MS ( ART
qu'ils ont leur domicile, la femme au Havre, d'où elle est originaire, et le mari à Roscoff (Finistère), où il exerce des fondions publiques ; que la femme, voulant aliéner un ses biens dotaux pour se procurer des aliments, et que le mari se refusant de l'autoriser, elle l'a fuit citer, en vertu d'ordonnance, il comparaître en la chambre du conseil du tribunal civil du Havre, pour y déduire les motifs de son refus; que, sur une lettre du mari, le tribunal s'est déclaré incompétent;
Attendu que, quand la femme et le mari ont des domiciles différents, la loi ne dit pas devant quel tribunal l'autorisation de justice doit être demandée, et que, dès lors, pour résoudre la difiGicullé, il faut recourir aux principes généraux du droit j
Attendu que l'autorisation de justice n'est qu'un acte d'habilitation, et qu'il est naturel de croire que le législateur a voulu en confier l'exercice au tribunal du domicile de la femme qui se propose de plaider, d'acquérir ou d'aliéner; qu'en effet, il est le mieux placé pour apprécier la situation de cette femme sous le rapport des intérêts moraux et matériels; que le mari pouvant avoir, comme d;ins l'espèce, un domicile éloigné, et être amené, par ses fonctions, ses goûts et ses affaires, à changer fréquemment de domicile, il serait très-onéreux et plein d'inconvénients pour la fenime d'être obligée de le suivre ainsi de juridiction en juridiction ; que si, d'ailleurs, dans les cas ordinaires, le mari doit être appelé devant le tribunal du domicile commun, ce domicile est aussi bien celui de la femme que celui du mari ;
Attendu qu'on objecte que le défendeur doit être assigné devant le tribunal de son domicile; mais qu'une autorisation de justice ne con. stitue qu'un acte de juridiction volontaire; que le mari n'est pas un véritable défendeur; qu'il n'est appelé qu'à fournir des renseignements pour éclairer la justice; qu'il n'est pas tenu de constituer avoué, de comparaître devant la chanibre du conseil; qu'il peut faire connaître les causes de son refus par correspondance, par réponse consignée sur l'exploit de citation; qu'il peut même garder le silence et s'abstenir; que, s'il est frappé de peine atflictive ou infamante, interdit ou absent, il n'est pas appelé ni personne pour lui ;
Attendu qu'il n'y a pas lieu d'ordonner révocation partielle demandée ; qu'il importe, au contraire, à la bonne administration de la justice que le mari soit de nouveau mis à même dé faire valoir les motifs de son refus s'il le juge convenaldc ; — Kcçoit la femme Pellerin appelante de la décision rendue par le tribunal civil du Havre, le 10 mars 187U; donne défaut sur Pellerin, faute par lui d'avoir constitué avoué; infirme la décision dont est appel; dit que le tribunal du Havre était compétent pour statuer sur l'autorisation demandée par la femme Pellerin ; etc.
NoTP. — C'est la solution qui tond à prévaloir. V. I.yon,
4 juin 18-41 (S.-V.41.2.612) ; Paris, 28 mai ISGi (S.-V.64.2. 231) et 19 déc. 18G5 (S.-V.66.2.8/0; MM. Valette, Explic. Cod. Nap., p. 122 ; Demolombe, Mariage, t. 2, n. 254 bis. Mais V. toutefois en sens contraire, Chauveau sur Carré, Lois delaproc, suppl., n. 2909.
Art. 1952.— bordeaux (2" ch.), 8 juin 1871.
Saisie-arrêt, créance litigieuse, compte.
Une saisie-arrêt peut être valablement pratiquée pour une créance qui, bien qu'elle ne puisse être établie que par le résultat d'un compte pour le règlement duquel il y a instance engagée devant la juridiction consulaire^ n'en doit pas moins être considérée comme certaine (C. proc, 557).
(Peccadeau et C=e C. Petit-Laroche et C-e).
Un jugement du tribunal civil de Bordeaux, du 1" avril 1871, l'avait ainsi décidé en ces termes :
Attendu qu'il résulte des documents produits au tribunal que Peccadeau et Comp. ont entrepris et réulisé une série d'opérations avec la maison Petit-Laroche et Comp,; — Que Peccadeau et Comp. consignaient, chez Petit-Laroche et Comp., à Buenos-Ayres, des vins que ces derniers étaient chargés de vendre aux conditions d'usage ; — Que ces vins étaient facturés à Bordeaux ; — Que Petit-Laroche et Comp. faisaient à Peccadeau l'avance de la valeur donnée à ces marchandises, et qu'il était entendu qu'après leur vente à Buenos-Ayres, le bénéfice ou les pertes devaient être partagés par moitié entre les parties ;
Attendu que ces négociations n'ont pas eu de résultats heureux; — Qu'ainsi, d'après les comptes réglés par Petit-Laroche et Comp., et qui ont été successivement remis à Peccadeau, ce dernier se trouverait débiteur, pour sa moitié, des pertes subies sur les marchandises qu'il a dépêchées à Buenos-Ayres par l'intermédiaire de ses adversaires, d'une somme de 10,493 fr. 10 c, valeur du 15 mai 1870 ;
Attendu que, pour avoir paiement de cette créance, Petit-Laroche et Comp. ont, en vertu d'une ordonnance du président du tribunal, fait procéder, au préjudice de Peccadeau et Comp., à des saisies-arrêts entre les mains des sieurs Bienner et Comp., et d'un sieur Pailleras, entrepositaire à Bordeaux ; — Que sur le référé qui fut aussitôt engagé par Peccadeau et Comp. pour obtenir main levée de cette opposition, elle fut maintenue avec tous ses effets;
Attendu que, dans cette situation, Peccadeau et Comp. ont saisi le
tribunal de leur demande tendant à faire prononcer la nullité de ces. saisies-arrêts, par ce motif que Petit-Laroche et Comp. ne sont pas leurs créanciers ;— Que, dans tous les cas, il y a compte à faire entre les parties ; qu'une instance est en ce moment et à ces tins pendante entre elles devant le tribunal de commerce, et que le rà^ultat de ce compte les constituera créanciers d'environ 1600 fr. de Petit-Laroche et Comp., et non leurs débiteurs ; — Que, dans cet état, tout au moins il est fort incertain que Petit- Laroche et Comp. soient créanciers, et que, dès lors, leurs saisies-arrêts doivent être annulées;
Attendu, en ellet, qu'il de principe que, pour qu'à défaut de titre le magistrat puisse valablement autoriser une saisie-arrêt, il faut que, si la créance pour laquelle on a recours à cette procédure n'est pas liquide, elle soit au moins certaine ; — Que le tribunal a donc à rechercher si Petit-Laroche et Comp. sont ou non créanciers de Peccadeau et Comp. d'une somme dont le quantum sera déterminé par les juges consulaires;
Attendu, sur ce point, que tous les documents de la cause, la nature des opérations commerciales suivies entre les partie?, les circonstances dans lesquelles elles ont été liquidées à Buenos-Ayres, les avances considérables que Petit-Laroche et Comp. ont faites à Peccadeau, à Bordeaux, sur les vins qu'il expédiait à l'étranger, les avances nouvelles qu'ils ont encore faites pour le transport de ces marchandises, les droits de douane, d'entrepôt à Buenos-Ayres^ ne permettent pas de douter que la balance entre les prix de revient et de vente de ces vins s'est presque constamment soldée par une perte sèche; — Que, cependant, jamais Peccadeau, lorsque les comptes de ventes constatant les résultats lui ont été successivement adressés, ne les a contestés ; — Que, mis en demeure de régler avec Petit-Laroche et Comp., longtemps après l'envoi de son dernier compte, il a gardé un silence absolu; — Que cependant, s'il se fût cru créancier de ses adversaires de IGOO fr., comme il le dit, il n'aurait point manqué de s'émouvoir et de se récrier lorsqu'il se voyait menacé d'être poursuivi en paiement d'une somme de plus de 10,000 fr. ;
Qu'ainsi, le droit de créance des sieurs Petit-Laroche et Comp. est certain est vérilabiement incontestable; — Que l'instance en compte devant la juridiction commerciale pourra peut-être en réduire le montant, mais que, quoiqu'il arrive, ils resteront créanciers; — Que, conséquemment, ils étaient fondés à faire pratiquer la saisie arrêt dont se plaignent les sieurs Peccadeau et Comp., et que cette procédure était même nécessitée pour eux par le profond dérangement qui s'est produit dans les affaires de leur débiteur;
Par ces motifs, déclare les sieurs Peccadeau et Comp. mal fondés dans leur demande reconventionnelle en nullité des saisies-arrêts pratiquées à leur préjudice, etc.. ; sursoit à prononcer sur la de-
mande en validité desdites saisies-arrêts jusqu'à ce qu'il ait été statué sur la demande en condamnation formée par les sieurs Petit-Laroche et Comp. contre Peccadeau et Comp.,les dépens demeurant réservés.
Appel par Peccadeau et Comp.
ARRÊT
La Cour; — Adoptant les motifs des premiers juges, confirme, etc.
Note. — Sur ce point controversé, V. Limoges, 27 nov. 1868 (y. Av., t. 94, p. 494), et la note.
Art. 1953. — cassation (ch. civ.), H janvier 1871.
Enregistrement, vente. Jugement de rescision pour lésion, droit proportionnel.
La rescision d'une vente d'Immeubles pour cause de lésion de plus de sept douzièmes dans le prix stipulé n'est pas U7ie nullité radicale. Par suite, le jugement qui la prononce donne lieu au droit proportionnel de mutation, et non pas seulement à un droit fixe (L. 22 frim. an vu, art. 68, g 3, n" 7, et 69, § 7, n" 1).
(Enreg. C. Jlontchaugny).
Par acte public du 20 juillet 1862, le sieur Monchougny a acheté de la veuve Guillaurnot divers immeubles moyennant le prix de 12,000 francs. Quelque temps après, lavenderesse a introduit contre l'acquéreur une demande en rescision pour cause de lésion de plus de sept douzièmes dans le prix stipulé. Après une expertise et un débat conlradicloire, la rescision a été prononcée par un jugement du tribunal de Château-Chinon du 21 mars 1867.
Il n'a été d'abord perçu, pour l'enregistrement de ce jugement, qu'un droix fixe de 5 francs en principal. Mais la régie, estimant que la rescision n'avait pas été motivée par une nullité radicale dans le sens de l'art. 68, § 3, n° 7, de la loi du 22 frimaire, a fait ultérieurement réclamer, par voie de contrainte, le droit proportionnel de rétrocession liquidé à 4 p. 100 sur le prix de la vente.
Sur l'opposition formée à cette contrainte, le tribunal de Château-Chinon a rendu, le 31 décembre 1869, un jugement conçu en ces termes :
Attendu, en droit, qu'aux termes de l'art. 68 de la loi du 22 fri-
maire an vu, la résolution d'un contrat ne donne lieu qu*à la perception d'un droit fixe d'enregistrement lorsque la nullité est prononcée par jugement ou pour cause de nullité radicale ;
Attendu, en fait, que, par jugement du 21 mars 1867, le contrat de vente du 20 juillet 1862 a été déclaré nul et de nul effet ; que la nullité, cause de la résolution prononcée, était une nullité radicale remontant au jour du contrat et le viciant dans son origine ;
Attendu que le jugement du 21 mars 1867 a été rendu après instance, contestation et expertise, et ne peut, sous aucun rapport, être considéré comme le résultat d'un accord entre les parties pour résilier volontairement le contrat annulé;
Attendu que, dès lors, il n'était dû que le droit fixe de 5 fr. qui a été perçu; etc.
La régie s'est pourvue en cassation contre ce jugement pour violation de l'art. 68, § 7, n° 1, de la loi du 22 frimaire an vu, et de l'art. 45 de celle du 28 avril 1816, par fausse application de l'art. 68, § 3, n° 7, de la loi du 22 frimaire an vi;, en ce que le tribunal avait considéré comme prononcé pour cause de nullité radicale, un jugement portant rescision d'une vente d'immeubles pour cause de lésion de plus de sept douzièmes dans le prix. ^
ARRÊT
La Cour: — ... Vu l'art. 68. § 3, n. 7, de la loi du 22 frimaire an vu, l'art. 69, §7, n. l,de la même loi, et l'art. 45 de la loi du 28 avril 1816;
Attendu qu'il résulte des dispositions de l'art. 68 ci-dessus cité, que, pour que la résoluion d'un contrat ne donne lieu qu'à la perception d'un droit fixe d'enregistrement, il faut que cette résolution soit prononcée pour cause de nullité radicale;
Attendu que l'acquisition mentionnée dans le contrat de Vente d'immeubles, objet de la demande primitive, n'était point radicalement nulle; — Attendu, en effet, que l'action en rescision pour cause de lésion, loin d'impliquer l'idée d'une nullité radicale affectant le contrat dans son essence même et par conséquent dans son caractère obligatoire entre les contractants, suppose, au contraire, la validité et la force obligatoire de la convention jusqu'au jour où le vendeur fait prononcer la rescision; que l'on no saurait, d'ailleurs, reconnaître au simple cas de lésion le caractère et les ell'ets d'une nullité radicale, puisqu'il est do la nature d'une telle nullité d'engendrer une action qui ne se prescrirait que par un long laps de temps, taudis que l'action en rescision pour c.iuse do lésion est renferméo par la loi dans un délai très-court, ce qui implique nécessairement de la part du législateur la volonté de proléger le contrat de vente contre toute attaque qui se produirai!
après ce court délai, et puisque, en outre, le défendeur à l'action pourrait écarter cette action en payant le supplément du prix;
Attendu qu'il résulte que la résolution de vente qui s'est opérée dans l'espèce ne peut être regardée que comme une nouvelle transmission d'immeubles sujette, par conséquent, au droit proportionnel, et, qu'en déclarant contre la demande de la régie que le jugement constatant cette résolution avait été valablement enregistré moyennant un droit fixe, le jugement attaqué à violé les dispositions de loi invoquées par le pourvoi; — Casse, etc.
Note. — Parcelle décision, la Cour suprême confirme la jurisprudence résultant de ses arrêts antérieurs des 5 germinal an XIII, 17 déc. 1811 et 11 nov. 1833 (Garnier, Répert. gén. de l'enregistr., n° 11089 à 11092). Mais V. en sens contraire, le même auteur, ibid., no 11088.
Art. \9U. — METZ, 26 avril 1870.
Tribunal de commerce : — 1» Avoué, partie présente, pouvoir spécial; — 2", 3° Jugement par défaut, opposition, Kon-représentation, non-comparution.
1° La règle, d'après laquelle nul ne peut plaider pour une partie devant les tribunaux de commerce, si la partie présente à l'audience ne l'autorise, ou s'il n'est muni d'un pouvoir spécial, s'applique aux avoués qui représentent des parties devant les tribunaux civils jugeant commercialement (C. proc. civ., 421; C. comm., 627).
2° L'insuffisance des pouvoirs de celui qui représente une partie devant le tribunal de commerce, pour soutenir l'opposition par elle formée à un jugement par défaut de ce tribunal, n'empêche point que cette opposition ne soit recevable, si elle est d'ailleurs régulière en la forme (G. proc. civ., 150, 158, 434 ; C. comm., '643),
La non-comparution et la non-représentation de la partie opposante ne dispense pas le tribunal d'examiner si la demande de la partie qui a obtenu le jugement par défaut est bien ou mal fondée (G. proc, 150).
(Franck C. Blum et autres). — Arrêt.
La Cour; — ... Attendu qu'il n'est pas besoin de rechercher si M^ WolfF, admis par le tribunal à prendre des conclnsions pour Jacob Franck à l'audience du 18 novembre, et à qui a ét*^ signifié, le 2 dé-
cembre suivant, le jugement qualifié contradictoi renient rendu entre les parties, a pu voir son ministère, d'abord réputé valable à raison des habitudes suivies devant le tribunal de Sarreguemines jugeant commercialement, considéré ensuite comme non avenu, sans qu'il en résulte une contradition manifeste; qu'il est incontestable que, aux termes, non-seulement de l'art. 421, C. pr. civ,, cité par e jugement, mais surtout de l'art. 627, C. comm., nul ne peut plaider pour une partie devant les tribunaux consulaires, si la partie, présente à l'audience, ne l'autorise, ou s'il n'est muni d'un pouvoir spécial qui doit être exhibé au greffier avant l'appel de la cause;
Attendu que Jacob Franck n'étant ni présent, ni régulièrement représenté à l'audience du 18 novembre 1869, il y avait lieu de prononcer le défaut contre lui ;
Mais qu'il ne s'ensuit nullement que l'opposition formulée par Jacob Franck, à la date du 10 août 1869, contre le jugement du 10 juin précédent, ait dû être déclaré non recevable ; qu'il n'existe aucune connexité entre la validité de l'opposition et celle de la représentation de la partie absente, l'opposition étant un acte de procédure tout à fait indépendant des mesures prises par la partie pour la faire valoir; qu'au cas particulier, l'opposition de Jacob Franck, parfaitement régulière en la forme, était incontestablement recevable, quelle que fût, d'ailleurs, l'insuffisance des pouvoirs de celui qui voulîiit représenter le défaillant ; que c'est donc à tort que le jugement, confondant ces deux situations, s'est attaché, dans ses motifs, à l'absence de procuration donnée à M^ WolfT, pour aboutir, dans son dispositif, non à un prononcé de défaut qui en était la conséquence, mais à la non-recevabilité de l'opposition qui remplissait toutes les conditions voulues par la loi ; — Qu'il y a donc lieu de réformer le jugement et de recevoir l'opposition formée par Jacob Franck contre le jugement par défaut du 18 novembre 1869 ;
Attendu que la non-comparution et la non-représentation de Jacob Franck ne dispensait pas le tribunal d'examiner si la demande de Blum, Lehmann et Comp. était bien ou mal fondée; qu'en effet, d'après l'art. 150, C. pr. civ., les conclusions de la partie demanderesse ne doivent être adjugées que si elles se trouvent justes et ont été bien vérifiées par les juges, qui peuvent faire mettre les pièces sur le bureau pour prononcer le jugement à l'audience suivante ; — Réformant, déclare l'opposition recevable, etc.
NoTR. — Sur les deux derniers points, V., comme analogie, Cass., 17 fér. 1836 (S.-V. 36.1. 754).
Art. 1900. — AGEN, 9 mai 1870.
Dépens, exécutoire, opposition, arrêt au fond, appel.
La partie qtd a formé opposition à un exécutoire de dépens n'est plus recevable à interjeter appel du jugement rendu — cette opposition, après l'arrêt qui a statué sur l'appel duj ment au fond (Décr. 16 l'év. 1807, art. 6).
sur juge-
(Busquel C. W Fabre). — Arrêt.
La Cour; — Attendu que l'art. 6 du décret du 16 février 1807, qui permet de former opposition à l'exécutoire des dépens dans les trois jours de sa signification, n'autorise l'appel du jugement qui a statué sur cette'opposition que dans le cas où il y aura appel de quelques dispositions du fond; qu'il résulte des termes de cet article qu'en règle générale les contestations sur la taxe des dépens sont jugées, en dernier ressort, par les tribunaux de première instance, et que les Cours impériales ne peuvent en connaître qu'autant qu'elles sont en même temps saisies du fond de la cause;
Attendu qu'au moment où Busquet a formé opposition à l'exécutoire obtenu par M^ B'abre, avoué des époux Malvezin, la Cour avait déjà statué, par son arrêt du 17 janvier 1870, sur toutes les questions du fond dont elle avait été saisie par l'appel réciproque des parties ; qu'elle était donc dessaisie du fond de la cause lorsque Busquet a interjeté appel du jugement par lequel il a été débouté de son opposition ; — qu'elle ne peut, en conséquence, connaître de cet appel ; — Par ces motifs, etc.
Note. — C'est là un point controversé. V. en sens contraire, Paris, 1" mars 1869 [J. Av., t. 94, p. 251), et les observations à la suite.
Art. 1956. — AIX,8 juin 1870,
Saisie immobilière, nullité, appel, efeet suspensif, actes de procédure, publication du cahier des charges.
L'appel du jugement qui a annulé une saisie immobilière est bien suspensif à l'égard de V adjudication, mais non point relativement aux actes destinés seulement à préparer cette adjudication, tels, notamment , que la publication du cahier des charges, à laquelle, dès lors, il peut être procédé nonobstant Vappel et avant l'arrêt qui doit y statuer (C. proc, 457, 690et suiv., 732).
326 i ABT. 1956. )
(Émy C. C'« immobilière).
Cette solution avait été admise par uu jugement du tribunal civil de Marseille du l'' fév. 1870, ainsi conçu :
« Attendu qu'en statuant sur l'instance en nullité des poursuites qu'Eray a dirigées par voie d'incident sur saisie immobilière contre la Compagnie immobilière, et qui avait abouti à un jugement du tribunal de céans dont cette dernière a relevé appel, la Cour d'Aix a, par arrêt du 30 décembre 1869, maintenu les poursuites commencées, autorisé leur continuation sur les derniers errements, et débouté l'intimé de ses fins et conclusions, sous bénéfice de l'indication faite par la Compagnie appelante à son adversaire d'avoir à payer à la ville de Marseille la somme réclamée, et à la charge par elle de faire limiter l'hypothèque inscrite à une somme égale aux prix d'adjudication dont Emy esi débiteur, et de la faire successivement réduire d'une somme égale à celle des paiements successifs ;
« Attendu'que la demande en nullité qu'Emy dirige contre la poursuite entière d'expropriation est motivée sur ce que le poursuivant aurait fait procéder à la publication du cahier des charges dans l'intervalle écoulé depuis la date du jugement dont il a été relevé appel à celle de l'arrêt qui a infirmé ledit jugement, sans attendre ledit arrêt, et sans l'avoir en aucune façon prévenu; — Attendu qu'en lui dénonçant, par exploit du 10 juillet 1869, le dépôt du cahier des charges, la Compagnie immobilière l'a sommé d'assister à sa publication à l'audience du 10 août suivant; que c'est par des jugements, dont le premier a été prononcé à l'audience pour laquelle la sommation précitée l'a cité à comparaître, que la lecture du cahier des charges a été successivement renvoyée jusqu'au 7 décembre 1869, jour où elle a eu lieu eifectiveraent ; qu'il a, dès lors, été appelé à la publication par la sommation d'abord, par les jugements ordonnant les renvois eusuite ;
« Attendu que l'arrêt du 30 décembre a détruit l'obstacle que la poursuite en expropriation avait rencontré dans le jugement dont il a relevé appel, et qui, tant qu'il n'avait pas été anéanti, devait empêcher l'adjudication, mais ne pouvait s'opposer à des actes destinés seulement à la préparer, et ne pouvant avoir qu'une valeur conditionnelle, subordonnée au rejet de la demande en nullité ; que si l'appel est suspensif au point de vue de l'adjudication définitive, il ne saurait l'être à celui de la marche de la procédure, alors qu'il s'agit d'une matière ou le h'gislateiir, dominé par la préoccupation d'écarter tout obstacle de nature à retarder l'achèvement de la saisie, à nuire à sa rapidité, à entraver la réalisation du gage, a étubli des règles particulières en dehors des prinrij)es généraux tendant à protégrr le créancier contre les combinaisons et les lontoiirs calculées à l'aide desquelles le
débiteur chercherait à paralyser son droit et y pourrait porter atteinte; — Par ces motifs, etc. »
Appel par le sieur Énoy.
ARKET.
■ La Cour ; — Adoptant les motifs des premiers juges , confirme, etc.
Note. — Le principe que l'appel est suspensif en matière de saisie immobilière comme dans toutes les autres matières en général, ne souffre aucune contestation. Mais les opinions sont divisées sur le point de savoir si ce principe s'applique seulement à l'adjudication, ou s'il s'étend même aux actes de procédure destinés seulement à la préparer. V. conf. à la solution ci-dessus, Caen, 14 déc. 183u {</. du P.S7. 1.517); Thomine-Desmazures, t. 2, n. 825. — Contra, Cass., 5 janv. 1837 {J. Av., t. 52-53, p. 446) j Rodière, Conipét. et proc, t. 2, p. 316 j Chauveau sur Carré, t. 5, quest. 2424 ter.
Art. 1957. — METZ (1^'= ch.), 18 mni 1870. Ajournement, distance, délai,
La disposition du $ k de l'art. 1033, C. proc, d'après laquelle les fractions de quatre myriamètres et au-dessus augmentent d'un jour le délai général fixé pour les ajournements , ne s'applique qu'au cas où cette fration s'ajoute à Cunité de cinq myriamètres ; les fractions ne doivent pas être comptées au-dessous de cette unité.
(Jolas C. Périn).— Arrêt.
La Cour : — Sur la demande en nullité de la contre-enquête : — Attendu, en fait, que les consorts Jolas ont été assignés au domicile de leur avoué, le 13 décembre 1869, à comparaître, le 17 du même mois, à la contre-enquête, et qu'ils ont reçu, par le même acte, notification des noms des témoins que les consorts Périn se proposaient de faire entendre ; — Qu'ainsi, les conditions de l'art. 261,0. pr. civ., ont été observées;
Mais, attendu que l'appelant soutient que la distance entre Metz et
Beauvillers, domicile réel des parties, étant supérieure â quatre myriamètres. le délai de l'assigintion devait s'augmenter d'un jour; d'où il suit que l'enquête à laquelle il a été procédé trois jours seulement après ladite assignation est entachée de nullité ;
Attendu qne pour sanctionner une pareille prétention, il faudrait décider que l'art. 1033, C. pr. civ., a assimilé les fractions de plus de quatre myriamètres à l'unité de cinq myriaraètres, dans tous les cas;
— Attendu que cette interprétation est inadmissible ;
Attendu, en effet, que la distance déterminée par ledit article comme devant ajouter un jour au délai général iixé pour les ajournements est de cinq myriamètres, nombre intégral et sans fraction; qu'ainsi, la condition exigée pour que la prorogation de délai puisse s'accomplir n'existe que lorsque la distance est égale à cinq myriamètres, unité de la loi ;
Attendu que les dispositions du § i de l'art. 1033, d'après lequel les fractions de quatre myriamètres et au-dessus augmenteront le délai d'un jour entier ne s'appliquent qu'au cas où cette fraction s'ajoute à l'unité de cinq myriamètres ; — Qu'après avoir édicté, dans le deuxième paragraphe, l'augmentation d'un jour à raison de cinq myriamèlres de distance, le législateur n'aurait pas pu, sans se mettre en contradiction avec lui-même, attribuer à des fractions de cette unité la même force légale ;
' Attendu qu'il résulte clairement de l'exposé des motifs de la loi du 3 mai 1802, au Corps législatif, et du rapport fait par M. de Royer, au Sénat, que la disposition exceptionnelle de l'art. 1033 a eu pour objet de mettre fin à la controverse à laquelle avait donné lieu la question des fractions, en consacrant le principe admis jusque-là par la Cour de cassation, à savoir : que les fractions ne doivent être comptés qu'au-dessus de l'unité de distance fixée par la loi;
Attendu, en fait, qu'il est prouvé par les documents du procès que la distance de Metz à Beauvillers est inférieure à cinq myriamètres ;
— Qu'ainsi, la notification faite le 13 décembre pour le 17 est régulière, et qu'il n'y a lieu de s'arrêter à la demande en nullité de la contre-enquête ; — Ordonne qu'il sera plaidé au fond, etc.
Note. — La môme interprélalion est enseignée par M. Chauveau sur Carré, Lois de la proc, suppl., n. 3416 octiea, et a été soutenue par M. HarcI dans ce journal, t. 87, p. 306. — Mais V. en sens contraire, M. Ilodièrc, Compét. et proc. civ., t. 1, p. \M.
Art, 19j8. — TRIB. CIV. DE BAR-LE-DUC, IS juin 1870. l" Exécution, légataire universel, justification de qualité,
TESTAMENT, INVENTAIRE. — 2" OFFRES RÉELLES, DOMICILE ÉLU, COMMANDEMENT.
1'' Le légataire universel qui poursuit contre un débiteur du défunt l'exécution d'un titre de créance, est tenu de justifier de sa qualité par la remise au débiteur d'un extrait du testament qui l'institue et de l'intitulé de l'inventaire ; il ne suffit pas qu'après avoir simplement donné copie du titre de créance en tête du commandement signifié au débiteur , il se borne à offrir de communiquer le testament et l'inventaire à celui-ci (C. proc. civ., 673).
"•r Des offres réelles sont valablement signifiées au domicile élu par le créancier dans un commandement précédemment fait au débiteur (C. proc. civ., 58i;, 673).
(Hérit. Potvin C. Bories.)
Le Tribunal ; — Attendu que la demoiselle Danfekl et consorts, se (iismt légataires universels de la demoiselle Anne Potvin, ont en cette qimlité fait, par exploit de Besville, du 7 févr. 1870, commanderaent au sieur Bories, débiteur de ladite demoiselle Potvin, d'avoir à leur payer une somme principale de 1086 fr. 80 c. avec les intérêts échus;
— Attendu que, par exploit de Billet, en date du 19 février, Bories a fait opposition audit commandement avec sommation aux réclamants de se trouver, le 22 du même mois, chez M* Chastel, notaire à Bar-le- Duc, rédacteur de l'obligation souscrite par Bories au profit de la demoiselle Potvin, et en l'étude duquel le paiement des intérêts et le remboursement du capital devaient, aux termes de l'acte, être effectués, à l'effet d'y recevoir la somme réclamée, à charge toutefois par eux de justifier de leur qualité de légataires par la remise d'une expédition ou d'un extrait du testament de cette dernière, et d'un extrait de l'intitulé de l'inventaire ou d'un acte de notoriété ;
Attendu que, sur celte sommation, ainsi qu'il résulte d'un procèsverbal dudil; M'' (Ihastel du 22 février, la demoiselle Danfeld et consorts et leur mandataire ont refusé éaergiquement de remettre, contre le paiement offert, les pièces justificatives demandées par Bories, et ont déclaré ne vouloir en donner qu'une simple communication ;
— Attendu que, par exploit de Besville du 5 mars 1870, les consorts Danfeld ont formé une demande en nullité de l'opposition au commandement signifié le 19 février précédent, à la requête de Bories, et en continuation des poursuites ;