa résidence dans un arrondissement autre que celui du siège de la Cour près laquelle il est établi.

Quant aux auteurs, ils se sont tous prononcés dans le sens de la solution ici admise par la Cour de Gand, et qui nous paraît aussi, quant à nous, à l'abri de toute critique. V. Merlin, Répert., t. 5, p. 753; Pigeau, t. 1, p. MO; Carré, CompéL, t. l,p. 370, n. 165 ; Bernât Saint-Prix, Cours de procéd. civ., p. 76, note 36 ; Bioche, Dict. de procéd., v" Huissier, n. 45, 46 et 143; DàMoz, Répert., eod. v", n. 150; Deffaux et Harel, Encyclop. des huiss., eod. 'o°, n. 317.

L'arrêt ci-dessus mentionné de la Cour de cassation, du 17 juill. 181 1, a décidé avec pleine raison, comme celui de la Cour de Gand que nous rapportons, que la nullité des actes signitiés par un huissier hors de l'arrondissement du siège de la Cour près laquelle il est établi, est une nullité radicale existant indépendamment de toute disposition expresse de la loi. — Une solution contraire résulte d'un arrêt de la Gourde Trêves, du 10 mars 1812, rapporté dans le Journ. des A?;., 1. 14, p. 585 j mais elle a été critiquée, ibid., par M. Coffînière, alors rédacteur de ce journal.

G. DUTRUC.

Art. 1941. — BRUXELLES (ch. corr.). 5 août 1871.

Huissier, vente publique de meubles, achat et vente personnels, RÉPRESSION PÉNALE, RÉPRESSION DISCIPLINAIRE.

L'hnissier qui, soit sous son propre nom, soit par personne

•29G ( ART. 19.'il. )

interposée, soit sans indication d'aucun nom, achi'te des objets compris dans une vente de meubles faite par son ministère, commet le délit puni par fart. 175, C. pén. On prétendrait vainetnent que l'application de cet article estexxlue par la disposition de Vart. 38 du décret du l^juin 1813, lequel n'édicte que des peines disciplinaires indépendantes de la répression pénale.

Mais Vart, 175, Cpèn. y précité n'est pas applicable à V huissier qui vend aux enchères, sous son nom ou sous le nom de tiers, des meubles lui appartenant, et cela encore bien que la salle de vente serait exploitée par Vhuissier lui-même.

(Min. publ. C. Mahieu).

Un jugement du tribunal correctionnel de Bruxelles du Si janv. 1871 avait statué en ces termes :

« Attendu quo... le législateur belge n'a fait que reproduire, en s'inspirant des mêmes considérations que celles qui ont déterminé le législateur de 1810, les dispositions de l'art. 175, qui réprimaient les infractions du genre de celles dont il s'agit; — Que, s'il a tranché, dans le sens du dol présumé, la controverse qui avait surgi à cet égard, il n'a en rien modifié la nature de l'infraction qu'il voulait atteindre ;

« Attendu que l'art. 175 précité commine une peine contre tout fonctionnaire public qui a pris ou reçu un intérêt quelconque dans les actes, adjudications, entreprises ou régies dont il avait, au temps de l'acte, la surveillance; — Attendu que l'art. 2-45 (du Code pénal belge) reproduit la même disposition, en ajoutant, toutefois, qu'elle ne sera pas applicable à celui qui ne pouvait, en raison des circonstances, favoriser, par sa position, ses intérêts personnels, et qui aura agi ouvertement ;

« Attendu que ies mots : actes, adjudications, entreprises ou régies embrassent, dans leur généralité, tous les actes soumis à la surveillance des fonctionnaires, sans distinction entre les actes concernant des iiilérêts privés et ceux où des intérêts publics sont engagés; — Qu'en ell'et, semblable distinction ne se trouve pas dans le texte de la loi, qui s'exprime d'une manière générale, et qu'elle serait contraire ;i l'esprit de la loi ; que restreindre aux spéculations avec l'Etat la prohibition que ces dispositions concernent, sans laisser impunie la participation intéressée des fonctionnaires à un grand nombre d'opérations de nature à autoriser le doute sur l'edicacité de leur surveillance serait méconnaître le but du législateur, qui a voulu empêcher l'immixtion de ces fonclionnaires dans les affaires incompatibles avec

leur qualité, leur interdire ce qui serait licite à d'autres personnes, parce qu'il a craint l'inefficacité de la surveillance quand elle se trouverait en point de contact avec l'intérêt personnel du surveillant. (V. Exposé des motifs du comte Berlier, à la séance du Corps législatif du 6 février 1810, et arrêt de la Cour de cassation belge du 13 janvier 1868);

« Attendu que l'art. 245 du Code pénal belge a été fait dans le même esprit ei avec la même portée; qu'il résulte, en effet, du rapport fait par M. Moncheur, à la séance de la Chambre des représentants du 14 novembre 1858, que la commission dont il était l'organe a voulu, par l'art. 245, créer une impossibilité morale pour le fonctionnaire public de se livrer au trafic, et tracer autour de lui un cercle de prohibitions qu'il ne peut enfreindre sans être par cela même punissable ; — « La loi a voulu, disait M. Moncheur, que le fonctionnaire public fut à l'abri même du plus léger soupçon de trafic personnel, soit des choses dont l'administration ou la surveillance lui est confiée, soit des denrées de première nécessité dans les lieux où il exerce certaines hautes fonctions désignées par le législateur. Elle a voulu empêcher cet antagonisme dlntérêts qui forme l'essence des infractions prévues et punies par les art. 261 et 262; »— Attendu, enfin, que M. 'fesch, ministre de la justice, en disant à la chambre que l'on ne faisait que reproduire des dispositions du Code pénal de 1810, dans lesquels plusieurs articles de nos lois organiques trouvent leur sanction, confirmait le sens et la portée de l'art. 245;

« Attendu, par suite, qu'en sa qualité d'officier public, le prévenu, en procédant aux ventes publiques ci-dessus relatées et en s'y adjugeant, soit sous son nom, soit sous des noms d'emprunt, soit sans indication de noms, les objets dont il s'agit, a évidemment pris des intérêts quelconques dans les adjudications dont il avait, au moment où il procédait, l'administration ou la surveillance ;

« Quant au fait repris, sub litt. A .- — Attendu que l'art. 245 précité ne s'applique pas aux ventes auxquelles l'huissier procède pour son compte, soit en nom personnel, feoit sous des noms d'emprunt; — Qu'en effet, dans ce cas, l'un des éléments essentiels de l'infraction, à savoir la surveillance ou l'administration de la chose d'autrui, fait défaut, etc.. »

Appel par le ministère public el par le sieur Mahieu.

ARRÊT

La Cour; — Sur la prévention relative aux ventes et achats : — Attendu qu'il résulte de l'instruction : — Que le prévenu Mahieu a procédé, en sa qualité d'huissier, à l'établissement de ventes de l'Hôtel

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lies .Minimes, ;\ Bruxelles, dont il était, avec le deuxième pn^venu, le véritable directeur, aux ventes publiques de meubles comprises sous le litt. A de ce chef de prévention, à la prétendue requête de Louis Carelte et de Cornélie Baleux; — Que la plupart des objets compris dans ces ventes api)artcnaient à des tiers, les autres aux prévenus associés pour l'exploitation de l'établissement, ou à l'un d'eux;— Que ledit Mahieu agissant, soit directement en son véritable nom, soit sous le nom de M-^^ Mahieu, soit pour le compte de Délai et Mahieu, soit sous le nom de Baleux, soit pour compte de l'établissement de l'Hôtel des Minimes, soit sous le nom de Madame et Straet, soit en- Kn sans indication de nom, a acheté, tant pour lui personnellement que de compte à demi avec le second prévenu, dans des ventes publiques de meubles faites par son minisjère, les objets repris sous le litt. B de ce chef de prévention, sous les dates y indiquées...;

Attendu qu'en achetant ainsi, le prévenu Mahieu a commis l'infraction prévue par l'art. 245, C. pén., applicable à tout officier public qui a pris ou reçu, quelque intérêt dans les actes, adjudications, entreprises ou régies dont il avait, au temps de l'acte, en tout ou en partie, l'administration ou la surveillance.

Attendu que les expressions actes, adjudications, entreprises ou régies embrassent dans leur généralité, comme l'a décidé le preniier juge, dont la Cour adopte les motifs sur ce point, tous les actes soumis à la surveillance des fonctionnaires ou olflciors publics, sans dis. tinciion entre les actes concernant des intérêts privés et ceux où des intérêts publics sont engagés;

Attendu qu'un huissier est un officier public, et que lorsqu'il procède à une vente publique d'objets mobiliers, il a, au moins en partie, l'administration ou la surveillance de cotte vente ; — Attendu, en effet, que s'il est vrai qu'en cas de vente volontaire le propriétaire vendeur peut se charger, par lui-même ou par un mandataire autre que l'huissier, de ce qui se rattache aux préliminaires de la vente, parce que la loi n'a, sous ce rapport, attribué à l'huissier aucune com->,J pétence exclusive, il en est autremeut eu ce qui concerne l'exposition '| et la vente proprement dite ;

Attendu que le décret du 14 juin 1813, portant règlement sur l'organisation et le service des huissiers dispose, par son art. 37, que ces officiers publics continueront, suus la réserve qu'il mentionne, de procéder aux ventes publiques de meublos et effets mobiliers, en se conformant aux lois et règlements qui y sont relatifs ; — Attendu que l'art. .^J do l'édit de février 1771 a fait l'objet d'une publication spéciale ordonnée par l'arrêté du Directoire exécutif du 27 nivôse an v, et, qu'aux termes do cet article, combiné aveclos dispositions des lois des 2l-2() juillet 17!»0 et 17 septembre 1793, qui ont subrogé dans les attributions des jun'vs-prisi'urs les notaires, greffiers et huissiers,

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ceux-ci ont le droit exclusif d'exposition et venle de tous les biens meubles.... en quelque sorte et manière que ce puisse être, et, sans aucune exception, recevront les deniers provenant desdites ventes, quand même les parties y appelleraient d'autres huissiers;

Attendu que ce droit exclusif est également consacré par les arrêts du ci-devant Conseil dÉlat, des 21 août 177o et 13 novembre 1778, dont la publication a été ordonnée par le même décret, et que les termes du second de ces arrêts sont plus explicites encore, en ce qu'ils font défenses à toutes personnes sans caractère, même aux propriétaires, héritiers ou autres, de faire personnellement l'exposition, vente ou adjudication à l'encan d'aucuns biens meubles, à eux appartenant ou à d'autres ; — Que ce dernier arrêt impose, en outre, à l'officier public, l'obligation de dresser procès-verbal de la vente, dans la forme qu'il détermine ;

Attendu qu'il résulte de ces dispositions que l'huissier chargé de procéder a une vente est, comme tel, investi du droit exclusif de remplir, soit par lui-même, soit par des aides soumis à son autorité et agissant en sa présence et sous son impulsion, les devoirs que comportent l'exposition , la vente, l'adjudication et la recette des deniers provenant de la vente ; — Qu'il s'ensuit que l'huissier a seul qualité pour diriger la criée, qui est un des éléments de l'exposition, pour recueillir les enchères et veiller à ce qu'il ne soit porté aucune atteinte aux droits des enchérisseurs l'un vis-à-vis de l'autre, et vis-à-vis des vendeurs dont il est, en leur absence, le mandataire forcé ; — Qu'il lui incombe aussi, en dressant le procès-verbal des opérations de la vente, de veiller à ce que ces énonciations soient conformes à la réalité des faits;

Attendu que le monopole des ventes consacré par l'édit précité de 1771 remonte à l'édit de février loo6, qui avait eu pour but de faire cesser les fraudes, intelligences et pratiques, abus et autres malversations qui se faisaient et se sont souvent faites dans les prisées et ventes de meubles et partage d'iceux; que cebut ne pourrait être atteint si l'officier public procédant à la vente n'avait également pour mission de veiller à ce que l'on ne s'écarte en aucun point des prescriptions légales; qu'il est tenu, dans tous les cas, de surveiller l'exécution de la loi du 22 pluviôse an vu, applicable à toutes les ventes publiques mobilières, et de prévenir les infractions, tant à la loi du 20 mai 184G, relative à la vente publique de marchandises neuves, qu'aux autres dispositions légales spéciales à certaines ventes ;

Attendu que l'officier public auquel la loi a conféré ces diverses attributions a incontestablement le mandat légal d'administrer ou de surveiller la vente à laquelle il procède;

Attendu, au surplus, que s'il importait de rechercher quelle a été, à cet égard, la pensée des intéressés, on constaterait qu'ils ont plutôt

cherché à étendre qu'à restreindre le mandat légal de l'huissier ; — Attendu, en effet, qu'une clause expresse du cahier des charges des ventes, reproduite en tète des procès-verbaux, constitue l'huissier instrumentant juge souverain de toutes les contestations qui pourront naître, et, qu'en ce qui concerne les nombreuses ventes dans lesquelles la compagnie de la Senne était intéressée, un ingénieur de cette compagnie a expressément déclaré qu'en considération de la qualité d'officier ministériel de l'agent chargé de procéder à ces ventes, celui-ci devenait en quelque sorte maître de Vaf^aire et libre de la conduire à son gré, au mieux des intérêts de la compagnie ;

Attendu que vainement on objecte que l'application de l'art. 245, C. pén., est exclue par l'art. 38 du décret du 24 juin 1813, qui commine la suspension pendant trois mois et une amende de lOO fr., et, en cas de récidive, la destitution, à charge de l'huissier qui, directement ou indirectement, se rend adjudicataire d'objets mobiliers qu'il a mission de vendre; — Attendu que cet article dispose expressément que cette peine est applicable sans préjudice de plus fortes peines, dans les cas prévus par le Code pénal; — Attendu, d'ailleurs, qu'il est de règle que l'action disciplinaire et l'action répressive proprement dite sont indépendantes, et que l'exercice de l'une n'est pas un obstacle à l'exercice de l'autre ;

Attendu que le caractère disciplinaire de la peine établie par le dézret de 1813 résulte, tant de la juridiction appelée à en connaître aux termes de son art. 73, que de la nature même de cette peine, aucune disposition légale ne permettant aux tribunaux correctionnels de suspendre ou de destituer un huissier ; — Que, s'il est vrai que l'amende doit concourir avec la suspension, cette amende, prononcée par la juridiction civile à titre de mesure disciplinaire pour manquement à un devoir de profession, est si peu une peine dans le sens propre du mot, qu'il a été reconnu par cette Cour que ces amendes, en quelque sorte civiles, ne sont pas soumises à la règle de l'emprisonnement subsidiaire ;

Attendu que les parties intéressés dans une vente sont : le vendeur et l'acheteur ; qu'ainsi, le prévenu a pris intérêt dans l'opération lorsqu'il s'est constitué acheteur dans les termes du lilt. B de la prévention ;

Attendu, en ce qui concerne la prévention du litt. A, relative aux ventes, que le premier jugea écarté l'application de l'art. 245 précité, en se fondant sur ce que l'administration ou la surveillance de la chose d'autrui, qui est un des éléments essentiels de l'infraction, fait défaut dans lesdiles ventes; — Attendu que si ce motif est applicaljle aux veilles qui n'auraient compris que des objets appartenant au prévenu .Mahieu, il en est autrement relativement à ce qui était commun aux deux prévenus et à ce qui appartenait à des tiers ;

Attendu, sous ce dernier rapport, qu'il n'apparaît pas que le prévenu Mahieu ait, en vendant, pris dans ces ventes un intérêt autre que celui qu'ont tous les officiers publics dans les ventes faites par leur ministère; — Que l'intérêt qu'avait ce prévenu dans l'exploitation de la salle de vente des Minimes étant entièrement distinct, il importe peu que les ventes dont s'agit aient eu lieu dans un local dont il avait la libre disposition ou partout ailleurs;

Par ces motifs, vu les art. 24o, 83, 60, AQ, 47, C. pén., 194, C. instr. crim., 3 et 4 de la loi du 27 juillet 1871 ; et, eu égard aux circonstances atténuantes résultant des bons antécédents du prévenu Mahieu...., le condamne à deux jours d'emprisonnement pour chacune des cinq infractions qu'il a commises en faisant les achats préindiqués des 17, 18 et 19 décembre 1868, 5 avril 1869 et 12 juillet 1870, etc.

Observations. — La première solulion, qui ne paraît pas avoir de précédent, est d'une incontestable gravité. MM. Deffaux et Harel, Encyclop. des huiss., v» Huiss., n. 226 et s., enseignent que l'huissier qui se rend adjudicataire des biens qu'il est chargé de vendre, contrairement à la prohibition portée par l'art. 1596, C. civ., n'encourt d'autres peines que celles que prononce l'art. 38 du décret du 14 juin 1813, et que ce dernier article, en réservant les peines plus fortes dont l'huissier peut être passible, dans les cas prévus par le Code pénal, a entendu renvoyer à l'art. 412, qui punit le fait d'entraver ou troubler la liberté des enchères. Ils ne supposent même pas que l'art. 175, C. pén., puisse recevoir son application à l'hypothèse qui nous occupe.

Carnot, Comment. Code pén., sur l'art. 175, n. 3, admet au contraire que l'huissier peut, dans ce cas, être atteint par cet article, mais seulement lorsque la vente à laquelle il a procédé a eu lieu en vertu d'une ordonnance de justice. — C'est aussi avec cette restriction que la plupart des auteurs étendent la disposition dont il s'agit au notaire qui prend un intérêt quelconque dans les adjudications tranchées devant lui. V. Merlin, Quest. de dr., \'^ Notaire, § 11 j Favard, Répert., eod.v, sect. vu, n. 12jRolland deVillargues, Répert., eod. v"", n. kib; Dalloz, Répert., v" Forfaitun-, n. 94; Blanche, Etud. prat. sur le Cod. pén., t. 3, n. 395. Et quelques décisions citées par les auteurs ont statué en ce sens. Mais, dans un autre système, trop absolu, selon nous, l'art. 175 ne serait, en aucune circonstance, applicable au notaire. V. notamment, Helie et Chauveau, Théor. C. pén., t. 2. n. 711.

L'arrêt que nous rapportons déclare l'art. 175 (246 du Code pénal belge) applicable à l'huissier, sans distinction entre les

ventes ordonnées par juslice et celles auxquelles il peut être procédé volonlairement. Cette distinction, en eiïet, n'est pas dans la loi, et la circonstance que l'huissier n'agit point en vertu d'une ordonnance ou d'un jugement, ne nous semble pas modifier essentiellement son rôle au point de vue de la direction et de la surveillance de la vente, lesquelles lui appartiennent dans tous les cas, comme le démontre notre arrêt.

Quant à l'art. 38 du décret du U juin 1813, la Cour de Bruxelles décide aussi très-justement qu'il nenvisage et ne réprime le fait que sous le rapport de la discipline, et ne saurait dès lors exclure la répression pénale, complètement indépendante de la répression disciplinaire.

La seconde solution consacrée par l'arrêt ci-dessus ne nous semble pouvoir faire aucune difficulté.

Art. 1942. — PRÉSID. DU TRIB. CIV. DU HAVRE (audience des référés), 10 juillet 1870.

Huissier, décès, scellés, apposition d'office.

Le juge de paix ne peut apposer d'office les scellés dans Vètude d'un huissier après te décès de celui-ci. Les huissici^s ne sont ni des dépositaires publics, dans le sens de Vart. 911, C. proc. civ., ni des possesseurs de minutes, dans le sens de l'art. 61 de la loi du 25 vent, an xi.

(Veuve Douyère).

Après le décès du sieur Douyère, huissier à Bolbec, le juge de paix du canton crut devoir opérer d'otfice une apposition de scellés dans l'étude du défunt.

La veuve Douyère ayant introduit un référé pour voir dire qu'il ne serait pas passé outre à cette apposition de scellés, le président du tribunal civil du Havre a statué comme il suit :

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