DOMMAGES-INTÉRÊTS
Le défaut d'opposition au partage de la pari des créanciers
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de Vun des copartageants ne les prive pas du droit d'attaquer ce partage après qu'il a été consommé, lorsque V opposition leur a été rendue impossible par le concert frauduleux des héritiers, manifesté notamment par une précipitation calculée à faire le partage (G. civ., 882).
Le concours des cohéritiers du copartageant débiteur à cette fraude les rend passibles de dommages-intérêts envers les créanciers au préjudice desquels elle a été pratiquée (G, civ., 1382).
(Gibert C, Vernier.)— Arrêt.
La Cour; — Sur la première branche du moyen présenté par le pourvoi : — Attendu qa"il est constaté souverainement et en fait par l'arrêt attaqué : — 1° Que le partage du 3 septembre 1867 a été fait d'accord entre les copartageants trois jours après le décès de la mère commune, avec une précipitation calculée dans le but, qui a été atteint, de rendre impossibles, pour les créanciers de Léon Gibet, les mesures conservatoires autorisées par les art. 909, C.pr. civ., et 882, C. civ., et de permettre au débiteur de soustraire sa part dans la succession aux recherches de ses créanciers; — 2° Que ce partage précipité attribuait les valeurs nominatives à Hippolyte Gibert et les valeurs au porteur à Léon Gibert. négociant failli en 1861, sans concordat, et dont les créanciers n'ont reçu qu'un faible dividende; — 3" Qu'Hippolyte Gibert, demandeur en cassation, s'est associé à ces actes frauduleux ; qu'il s'est prêté volontairement aux désirs de son frère, dont il connaissait la situation, notamment à l'égard de Vernier, et a sciemment concouru à la fraude; — ^ i" Que Vernier, demeurant à Monthéry, département de Seine-et-Oise, n'a connu le décès de la dame Gibert mère qu'après que le partage précité de sa succession était déjà consommé ;
Attendu, en droit, que si l'art. 882, C. civ., n'admet les créanciers des héri tiers à attaquer la partage consommé qu'autant qu'ils ont formé opposition, ledit article cesse évidemment d'être applicable alors que, comme dans l'espèce, c'est par suite du concert frauduleux des héritiers qu'ils ont été mis dans l'impossibilité de former opposition avant le partage; — Que c'est donc à bon droit que, dans les circonstances de la cause, l'arrêt a annulé le partage du ?> septembre 1867, par application du principe général de l'art. 1167, G. civ.;
Sur la deuxième branche du moyen : — Attendu qu'après avoir reconnu qu'Hippolyte Gibert s'était sciemment associé à son frère Léon Gibert pour faire fraude aux droits de Vernier, créancier de celui-ci, l'arrêt attaqué, en déclarant que ces agissements constituaient, de la part dudit Hippolyte, une faute qui le rendait passible de dommagesintérêts envers le créancier victime de celle- fraude, n'a fait qu'une
juste application de l'art. i;{82, C. civ., aux faits par lui souverainement constatés et appréciés ; — Rejette, etc.
Note. — Celte exception an principe posé par l'art. 882, C. civ., est généralement admise. V. Cass., 24 avr. 1S6." (S.-V. 63.2. 170); Cass., 4 févr. 1857 (D.p.57. 1.255) et 9 juill. 1866 (S.-V. 66. 1.361); Dutruc, Partage de successioiiy n''533; Demolombe, Succcss., n" 24-2 et 243. — V. aussi Rolland de Villargues, Répert., v" OpposUion à partage^ \\° 19; Dictiunn. du 7wtar., \° Partage, n° 563.
Art. 1961.— LYON (2« ch.). —2 février 1870.
1° ajournement, commune, visa, adjoint, conseiller municipal. — 2° Commune, ajournement, mémoire, omission, autorisation ue plaider, nullité couverte.
1° En C absence du maire, V adjoint ou le conseiller municipal, le premier dans l'ordre du tableau, a qualité pour recevoir la copie et viser Voriginal d'un ajournemcnl signifié à la commune (C. proc, 69).
Et la preuve que le conseiller municipal qui a reçu la copie et visé l'original était le premier en ordre, résulte suffisamment du fait qu'il remplissait les fonctions de maire^ en l'absence constatée du titulaire et de l'adjoint.
2° La nullité de Vajournement signifiée à une commune, tirée de l'omission du mémoire préalable, prescrit par l'art. 51 de la loi du 18 jîiill. 1837, est couverte par l'autorisation de plaider accordée à la commune avant toute condamnation ou tout acte faisant grief à son droit,
(Comm. de Châlillon-la-Pallud C. Comm. de Suinl-Maurice de
Kémeux.)
Un jugement du tribunal civil de Belley, du 17 doc. 1869, avait consacré ces solutions dans les lerincs suivants :
Sur l'exception de nullité de l'exploit d'assignation du 2 mai 1855, fondée sur l'inobservatioii des foriiialilés prescrites par les articles (iS, (i'.i, Cod. proc. civ.:— Atleudu que si, jusqu'en 1825, les Cours cl la (^our de cassation elle-môuic interprélaienl l'art. (59, C. proc. civ.cn co .sens restrictif que le maire seul avait qualité pour recevoir la copie d'assignation donnée à une commiuie et pour viser l'original, la jurisprudence a depuis celle époque géiiér;ilenient admis une intcrprélalioa
plus rationnelle des exigences de cet article;— Que la Gourde Lyon, la première, par son arrêt du 23 février 1825, longuement et fortement motivé, reconnaît à l'adjoint qualité pour recevoir la copie et viser l'original de l'assignation donnée à la commune en l'absence du maire ; que la Cour de cassation, chambres réunies, a consacré cette décision dans son audience du 8 mars 1834 et même implicitement décidé qu'en l'absence du maire et de l'adjoint le visa pouvait être donné par un conseiller municipal ;
Attendu que les lois des 21 mars 1831 et 18 juillet 1837 ont définitivement résolu cette question; la première, en disant dans son art. 5 : « En cas d'absence et d'empêchement du maire et des adjoints, le maire est remplacé par le conseil municipal, le premier dans l'ordre du tableau ; » la seconde, en proclamant, dans l'art. 14, que : « Le maire peut déléguer une partie de ses fonctions à un ou plusieurs adjoints, et en Tabsence des adjoints, à ceux des conseillers municipaux qui sont appelés à en faire les fonctions ; »
Attendu, en fait, que l'huissier constate dans son exploit qu'il a remis et laissé copie au maire, en parlant au secrétariat de la mairie de la commune où il s'est transporté, à M. Avignon, conseiller municipal, qui a reçu la copie et visé l'original, en l'absence du maire et de l'adjoint;
Attendu que par renonciation contenue à l'exploit, l'huissier a feufiisamraent indiqué l'absence du maire et de l'adjoint et, par suite, la nécessité de recourir, pour laisser copie et recevoir le visa de son original, à un conseiller municipal ; que le fait, par le conseiller municipal Avignon, de remplir la fonction du maire en l'absence constatée du titulaire et de l'adjoint, prouve suffisamment qu'il avait la qualité nécessaire pour la remplir utilement; que cette pré'^omption légale ne pourrait être détruite que par la preuve qu'un autre conseiller municipal, ayant un meilleur rang d'ordre sur la liste de nomination, était présent dans la commune au moment où le visa a été requis et donné, ou qu'un autre membre du conseil municipal présent avait reçu la délégation spéciale dont parle l'art. 14 de la loi du 18 juillet 1837;
Attendu, enfin, que non-seulement il a été satisfait, par l'huissier, à toutes les prescriptions de l'art. 60 du Code de procédure civile, mais qu'il est constant, en fait, que le but du législateur a été atteint, puisqu'il est constant que la commune a reçu sa copie sans retard, et qu'assignée le 2 mai 1855, elle a pu constituer avoué le H du même mois;
Attendu que, par toutes ces considérations, l'exception de nullité^ tirée de l'inobservation des formalités prescrites par les art. C9 C. proc, 5 de la loi du 21 mars 1831, et 14 de celle du 18 juillet 1837, doit être rejetée;
T. xn. ~3Vs. 24
Sur l'exception de nullité de la procédure, tirée du dc'faut de dépôt préalable du mémoire prescrit par l'art. 51 de la loi du 48 juillet 1837 : — Attendu que l'obligation de déposer à la préfecture un mémoire préalable, imposée à quiconque veut intenter une action à une commune ou section de commune, a pour but de mettre l'autorité préfectorale en mesure d'exercer sa tutelle odicieuse et morale sur les intérêts de la commune, et de lui donner ou de lui refuser, en connaissance de cause, l'autorisation qui lui est nécessaire pour défendre à l'action intentée contre elle ; qu'elle n'est point, d'ailleurs, prescrite à peine de nullté ; qu'il suit de là que la nullité que pourrait entraîner son omission peut être couverte par tout acte qui a le même résultat et, notamment, par l'autorisation donnée à la commune avant l'intervention de toute condamnation ou de tout acle faisant grief à son droit;
Attendu que, dans l'espèce, un arrêt préfectoral, du 18 sept. 4866, a accordé à la fois, à la commune de ChàtilIon-la-Palud. l'autorisation d'ester en jugement sur l'assignation du 2 mas 1855, à la commune de Saint-Maurice- de-Rémeux, celle de défendre à l'action intentée contre elle par cette assignation; — Qu'à cette date, tout était parfaitement en l'état, et qu'il n'avait été fait aucune procédure depuis l'acte introductif; etc.
Appel par la commune de Châtillon-la-Palud.
ARRÊT
La Cocr ; — Sur les questions de double nullité de garantie et de compétence; — Adoptant les motis des premiers juges; — Confirme, etc.
Note. — La première solution, après avoir été longtemps repoussée par la jurisprudence, comme le rappelle dans ses motifs le jugement du tribunal de Belley confirmé ici par la Cour de Lyon, a délinitivement prévalu, et à bon droit, selon nous. V. Cass., 24 août 1836 (./. Av., t. 50-51, p. 687), et les observations à la suite, Adde Golmar, Il d^c, 181'* (/. \v., t. 48-49, p. '46) ; Encyclop. des huiss., v*^ Exploit,, n"" 468 et suiv.
Sur la dernière solution, il faut remarquer qu'en principe l'omission du mémoire préalable est une cause de nullité de l'ajourniMnent signifié à une commune (Serrigny, Dr. adminislr., n"4l7; Foucart, /d., t. 3,n" 1633; Chauvcau, Cod. d'inslr. adminislr., n° 44); et que la remise de ce mémoire ne peut être suppléée par des équipollenls (Foucarl, l. 2, n» 7i8), à moins toutefois que les équipollents n'atteignent complètement le but pour lequel le mémoire est exigé
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(Chauveau, n" 38). Nul doule que l'aulorisalion de plaider accordée à la commune;, rébus integris, ne remplisse celle dernière condition.
Art. 4962.— cassation (ch. req.), 31 janvier 1870. Appel iNCiDEiiT, exception rejetée, jugement par défaut, opposition, FIN LE NON-RECEVOIR.
L'intimé peut, sans avoir besoin de former un appel incident, reproduire en appel tous les moyens qu'il avait présentés en première instance et qui sont de nature à faire maintenir la condamnation prononcée à son profit. — Ainsi, la fin de non-recevoir invoquée contre l'opposition à un jugeinent par défaut et écartée par le tribunal, qui a 7iéanmoins rejeté l'opposition au fond, peut, sur l'appel interjeté par l'opposant, être reproduite, par l'intimé, sans appel incident de sa part (G. proc", 443).
(Féty C. Chambet") — Arrêt.
La Cour ; — Attendu qu'il résulte des motifs mêmes de l'arrêt attaqué que Chambet a opposé devant la Cour de Bordeaux la fin de non-recevoir qui avait été écartée par les premiers juges et qui résultaitj contre ropposition de Féty au jugement par défaut du 2 déc. 1867, de ce que ladite opposition n'avait pas été renouvelée dans les délais de la loi ;
Attendu que Cbambet, ayant obtenu gain de cause sur le fond devant le tribunal de première instance, pouvait, pour repousser l'appel principal de Féty, reproduire devant la Cour impériale tous les moyens qu'il avait antérieurement présentés et qui étaient de nature à faire maintenir la condamnation, sans avoir besoin, pour ce faire, d'interjeter un appel incident, avec d'autant plus de raison, dans l'espèce, que le demandeur en cassation avait discuté la fin de non-recevoir opposée par son adversaire, sans aucunement prétendre que la Cour impériale n'en pût être saisie que par un appel incident; — Rejette le pourvoi formé contre Farrêt de la Cour de Bordeaux du 19 mars 1869, etc.
Note. — V. dans le même sens, Cass. 8 juill. 1861 {J. Av., t. 87, p. 265), elles indications à la suite.
Art. 1963. — AIX, 15 mars 1870.
Faillite, compétence, juge du domicile, société étrangère,
CRÉANCIERS français.
L'art. 59, § 7, C. proc. cit., d'après lequel le débiteur doit être assigiié, en matière de faillite, denant le juge du domicile du failli, est inapplicable dans le cas où le résultat serait d'attribuer la compétence à des tribunaux étrangers, contrairement aux dispositions de l'art. 14, C, civ.
Ainsi, les créanciers français d'une société ayant son siège à l'étranger, mais dont tout l'avoir immobilier est en France, peuvent actionner cette société devant les tribunaux français, même après qu'elle a été déclarée en faillite à l'étranger.
(Chatteris et autres C. Cornubert et autres.)
Le 20 janv, 1870, jugement du tribunal civil de Marseille qui le décidait ainsi, en ces termes :
Attendu que les nonim(5s Chatteris, Maynard et Samulson, se disant liquidateurs de la comp. Impérial Land, dont le siège est à Londres, demandent que le tribunal se déclare incompétent, par le motif que la société qu'ils représentent étant tombée en état de faillite, c'est devant le juge du domicile du failli que les contestations doivent être portées, conformément aux dispositions de l'art. 59, C. pr, ;
Attendu que le motif sur lequel les fins en incompétence sont fondées n'est point établi en fait et n'est pas admissible en droit; — Qu'eu effet.... (ici des motifs de pur fait inutiles à reproduire); — Qu'ainsi, en fait, il n'est pas établi que l'état de liquidation dans lequel les défendeurs au principal prétendent que la comp. Impérial Land est tombée puisse être assimilé à l'état de faillite déterminé et réglé par par la loi française, ni qu'ils soient revêtus de pouvoirs suffisants et non contestés pour agir au nom de la masse des créanciers de ladite compagnie ;
Attendu, en droit, que lors même qu'il en serait ainsi, qu'il y aurait faillite, et que les défendeurs justifieraient de leur qualité et de leurs pouvoirs, ils ne pourraient encore se prévaloir des dispositions du § 7 de l'art. 59, C. pr. civ., qu'ils invoquent; — Attendu que cet article régit la matière, en cas de faillite entre Français, mais ne peut être appliqué lorsque le résultat serait d'attribuer la compétence à des tribunaux étrangers, au préjudice du droit accordé à tous Français par l'art, li, C. civ., qui est le véritable siège de la matière; qu'en effet, les lois de procédure n'ont qu'une autorité restreinte aux cas pour lesquels elles sont édictées, et ne sont applicables que dans
l'étendue des juridictions dont elles déterminent la compétence, mais ne se rapportent qu'aux tribunaux français et au mode de procéder devant eux ;
Attendu qu'on ne peut induire de leurs dispositions une dérogation implicite aux principes fondamentaux posés par le Code civil, de telle sorte qu'en les invoquant pour établir la compétence des tribunaux étrangers devant lesquels les règles qu'elles établissent ne pourraient plus être suivies, on priverait les Français de la juridiction et de la procédure françaises, alors que l'art. 14, C. civ., consacre leurs droits sous ce double rapport, soit à l'égard de l'étranger résidant en France, pour l'exécution des obligations contractées en France, soit même pour celles qu'il aurait contractées à l'étranger ; — Attendu que c'est dans ce sens que s'est prononcée la jurisprudence; que l'art. 39, Cpr., n'a point été considéré, en ce qui touche les faillites, comme dérogatoire à l'art. 14, C. civ.^ et que la convention diplomatique du 3 mai 1862, entre la France et l'Angleterre, n*^ apporté aucune modification à la législation existante en matière de juridiction et de compétence ;
Attendu que les parties sont dans le cas prévu par la première partie de l'article du Gode civil sus-relaté, puisqu'il s'agit, au fond, de Français qui ont traité en France avec les représentants français d'une compagnie anglaise, dont le siège est à Londres, mais dont tout l'avoir social et immobilier est en France; — Que, dès lors, faisant à Marseille des travaux et des fournitures pour l'amélioration et la conservation des immeubles qui y sont situés, la loi française leur donne le droit de citer, devant les tribunaux français, l'étranger ou la compagnie étrangère pour l'exécution des obligations qu'elle contractait envers eux, le contrat devant être régi par la loi du pays où il prenait naissance, et l'action poursuivie dans les formes tracées par la procédure française; — Attendu que la compagnie étrangère n'a pu se soustraire à l'application d'une loi à laquelle elle s'est soumise, sous prétexte qu'elle est en liquidation ou en faillite, et changer ainsi, p;ir son propre fait, les règles de compétence qui devaient protéger le Français dans l'exécution du contrat ; — Par ces motifs, se déclare compétent, etc.
Appel par les sieurs Challeris el autres.
ARRÊT
La Cour ; — Adoptant les motifs des premiers juges, confirme, etc.
Note. — V. dans le même sens, Lyon, 24 avr, 1850 (S.- V. 51. 2.354). Mais V. aussi Cass., 30 nov. 1868 U. Av., t. 94, p. 416).
Art. 19G4. — METZ, 22 février 1870.
Qualités de jugement, opposition, mention.
L'opposition aux qualités d'un jugement ne peut être valableme7it mentionnée que sur l'original de la signification de ces qtialités; la mention faite sur la copie est insuQisante, et n'empêche point que les qualités 7ie puissent être expédiées^ sans qu'il ait été statué sur l'opposition (C. proc, 143 et 144).
(Israël C. Israël.) — Arrêt.
La Cour ; — Sur l'exception de nullité tirée de ce que les qualités du jugement auraient été expédiées sans qu'il ait été statué sur Topposition de l'avoué de Jacob Israël : — Attendu que l'opposition aux qualités ne peut s'établir que par la mention que l'huissier en a faite sur l'original delà signification, lequel, aux termes de l'art. 1-43, C.pr. civ., doit rester enire ses mains pendant vingt-quatre heures ;
Attendu qu'il résulte des documents du procès que l'original de la signification des qualités ne porte aucune trace de l'opposilion de M" Lambert; — Qu'il importe peu que la copie représentée par l'appelant porte, en marge, une note indiquant qu'il a fait opposition, puisque l'original seul pourrait servir à la rédaction du jugement ; — Par ces motifs, sans s'arrêter à l'exception de nullité proposée contre le jugement, etc.
Note. — Cette solution a été aussi consacrée par un arrêt de la Cour (le Rennes du 22 décembre 1824 (J. du Pal., chron.).
Art. 1965. — LYON (2« ch.), 26 janvier 1871. Référé, héritier bénéficiaire, caution, séquestre, incompétence.
Le juge des référés excède sa compétence en ordonnant que^ faute par un héritier bénéficiaire de fournir bonne et valable caution dans un délai déterminé, il sera privé de son droit d' administration, lequel sera confié à un séquestre désigné (C. civ., 807 j C. proc, 806 et s.).
(Chabon C. Guillermain,) — Arrêt.
La Cour; — Attendu, en droit, que la juridiction des référés est exceptionnelle, ot qu'elle doit ôire restreinte dans ses limites légales; — Attendu, en fait, que l'ordonnance dont il s'agit a statué sur une
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question de bail de caulion en matière d'hoirie bénéficiaire;, et a dépouillé l'héritier sous bénéfice d'inventaire de son droit d'administration, faute par lui de fournir bonne et solvable caution dans un délai déterminé ; — Que cette ordonnance a donc statué au fond en substituant une peine plus grave à celle infligée par le 2" § de l'art, 807, C. civ., d'après lequel, si l'héritier bénéficiaire ne fournit pas la caulion voulue, les meubles sont vendus et leur prix déposé, ainsi que la portion non déléguée du prix des immeubles, pour être employés à l'acquit des charges de la succession ; — Qu'en conséquence^ il y a lieu d'annuler l'ordonnance susrappelée, pour cause d'incompétence, en tant qu'elle a dépouillé l'héritier bénéficiaire de son droit d'administration et nommé séquestre, pour le remplacer dans cette administration. M" Guillermain, avoué; — Par ces motifs, etc.
Note. — V. comme analogie en ce sens, Cass., 17 janv. 1855
Art. 1966.— ALGER, 9 mars 1870.
1» Ordre amiable, règlement, rectification. — 2° Hypothèque, INTÉRÊTS, COLLOCATION, ANNÉE COURANTE.
1° La simple consentement qu'ont donné des créanciers à ce qu'il fût procédé à un ordre amiable par le juge-commissaire, ne leur enlève pas le droit de critiquer plus tard, pour erreur ou inexactitude, le travail de ce magistrat, auquel ils n'ont pas concouru (G. proc, 751).
2° L'année courante pour laquelle tout créancier inscrit a droit à la collocation des intérêts de sa créance {indépendamment de deux autres années) ne prend fin qu'à l'époque où le débiteur saisi cesse de devoir personnellement les intérêts, c'est-à-dire au jour de l'adjudication des biens hypothéqués, et non pas dès le jour de la dénonciation de la saisie au débiteur (C. civ., 2151).
(De Lafutzen C. Laval.) — Arrêt.
La Cour; — En ce qui touche les fins de non-recevoir ; — Sur. le premier point : — Considérant que l'ordre amiable ne forme un contrat définitif entre les créanciers qu'autant que leur adhésion au travail du juge est manifestée par leur concours effectif au procèsverbal; — Qu'on ne saurait induire cette adhésion du simple consentement donné par eux à ce qu'il soit procédé à un ordre amiable ainsi
qu'il est arrivé dans l'espèce et prénlablement à l'établissement de l'ordre ; — Que vainement on prétendrait qu'en consentant à l'ordre amiable, les créanciers donnent au juge le pouvoir discrétionnaire de régler leur situation respective ; qu'il est plus vrai de dire que leur consentement se borne à débarrasser l'ordre de formalités judiciaires, mais sous la condition virtuelle que le juge ne s'écartera pas de la loi dans le règlement des droits qui lui sont soumis; — Sur le second point : (sans intérêt) ;
Au fond : — Considérant que c'est à tort que le juge-commissaire a colloque M. de Lafutzen pour l'intégralité des intérêts qui lui étaieut dus, soit pour quatre années dix mois environ, du 2 janv. 186-4 au 19 juin 1868, jour de la clôture de l'ordre; — Considérant que le sieur de Lafutzen n'avait droit d'être colloque, en outre du capital, que pour deux années et l'année courante ; — Considérant que le sieur de Lafutzen pose pour point de départ de l'année courante la dénonciation de la saisie immobilière aux débiteurs saisis, et que le sieu'* Laval, ainsi que le tribunal de première instance, prennent pourpoint de départ le jour de l'adjudication ; — Que c'est donc entre ces deux systèmes que, devant la Cour, se concentre le débat;
Considérant, il est vrai, qu'un troisième système est débattu dans la doctrine et la jurisprudence, système qui fixe le point de départ au jour de la demande respective de la collocation ; — Mais considérant qu'en l'état et en présence des conclusions des parties, il n'y a lieu de rechercher autre chose que le bien ou le mal-fondé du système posé par le sieur Lafutzen, au moyen duquel il veut faire réformer le jugement dont est appel; — Considérant que la dénonciation de la saisie n'interrompt pas le cours des intérêts à la charge des débiteurs; — Qu'il s'ensuit que l'année courante ne prend point fin audit jour, mais seulement à l'époque où le débiteur cesse de devoir personnellement les intérêts ;
Considérant que vainement on objecte que les fruits échus depuis la dénonciation seront immobilisés pour être distribués avec le prix de l'immeuble par ordre d'hypothèques, et que, par l'ellet de cette immobilisation, le créancier est dans l'impossibilité de se faire payer les intérêts par son débiteur privé de tout usage des fruits; — Considérant que cette circonstance ne modifie point les obligations légales du débiteur, qui n'en reste pas moins tenu au service des intérêts jusqu'à l'adjudication, c'est-à-dire tout le temps que l'immeuble hypothéqué repose sur sa tête ; — Qu'il impor te peu qu'il ne puisse, par impuissance, satisfaire au paiement des ijilérèts arréragés ; ~ Qu'en effet, le créancier doit s'imputer d'avoir laissé ces intérêts s'accumuler, sachant qu'on tout état de cause, aux termes de l'art. 2\'.>\, C. Nap.. il ne pourrait conserver hypothécairement et comme accessoires du capital que deux années d'iiilércls cl le prorata de l'annco courante;
qu'au delà de ces accessoires priviligiés, il suivait la foi du créancier, et n'avait pour tout l'excédant qu'une créance chirographaire ;
Considérant, d'ailleurs, que l'immobilisation des fruits n'a pas toujours lieu, et qu'il faudrait, pour être logique, n'arrêter l'année courante au jour de la dénonciation de la saisie que dans le cas où l'immobilisation aurait eu lieu, puisque le principal argument, dans le système du sieur Lafutzen, se base sur l'indisponibilité de ces fruits par le débiteur saisi pour le service des intérêts; — Considérant que, parfois encore, l'immeuble hypothéqué, d'une valeur vénale, est cependant improductif : par exemple, un terrain à bâtir, une mine encore inexploitée, une usine en chômage; — Qu'on ne saurait donc trouver une raison de décider dans l'art. 689, C. pr. ;
Mais considérant qu'à dater de l'adjudication les intérêts cessent de courir à la charge du débiteur saisi, et sont dus par le nouveau propriétaire de l'immeuble ; — Considérant que, par l'effet de l'adjudication, une novation complète s'opère; la créance hypothécaire de chaque créancier est irrévocablement arrêtée au capital et aux accessoires jusqu'à concurrence de deux années d'intérêts et du prorata de la troisième au jour de l'adjudication ; l'adjudicataire reçoit délégation de payer jusqu'à concurrence de son prix, et, débiteur de ce prix, en doit personnellement les nitérêts au prorata de chaque créance qu'il a délégation d'acquitter; — Qu'en effet, audit jour de l'adjudication, l'hypothèque a produit toute son action, que son résultat est définitivement acquis et que la créance conservée par elle-même ne peut plus s'accroître ni diminuer à l'égard du débiteur dépossédé ; — Par ces motifs, etc.
Note. — Le règlement d'ordre amiable auquel ont concouru les créanciers, peut lui-même être l'objet d'une demande en nullité ou en rectification lorsque le consentement qui y a été donné se trouve entaché d'une erreur substantielle ou dépourvu de cause. V. Amiens, 17 juill. 1868, et Douai, 12 août 1861) ( /. Av., l. 94, p. 76, et t. 95, p. 21), ainsi que les observaiions accompagnant le premier de ces deux arrêts.
<,Sur le second point résolu par l'arrêt ci-dessus de la Cour d'Alger, la Cour de cassation décide d'une manière générale, conformément à la doctrine de plusieurs jurisconsultes, que l'année courante pour laquelle tout créancier inscrit a droit (indépendamment de deux autres années) à la collocation des intérêts de sa créance, est la partie de l'année courue jusqu'au jour où les intérêts cessent de plein droit. V. Cass., 24 fév. 1852(7. Av., t. 77, p. 290), et les renvois. — En ce qui concerne l'indication des divers systèmes qui se sont produits quant à la déterminaliou du point de départ de celle année