COPIES
Le visa et l'exécutoire du juge de paix dont Voriginal de la contrainte, en matière d' enregistrement ^ doit être revêtti, aux termes de l'art. 64 de la loi du 22 frim. an vu, n'o7it pas besoin d'être reproduits par ce magistrat sur les coptes à laisser aux parties.
(G... C. Enregistr.)~JuGEiviENT.
Le Tribunal ; — Attendu que si l'art. 64 de la loi du 22 frimaire an vit a voulu que l'intervention du magistrat vînt donner à la contrainte décernée par la régie le caractère qui s'attache aux actes de l'autorité publique, et en entraîne l'exécution forcée, la loi n'a pas dit qu'après avoir reçu ce complément la contrainte aurait encore besoin, pour avoir, vis-à-vis du redevable, une existence légale, d'un autre fait du juge et de son accession matérielle à la copie de cette pièce, destinée à être laissée au débiteur lors de la signification de l'acte ;
Que, de droit commun, c'est la fonction propre de TolEcier d'exécution de faire et certifier les copies des actes notifiés; que ledit art. 64 ne fait pas exception à cette règle; que c'est donc à tort que les époux G... invoquent, comme cause de nullité de la poursuite, que le visa et l'exécutoire du juge de paix n'auraient été donnés que sur l'original de la contrainte, et n'auraient pas été renouvelés par le même magistrat sur les copies elles-mêmes ; — Par ces motifs, etc.
Note. — Mais les copies de la contrainte doivent du moins reproduire la mention du visa apposé sur l'original par le juge de paix ; sans quoi, la notification de la contrainte n'aurait pas pour effet d'interrompre la prescription : Trib. de Chdteaudun, Il avr. 1851 {J. du Pal., Bull, d'enreg., art. 174)^
Art. 1949. — trib. CIV. DE LA SEINE, 27 novembre 1869.
Timbre, expédition, lignes et syllabes, nombre excédé, prix du
papier, restitution.
Lorsque les rôles d'une expédition contiennent un nombre de lignes et de syllabes inférieur au maximum fixé par la loi, ce n'est pas à l'administration de V enregistrement , mais uniquement à l'officier public qui a délivré l'expédiHon, que les parties peuvent demander le remboursement du prix dupapier
314 ( ART. 19i9. )
timbré employé en trop (L. 13 brutn. an mi, aii. 21 ; L. 21 vent, an VII, art. 6; L. 16 juin 1824, art. 10).
(N... C. Enregistr.). — Jugement.
Le Tribunal; — Altendu que si exacts que puissent être supposés les calculs de lignes ot de syllabes produits au tribunal à l'appui de . la demande, et quelque regrettables que soient les irrégularités constatées, ce n'est pas à l'administration de l'enregistrement qu'incombe la responsabilité du dommage, ni que devait en être demandée la réparation; — Attendu que les expéditions ne sont jamais l'œuvre de l'administration, dont le rôle, en pareil cas, se borne à délivrer, contre espèces, par l'intermédiaire de ses préposés, la quantité de papier timbré qu'on lui demande, sans avoir à s'inquiéter de l'usage qui en sera fait; — Attendu que si l'administration a un contrôle à exercer sur les expéditions délivrées aux parties par les officiers publics, ce contrôle ne peut s'exercer que dans les limites fixées par la loi;
Attendu que les lois du 13 brumaire an vu, sur le timbre, et du 21 ventôse an vu, sur les droits du greffe, ont fixé le maximum des lignes et des syllabes dont doit se composer chaque page d'expédition ; que c'est à ce maximum seulement que s'applique le droit de l'administration, de même que c'est à son infraction seule que s'applique l'amende édictée par les art. 21 de la loi du 13 brumaire an vu et 10 de la loi du IG juin 182-i; — Attendu qu'aucune sanction pénale n'a été établie pour le cas où l'officier public, restant au contraire en deçà du maximum, met dans chaque page d'expédition moins d'écriture qu'elle n'en comporte légalement; que, dans ce cas, l'action administrative, n'ayant pour objet que la constatation des contraventions punissables, ne peut que s'arrêter en présence du silence de la loi;
Attendu qu'il résulte de ce qui précède que si les parties éprouvent quelque préjudice à raison de l'insuffisance de la composition des rôles d'expédition, ce n'est pas au Trésor, dont la perception a été incontestablement régulière, mais à l'ofTicier public, auteur direct du préjudice causé, que doit en être demandée la réparation ; — Par ces motifs, etc.
Note. — Celte solution, parfaitement exacte, s'applique, par identité de raison, aux copies d'exploits et significations de jugements, actes et pièces, pour lesquelles l'art, l*"" du décret du 30 juill. 1862 détermine un maximum de ligues par page et de syllabes j)ar ligne; décret dont la sanction légale se trouve dans l'art. 20 de la loi du 2 du même mois, prononçant contre les contrevenants une amende de 25 fr. Une décision du ministre des finances du 31 juill. 1828
(Garnier, Rép. gén. de l'enreg., \° Restitution, n. 11231) a, du reste, posé en principe général que l'administration n'est pas tenue de rembourser aux parties les droits de timbre des papiers employés à un usage pour lequel ce timbre n'était pas exigé. — Ajoutons que la chancellerie a recommandé à diverses reprises aux officiers du ministère public de requérir l'application de l'amende en cas d'infraction aux prescriptions de la loi concernant le nombre des lignes et des syllabes dans les copies d'exploits et significations (V. M. Dutruc, Mémorial du Ministère public^ v» Exploit, n. 9).
Art. 19S0. — Saisie-brandon — \" Transport sur les lieux ; — 2° Communes voisines, garde champêtre.
1° L'huissier qui procède à une saisie-brandon doit-il, à peine de nullité, se transporter sur les pièces de terre où se trouvent les récoltes objet de cette saisie?
2° Dans le cas où la saisie-brandon eut pratiquée sur deux communes voisines, est-il exigé, à peine de nullité, que le gardien unique qui doit être établi par l'huissier soit autre que le garde champêtre de l'une de ces deux communes ?
1° La loi n'ordonne pas d'une manière expresse, et sous peine de nullité, que l'huissier qui procède à une saisie-brandon se transporte sur les pièces de terre où se trouvent les récoltes à saisir. Néanmoins il ne faut pas se hâter de conclure de là qu'en n'effectuant point ce transport, et en se bornant à le mentionner dans le procès-verbal, par une pure formule de style, bien qu'il n'ait pas eu lieu réellement, l'huissier ne commette aucune irrégularité et ne se rende point responsable.
On sait, que malgré la disposition de l'art. 1030, C. proc.civ., d'après laquelle aucun acte de procédure ne peut être déclaré nul, si la nullité n'en est pas formellement prononcée par la loi, il est admis que l'inobservation des formalités substantielles d'un acte de procédure emporte nullité sans qu'il soit nécessaire que la loi établisse cette sanction. V. notamment Bioche, Dict. de procéd.,v^ Nullité, n, 11 et s., et VEncyclopi des huiss., v" Nullités de procéd., n. 6 et 7. Or, le transport de l'huissier sur les pièces de terre contenant les récoltes à saisir n'est-elle pas précisément une formalité subslantielb de la saisie-brandon ? L'affirmative nous semble incontestable.
Pour mettre sous la main de la justice les objets qu'il saisit, l'huissier doit nécessairement donner dans son procès-verbal une désignation exacte de ces objets, de manière à éviter toute
316 ( AKT. 1950. )
équivoque et à prévenir tout détournement. H n'est pas besoin de démontrer que cette désignation est une condition essentielle de la validité de la saisie, à quelque objet qu'elle s'applique. Elle est exigée par les art. 588 et suiv. pour la saisieexécution, par l'art. 627 pour la saisie-brandon, par l'art. 675 pour la saisie immobilière, et si le Code de procédure n'attache pas expressément la peine de nullité à son omission pour les deux premières espèces de saisie comme pour la troisième (arl. 715), son silence ne peut empêcher qu'une saisieexécution ou une saisie-brandon ne soit nulle si le procèsverbal qui la constate ne désigne pas les objets saisis de la manière prescrite parles art. 588 et s., et 627.
Maintenant il suffit de se demander, pour résoudre la question que nous examinons, si l'huissier peut, sans se transporter sur les lieux, indiquer d'une manière certaine chaque pièce, sa contenance et sa situation^ et deux au moins de ses tenants et aboutissants, ainsi que la nature des fruits, comme le veut l'art. 627. On ne saurait admettre sérieusement l'affirmative. La saisie ne serait plus l'œuvre personnelle de Thuissier, le procès-verbal de cet officier ministériel n'offrirait plus aucune garantie de certitude, et tous les abus seraient possibles, si la désignation exigée par la loi pouvait être faite d'après des renseignements fournis par le saisissant, au lieu d'être le résultat des constatations faites par l'huissier lui-même. La nécessité du transport de l'huissier sur les lieux est la conséquence directe de l'obligation imposée à celui-ci de désigner exactement les pièces de terre et les récolles. Ce sont là deux formalités corrélalives aussi substantielles l'une que l'autre, et qui doivent èlre conséquemmenl toutes les deux observées, à peine de nullité. Cette opinion, professée par MM, Chauveau sur Carré, quest. 2H5, et Dalloz, Répert., v" Saisie-brandon, n. 32, a été déjà défendue dans ce journal, t. 17, p. 289, et t. 28, p. 321. Elle est repoussée, il est vrai, par MM. Bioche, Dict. de proc, 1)° Saisie-brandon, n, 29, et Deffaux et Ilarel, Encycl. des huiss., eod. v'\ n. 23 j mais ces auteurs ne donnent aucun motif à l'appui de leur avis contraire.
La circonstance que l'huissier, qui ne s'est pas réellement transporté sur chacune des pièces de terre contenant les récoltes saisies, a mentionné néanmoins ce transport dans son procès-verbal, loin de le rendre irresponsable, ne fait qu'accroître sa responsabilité. Cette énoncialion mensongère de raccomplissemciU d'une formalité substantielle aggrave encore, au point de vue de la discipline, la faute que l'huissier a commise en ne remplissant pas cette formalité, et s'il eât vrai (ju'unc telle omission soumet celui-ci à des poursuites disciplinaires ( v. J. des //uiss., t. 28, p. 322), il en doit
être ainsi surlout dans l'hypothèse que nous venons d'indiquer.
2° Lorsque les pièces de terre où se trouvent les récoltes, saisies sont situées sur deux communes voisines, l'art. 628, C. proc, veut qu'il ne soit établi qu'un seul gardien, et que ce gardien soit autîc que le garde champêtre de l'une de ces deux communes. Ces dispositions ont un double objet : d'une part, celui de ne pas multiplier les frais de garde, et, d'autre part, celui d'éviter qu'un garde champêtre ne quitte sa commune. Ce sont là sans doute des prescriptions importantes et auxquelles il est très-désirable que les huissiers se conforment; mais il faut bien reconnaître qu'elles sont étrangères aux formalités substantielles de la saisie-brandon, et qu'elles se rattachent simplement aux formalités accidentelles ou secondaires dont Tomission n'altère pas la substance de l'acte, et n'emporte dès lors nullité qu'autant que la loi édicté cette sanction par une disposition formelle. Et comme le Code de procédure ne contient aucune disposition semblable relativement aux deux prescriptions rappelées ci-dessus, il faut nécessairement en induire que l'inobservation de ces prescriptions, quelque regrettable qu'elle soit, ne rend point la saisie nulle. C'est ce que la Cour de Bourges a reconnu en décidant, par arrêt du 19 fév. 1820 (S.V.6.2.207), que la saisie-brandon de récoltes existant sur des pièces situées dans diverses communes voisines n'est pas nulle par cela seul que la garde en a été confiée au garde champêtre de l'une de ces communes. Telle est aussi l'opinion de MM. Dalloz, Répert., v'^ Saisiebrandon , n. 39. — 11 en serait de même du fait de l'établissement de deux gardiens au lieu d'un seul ; mais l'augmentation des frais de garde serait nécessairement à la charge du saisissant ou de l'huissier, suivant qu'elle serait imputable à l'un ou à l'autre. V. Journ. des Huiss., t. 36, p. 45 ; Encycl. des huiss., v" Saisie-brandon, n. 30. G. Dutruc.
Art. 19bl.— ROUEN (1^^ ch.), 31 mai 4870.
Autorisation de femme mariée, séparation de corps^ aliénation, compétence.
C'est au tribunal de son propre domicile, et non à celui du domicile de son mari, que la femme séparée de corps doit demander, sur le refus de celui-ci, l'autorisation dont elle a besoin pour consentir une aliénation (C. civ., 219j C. proc, 59 et 861).
(Pellerin C. Pellerin). — Arrêt.
La Cour ; — Attendu que les époux Pellerin sont séparés de corps ;