‹ Journal des avoués. ou, Recueil de procédure civile, commerciale et administrative (volume 2)Chapitre 6 sur 113 · BUDGET EXTRAORDINAIRE · texte numérisé non relu

BUDGET EXTRAORDINAIRE

Art. 51. Les ressources affectées par l'art. 22 de la loi du*27 juill. 1870, au budget extraordinaire de l'exercice 1871, sont réduites d'une somme de 2,150,000 francs, augmentées d'une somme de 60,645,000 fr. et fixées définitivement à la somme de 78,911,060 francs.

Art. 52. D'après les fixations établies ci-dessus et celles qui résultent de dillérenles lois rcliilives à l'exercice 1871, le résult;it général du budget exlrordinaire de cet exercice .se résume ainsi qu'il suit :

Voies et moyens extraordinaires fixés par le budget primitif, 20,410,000 fr.

Modifications ci-dessus en plus, 00,045,000 francs, en moins, 2,150,000 fr. ; reste, 58,495,000 fr.

Total net des voies et moyens, 78,911,600 fr.

Crédits ouverts par le budget primitif (y compris les crédits pour garanties d'intérêts aux compagnies de cliciiiins do fer provenant de l'ancien budget de rmnorlissement), 109,597,080 francs.

Suppléments de crédits ouverts par la loi des crédits rectifiés, 50,000 fr. ; par des lois spéciales, 826,833,911 francs 38 c; total, 826,885,911 francs.

Annulations prononcées par la loi des crédits rectifiés, 35,447,000 fr. ; résultant des crédits abandonnés par différents ministères, 29,7-35,000 fr.; probables en fin d'exercice, 23,000,000 fr.; total, 90,2-22,000 francs.

Reste pour les crédits ouverts, 906,261,591 fr. 38 cent.

Excédant de dépense du budget extraordinaire, 827,3-49,925 fr. 38 c.

Report de l'excédant do dépense du budget ordinaire, 158,848,764f.

Excédant final de dépense des budgets ordinaire et extraordinaire de l'exercice 1871, 986,198,689 fr. 38 o.

Art. 1819. ~ PROPOSITIOxN DE LOI. - RAPPORT.

JUGE DE PAIX, COMPÉTEXCE, ENTREPRENEURS DE TRANSPORT , VOYA- GEURS, INDEMNITÉ.

Rapport sommaire fait au nom de la k"^ commission d'initiative parlementaire chargée de donner son avis sur la proposition de loi présentée par M. Sléphen Liégeard, ayant pour objet d'attribuer exclusivement aux juges de paix, en certains cas déterminés, la connaissance des contestations et demandes en indemnité entre voyageurs, voituriers, bateliers ou autres entrepreneurs de transports, par M. Goerg, député au Corps législatif (Journ. offic. du 21 août 1870).

Messieurs, en examinant la proposition de notre honorable collègue M. Liégeard, laquelle s'applique surtout aux chemins de fer, voire 4* commission d'initiative a pensé tout d'abord que si, par dérogation à l'art. 420, Cod. proc, la jurisprudence a admis dans la pratique que toute demande contre un chemin de fer peut être portée, en dehors du siège central de la compagnie, devant le tribunal de commerce de l'arrondissement dont la compétence est déterminée par les faits, alors que la compagnie y possède une gare principale ; on ne saurait cependant donner à cette dérogation une extension exagérée et obliger, par exemple, les compagnies de chemins de fer à aller se défendre devant les justices de paix de tous les cantons de France, c'est-à-dire dans le canton où l'expédition des colis litigieux aura pu être faite, ou dans celui où se trouverait le lieu de destination de ce colis.

La commission a remarqué, à ce point de vue, que l'auteur de la proposition ne tenait pas compte, non plus, des appels en garantie qui ont souvent lieu dans les procès intentés contre les compagnies de chemins de fer, et a elle reconnu qu'il n'était pas possible, dans ces recours en garantie, d'astreindre les diverses compagnies en cause à

comparaître devant le juge de paix d'un canton plus ou moins éloigné; qu'il y aurait là des difficultés et des frais de déplacement énormes.

Dun autre côté, comme d'après le projet de M. I.iégeard le juge de paix ne pourrait st;ituer eu dernier ressort que jusqu'à concurrence de la somme de 100 fr., il est bien certain que toute les demandes seraient chiinées au-dessus de cette somme , afin de réserver le droit d'appel de telle sorte qu'au lieu de simplifier la procédure, le syslèmede notre collègue ne ferait que la compliquer.

En résumé, sans toucher à d'autres considérations et notamment à celle qui concerne le plus ou moins d'aptitude des juges de paix en matière commerciale, votre -i* commission d'initiative est d'avis que, puisque le (]orps législatif s'occupera bientôt de la révision du Code de procédure, et par conséquent des attributions des juges de paix, il n'y a pas lieu pour le moment de renvoyer à vos bureaux la proposition de M. Stéphen Liégeard.

Art. 1820. - PÉTITION AU COUPS LÉGISLATIF. —RAPPORT.

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