AVOUÉ, DISCIPLINE
Rapport de M. Boutelii;r sur une péiition du sieur Deleuil, à Marseille, demandant au Corps législatif d'intervenir en sa faveur pou-' faire aboutir une plainte en abus de confiance qu'il a déposée, depuis plusieurs mois, au parquet de Marseille, contre un avoué de cette ville. (Séance du 23 juin 1870. — Journ. olïlc. du 20).
Les chambres de discipline, l'autorité judiciaire, et, en dernier ressort, M. le ministre de la justice, ont seuls compétence pour connaître des plaintes contre les officiers ministériels.
La commission propose l'ordre du jour. — (Adopté.)
Art. 18-21. — LOI, 27 juillet 1870.
1° LnRE(".1STUEMENT, TRANSCUri'TlON (DROIT De), ÉCHANGE.
2" Timbre, effets de commerce, affiches.
Extrait de la loi de finances du 27 juill. 1870, portant fixation du budget des recettes et dépenses de l'exercice 1871.
Art. i. A pnrtir de la promulgation de la présente loi, il ne sera perçu sur les échanges d'immeubles ruraux non bâtis que 20 cent. p. 100 fr. pour tout droit proportionnel d'enregistrement et de transcription, lorsqu il sera justifié, conformément aux énonciations de l'acle : •]• que l'un des iimneulilcs échangés est coniigu aux propriétés de celui des éch;ingist(!s (|iii |(> reçoit; 2" que les immeuMi's échangés ont été a'quis par les contractants par acte enregistré dej)uis plus de deux an», ou recueillis par eux à tilre héréditaire; .'{" que les imnieiibics échangés sont situés dans le môme canton ou dans les cantons limitrophes;
4° que la contenance de la parcelle contiguë aux propriétés de l'un des échangistes ne dépasse pas cinguantes ares. — Est en outre réduit à 1 p. 100 le droit perçu sur le montant de la soulte ou de la plus-value des échanges opérés conformément aux dispositions qui précèdent, lorsque ces soultes ou plus-values n'excèdent pas un quart de la valeur de la moindre part. — Dans le cas où les énonciations relatives à l'une des conditions spécifiées au § l" seraient inexactes, les droits seront dus au taux ordinaire, indépendamment d'un droit en sus. — La réduction du droit sur la soulte ou sur la plus-value cessera également d'êire applicable en cas d'insuffisance de ces soultes ou plus-values. 11 sera en outre perçu, à titre d'amende, un droit en sus. — La demande des droits devra être formée dans le délai fixé par
l'art. 61, n" 1", delà loi du 22 frira, an VII
Art. 6. Le droit de timbre auquel sont assujettis les effets de commerce créés en France pourra être acquitté par l'apposition de timbres mobiles. — Pourront également être timbrés au moyen de timbres mobiles les papiers destinés à l'impression des affiches et des formules assujetties au timbre de dimension. — La forme et la condition d'emploi de ces timbres seront déterminées par un règlement d'administration publique. — Sont applicables à ces timbres les dispositions pénales des art. 20 et 21 de la loi du 11 juin 18o9.
Abt. 18^.2. — DÉCRET, 2 novembre 1870. '