‹ Journal des avoués. ou, Recueil de procédure civile, commerciale et administrative (volume 2)Chapitre 58 sur 113 · ART. 1945. J 3U · texte numérisé non relu

ART. 1945. J 3U

AuT. d945. — RENNES (!'« ch.), 13 juin 1870, et TRIB. CIY. DE LA SEINE (g^ ch.), 24 mai 1870.

Vékte publique de meubles, adjudication au vendeur, prix, défaut DE PAIEMENT ET DE CONSIGNATION, FAILLITE, SYNDIC, ACTION EN RÉPÉTITION.

Le commissaire-priseur qui, sans y être autorisé par les parties, livrée, avant le paiement du prix, une partie des meubles vendus par son ministère, et ne dépose à la Caisse des consignations qu'une portion du prix de la vente, engage sa responsabilité vis-à-vis du vendeur ou du syndic de la faillite de ce dernier, et ce syndic a le droit de répéter contre lui la portion du prix non consignée. — 1"^" espèce.

Il en est ainsi, encore bien que ce soit au vendeur lui-même qu'aient été adjugés les objets dont le prix n'a pas été exigé, si la vente a été aussi requise par la femme de celui-ci pour la conservation de ses droits. — Id.

Mais si les objets*ainsi adjugés au vendeur, depuis to^nbé en faillite, ont fait ultérieurement l'objet d'une saisie et d'une seconde vente à la requête de ses créanciers, le prix de cette vente ne peut être réclamé par le syndic, il y aurait là double emploi avec la restitution due au syndic par le commissairepriseur à raison de la première vente. — Id.

Le syndic de la faillite de celui à l'encontre de qui il a été procédé à une vente publique de meubles, ne peut, alors que des saisies-arrêts ont été formées entre les mains du commissaire-priseur, s'opposer à ce que le prix de la vente soit versé par ce dernier à la Caisse des dépôts et consignations, sous prétexte que c'est à lui-même qu'il appartient de retirer ce prix. (C. comm., 443, 489.) — • 2« espèce.

l"" espèce. — (Synd. Jousseaulme C. Normand). — Arrêt (de la Cour de Rennes).

La Codr; — Attendu que Normand, en procédant, le 17 décembre 1867, à la vente publique des meubles et marchandises appartenant aux époux Jousseaulme, avait à remplir un double devoir; — Qu'en premier lieu, il ne pouvait vendre qu'au comptant, sous peine d'engager sa responsabilité personnelle, puisqu'il n'ét;iit pas autorisé par les parties à livrer les objets vendus avant le paiement du prix; — Qu'en second lieu, il devait verser à la Caisse des dépôts et consignations la totalité de 8,901 fr. 60 cent., qui formaient le produit intégral de la vente; que cette obligation résultait d'abord des nombreuses oppositions formées entre ses mains, pour des sommes qui, au 13 jan-

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vier 1868, date de la dernière opposition, s'élevaient à 13,581 fr., puis de cette circonstance que la vente avait été requise, non-seulement par le ninri^ mais par la femme, qui plaidait dès cette époque en séparation de corps et avait fait procéder^, dès le 5 décembre 1867, à un inventaire de meubles et marchandises dont la prisée avait été faite par l'intimé ;

Attendu que Normand a contrevenu aux deux obligations qui lui incombaient; qu'il a laissé Jousseaulme prendre livraison d'une quantité considérable d'objets à lui adjugés, sans exiger le paiement préalable du prix ; qu'en outre, il a déduit 4,534 fr. 14 cent, du produit total de la vente, et n'a ainsi versé à la Caisse des consignations qu'une somme de 4,366 fr. 92 cent., somme inférieure de plus de moitié à celle qu'il eût dû consigner ;

Attendu que la faute commise par l'intimé a été préjudiciable à la masse des créanciers de Jousseaulme, en empochant ces derniers de prendre part à une distribution par contribution qui eût dû porter sur le produit intégral de la vente; que, dès lors, le syndic de la faillite Jousseaulme a qualité pour demander la réparation du préjudice causé à la masse qu'il représente;

Attendu que Normand soutient vainement, qu'en ce qui touche les objets adjugés au failli, il ne pouvait y avoir vente, parce que Jousseaulme ne pouvait être à la fois vendeur et acquéreur, créancier et débiteur du prix; qu'un pareil système est inadmissible dans les circonstances de la cause; qu'en effet, la vente ayant été provoquée à la fois parles deux époux, et, spécialement, par la femme demanderesse, en séparation de corps, pour la conservation de ses droits, le mari, en se portant adjudicataire, s'est constitué débiteur du prix, non pas envers lui-même, ce qui eût été impossible, mais envers sa femme et les autres créanciers opposants; ...

Attendu qu'il est constant qu'une partie des meubles adjugés à Jousseaulme, en 1867, a été plus tard saisie à son domicile et a fait l'objet d'une nouvelle vente, à laquelle il a été procédé par Normand, le 31 juillet 1868 et jours suivants ; que la masse ne saurait touc^ier deux fois le prix des mômes objets ; qu'il est donc juste d'autoriser l'intimé à garder le produit net de la seconde vente ;

Par ces motifs, — Infirme le jugement dont est appel ; — Condamne Normand à payer au syndic de la faillite Jousseaulme, avec inténHs à 50/0, à partir du jour de la demande, la somme de 4, 53i fr. 14 cent., formant la différence entre le produit total de la vente du 17 décembre 1867 et la somme qui a été consignée, laquelle appartient de plein droit à la faillite; — Autorise néanmoins l'intimé à garderie produit net de la vente du 31 juillei 1868, et ii répéter contre le syndic les créances privilégiées qti'il a pu payer en l'acquit de la faillite, avec

les fonds provenant de la seconde vente^ non compris, toutefois, les frais, honoraires et enregistrement de cette vente, qui doivent rester à sa charge, etc.

2* espèce. — (Synd. Michel C. Gueslon-Dubreuil).

Le 8 juill. 1869, le sieur Gueslon-Dubreuil, comraissairepriseur, a procédé à la vente sur saisie de marchandises appartenant au sieur Michel, et des saisies-arrrtssur les sommes provenant de cette vente ont été immédiatement formées entre ses mains. Le 12 du même mois, le sieur Michel a été déclaré en faillite. Le syndic a alors demandé au commissairepriseur de lui remettre le montant de la vente; mais celuici, se fondant sur l'art. 657, C. proc. civ.,et sur l'ordonn. du 3 juill. I8l6, relative à l'exercice des fonctions de commissaire-priseur, a refusé d'effectuer cette remise entre les mains du syndic, déclarant qu'il verserait le prix à la Caisse des dépôts et consignations.

JUGEMENT (du trib. civ. de la Seine).

Le Tribunal; — Attendu qu'aux termes de l'art. 657, G. proc. civ. , l'officier public qui a fait une vente suivie d'opposition doit déposer à la Caisse des dépôts et consignations les sommes par lui touchées ; — Que cette obligation est, en outre, imposée aux commissaires-priseurs par les lois et règlements de leur profession ; — Que l'art. 443, C. comm., relatif aux obligations des syndics de faillite, ne porte pas obstacle à l'exécution de cette mesure ;

Attendu que Gueslon-Dubreuil oflre de déposer les sommes par lui touchées pour prix de vente ; — Que ce dépôt ne peut porter aucun préjudice aux créanciers de la faillite Michel, puisque, aux termes de l'art. 489, G. comm., les sommes déposées par les tiers ne peuvent être retirées que par ordonnance du juge-commissaire ; — Déclare Devin (syndicj es nom mal fondé en sa demande et le condamne aux dépens.

Note. — L'huissier qui a procédé à une vente publique de meubles par suite de saisie ne peut, pas plus que le coramissaire-priseur, se dispenser de consigner le prix de cette vente, dès qu'il a été formé entre ses mains des oppositions, même irrégulières. Y. Lyon, 11 déc. 1860 (/. Av., t. 87, p. 525), et les observations à la suite.

11 a été jugé que le commissaire-priseur, requis de procéder à la vente publique de meubles saisis, n'est pas tenu de surseoir à cette vente sur la simple allégation d'indi\idussans

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qualité, que le saisi vient d'être déclaré en faillite, et qu'en conséquence il n'est point responsable du préjudice qui a pu résulter de cette vente pour la niasse (ies créanciers; mais qu'il en serait autrement, si le syndic avait formé opposition à la vente ou même seulement fait parvenir au commissaire-priseur ou à l'huissier un avis régulier de la faillite : Paris, 9 mai 1862 {Bull. spéc. des Huiss., t. 17, p. 173).

Art. 1946. — MONTPELLIER (i^° ch.), 19 décembre 1870.

Acquiescement, huissier, constatation, preuve testimoniale, commencement de preuve par écrit. .

L'huissier n'a pas qualité pour recevoir une déclaration d'acquiescement à un jugement.

La constatation par lui faite de cette déclaration dans un acte de son ministère ne peut même être retenue comme ayant la force d'une déposition en justice, s'il s'agit d'une matière où la preuve testimoniale n'est pas admissible (C. civ., 1341).

El la déclaration constatée par l'huissier ne saurait ellemême valoir comme commencement de preuve par écrit, si elle n'est pas signée de la partie à laquelle elle est attribuée (G. civ., 1347).

(Vaysset C. Rozier).

Un jugement du tribunal civil d'Espallion, du 22 juin 1870, avait, sur la demande du sieur Rozier, adjudicataire d'un immeuble précédemment affermé au sieur Vaysset, ordonné la cessation du bail, moyennant une indemnité allouée à Vaysset et pour la fixation de laquelle il nommait un expert.

En vertu de ce jugement, Rozier a fait signifier à Vaysset une sommation de vider les lieux, avec oiïre de consigner somme suflisante ou de donner caution pour garantir le paiement de l'indemnité jusqu'à ce que le chillVe en eût été fixé.

L'acte de l'huissier constatait que Vaysset avait répondu : « Qu'il s'opposait à toute espèce de prise de possession, jusqu'au momenloù l'ox[)ert aurait fixé l'indemnité qui pouvait lui être due, et qu'il ne voulait ni consignation, ni caution. » L'acte con!>ratail en outre le refus de Vaysset de signer sa ré- ])onse.

Vaysset ayant ensuite interjeté appel du jugement susénoncé, Rozier lui a opposé une fin de non-recevoir tirée de rac<iuiesccmenl qu'il aurait donné à ce jugement dans la rc-

ponse que contenait l'acte de sommation et d'offre de consignation ou de caution qui lui avait été signifié.

ARRÊT

La Cour ; — Attendu que l'intimé arguë d'une fin de non-recevoir, et se fonde, pour la faire admettre, sur ce que le sieur Vaysset aurait acquiescé au jugement et autorisé le nouveau fermier à faire certains travaux et certaines semences;

Attendu que l'acquiescement ne se présume pas, et qu'il est d'autant moins probable, dans la circonstance, que Vaysset, dans ses conclusions devant le juge de référé, appelé à connaître de l'exécution, s'est réservé formellement de relever appel du jugement ;

Attendu, d'ailleurs, que l'huissier était sans qualité pour recevoir la déclaration qui lui aurait été faite à ce sujet ;

Attendu que, s'agissant de choses pour lesquelles la preuve testimoniale n'est point admise, son dire ne saurait même être retenu comme ayant la force d'une déposition en justice ;

Attendu qu'il n'y a pas, enfin, la valeur d'un commencement de preuve par écrit, puisqu'il n'a pas été signé par son auteur ; il conste au contraire, de l'acte, que, mis en demeure de le signer, celui-ci s'y est refusé ;

Attendu que, en l'absence de tout commencement de preuve par écrit, les faits allégués.... ne sont point admissibles; .... — Par ces motifs, sans s'arrêter à la fin de non-recevoir, etc.

Note. — Le défaut de capacité de l'huissier pour constater l'acquiescement d'une partie à un jugement qu'il lui signifie, a été proclamé aussi par deux arrêts de la Cour de Grenoble des 2'2 juin 1S08 [Encycl. des huiss., v^ Acquiescement, n. 25) et6 juin. 1825 (7. des Huiss., t. 8, p. 131). — Mais l'acquiescement serait incontestable, si la réponse qui le contient et que mentionne l'huissier était signée par la partie de laquelle elle émane. II n'y aurait pas seulement alors commencement de preuve par écrit, mais preuve littérale complète. La réponse signée ne serait un simple commencement de preuve par écrit, que si Tacquiescement n'en résultait pas d'une manière formelle et avait besoin d'être établi par une preuve plus explicite. — Rapproch. Nîmes, 15 nov. ISQ9 {J. Av., t. 96, p. 256).

^Art. 1947. — PARIS {2<= ch.), 24 août 1871. Saisie-exécution, revendication, partie saisie, mise en cause.

La demande en revendication d'objets mobiliers saisis est

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)ion recevable, lorsque la partie saisie n'a pas été mise en cause (C. proc. civ., 608).

Et cette partie doit être considérée comme n'ayant pas été réellement mise en cause, bien qu'elle ait été assignée en même temps que le saisissant, si, un jugement de défaut profit-joint ayant étépris coyitreelle, elle n'apas été ensuite réassignée par le revendiquant (C. proc. civ., 153).

(Labourdelle C. Personne). — Arrêt.

La Cour ; — Considérant que le législateur, en édictant, en matière de saisie-exécution, l'art. 608, C. proc. civ., et en imposant, sous peine de nullité, au revendiquant, l'obligation d'assigner, non-seulement le saisissant, mais la partie saisie, a eu pour but de sauvegarder les droits de celte dernière et de lui permettre de les faire valoir devant les juges qui doivent prononcer sur la question de propriété des objets saisis ;

Considérant, en fait, que, par exploit du 29 août 1868, Labourdette, revendiquant, a donné assignation, tant à Personne, saisissant, qu'à la femme de Stillé, partie saisie ; que, sur cette assignation, défaut profit-joint a été donné contre ladite femme de Stillé, le 30 décembre 1868, mais que Labourdette a négligé de réassigner la défaillante à l'audience où l'affaire a été appelée ; qu'il n'a donc pas obéi aux prescriptions de l'art. 608, en mettant définitivement et réellement la partie saisie en cause; qu'il suit que sa demande en revendication est nulle;— Sans adopter les motifs des premiers juges, confirme avec amende et dépens.

Note. — Jugé aussi que la demande en revendicalion n'est recevable que lorsqu'elle est formée dans les conditions prescrites par lart. 608, C~ proc. civ. Y. Encycl. des huiss., \" Saisie-exécution, n. 361. Et décidé en outre que lorsque cette demande a été régulièremeot formée, c'est-à-dire avec dénonciation au saisissant et au saisi, et assignation en validité, le saisissant qui, à défaut par le revendiquant de poursuivre l'instance, agit contre ce dernier en débouté de sa demande, doit, sous peine d'ùtre déclaré non recevable, appeler en cause non-seulement le revendiquant, mais encore le saisi : Trib. civ. de la Seine, juill. 1867 (Bull, spéc des Iluiss., t. 23, p. 806). — Remarquons, d'un autre côté, queran'ét ci-dessus recueilli suppose résolue affirmalivcmcnl, selon, du reste, la jurisprudence dominante (V. Bordeaux, 13 aoiU 1867, Bull. spéc. des Ifuiss., t. 24, p. 2^(9, et la note), la question de savoir si le jugement qui statue sur une demande en revendicalion de meubles saisis, est susceptible d'appel.

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