ORDONNANCE
Nous, président;— Attendu qu'en principe, les scellés ne peuvent être appos(?s d'offlco par les juges de paix que dans les cas expressément indiqués par la loi;
Attendu que, s'il est vrai que l'art. 911, C proc. civ., enjoint h ces magistrats défaire celle apposition, niênie sans réquisition, lorsque le défunt était dépositaire public, il est impossible de reconnaître cette qualité aux huissiers ; qu'ils ne sont, en elfcl, que des officiers minis-
térjels chargés des significations judiciaires ou extrajudiciaires, de l'exécution forcée des actes publics et du service intérieur des tribunaux ;
Attendu que, vainement, on objecte que l'art. 61 de la loi du 25 ventôse an xi, aux termes duquel, immédiatement après le décès d'Un notaire ou autre possesseur de minutes, il doit être fait apposition de scellés sur les minutes et répertoires ; que l'on ne saurait considérer les huissiers comme des possesseurs de minutes, et les exploits qu'ils signifient, ou même les procès-verbaux des ventes auxquelles ils procèdent comme des minutes, dans le sens de la loi de ventôse ;
Par ces motifs, statuant en état de référé, disons à bon droit le référé interjeté par la veuve Douyère, et ordonnons qu'il ne sera passé outre à lapposition d'office des scellés par M. le juge de paix.
Note. — Cette décision, qui consacre un principe exact, ne doit pas toutefois être prise dans un sens trop absolu. Il est incontestable, en effet, que les huissiers sont de véritables dépositaires publics, relativement au prix, versé entre leurs mains, des ventes publiques de meubles auxquels ils ont procédé ; ce qui a déterminé la jurisprudence et la doctrine à leur faire application des art. 169 et suiv., Cod. pén., en cas de détournement de ce prix. V. Encyclop. de$ huiss., v» Dépositaire public, n. 2. Junge, M. Blanche, Etudes pratiques sur le Cod. pén., t. 3, p. 609 et 610. — Si donc il était avéré qu'un huissier, au moment de son décès, se trouvait dépositaire de deniers provenant de ventes publiques de meubles faites par son ministère, le juge de paix aurait certainement, selon nous, le droit d'apposer d'office les scellés sur ces deniers.
Art. 1943. — rennes, 6 août 1870.
Office (cession d'), clerc, stage, résolution du traité, dommages-intérêts.
V officier ministériel qui s'est engagé à céder son office à son clerc, après V achèvement du stage de celui-ci dans son étude,, ne peut, sous prétexte d'une moins grande assiduité de ce clerc, le remplacer par un autre et lui rendre ainsi impossible l'accomplissement de la condition de stage dans les termes de leur traité, alors que le clerc offre de faire tout le travail intérieur de cléricature.
Et il est dès lors responsable des conséquences de la résolution du traité, à laquelle donne lieu le non-achèvement du stage de son clerc. (G, civ., 1142, 1145 et s.)
(Crcspe C. Boisseau). — Arrêt.
La Cour ; — Considérant que , suivant le traité du 20 octobre 1807, Boisseau cédait sa charge d'huissier à Crespe, qui devait en devenir titulaire au 1" juin 1869, après raccomplissement de ses deux années de stage, dans des conditions déterminées de collaboration;
Considérant que le jugement a imputé au tort commua des parties les difficultés qui sont survenues et ont rendu la résiliation du traité nécessaire ; — Considérant que les circonstances apprises au procès ne justifient par cette a[>préciation ; — Que Boisseau n'a établi aucun grief légitime suffisant pour le dégager de son obligation;
Considérant que si Crespe a cessé, à partir de son mariage, de résider dans l'étude, celte circonstance ne peut être considérée comme une infraction, puisqu'elle avait été prévue et formellement autorisée par la convention ; — Que, s'il est vrai que de cette époque l'assiduité de Crespe ait été moins continue, moins appliquée qu'auparavant, il n'en résultait pas que Boisseau eût le droit de changer, par sa seule volonté, la situation créée par le traité ;
Qu'il est constant, en fait, qu'il a cependant, le 1"' juin 18(58, introduit dans son étude un nouveau clerc, dont la présence changeait notablement la position de Crespe et les conditions de son stage, et faisait naître une cause imminente de rupture ;
Considérant que Crespe a réclamé, dès le 5 juin 1868, contre cette infraction, déclarant positivement qu'il s'offrait à faire seul tout le travail de cléricature, ne refusant que les courses ou remises de pièces réservées par la loi à Ihuissier lui-même ;
Considérant que, malgré celte réclamation autorisée, Boisseau a gardé un silence obstiné et maintenu le nouvel état de son étude; qu'il manifestait ainsi la résolution d'exclure Crespe, et que celui-ci, ses droits étant méconnus, a été fondé à ne plus continuer ses offices ; — Que, par suite, l'accomplissement du stage de Crespe, condition essentielle du traité, est devenu impossible ;
Que Boisseau objecte vainement que Crespe eût pu aisément le suivre et le terminer dans une autre étude; qu'en supposant qu'il y fût autorisé par le traité, et qu'il eût pu obtenir son admission chez un autre huissier, il est évident qu'un stage ainsi accompli au dehors n'eût pas eu pour lui les mômes avantages, puisqu'il ne l'eût pas mis en rapport avec sa future clientèle ; — Que si le traité à dû être rompu, c'est donc exclusivemont par la faute de Boisseau, et qu'il s'est ainsi {)lacé sous l'application de la clause pénale stipulée au traité;
Par ces motifs, déclare l'appel recevable et fondé ; — Infirme le jugement du tribunal civil de Nantes du 2.'{ juin 186"), dans la disposition frappée d'appel, le surplus devant sortir effet ; — Condamne,
en conséquence, Boisseau en 2,000 fr. de dommages-intérêts pour inexécution du traité; — Condamne Boisseau à supporter les trois quarts des dépens de première instance et la totalité des frais d'appel, y compris le coût, retrait et notification du présent; etc.
Art. 1944. — RENNES (2« ch.), 4 février 1870.
Office (cession d'), réserve de dossiers, restitution, bêlai; — 2° Agissements malveillants, dommages-intérbts.
l'^ La réserve que le cédant d'un office s'est faite dans le traité des dossiers relatifs aux affaires non soldées, afin de pouvoir opérer le recouvrement des sommes à lui dues, ne l'autorise pas à conserver indéfiniment ces dossiers; il appartient au juge de fixer le délai dans lequel il sera tenu de les rendre au cessionnaire.
2° Le cédant d'un office se rendpassible de dommages-intérêts envers le cessionnaire, lorsque, non content d'entraver autant qu'il dépend de lui la gestion de ce dernier, il cherche encore par ses agissements et ses propos malveillants à le discréditer auprès d& sa clientèle (C. civ., 138:2).
(Lesueur C. Bâché). — Arrêt.
La Cour ; — Sur la demande, par Lesueur, de la remise en l'étude des dossiers se trouvant encore en la possession des héritiers Baclé :
Attendu que si, par le traité de cession, les héritiers Baclé se sont réservé les dossiers relatifs aux affaires non soldées, cette résefve, qui n'avait pour but que de leur donner les moyens d'opérer les recouvrements des sommes dues à leur auteur, ne peut les autoriser à conserver indéfiniment des dossiers appartenant à l'étude qu'ils ont cédée ;
Qu'il y a donc lieu d'ordonner : 1° la remise, dans un bref délai, des dossiers concernant les affaires soldées ; 2° la remise, dans les six mois, de ceux où des recouvrements sont encore à opérer; que, pour les premiers, les héritiers Baclé n'ont aucun motif pour les retenir ; que, quant aux seconds^ le délai imparti permetira aux intimés de faire les diligences nécessaires pour se faire payer complètement, ou, du moins, d'extraire de ces dossiers les notes et indications à l'aide desquelles ils pourront poursuivre le recouvrement de ce qui leur est dCi;
Sur la demande de dommages-intérêts :
Attendu, qu'au lieu de l'aide et de l'assistance qu'il d'aval! trouver t. XII. — 3'"s. 22
30G ( ART. 19 li. )
chez ses cédants, Lesueur n'a rencontré de la part de ceux-ci que des dispositions hostiles cl de mauvais procédés ; — Qu'abusant de la clause qui mettait ù leur disposition seulement les dossiers non soldés, la veuve et les héritiers Bâclé se sont mis en possession de tous les dossiers sans distinction; qu'ils ont même distrait de l'étude , indépendamment de quelques minutes, un certain nombre d'actes restés imparfaits; que, lorsqu'il s'est agi de donner suite à l'un de ces actes, Lesueur n'a pu en obtenir ni la remise, ni la communication ; que, pour vaincre la résistance des héritiers Bâclé, il a dû recourir à l'intervention du procureur impérial, qui a dû se transporter à cet effet au domicile de la veuve Bâclé ;
Qu'en toute circonstance, Lesueur a rencontré l'opiiosition de la veuve et des héritiers Bâclé ; que c'est ainsi, notamment, que, par leur prétention non justifiée à un partage d'honoraires de quittance avec le notaire Saint-Requier, dans une affaire Mille, ils ont retardé le paiement de ce qui était dû à Lesueur en vertu de ce partage d'honoraires, auxquels il avait seul droit; — Qu'en outre, les intimés ont pris pour mandataire un clerc congédié par Lesueur et animé contre lui des dispositions les plus malveillantes ; que, par son intermédiaire, ils ont fait opérer pour leur compte un certain nombre de purges relatives à des ventes faites en l'étude;
Que^ non contents d'entraver ainsi autant qu'il était en eux la gestion du successeur de leur père et mari, ils ont, dans leurs agissements, leur attitude et leurs propos malveillants, cherché à le discréditer auprès de sa clientèle ; — Qu'il est résulté de là pour Lesueur un préjudice dont les héritiers Bâclé lui doivent réparation ; que la Cour trouve dans la cause les éléments nécessaires pour l'apprécation du dommage et la fixation des dommages-intérêts;
Kéformant, ordonne que la veuve et héritiers Bâclé remettront à Lesueur, dans le délai de quinzaine, les dossiers pour lesquels les recouvrements ont été effectués, les condamne en 4,000 fr. de dommages-intérêts, etc.
Note. — Jugé que la cession d'un office comprenant la clientèle aussi bien que le privilège attaché au litre, implique l'obligation pour le cédant de s'interdire tout agissement ayant pour objet le détournement de la clientèle cédée : Cass., 17 juin 1867 (S.-V.U8.1.167).