‹ Journal des avoués. ou, Recueil de procédure civile, commerciale et administrative (volume 2)Chapitre 61 sur 113 · T. XII.— S'' S · texte numérisé non relu

T. XII.— S'' S

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Attendu que,, le 8 mars, Bories a, par exploit de Billet, renouvelé au domicile de l'huissier Besville, chez lequel élection de domicile avait été faite par les consorts Danfeld, en vertu de l'art. 584, C. pr. civ.jles otfres prccédeninicnt faites chez M'" Chastel, à charge par ceuxci de remettre les justifications demandées; — Que lesdites offres ayant de nouveau été refusées, elles ont été suivies de la consignation de la somme oITcilc et d'une demande en validité d'offres réelles, formées par Bories le 11 du même mois ;

Attendu que ces deux demandes aujourd'hui pendantes sont connexes ; qu'il y a lieu d'en ordonner la jonction ; — Attendu que l'opposition au commandement est régulière en la forme ; qu'il y a lieu de l'accueillir ;

Au fond : — Attendu que cette opposition est basée sur ce que les consorts Danfeld se sont bornés à donner, en tête de leur commandement, copie du titre primitif de leur créance, et n'ont justifié de leur qualité que par un simple énoncé du testament de la demoiselle Potvin, ce qui ne permettrait point au débiteur de se libérer valablement entre leurs mains ; — Que Bories soutient que la communication, qui plus tard lui a été offerte par les consorts Danfeld, de ce testament et de l'inventaire qui a été dressé, au décès de la demoiselle Potvin, par M*= Colin, notaire, était de même insuffisante pour justifier de cette qualité, et que les consorts Danfeld devaient lui remettre soit une expédition, so)t un extrait du testament et de l'intitulé de l'inventaire ou d'un acte de notoriété qui ne laissât pas de doute sur leur qualité de légataires de ladite demoiselle ; — Qu'il s'agit, dès lors, d'examiner si cette prétention est ou non fondée ;

Attendu qu'à défaut d'un texte précis de la loi, il appartient aux tribunaux, en se reportant aux principes généraux du droit, d'apprécier, suivant les circonstances, si les justifications offertes sont ou non insuffisantes ;

Attendu que si le débiteur est tenu de payer, le créancier, de son côté, doit le libérer valablemen t ; — Que c'est ainsi qu'il doit au débiteur quittance de la somme par lui payée, ou remise de la grosse de l'obligation ou du titre de la créance; — Que, lorsqu'il y a changement dans la personne du créancier, celui-ci, pour que la libération soit valable et complète, doit non-seulement remettre au débiteur les litres et pièces que le créancior originaire était tenu de remettre luimême, mais qu'il a en outre à justifier de ses droits à la créance et des faits qui l'ont mise entre ses mains;

Que s'il est incontestable que le cessionnaire qui reçoit son remboursement est soumis à l'obligation de remettre au (lébiteur, outre le titre de la créance, la grosse ou l'expédition de l'acte de transport, il faut admettre de iiiCmc que le légataire devra remettre le testament, qui n'est autre chose que l'acte de transmission de la créance, et l'in-

titillé de l'inventaire qui fixe ses droits sur cette créance; — Qu'une simple communication de ces pièces est évidemment insuffisante, car le débiteur peut avoir à critiquer le testament, à faire valoir à son encontre peut-être des vices de forme, des moyens de nullité qui le feraient tomber. — Il a de plus, surtout lorsque, comme dans l'espèce, il ne s'agit pas d'une simple dette chirographaire, mais d'une hypothèque et d'un privilège grevant un immeuble, à établir vis-à-vis des tiers son entière libération ; et, pour cela, il est nécessaire qu'il représente soit une expédition, soit un extrait, soit au moins une copie en forme des actes établissant la qualité de celui à qui il a payé ; — Que cette solution, du reste, est conforme à la pratique généralement suivie par l'Etat, par les officiers publics, par les administrations et par les établissements financiers les plus importants ;

Attendu, en outre, que c'est par suite d'un fait étranger au débiteur et personnel aux légataires, que s'est opéré le changement dans la personne du créancier ; qu'il suit de là que c'est à ceux-ci qu'incombe l'obligation de fournir, et à leurs frais, les titres qui établissent ce changement; — Que c'est donc avec raison et à bon droit qu'en présence de l'offre d'une simple communication insuffisante, et de la résistance des consorts Danfeld à lui donner des justifications satisfac. toires, Bories a exigé, dans l'espèce, la remise d'un extrait du testament de la créancière originaire et de l'intitulé de l'inventaire qui aurait fixé les droits de ceux qui se présentent aujourd'hui en ses lieu et place ; — Que, par conséquent, ses prétentions n'ont rien d'exorbitant ou d'excessif;

Sur la demande en validité des offres réelles : — Attendu qu'après avoir été faites en présence des parties au domicile du notaire chargé par l'obligation de recevoir le paiement des intérêts et le remboursement du capital, ces offres, qui ne pouvaient être faites facilement au domicile de chacun des légataires, ont été renouvelées au domicile de l'huissier Besville, qui avait signifié à Bories le commandement de payer ; — Que, dans ce commandement, il avait été fait, par les poursuivants, élection de domicile chez ledit huissier, qui déclarait être porteur des pièces ; — Qu'aux termes de l'art. S84, C. pr. civ., cette élection de domicile étant valable jusqu'à la lin de la poursuite, Bories a pu valablement y faire toutes significations même d'offres réelles ; — Que, dès lors, ces offres étaient régulières ;

Attendu, en ce qui touche la somme offerte par Bories, que c'est à tort que les consorts Danfeld se prétendent créanciers d'une somme principale de 1026 fr. 80 c, etc.;

Par ces motifs, joint les deux instances ; — Reçoit Bories opposant au commandement du 7 févr. 1870 ; — Déclare nul et de nul effet ledit commandement et ordonne la discontinuation des poursuites ; déclare bonnes et valables les offres réelles du 8 mars suivant ; — En consé-

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qiionre, valide h consignation qui les a suivies ; — Ordonne qu'en recevant les l'onds, déposés à la Caisse des dépôts et consignations, les consorts Danfeld remeltront à Bories : 1° un extrait du testament de la demoiselle Potvin : 2" un extrait de l'intitulé de l'inventaire dressé par M' Colin, ou un acte de. notoriété établissant leurs qualités; — Les déclare mal fondés dans leurs demandes, etc.

Observations. — Il résulte d'un grand nom'bre de décisions raentionnéespar M. Chauveau sur Carré, Loi>> de la proc, quest. 2201, que le légataire universel n'est pas tenu de signilier le testament en tète du commandement par lui donné à un débiteur du défunt. MM. Carré et Chauveau expriment, ibid., une opinion conforme, et ce dernier auteur ajoute qu'il sufïit de justifier delà qualité d'héritier testamentaire quand le débiteur réclame celte justification. Mais de quelle manière la justification doit-elle être faite ? Le jugement rapporté ci-dessus, en décidant qu'une simple communication de testament et de l'inventaire au débiteur n'est pas suffisante, et que le légataire universel doit remettre à celui-ci un extrait de ces deux pièces, nous semble aller bien loin. Nous serions disposé à croire que, dans le silence de la loi, on ne peut exiger de l'héritier testamentaire autre chose que la représentation des litres établissant sa qualité, représentation qui, en permettant au débiteur de prendre, s'il le juge à propos, copie de ces titres, le met suffisamment à môme de les attaquer, le cas échéant, et de se garantir contre les contestations que viendraient à élever les tiers.

La seconde solution consacrée par le jugement ci-dessus paraît prévaloir en jurisprudence, mais elle divise encore les auteurs. V. conf., divers arrêts cités par >L Chauveau, quest. 2198, p. iris, et quest. 2i25, in fine; trib. de Lesparre, 9 janv. 1868 {Jnurn. des avoués, t. 9'i, p. 89); Chauveau, Inc. cit. ; Rodière, Procéd. civ., t. 2, p. 258 et 375 ; Dumesnil, Consignation, n" 197; Deiïaux et Harel, Encycl. des liuiss., \° Offres réelles, n" Il G. — Contra, Persil, Ventes judic, n° 74; Larombière, Oblifjat., t. 3, art. 12oS, n" 13. — Compar. Rolland de Villargues, llépert., v" Offres réelles, n" 22.

Art. 19^)9. —CASS. (ch. req.), IG mai 1870.

E.NREfilSTREMBNT, COMPENSATION LÉGALE, JUGEMENT, DROIT DE

.niÉRATION.

Le droit de oO cent, par 100 francs établi sur les quittances, actes et écrits portant libération de sommes ou valeurs mobi-

Uères^ n'est point applicable au jugement qui se borne à constatel' des faits desquels est résultée une compensation ayant opéré de plein droit l'extinction de deux créancesiL. 22 frim. an vu, art. 69, S 2, u. Il ; C. civ., 1289 et 1290).

(Enregislr. C. Biscaye.)

Un jugement du tribunal civil de Narbonnedu 20 déc. 1869 avait consacré cette solution dans les termes suivants :

Considérant que l'art. 69, § 2, n. M, de la loi du 22 frim. au vu n'assujettit au droit de quittance de 50 centimes que les actes et écrits portant libération de sommes et valeurs mobilières ; que cette disposition, comme toute loi fiscale, est de droit étroit et ne peut être étendue d'un cas à un autre par voie d'interprétation ou d'analogie ;

Considérant qu'il ne s'agit point d'un acte public ou sous seingprivé, dans lequel les parties conLi'actantes auraient constaté l'existence de deux créances réciproques et les auraient déclarées éteintes par compensation, sans rechercher si les conditions légales delà compensation avaient été remplies, mais par le seul eflet de leur volonté arbitraire ; qu'il s'agit d'un jugement qui a constatéTexistencede deux créances admises en compensation jusqu'à concurrence de 12,500 fr,, et reconnu que ces créances étaient liquides et certaines, étant fondées sur des titres publics et enregistrés , savoir : un acte de quittance du 24 sept. 1861, un acte du 13 janvier 1830 et un acte de partage du2janv. 1838;

Considérant que ce jugement n'a rien changé dans la position respective des parties, et qu'il a seulement constaté le fait d'une libération antérieure qui s'était opérée par la seule puissance de la loi ;

Considérant qu'aux termes des art. 1290 et 1289, C. civ., la compensation éteint les deux créances et s'opère, de plein droit, par la seule force de la loi, même à l'insu des débiteurs ; que ce n'est donc pas le jugement qui a opéréla compensation; qu'il a seulement reconnu que les conditions prescrites par la loi avaient été remplies; qu'il n'est doncpas un titre de libération ,•— Doù il suit quel'art. 69 de la loi du 22 frira, an vu était inapplicable, et que la perception de li somme de 71 fr. 87 cent., pour droit de quittance en principal et décime et demi, est illégale et abusive.

L'administration de l'enregislreinent a frappé ce jugement d'un pourvoi en cassation; mais, le 16 mai 1870, la chambre des requêtes a rejeté ce pourvoi par les motifs ci-après:

ARRÊT

La Cour ; — Attendu que le droit de 50 centimes par 100 fr., établi par l'art. 69, | 2, n. II, de la loi du 22 iVim. un va, sur les quit-

33i ( ART. 1960. )

tances, actes et l'crits portant libération de sommes ou valeurs mobilières, ne saurait être étendu à la simple déclaration par laquelle un jugement constate des faits desquels est résultée une compensation ayant bpéré, de plein droit, ra^me à l'insu des parties, l'extinction des deux créances ;

Attendu que tel élait le caractère du jugement rendu par le tribunal de Narbonnele 13 avril 1869; que ce jugement n'opérait pas libération ; qu'il se bornait h constater les faits qui, antérieurement et indépendamment de la volonté des parties, par la seule force de la loi, avaient éteint, par compensation, la créance dont le sieur Biscaye réclamait le paiement des dames Poursine; — D'où suit qu'en ordonnant la restitution du droit de 50 centimes par 100 fr. perçu sur le jugement du 13 avr. 1869, le jugement attaqué n'a l'ait qu'une juste application de la loi ;

Rejette, etc.

Note. — V. en ce sens, Championnière et Rigaud, Dr, d'enregist , t. 2, n° 1622. — La même solution a été consacrée à l'égard de l'acte constatant la compensation qui s'est opérée entre les parties, respectivement créancières et débitrices. V. Irib. de Limoges, 2 mars 1837 et trib. de la Seine, S avr. 1837 (Dalloz, lîépert., \° Enregistr., n"* iOlS et 1028; Championnière et Rigaud, loc. cit., et suppl., n° 314. V. aussi Cass., 18 mars 1826 (S.-V.8.1.33G). — Toutefois, l'interprétation contraire sur ce dernier point a été adoptée par la régie (Délib., 8 sept. 1821, 10 janv. 182i, 28 août 1829), et admise par quelques décisions. V. trib. de la Seine, 16 déc. 1835 et 13 mars 18ii (Dali., loc. cit. ,• Contr, de Venregistr., 4228 cl C923). — En tout cas, il a été jugé que l'acte par lequel deux parties déclarent leurs dettes réciproques compensées jusqu'à due concurrence, est passible du droit de libération, quand cette compensation ne résulte ni d'un acte antérieur enregistré, ni de la seule force de la loi, et, par exemple, quand les deux dettes ne sont pas également exigibles : Cass., 14 mars 1854 (S.-V. 54. 1.355). — Compar. trib. de la Seine, 10 févr. 1871, .suprày p. 282. — V. aussi Rolland de Villargucs, Répert., V" Compensation, nM27j Ed. Clerc, Tr. gén. [Enreg.), n'"767 elsuiv.j Garnier, Répert. gén., n° 3279; Dictionn. du notar . ^ v° Compensation, n° 78.

Art. 19G0. — CASSATION (ch. roq.), U février 1870. Partage, créancier non oitosant, NULLrrft, fralue, conÉuiTiERs,

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