‹ Journal des avoués. ou, Recueil de procédure civile, commerciale et administrative (volume 2)Chapitre 63 sur 113 · C AUX · texte numérisé non relu

C AUX

courante, \.\t Répert.génér. dwpa^aw, et suppL, V fnscript. hyp.^ n«* 449 et s. j et la Tabl. génér. de Devilleneuve et Gilbert, \° Hypothèque, n"^ 151 et s.

'Art. 1967.— ROUEN (1^« ch.), 9 mars 1870.

Enquête, appel, signification a avoué, nullité couverte, procès-verbal, JUGE-COMMISSAIRE, MENTION (REFUS DE).

C'est à l'avoué de la juridiction devant laquelle il y a lieu d'exécuter la décision ordonnant une enquête que cette décision doit être signifiée, pour faire courir le délai dans lequel l'enquête doit être commencée. Et il en est ainsi même dans le cas où l'enquête ordonnée par une Cour d'appel doit être faite devant le tribunal de première instance. On prétendrait à tort que l'arrêt doit être signifié à l'avoué d'appel (C. proc, 147, 267).

Toutefois, la nullité résultant de ce que la signification a été faite à ce dernier avoué est couverte, si la partie a, sans réserves suffisantes, laissé procéder et procédé elle-même à l'enquête (C. proc., 173).

Si la loi n'oblige pas le juge enquêteur à faire toutes les questions que désire une partie, ni à consigner par écrit tous les dires de son avoué, il convient néanmoins qu'il reste trace au procès-verbal desincidents de l'enquête.

Le refus du juge de mentionner au procès-verbal les questions et les dires dont il s'agit, ne doit-il pas entraîner l'annulation de l'enquête, lorsqu'il constitue la suppression partielle de la défense d'une partie? (C. proc, 275). — Non résolu.

(Baudouin C. Baudouin.) — Arrêt.

La Cour ; — En ce cpii concerne la nullité de l'enquête; — Sur le premier moyen : — Considérant qu'aucune décision judiciaire ne peut être mise à exécution sans avoir été préalablement, et aux termes de l'art. 147, C. proc, signifiée à avoué ; — Que, d'après l'art. 257, si l'enquête est faite aux mômes lieux oii'le jugement a été rendu, elle sera commenci^e dans la huitaine du jour de la signification à avoué, sotis peine de nullité, et que, par ces mots à avoué, on ne peut entendre que l'avoui; de la juridiction devant laquelle le jugement doit être exécuté ;

Considérant que coltc rrgle est applicable même au cas où l'enquête ordonnée par la Cour a lieu devant le tribunal de l"' instance; que l'avoué de cette dernière juridiction est seul responsable de l'exécution

de l'arrêt; qu'il peut, dans certains cas, être tenu non-seulement des frais^ mais encore des dommages-intérêts, en vertu de l'art. 293 du Code précité, et que, pour le garantir contre une telle responsabilité, il ne suffit pas de s'en rapporter aux communications officieuses de l'avoué de la Cour, à qui seul, comme dans l'espèce, aurait été faite la signification prescrite par la loi ;

Mais, considérant que Baudouin a couvert cette nullité en laissant procéder et en procédant lui-même, d'après la signification irrégulière, sans réserver suffisamment les moyens qu'il aurait pu faire valoir contre l'irrégularité ;

Sur le second moyen: — Considérant qu'il se fonde : 1° sur ce que plusieurs parties des dépositions des témoins de l'enquête ne sont que des réponses aux interpellations, non mentionnées, de l'avoué de la dame Baudouin ; 2" sur ce que le juge enquêteur n'a pas permis à l'avoué de Baudouin de lui transmettre oralement les interpellations qu'il croyait utile de faire ; 3° sur ce que le même magistrat a toujours refusé de constater les interpellations qu'il rejetait; 4° sur ce qu'il a refusé également de porter au procès-verbal le dire dont l'avoué de Baudouin avait expressément requis l'insertion ;

Considérant que s'il est vrai que l'art. 273, C. proc, se tait sur la forme sous laquelle les interpellations aux témoins seront faites par le juge, il est de règle constante que les réquisitions émanées de l'une des parties, pour qu'un témoin soit interpellé, doivent se faire oralement après la déposition;

Considérant que, pour laisser à l'enquête sa vraie physionomie, il est également habituel et juste de mentionner que telle assertion ne s'est produite que sur une interpellation, après la déposition entendue ;

Considérant que si la loi n'oblige pas le juge à faire toutes les questions que désire une partie, ni à consigner, par écrit, tous les dires de son avoué, il convient, néanmoins, qu'il reste trace de chacun des incidents de l'enquête;

Considérant que, dans l'espèce, il y a à examiner si le juge, en usant à la rigueur de ses pouvoirs, n'a pas supprimé en partie la défense de Baudouin, et si, ce fait ainsi constaté, il n'y aurait pas lieu, en vertu d'un principe supérieur aux exigences formelles de la loi, d'annuler les enquêtes ;

Mais, considérant que, des actes de la procédure, il résulte que si cette défense a été plus ou moins gênée, elle n'a pas été, en fait, empêchée, et que, par suite, il n'est pas nécessaire de statuer sur la question; — Confirme, etc.

Note. — Le premier point a une grande analogie avec la question controversée de savoir si c'est à l'avoué d'appel ou à

l'avoué de première instance que doit être signifié l'arrêt simplement confirmalif d'un jugement ordonnant une enquête, pour faire courir le délai dans lequel l'enquête doit être commencée. V. Bép. gén. Pal., et Stipp., \° Enquête, n. 326 et suiv. ; Table gén. Devill. et Gilb., eod verb., n. 123 et suiv. — Adde, aux auteurs cites, Chauveau, sur Carré, Lois de la proc, et Su/?p., quest. 994 bis; Rodière, Compét. et proc, t. 1, p. 364.

Dans le sens de la deuxième solution ci-dessus, V, Cass., 20 nov. 18C0 (7. Av., t. 87, p. 52), et les observations à la suite.

Art. 1968. — CASS. (ch. civ.),24 août 1870. Degrés de juridiction, demande en garantie.

Une demande en garantie ayant pour objet une valeur supérieure à 1 ,500 francs, ne peut être jugée qu'en premier ressort, encore bien que la de7nande principale porte elle-même sur une valeur inférieure à ce chiffre : les deux demandes ne sont point indimsibles (C. proc, 178, 184, 453 ; L. 11 avr. 1838, art. 2).

(Bedhet C. Jahan et Thiébault.)

Par acte du 29 fév. 1868, la demoiselle Bedhet a Vendu aux époux Jahan une maison sise à Orléans, moyennant une rente annuelle et viagère de 400 fr. Cet acte portait que la maison avait été louée à un sieur Thiébault par le sieur Bedhet père, qui en était alors usufruitier, moyennant un loyer annuel de 475 francs. La demoiselle Bedhet cédait à forfait aux époux Jahan, moyennant 100 fr., la portion lui revenant dans le susdit loyer depuis le décès de son père jusqu'au jour de l'entrée en jouissance des acheteurs.

Le 11 juin 1868, les époux Jahan ont fait commandement au sieur Thiébault d'avoir à payer les loyers échus s'élevant alors à la somme de 185 fr. — Celui-ci a formé opposition au commandement et assigné les époux Jahan en nullité des poursuites, par le motif qu'un jugement du 7 juillet 1866, rendu entre lui, Bedhet père, usufruitier, et les enfants Bedhet, nus propriétaires, l'avait autorisé à employer ses loyers à faire diverses réparations et à payer les frais de l'instance; ce qui devait absorber les loyers échus et même plusieurs termes de loyers à échoir. Les époux Jahan ont aussitôt dénoncé à la demoiselle Bedhet la prétention du sieur Thiébault, et l'ont assignée en garantie, pour, si la prétention du locataire étaitre-

( ART. 1968. ) » 3fi<J

connue bien fondée, s'enlendie condamer àresliluei' la somme dedOO fr., prix à forfait des loyers échus, el les sommes payées jusqu'à ce jour à titre d'arrérages de la rente viagère, prix de l'immeuble, entendre ordonner que les sieur et dame Jaban cesseraient le service de ladite rente viagère jusqu'à ce que la demoiselle Bedhet ait pu leur procurer la jouissance utile de l'immeuble vendu, et s'entendre condamner à tous dommages et intérêts sur état.

Le 25 août l§58,le tribunal d'Orléans a rendu un jugement par lequel il a déclaré valable l'opposition de Thiébault, l'a autorisé à continuer l'emploi de ses loyers tel qu'il avait été ordonné par justice, et a adjugé aux époux Jaban les conclusions par eux prises contre la demoiselle Bedbet, à l'exception seulement du chef des dommages et intérêts.

Appel par la demoiselle Bedhet contre le sieur Thiébault et contre les époux Jaban. — A cet appel a été opposée une fin de non-recevoir tirée de ce que, l'objet du litige étant inférieur à 1,500 fr,, il y avait été statué en dernier ressort.

Le9janv. 1869, arrêt de la Cour d'Orléans qui accueille cette fin de non-recevoir dans les termes suivants:

Goasidérant que les époux Jaban, propriétaires de la maison par eux acquise de la demoiselle Bedhet, ont demandé à Thiébault, locataire de ladite maison, tant par commandement que par leurs conclusions au cours de l'instance, le paiement d'une somme de 343 fr. 89 c, montant des loyers échus ; — Que Thiébault a formé opposition à ce commandement et assigné les époux Jaban pour le voir déclarer nul et de nul effet, se fondant sur ce que, par jugement du tribunal civil d'Orléans en date du 7 juill. 1866, il avait été autorisé à employer ses loyers à faire diverses réparations à ladite maison; — Considérant que l'objet de la demande était ainsi inférieur à 1,500 fr., taux du dernier ressort ; — Considérant que l'opposition au commandement et la demande en nullité db ce commandement ne peuvent être assimilées à la demande reconventionnelle dont parle l'art. 2 de la loi du M avr. 1838, et que, dans tous les cas, le chiffre des sommes dont Thiébault oppose l'emploi en libération de sa dette est inférieur à 1,300 fr. ; — Que, dès lors, l'appel interjeté par la demoiselle Bedhet est non recevabie; — Considérant que la demande en garantie est circonscrite dans les mêmes limites que l'action principale et doit avoir le sort de cette action; — Par ces motifs, déclare l'appel non recevabie.

La demoiselle Bedbet s'est pourvue en cassation contre cet arrêt, pour violation de la règle des deux degrés de juridiction, des art. 443 et suiv., C. proc, des art. 478, 182, 184 du même Code, et fausse application de l'art. 2 de la loi du H avr. 1838.

ARRÊT

La Cour; —Vu les art. 2 de la loi du 11 avr. 1838, 178, 182, 184, 443 et suiv., C. proc; — Attendu que la disposition de l'art. 2 delà loi du 11 avril 18;^S, portant qu'il sera statué en dernier ressort sur les demandes en dommages-intérêts, lorsqu'elles sont fondées exclusivement sur la demande principale, n'a eu en vue que les demandes reconventionnelles, et est sans application aux demandes nouvelles et principales formées par le défendeur contre un garant qu'il a mis en cause; — Attendu que s'il est à désirer, dans l'intérêt de la bonne administration de la justice, que les demandes principales et en garantie soient jugées simultanément, la loi, néanmoins, bien loin de les considérer comme indivisibles, dispose, au contraire, que le jugement de la demande en garantie ne pourra jamais retarder le jugement de la demande originaire ;

Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des qualités qui le précèdent, que, si le litige entre les époux Jahan et le sieur Thiébault n'excédait pas le taux du dernier ressort, il n'en était pas de même de la demande en garantie dirigée contre la demoiselle Bedbet, laquelle tendait à la restitution d'une somme de 100 fr. et des annuités déjà payées d'une rente viagère, ainsi qu'à la suspension pour l'avenir du service de cette même rente, et à la condamnation des dommages-intérêts à donner par état; — Attendu que cette demande indéterminée et distincte de la première excédait le taux du dernier ressort et ne pouvait être jugée qu'à charge d'appel; qu'il s'ensuit que la Cour impériale d'Orléans, en décidant le contraire, a faussement interprété et violé les dispositions de loi visées par le pourvoi ; — Rejette le pourvoi en tant qu'il a été formé contre le sieur Thiébault et en ce qui touche les dispositions relatives à la demande principale; mais casse l'arrêt dans ses dispositions relatives à la demande en garantie formée contre la demoiselle Bedhet, etc.

Note. — Le principe de l'indépendance de l'action principale et de l'action en garantie, au point de vue de la détermination du ressort, paraît aujourd'hui bien établi. Toutefois, d'après quelques arrêts, ce principe comporterait une distinction qui a été indiquée dans la note jointe à un précédent arrêt de la Cour de cassation du 20 janv. 1869 (/. Av., t. 95, p. 150). \ , ^

Art. 1909. — CAEN {i'^ ch.), 4 avril 1870. Saisie-exécution, saisie-brandon, pépinière.

Des arbres nombre d'an7it

mis en lerre pour y rester pendant un certain lécs comme pépinière, ont le caraclrre d'immeiL-

blés, et ne peuvent dès lors faire Vobjet d'une saisie-exécution (G. civ., 520 5 C. proc, 583 et s.).

Ils ne peuvent non plus faire Vobjet d'une saisie-brandon ^ s'ils sont éloignés de plus de six mois de l'époque de leur ma^ mnf^(G.proc.,626).

(Jardin C. Almin.) — Arrêt.

La Cour; — Attendu, en fait, que la dame Jardin, mariée sous le régime dotal, avec constitution en dot de tous ses biens présents et k venir, forma sa demande en séparation de biens, le 14 janvier 1869; que, le 16 dudit mois, Almin fit saisir une pépinière plantée par Jardin, sur un propre dotal de sa femme, et composée de sept cent soixante pommiers, âgés de cinq ans, et de six cent cinquante autres pommiers, âgés de trois ans; que les pépins qui ont produit ces jeunes arbres avaient été semés dans un autre terrain que celui sur lequel ils étaient à l'époque de la saisie; mais, qu'à l'âge d'un an, la transplantation en avait été effectuée iselon l'usage suivi dans l'ancienne province de Normandie ; qu'il est également d'un usage général, non contesté dans la cause actuelle, que les pépinières de pommiers ne sont bonnes à lever qu'après la sixième ou la septième année de leur création ;

Attendu, en droit, que les arbres mis en terre à l'âge d'un an, pour y rester cinq ou six ans, afin de s'y nourrir, s'y développer, et arriver à leur maturité comme arbres de pépinière, ne sont pas des meubles, dans le sens de l'art. 528, C. civ., puisqu'ils ne se meuvent pas par eux-mêmes et qu'ils ne sauraient être transportés d'un lieu à un autre; qu'on ne saurait non plus les considérer comme un simple dépôt de choses mobilières, alors que ce dépôt doit se prolonger si longtemps, et que leur transplantation, à l'âge d'un an, est une nécessité de ce genre de culture pour procurer aux plants de jeunes arbres un accroissement qu'ils n'obtiendraient pas dans la terre où ils ont été semés, parce qu'ils y seraient beaucoup trop pressés ; qu'ils constituent, comme toutes les récoltes pendantes par racines, des immeubles, selon les termes de l'art. 520, C. civ., tant qu'ils ne sont pas arrivés à leur maturité, et que, lorsqu'ils sont en âge d'être levés, ils deviennent des fruits industriels, comme tous ceux qu'on obtient par la culture ; qu'ainsi, ils sont compris dans la définition donnée par le 2"^ alinéa, art. 583, G. civ. ; d'où il suit qu'ils ne pouvaient pas être saisis comme objets mobiliers, selon le mode autorisé par les art. 583 et suivants, C. pr. ;

Attendu qu'ils ne pouvaient pas non plus être atteints par une saisie-brandon, parce que, suivant l'art. 626, même Code, elle n'est possible que dans les six semaines qui précèdent l'époque ordinaire de la

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maturité des fruits, et quo les pommiers les plus âgés, compris dans la saisie du 16 janvier 180!), étaient éloignés d'une année au moins de leur maturité ;

Qu'à la vérité, l'art. G2G ne prononce pas en termes explicites la nullité des saisies -brandons pratiquées contrairement à sa prohibition ; mais que la faculté de saisir des fruits pendants par racines est une dérogation au droit commun écrit dans l'art. 520, C. civ.; que cette exception doit, dès lors, être restreinte dans les limites que l'art. G26, G. pr., lui a assignées ; et que ces mots de ce dernier article : La saisie -brandon ne pourra être faite que dans les six

semaines impliquent la nullité, non pour vice de forme, mais pour

absence de droit au fond, de toute saisie-biandon pratiquée avant le temps légal ,• — Que, dès lors, ledit art. 62G n'est pas placé sous l'empire de l'art. 1030, G. pr., qui ne statue que par rapport aux nullités d'exploits et actes de procédure; qu'en conséquence il y a lieu, en infirmant le jugement dont est appel, de déclarer nulle la saisie exercée par Alniin, en tant qu'elle porte sur la pépinière; — Par ces motifs, etc.

Note. — Sur le second point, V. un arrêt de la Cour de Rouen du l"^^' mars 1839 {J. Av., t. 56-57, p. 372), qui décide que les arbres dépendant d'une pépinière peuvent être saisisbrandonnés, lorsqu'ils sont en maturité, c'est-à-dire lorsqu'ils sont âgés de plus de six ans. V. aussi Bioche, Dict. de proc, V" Saisie-brandon, n. 5; Ilarel et Uetlaux, EncycLopéd. des huiss.,eod. verb.,n. 12. — V. encore ces derniers auteurs, i^ic/., n. 11, relativemenlà la question de savoirsi la saisie-brandon faite avant les six semaines qui précèdent l'époque ordinaire de la malurilé des fruits, est nulle.

Art. 1970. — BORDEAUX (r« ch.), 28 juin 1871.

Ordre : — 1°, 2», 3*, 4" Intervention, créancier ciiirographaire, contredit, délai; — t)" partle saisie, mise en cause, ai'pel.

1" Tfmlc personne ayant intérêt aux résultats d'une procédure d'ordre, est recevable à y intervenir .

1° Aucune forme particulière n'est prescrite pour cette intertention, qui peut avoir lieu spécialement au moyen d'un contredit au rèyleinent provisoire.

3" Vintcrvcnuut est tenu déformer ce contredit, conformément à la règle générale, dans les trente jours qui suivent la sommation aux créanciers produisants et à la partie saisie (G. proc, 755).

4" Mais il jouit de ce délais alors même que V adjudicataire, en lui notifiant que le règlement provisoire avait été dénoncé aux créanciers produisants, l'aurait sommé d'en prendre communication et de faire valoir ses droits dans la huitaine seule^ ment.

6° Ledéfaiit de mise en cauae de la partie saisie clans Vinstance engagée sur les contredits à un règlement provisoire d'ordre, peut être réparé au cours de cette instance, même en appel (G. proc, 758 et suiv.).

(Mirambeau elBerret C. Baisalou et autres.)

Un jugement du tribunal civil de Razas, du 28 nov. 1870, avait statué en ces termes :

En ce qui concerne l'argument puisé dans la nature chirographaire de la créance de la dame Barsalou : — Attendu que toute personne qui a intérêt à ce que les résultats d'une procédure d'ordre produisent certains effets, peut, en principe, intervenir ; que c'est ainsi qu'il est admis que les créanciers privilégiés (art. 2101 et 2101, C. civ.) dont les créances ne sont pas inscrites, les créanciers à hypothèque légale ne figurant pas sur les bordereaux d'inscription, les ayants droit hypothécaires, omis ou non sommés, ont le droit d'intervenir et de surveiller si la procédure et les collocations ont été faites en conformité de la loi et des intérêts iégilimes des parties ; que la même solution est accordée pour les créanciers simplement chirographaires ;

Sur le mode d'intervention : — Attendu que la loi, à cet égard, ne prescrit aucune forme rigoureuse ; que, s'il est possible de manifester ses prétentions sous forme de requête, il est rationnel également d'adopter le contredit; que celui-ci est plus économique et plus prompt, et s'adresse collectivement à toutes les parties instanciées dans l'ordre et qui ainsi, à l'instant, peuvent être fixées sur les contestations dont elles sont l'objet ;

Sur l'objection tirée de la circonstance que la dame Barsalou n'était pas créancière poursuivante et ne pouvait, par suite, contredire : — Attendu qu'il y a lieu de distinguer entre l'intervention pour produire et celle pour contredire ; que la déchéance encourue quant au droit de production ne met pas obstacle à l'exercice du droit de contredire, quand le droit a pour objet, non une question de rang hypothécaire, mais qu'il tend à faire éliminer do l'ordre une créance, soit comme n'ayant jamais existé ou n'existant plus, soit comme n'ayant aucun caractère privilégié ou hypothécaire;

En ce qui concerne la fin de non-recevoir ayant pour hase les art. 735 et750, C. pr. civ. l — Attendu que le point de départ du délai pour contredire gît d.ms la date de la dénonciation et de la confection du

règlement provisoire ;— Que cet acte est du 9 juin 1870 ; que le contredit formé par la dame Barsalou est du 5 juillet même année ; que, dès lors, les trente jours accordés par la loi n'étaient pas expirés ; que vainement il est soutenu que, dans la dénonciation du règlement provisoire signifié à la requête des adjudicataires poursuivant l'ordre, un délai de huitaine seulement avait été réparti à cette dernière pour faire valoir ses droits sur le travail du juge-commissaire; — Attendu qu'il ne pouvait dépendre du caprice ou de l'arbitraire du poursuivant l'ordre, de restreindre les limites dans lesquelles le contredit pouvait se produire ; que la dame Barsalou n'avait qu'à se retrancher dans les prescriptions de l'art. 751, C. pr. civ.,qui seul était sa règle; que, par suite, cette dame a contredit dans le délai légal ;

Sur cet argument que la dame de Lassaubolle, qui aurait des droits sur le solde à distribuer, au cas de suffisance des fonds, ne serait pas inslanciée dans la présente contestation : — Attendu que, dans le règlement provisoire, la dame de Lassaubolle était colloquée la dernière, comme amendant, s'il y avait lieu, le solde à distribuer ; — Que les créanciers contestés sont ceux qui la précèdent immédiatement ; — Qu'aux termes de l'art. 7G0, C. pr. civ., la dame de Lassaubolle est représentée ipso jure par son propre avoué, M^ Boudey, qui avait produit en son nom ; — Que, la dame de Lassaubolle ne voulût-elle pas même figurer dans le procès actuel, la loi imposerait à son avoué l'obligation stricte de la représenter, puisque la masse postérieure aux créanciers contestés, qu'elle constitue seule, est forcément instancice dans la contestation ;

Attendu que Mirambeau, Lacoste et Françoise Berret ne concluent pas au fond; qu'il y a lieu d'ordonner qu'il sera instruit à cet égard;

Par ces motifs déboute Mirambeau, Lacoste et Françoise Berret de leurs diverses fins de non-rece voir; ordonne qu'il sera conclu et plaidé au fond, etc.

Appel par Mirambeau et la demoiselle Berret.

ARUÈT.

La Cour ; — Attendu qu'en cause d'appel, Mirambeau et la demoiselle Berret ont expressément renoncé à trois des fins de non-recevoir qu'ils opposaient devant le tribunal à Ijiitervention delà dame Barsalou dans l'ordre ouvert sur la part attribuée a la dame de Lassaubolle dans le prix des immeubles dépendant de la succession de sa mère; — Que, d'aillonrs, ces fins de non-recevoir tirées soit de l'incapacité de la daino Barsalou ;\ ester en justice, faute d'y être autoris(''e par son mari, soit de sa qualité do simple créancière chirograpliairc cl do la forme do son inlervenlion, ont été, à bon droit, écartées

par le jugement attaqué, dont la Cour, sur ces divers chefs, adopte les motifs ;

Attendu qu'à l'appui de leur appel, Mirambeau et la demoiselle Berret se bornent à soutenir que l'intervention de la dame Barsaiou ne saurait être reçue, d'une part, parce qu'elle serait tardive, et, d'autre part, parce que la dame Lassaubolle n'aurait pas été régulièrement mise en cause ; mais que ces dernières fins de non-recevoir ne peuvent non plus être accueillies ;

Attendu, en effet, quant à la prétendue tardiveté de l'intervention, que, si les créanciers chirograpliaires ont le droit d'intervenir dans l'ordre ouvert sur le prix des biens de leur débiteur et de contester l'état provisoire pour en faire écarter des créanciers ou faire réduire le montant des collocatiojis, ils doivent certainement être soumis, comme les créanciers produisants, à la forclusion prononcée par l'art. 736, C. pr. civ. ; — Qu'ils sont donc également tenus de contredire dans les délais fixés par l'art. 755 du même Code, c'est-à-dire dans les trente jours qui suivent la sommation faite aux créanciers produisants et à la partie saisie de prendre communication de l'état provisoire et de le contester, s'il y échet ;

Mais que la dame Barsaiou s'est évidemment conformée à cette prescription, puisqu'elle a formé son contredit avant que la confection de l'état provisoire ait été dénoncée à la dame Lassaubolle et que le bénéfice des allocations accordées parcet état ait été définitivement acquis aux créanciers colloques ; — Qu'il est sans intérêt de rechercher si la dame Lassaubolle, dont les deniers étaient mis en distribution, avait ou non un avoué constitué auquel la confection de l'état provisoire pût être dénoncée, puisqu'il est certain que cette dénonciation n'a été faite à ladite dame ni par acte d'avoué à avoué, ni par exploit signifié à sa personne ou à son domicile ;

Qu'il n'importe pas davantage que les adjudicataires aient, par un acte du 9 juin 1870, prévenu la dame Barsaiou que le règlement provisoire avait été dressé, que la dénonciation en avait été faite aux créanciers produisants, le 20 mai 1870, et que, dès lors, elle devait en prendre communication dans le délai de huitaine pour faire valoir ses droits ; — Qu'il ne dépendait point des adjudicataires de restreindre les délais accordés par la loi à la dame Barsaiou, laquelle a, dans tous les cas, formé son contreJit avant l'expiration des trente jours qui ont suivi cette notification ; — Qu'ainsi, c'est avec raison que les premiers juges ont repoussé la fin de non-recevoir fondée sur la tardiveté de l'intervention ;

Attendu, quant à la fin de non-recevoir tirée de ce que la dame Lassaubolle n'aurait pas été régulièrement appelée dans l'instance, que, d'après les appelants eux-mètnes, cette omission, qui, du reste, leur est imputable, ne constituerait qu'un vice de procédure susceptible

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d'être réparé par la mise en caii^e de ladite dame devant la Cour, et qu'en fait, ils l'ont eux-mômes intimée sur leur appel, ce qui ferait, en tout cas, disparaître l'irrégularité signalée;

Par ces motifs, donne défaut contre les sienr et dame Lassaubolle, non comparants, ni personne pour eux, et, statuant contradictoirement à l'égard des autres parties en cause, met au néant l'appel interjeté par Mirambeau et la demoiselle Berret.

Note. — Sur les quatre premiers points, V. la noie accompagnant un arrêt de la Cour de Pmùs du 17 dcc. 18G1 (J. Av., t. 87, p. 154). Compar. aussi ibid.,t. 92, p. 23.

Sur le cinquième point, V. Paris, lOavr. 1866 (/. ,U\,t.yi, p. 363), et les observations à la suite.

Art. 1971. — CAEN (^« eh.), 15 fév. 1870. Inventaire, ordonnance nu président, nomination de notaire,

APPEL, délai.

L'ordonnance par laquelle le -président du tribunal nomme d'office un notaire pour procéder àun inventaire après décès, conformément à l'art. 935, C. proc., n'est pas susceptible de recours devant le tribunal, mais seulement d'appsl devant la Cour.

Et le délai de cet appel est celui de droit commun. Ici ne s'applique point l'art. 809, C. proc, relatif à l'appel des ordonnances de référé.

(BulTard C. BulTard.) — Arrêt.

La Cour ; — Sur la première question : — Considérant que le pr.'sideat du tribunal, staluaiit dans le cas de l'art. 93o, C. pr., fait un acte de juridiction en vertu du pouvoir spécial que la loi lui coiTlV're ; qu'il statue alors comme juge du premier degré, substitué au tribunal dans un intérêt de célérité et d'économie des frais, et (ju'à aucun lilir le tribunal ne peut être appelé ;ï reviser ou à réformer les décisions de cotle nature ; — Qu'en vain, l'on jjrétcnd, dans l'espèce, que le tribunal était saisi d'une action en- liquidation et partage antérieurement à la requ<^l(! présentée au jjn'sidont jKir Tune îles parties pour faire di'- .signer un notaire; — Que les h'-riliers lîulfard n'ont pas demandé la désignation d'un iiotairo pour faire l'inventaire, incidemment et au cours de la procédure qu'ils suivaient ; qu'ils ont directement conclu devant le tribunal ù la réfurmation de l'ordonnance du président, pour cause d'incuiiijiélcnic; — Que le jugement dont est appel réforme, eu el-

( ART. 1972. ) o57

fet, etnnnule ladite onlonnance ; — Considt'ranlquelaConr impériale est seule compétente pour examiner le bien ou mal-jugé de !a décision du président, et qu'il y alieu d'infirmer le jugement du tribunal ; - Sur la deuxième question : — Considérant que l'appel formé contre ladite ordonnance par les héritiers Buffard est recevable par les motifs ci-dessus; — Considérant dailleurs que cet appel a été formé dans le délai de droit commun ; que l'ordonnance attaquée n'étant pas une ordonnance de référé, il n'y a pas lieu d'en restreindre le délai d'appel à la quinzaine après la signification ; que l'art. 809, applicable aux ordonnances de référé, ne l'est point à celle dont il s'agit, et que les restrictions et déchéances ne sauraient être appliquées par analogie d'un cas à un autre ;— Par ces motifs, etc.

Art. 197-2. — BORDEAUX (4" ch.), 15 déc. 1870.

Expertise, rapport oral, consentement des parties, appel, nullité COUVERTE.

Lea parties peuvent valablement dispenser les experts de rédiger Leur rapport par écrit, et les autoriser à le faire oralement à l'audience (C. proc, Sil^.

Dans tous les cas, une 'partie n'est pas recevable à oxciper pour la première fois en appel de Vomission d'un rapport écrit.

(Collet C. Nadaud.) — Arrêt.

La Cour; — .A^ttendu que les formalités édictées par les art. 317 et suiv., G. pr., ne sont pas d"ordre public, et que les parties, majeures et libres de leurs droits, peuvent dispenser les experts de les accomplir ;

Attendu qu'il résulte des qualités du jugement dont est appel la preuve implicite que Collot a consenti à ce que l'expert choisi par son adversaire et par lui se dispensât de rédiger son rapport par écrit, et le fît oralement h l'audience; — Qu'après avoir ainsi accepté, sans protestation, en première instance, cette forme irrégulière du rappoit, il ne peut être autorisé en appel à relever une nullité qu'il a couverte par son silence approbatif — Par ces motifs, etc.

Note. — Mais les juges ne pourraient, sans le consentement des parties, ordonner que le rapport des experts serait fait oralement à l'audience. Y. un précédent arrêt de la Cour de Bordeaux du 30 avr. 1858 (J. Av., t. 85, p. 60, n. 5), ainsi que Carré el Chauveau, quest. 1191 ter.

Art. 1973. — ROUEiN {V ch.), 14 fév 1870. Contrefaçon, action en dommages-intérêts, compétence.

La juridiction civile est seule compétente, à V exclusion do la juridiction commerciale, pour connaître, même entre commerçants, d'une action en dommages-intérêts pour contrefaçon (L. 5 juill. iSii, art. 34 et 54. j G. comm., G31).

(Joly C. May et Dehan.) — Arrêt.

La Cour; — Attendu quaux termes des art. 3-i, 46 et 48 L. 1844, le plaignant, en cas de contrefaçon, peut se pourvoir ou par la voie civile, ou par la voie correctionnelle ; que les tribunaux civils connaissent tant de l'action en nullité et de l'aclion en déchéance, que de toutes les contestations relatives à la propriété du brevet; qu'il suit de là qu'une demande en dommages-intérêts formée par le plaignajit est de la compétence exclusive des tribunaux de première instance; qu'en elîet, elle l'oblige à justifier préalablement de son droit de propriété ; qu'elle n'a pour but que de réparer l'atteinte portée à ce droit; qu'elle se rattache comme accessoire à la propriété du brevet ; que, d'après les art. 47 et 49 loi susvisée, les objets prétendus contrefaits peuvent être saisis, mais en vertu seulement d'une ordonnance du président du tribunal de première instance; qu'il agit alors comme le représentant de la juridiction civile; que, si ces objets sont reconnus contrefaits, la confiscution doit en être prononcée, et la remise ordonnée au propriétaire du brevet, à titre de dommages-intérêts, sauf à en allouer de plus amples, s'il y a lieu; que de là ressort encore la preuve que les tribunaux de première instance ont seuls la compétence pour statuer sur les dommages-intérêts;

Attendu qu'on objecte qu'on vertu des arrêts susindiqués il y aurait chose jugée entre les parties sur la propriété du brevet dont Joly est titulaire; que le débat se trouverait restreint à l'appréciation d'une simple demande en dommages-intérêts; que dès lors il serait delà compétence de la juridiction commerciale, qui connaît de toutes contestations relatives aux engagements entre commerçants, soit qu'ils résultent d'une convention, soit qu'ils naissent seulement d'un fait personnel à celui qui se trouve obligé, pourvu qu'il dérive de son négoce, tel qu'un fait de contrefaçon;

Mais attendu que l'accessoire ne peut Être soumis à une juridiction dlU'érente de celle du principal ; que les dommages-intérêts en argent et en nature donnent nécessai renient lieu à la même compétence, et qu'il n'est pas admissible que les tribunaux de commerce puissent être appelés soil à prononcer la confiscation, soit à. ordonner la l'cmise au plaignant d'objets conticlails, dont saisie aurait été opérée en vertu

d'ordonnance du président, du tribunal civil ; que l'exception de chose jugée n'est invoquée par Joly que pour établir Texistence de son droit de propriété du brevet; mais que l'appréciation des moyens de cette nature est réservée à la juridiction civile ; qu'enfin la résistance de J. May et Dehan s'explique d'autant mieux qu'ils se sont pourvus en cassation contre les arrêts qu'invoque Joly, et que, si leurs pourvois venaient à réussir^ ils renouvelleraient la demande en nullité du brevet dans laquelle ils ont succombé ;

Attendu, dès lors, que c'est à tort que Joly a porté son action devant la juridiction commerciale; — Par ces motifs, etc.

Note. — La même solution a été consacrée pa'r un arrêt de la Cour de Bordeaux du ÎO nov. 1869 (S.-V.70.2.100) ; mais les auteurs sont divisés sur la question. V, conf., Et. Blanc. Contrefaçon, p. 661; Nouguier, Brev. d'invent., n. 661 et suiv; Picard et Olin, id., n. 638, — Contra, Rendu, Dr. industr.^ p. 269; Calmels, Propr. et contrefaç., n. 593; Renouard, Brev. d'inv., n. 218 et suiv.

Art. 1974. — TRIB. CIV. DE GRENOBLE (3« ch.), 2 mai 1870. Inscription hypothécaire, accessoires, frais, mextion.

Vmscription hypothécaire doit indiquer d'une wanière précise les accessoires de la créance, tels que les frais, sous peine de nullité de Vinscription quant à ces accessoires ; tl ne suffit pas de les mentionner pour mémoire (C. civ., 2148).

(Faure.) — Jugement.

Le Trieunal ; — Attendu que les mentions prescrites par l'art. 2148, C. Nap., sont indispensables pour révéler d'une manière exacte, aux tiers, la véritable situation hypothécaire des débiteurs grevés d'hypothèques, pour ne point les induire en erreur sur les garanties qui pourraient leur être offertes : — Que la mention du montant des accessoires d'un capital inscrit est aussi impérieusement commandée que celle relative au capital lui-même, et qu'on ne saurait admettre qu'on puisse y suppléer par ce mémoire, dont l'emploi, s'il était facultatif, serait contraire au texte formel de la loi et offrirait ledanger de laisser indéterminé un chef de créance qu'il est aussi important de connaître que le capital ; — Que c'est donc sans droit que les frais de titre inscrits pour mémoire par Faure ont été alloués; — Par ces molifs, annule l'allocation de 77 fr., faite sous l'art. 7, pour frais de titre.

Note. — V. conf., Troplong, Priv. et hyp., n. 683; Pont, M., n. 991 ; Âubry etRau, d'après Zacharia^, t. 2, p. 789.

360 ( AP.T. '!n75. )

Art. 197;i. — LOI.

Consignation, cautionnement, réclamations, production de PIÈCES, réinscription, remboursement.

Loi des 15 sept.-\'2 oct. 1871, relative au mode de conserva^ lion, par les prétendants droit sur des somines consignées ou déposées à la Caisse des dépôts et consignations à Paris, du bénéfice des actes par eux faits antérieurement au 31 mars 1871.

Art. l*''. Dans le délai de quatre mois, à partir de la promulgation de la présente loi, tous prétendants droit sur des sommes consignées ou déposées à Paris, entre les mains du caissier général de la Caisse des dépôts et consignations, à quelque titre que ce soit, même à titre de service spécial, seront tenus, pour conserver le bénéfice des actes par eux faits antérieurement au 31 mars 1871, de remettre à ladite caisse, et contre reçu, une demande énonçant les motifs de leur réclamation et la qualité en laquelle ils agissent. Ils y joindront, si cela est possible, les originaux, ou, à défaut des originaux, les copies dûment certifiées et légalisées de tous récépissés, actes de versement, de saisie, d'opposition ou de notification, relatifs aux sommes consignées, soit que ces actes aient été signifiés à la Caisse, soit que, signifiés à des tiers avant le versement, ils aient élé remis par les déposants à l'époque des consignations ; comme aussi de tous bordereaux de coUocation, jugements, actes notariés, déclarations et autres documents propres à établir leurs droits.

Les frais occasionnés par ces productions de pièces, ou par toutes autres, qui seraient exigées par la Caisse des dépôts et consignations, en remplacement des documents qui ont péri dans l'incendie, seront, après taxe, remboursés par la Caisse, mais seulement quand la demande aura été produite dans le délai ci-dessus fixé.

Art. 2. Dans les trente jours qui suivenî l'expiration du délai fixé par l'article précédent, la Caisse des dépôts et consignations, si les juslilications lui paraissent sufiisantes, réinscrira sur des registres établis suivant les formes réglementaires :

i" Les consignations faites, avec l'indication de la date primitive et l'énoncé des charges sous lesquelles elles ont été opérées ;

2' Les oppositions formées sur chaque somme consignée, soit avant, soit depuis la consignation ; leurs dates, les sommes pour lesquelles elles ont éti- faites, les noms et domicilts des opposants, et les qualités en lescpielles ils agissent ;

3" Les cessions, transports, états de coUocation, et tous autres titres notiliés à la Caisse, cliarun à sa date;

i" Les paiements partiels déjà faits par la Caisse, et l'indication des parties prenantes cl dn titre auquel (îlles ont reçu.

(art. 197Ô. ) 361

Lorsque ces rémscriptions auront été faites, il eu sera délivré des certificats, dûment visés pour contrôle.

En cas de refus de réinscription, la Caisse devra en faire connaître les motifs aux parties intéressées, sauf recours de celles-ci devant les tribunaux.

Art. 3. Les remboursements par la Caisse des consignations de sommes déposées antérieurement au 31 mars 1871 ne pourront être attaqués par les tiers^ en vertu d'actes notifiés avant cette date, qu'autant que ces tiers auraient accompli les formalités prescrites par l'art. 4«' dans le délai qu^il détermine.

Art. 4. Pendant les délais fixés par les art. i et 2, la Caisse ne pourra être tenue de rembourser tout ou partie des consignations réinscrites sur les registres, sauf ce qui sera dit à l'article suivant.

Art. 5. Si, l'existence d'une consignation antérieure au 31 mars 1871 étant reconnue, les parties intéressées veulent en toucher le montant, sans attendre l'expiration desdits délais, elles pourront obtenir ce remboursement en fournissant au prélable un cautionnement destiné à garantir la Caisse contre toute réclamation qui se produirait en exécution de l'art. 3.

Ce cautionnement sera effectué en rentes sur l'Etat français, au cours moyen de la veille du jour du paiement, et devra être d'une valeur égale à la somme payée, augmentée d'un cinquième.

A défaut de réclamation formée par des tiers dans les quatre mois de la promulgation de la présente loi, le cautionnement sera restitué à l'expiration des trente jours qui suivront.

Si des réclamations se produisent dans ledit délai de quatre mois, les parties seront mises en demeure, par lettre chargée, de restituer la somme reçue avec les intérêts, dont la Caisse pourrait être constituée comptable ; faute par elles de le faire, le cautionnement pourra être réalisé, à leurs risques et périls, trente jours après la date d'envoi de ladite lettre, sans aucune autre formalité, au cours de la Bourse et par le ministère d'agent de change.

Art. 6. Les actes faits, les copies et pièces justificatives fournies en exécution de la présente loi, ainsi que tous actes de procédure et d'instance auxquels elle donnerait lieu seront dispensés des droits de timbre et d'enregistrement.

Il en sera de même pour les actes portant mainlevée des oppositions que la Caisse des-consignations aurait inscrites d'office, s'il est justifié que la mainlevée avait été donnée avant le 31 mars 1871.

Art. 7. Il n'est pas dérogé aux droits appartenant à toute personne intéressée, de faire à ses frais et risques et en se conformant aux lois, toute opposition qu'elle croira fondée.

T. XII.— 8'^ s. 25

Art. 8. Les prt^fpnd.inl?; droit h des dt^pûls et colisignalions elTectués ;i I^iris aiiiérieureinent au .U mars 1871, qui n'auront fait aucune réclamation ou justification, dans un délai de trente années, à partir de la promulgation de la présente loi, seront définitivement déchus de tous droits de répétition contre la Caisse.

Cette déchéance courra même contre les mineurs et les interdits, sauf leur recours contre leurs tuteurs.

Art. 9. Les art. 1,2, 3, 4, 5, G et 7 de la présente loi sont applicables aux versements exécutés dans les départements pour les services de la Caisse des dépôts, dont les opérations sont centralisées à Paris, et, entre autres : 1° aux sommes provenant des successions d'officiers et de militaires décédés dans les hôpitaux ; 2" aux primes d'engagements, de rengagements ou de remplacements ; 3" aux versements volontaires faits par les militaires de tous grades à la caisse de la dotation de l'armée ; -4° aux capitaux versés à la caisse des retraites pour la veilliesse ; 5" aux primes dues par la caisse d'assurances; 6'' aux fonds provenant de la liquidation des anciennes caisses d'épargne des instituteurs communaux ; 7° aux fonds de retraites et pensions diverses dont la Caisse des consignations est chargée par l'art. HO de la loi du 28 avril 1810, et par les décrets des 28 juin 1853 et 26 avril 18.%.

Il n'est pas dérogé aux lois qui déclarent insaisissables quelquesunes des sommes comprises dans l'énumération qui précède.

Art. 10. Les lois et règlements concernant la Caisse des dépôts et consignations continueront d'être observés sur tous les points qui ne sont pas réglés par la présente loi.

Art. 1976. — PROPOSITION DE LOI.

Faillite, séparation de biens, formes, modifications.

Proposition de loi tendant à modifier les dispositions de Vart. 65, 0. comm., et à si^npli/ier la procédure de séparation de biens en matière de faillite, dans Vintérêt de la femme du failli et de la masse des créanciers, présentée par M. Parent, membre de l'Assemblée nationale. {Séance du 1" septembre 1871.)

Le document le plus récent, en fait de statistique, sur les faillites, que nous avons trouvé à la bihliotlièque du Palais-Bourbon (ancien Corps législatif), est le (Compte général de l'adminislration de la justice civile et commerciale en France pendant Vannée 1867, publié en 17613

Nous en avons extrait les chiffres suivants :

Faillites déclarées en 1867. 5,381

Faillites en cours des exercices précédents, non terminées. . .' 6,560

Total 12,141

Faillites terminées en 1867 5,637

Il restait ainsi à terminer, au 31 décembre 1867, 6,504 faillites, soit 54 pour cent.

Le passif des faillites terminées était de 220,736,615 fr.; l'actif de 00,798,063 fr. Les créanciers privilégiés et hypothécaires ont prélevé, sur cet actif, 27,718,045 fr. Il est resté pour les créanciers chirographaires 33,080,018 fr., soit environ 17 0/0, puisque leur créance s'élevait à 193,018,570 fr.

Le compte général ne contient aucune indication sur les frais; ils ont dû être considérables, la faillite durant, en moyenne, plus d'une année.

Ces frais pèsent en général sur l'actif destiné aux créanciers chirographaires; la loi suspend, en outre, pour eux, le cours des intérêts (art. 445, C. comm.), de sorte que ce dividende, déjà si faible de 17 0/0, n'est pas même touché intégralement, et ne représente qu'un dividende sur le capital.

Cette situation appelle toute l'attention du législateur.

Une des sources les plus ordinaires de frais est la séparation de biens.

Pour l'obtenir, la femme du failli doit introduire sa demande et la poursuivre devant le tribunal civil en contradictoire, tant de son mari i]ue du syndic (art. 65, C. comm.).

Le mari fait habituellement défaut, le syndic constitue avoué, mais, comme il a rarement le moyen de résister à la demande, la séparation est invariablement prononcée et le syndic condamné aux dépens ; il a donc à ajouter à ses propres frais les frais de la femme demanderesse; 011 moyenne, c'est une somme de 250 à 300 fr. qui vient grossir les irais de la faillite.

Pourquoi cette formalité longue et coûteuse? Pourquoi soumettre les séparations de biens en matière de faillite, à la procédure onéreuse et compliquée du Code de procédure civile (2"= partie, liv. I, tit. VFII)? Jja déclaration de faillite constate, en eiïet, judiciairement, le désordre (les affaires du mari, le péril de la dot (1443, C. civ.). Elle dessaisit le mari de l'administration de ses propres biens, et à quel titre lui conserverait-on l'adminstration de ceux des biens de sa femme, qui cesse par la séparation?

La situation est donc bien plus favorable qu'en matière purement civile; on peut simplifier cette procédure sans ouvrir carrière à la

fraude, car celle-ci no peut se produire que sur l'état des aiïaires du mari et au préjudice des créanciers; or, la déconfiture est constatée par la déclaration de faillite, et les créanciers sont en possession des biens de leur débiteur par leur syndic qui les administre (art. 443, C. comm.).

Au surplus, le compte général doit faire cesser toute adhésion.

Les demandes en séparation de biens se sont élevées, en 1867, à 5,291 ; 92 seulement ont été rejetées, qui, assurément, ne partaient pas de femmes de faillis, ces dernières ont toutes dû être accueillies ; nous avions donc raison de dire que la séparation de biens en présence d'une faillite était une pure formalité, et qu'il convenait de la simplifier.

On pourrait même introduire dans la loi une disposition portant que la faillite entraîne de plein droit la séparation de biens, par une logique application du dessaisissement de l'art. 443, qui serait étendu aux biens de la femme; nous l'aurions proposé si nous n'avions pas craint d'attenter à la liberté de la femme ; elle peut avoir un intérêt et peut-être des motifs de famille pour ne pas demander la séparation de biens.

Pour les créanciers, le droit leur accorde la faculté d'intervenir dans l'instance en séparation, ou attaquer le jugement qui la prononce. Ils y ont rarement intérêt ; la séparation est en elle-même une simple déclaration, le tribunal la prononce et ordonne la liquidation des avoirs de la femme; c'est à cette liquidation que commence l'intérêt réel des créanciers, et lorsqu'il y a faillite, elle ne peut être faite qu'en contradictoire du syndic qui est leur représentant.

La statistique est concluante : en 1867, 269 demandes seulement ont été poursuivies avec l'intervention des créanciers, 2j5 ont été accueillies et 14 rejetées.

Enfin, les créanciers ont attaqué, en 1857, 16 jugements de séparation; 12 demandes ont été accueillies et 4 repoussées. Que l'on compare ces résultats avec le nombre des séparations obtenues.

Nous conservons, au surplus, aux créanciers, le droit d'opposition, et ils ont une certaine garantie aussi bien que le mari, dans l'intervention du minislére public, qui ne donnera ses conclusions qu'après examen, et examen surtout du dossier de la faillite, qu'il se fera communiquer.

Le résultat de notre proposition sera de débarrasser la faillite d'une e/nlrave qui est une perte de temps. La séparation de biens retarde uu peut retarder sa liquidation cl sa clôture. L'économie de frais a son importance. Si ou voiil admettre que sur les demandes de séparation accueillies, 3,0UU au moins, — et nous sommes en dessous de la vérité, sont prononcées au profit de femmes de faillis avec condam-

nation des syndics aux dépens, on arrive largement à une économie de plus d'un demi-million, même en tenant compte des frais de la procédure nouvelle^ qui sera très-peu dispendieuse.

Nous avons donc l'honneur de soumettre à l'Assemblée la résolution suivante, qui serait substituée à l'art. 6S :

La femme, même non autorisée, d'un commerçant en faillite qui voudra faire prononcer la séparation de biens devra en faire la demande par une simple requête au tribunal civil compétent.

Elle joindra à sa requête, outre les pièces utiles, un certificat attestant la déclaration de faillite de son mari, délivré parle greffier du tribunal de commerce ou du tribunal civil faisant fonctions de tribunal de commerce qui a rendu le jugement déclaratif de la faillite, et un certificat du même greffier constatant que les voies de recours dont il s'agit au chapitre XI, titre 2, livre 3 du Gode de commerce ont été épuisées, ou que les délais pour les exercer sont écoulés.

Le tribunal, après avoir ouï le ministère public en ses conclusions et entendu en la chambre du conseil, s'il le juge convenable, le mari et le syndic, appelés par les lettres chargés du greffier, statuera, sans autre formalité, par simple décret au bas de la requête, qui sera déposé aux archives du tribunal, pour en être délivré copie à qui de droit.

Sont et demeurent réservées toutes voies d'opposition en faveur du mari, du syndic et de tous intéressés, pour les exercer dans les délais fixés par l'art. 66, et conformément audit article, dont les dispositions sont maintenues à cet égard en ce qui concerne la publicité à donner en conformité de l'art. 972 du Code de procédure.

Il n'est rien innové pour le surplus aux dispostions du Code civil et du Gode de commerce.

Art. 1977. — PROPOSITlOiN DE LOI.

Juge de paix, compétence, action commerciale.

Proposition de loi tendant à attribuer aux juges de paix la connaissance des actions commerciales, dans les limites de valeur et de ressort établies pour les actions civiles par Vart. l*^"" de la loi du 2b mai 1838, présentée par M. Parent, membre de V Assemblée nationale (Séance du 7 sept. 1871).

Messieurs, notre législation présente cette anomalie : suivant qu'une action dont la valeur nexcède pas deux cents francs est civile ou commerciale, la connaissance en appartient, dans le premier cas, à un juge unique à qui la loi reconnaît toute la capacité nécessaire pour la décider, tandis que, dans le second cas, Je tribunal du chef-lieu d'ar-

ronilissoment o^t seul romprtont ; il faut le concours de trois juges au lieu d'un seul, s'agit-il d'une valeur de cinq francs.

Pourquoi cette différence? elle tient, nous le savons, à la séparation des juridictions que le législateur a voulu soigneusement délimiter, mais des considérationspurement théoriques peuvent-elles l'emporter, aujourd'hui surtout, sur des intérêts pratiques et graves? nous ne le pensons pas.

Nous comprenons que le concours de plusieurs magistrats puisse être utile et que ses connaissances spéciales et professionnelles soient exigées dans certaines affaires de commerce ; mais étendre ces nécessités aux valeurs pour lesquelles la loi civile ne les exige pas, c'est imposer au commerce une charge onéreuse au lieu de lui reconnaître un privilège.

Pourquoi ce qui est bon et possible en civil, où le juge de paix connaît des actions jusqu'à deux cents francs, ne le serait-il pas en commerce ? Les intérêts purement civils sont-ils moins précieux ? doiventils être moins sauvegardés? Est-ce une difficulté au-dessus des forces du magistrat, que la loi de 4838 a investi d'une juridiction si étendue, que de connaître d'une contestation, quelque minime que soit son importance, parce que le défendeur est commerçant, ou que l'acte est commercial? Notez bien que si ce même défendeur n'est pas négociant, le juge de paix devient compétent en dernier ou en premier ressort, tandis que, dans l'autre cas, il faut s'adresser à grands frais à un tribunal, se transporter au chef-lieu de l'arrondissement!

Les tribunaux de commerce sont déjà surchargés de travail ; les 217 tribunaux spéciaux et les 182 tribunaux civils jugeant commercialement avaient, en 1807, h dernière année sur laquelle nous ayons une statistique officielle, 257,145 causes, et 12,441 faillites dans lesquelles 23,448 jugements ont été rendus sur rapport ou sur requête.

Des 257,145 affaires, il en est resté à juger 11,708, et, pour les faillites, (),5U4 n'ont pu être terminées dans l'année. Ces 399 tribunaux ont cependant rendu, en 1867, 61,119 jugements en contradictoire et 112,199 sur défaut.

L'arriéré est considérable, et l'unique moyen d'en prévenir le retour ou d'en diminuer l'importance est assurément l'innovation que nous proposons. Nous ne trouvons aucune indication au sujet de la valeur des causes dans la statistique officielii' ; mais comme elle nous api)iend que sur celles fjui ont été terminées en 1807, 143,521 étaient en dernier ressort, il est bien j)ermis de (conclure que les allaires audessous de 200 fr. devaient être au nombre de 20,000, ou tout au moins dépasser le chiffre de 11 ,708, qui est celui des causes reportées à 1808, faute d'avoir été jugées en 18lj7.

La justice cantonale, moins surchargée, est plus expéditive; elle est à portée des contribuables ; les parties seront cnlendues en personne.

le plus souvent, ce qui aidera à une bonne administration do la justice. Les intermédiaires pour les représenter seront rarement nécessaires, et toujours plus faciles ;i surveiller que devant les tribunaux ; elles ont enfin, dans l'art. -420 du Code de procédure, les moyens de déterminer d'avance, et en quelque sorte conventionnellement, quelle justice de paix devra connaître de leurs contestations s'il en survient.

Le tribunal siège au chef-lieu où devront se transporter ou se faire transporter les parties qui n'y seront pas domiciliées; ces déplacements sont une lourde charge, et l'emploi d'intermédiaires est une dépens élevée, car ils règlent habituellement leurs honoraires ou leurs taxes sur les tarifs civils. Vainement, et contre la prohibition de la loi, alloue-l-on devant quelques tribunaux, à celui qui gagne son procès, une somme à titre de dommages-intérêts ; elle est le plus souvent insuffisante pour rembourser ce qui a été payé à l'agent intermédiaire.

Ces charges deviennent relativement plus lourdes s'il s'agit d'une instance pour une valeur qui n'excède pas 200 fr.

Il importe peu que ces causes puissent, dans ce système, parcourir les deux degrés de juridiction lorsc|u'elles sont en premier ressort , cette considération ne doit pas plus nous arrêter qu'elle n'a arrêté le législateur de 1838.

La compétence restera la même pour le surplus, et notamment pour les matières qui sont l'objet de l'art. 635 du Code de commerce.

Nous aurions proposé d'élargir la compétence du juge de paix, nonseulement quant à la valeur, mais encore en lui soumettant les actions réelles et immobilières ; nous avons pensé que cette proposition était prématurée, et qu'il convenait d'attendre l'organisation judiciaire qui est à l'étude.

L'innovation que nous proposons aura cet autre avantage d'améliorer un peu le sort des greffiers de justice de paix.

Nous soumettons, en conséquence, à l'Assemblée la proposition suivante.

Les dispositions de l'art. 1" de la loi du 2S mai 1838 sont étendue aux affaires commerciales; en conséquence, les juges de paix connaissent, conformément aux règles de compétence de l'art. 420 du Code de procédure, de toutes actions commerciales en dernier ressort jusqu'à la valeur de cent francs, et à charge d'appel jusqu'à la valeur de deux cents francs.

La procédure sera suivie comme pour les causes qui requièrent célérité. Indépendamment des dispositions de la loi du 23 mai 1838 et du titre 1 " du livre I du Code de procédure, sont applicables les dispositions des art. 416, 417, 418, 419 et 420 du Code de procédure.

Nous croyons xw'ûe do ir.insmellre à nos Abonnés, dans lour iniérèl oi (ians celui do leur clientèle les reuscigneinenls suivants qui viennent de nous être coinnuiniqués :

11 s'agit d'un cerlain nombre d'obligations de la Soeîi?té géiiéralo alg"éi*îomi«» , devenues remboursables au pair par suite de tirage et dont le niontani n'a pas encore été réclamé.

Nous donnons ci-dessous la liste des numéros de ces obligations en priant MM. nos ibonnés de la communiquer à ceux de leurs clients qui peuvent posséder des obligations de la Société.

Obligations 5 O/O et -4 O/O sorties aux précédents tirages, dont le

remboursement n'a pas été réclamé jusqu'à ce jour.

5571tj 55729- 55732—59066 à 59071 — 59074 à 59079— 59084 £f 59096

En même temps nous indiquons le résultat du dernier tirage :

4* tirage des obligations.

Le 12 octobre 1871, à quatre beures, a eu lieu au siège de la Société le 4', tirage des obligations 4 0/0 et 5 0/0, émises en représentation du prêta rÉtat.l 1 04 numéros ont été appelés au remboursement au pair, savoir:

Obligations 4 p. 0/0,

Obligations 5 p. 0/0.

I^e rcnd)oursement des (d)ligalions ci-dessus sera edcciué à raison de

rîiOO l'r. pour les obligations î» O/O, et à raison de 1 JiO fr. pour les

obligations 4 O/O à partir du 1"' novendjrc procbain, au siège de la

Société, à Paris, rue Neuve-des-Capucines, 13. La Sooî^'t*'' ;ç»''iiéi'al<' al{jf«''i*îoiin<', 13, rue Neuve -dcs-Capu-

ciues, reçoit des lunds en dépôt aux (oiidilioiis suivantes :

Pour les comptes courants iivno. .'H/^ii.c. — — à 4*3 jours. 4 00 »

Pour les bons de caisse de 3 l\ 5 m. 5 00 »

— — de () à il mois. 5 4/2 »

— — di-i .'i.î.iiis. (; 00 »

IVIin. IcM IXolaiiTM sont iiiMl.'iiniiioiit pric*M «le faire pnB-t (lo rrl<«' li^^t* à cvux «!e Iciii*m clieiiâM «jai puNvètlvui tlvh oltSi^r.l «<»■!«• «le lu .^'ocw'<'ftf' ff {'»»€' tut te yiigé»

Art, 1978.— Licitation, mineur, subrogé tutfar, sommation.

Y a-t-il nulliiê de V adjudication sur llcilation d'immeubles appartenant à des majeurs et à des mineurs, faute : 1'^ d'avoir fait sommation au subrogé tuteur de prendre communication du cahier des charges (C. proc, 973) j 2° d'avoir mentionné dans les placards les noms, profes&ion et domicile du subrogé tuteur (Cproc, 958) ; 3° d'avoir appelé ce dernier à la vente (C.civ., 459 j C. proc, 962) ?

De ce qu'aucune disposition, ni du Code civil, ni du Gode de procédure n'attache expressément la sanction de la peine de nulliléà l'observation des formalités prescrites pour les ventes de biens de mineurs, ou pour les licitations intéressant ces derniers, il ne saurait s'en suivre que toutes ces formalités puissent être omises impunément. Il est d'abord incontestable que les formalités substantielles doivent être observées à peine de nullité. C'est là un principe général qui reçoit naturellement son application dans la matière qui nous occupe. Voy. M. Rodière, Procéd. civ.,i. 3, p. 450. Mais, d'un autre côté, il paraît permis de conclure, par argument à contrario, des termes de l'art. 1314, C. civ.,que la vente de biens de mineurs est nulle lorsque les formalités prescrites par la loi n'ont pas été remplies, sans qu'il faille cependant étendre cette conséquence aux formalités dont l'omission n'est pas de nature à influer sur le sort de la vente, et, par suite, à porter préjudice aux mineurs. Les auteurs se prononcent, d'ailleurs, en ce sens. V. MM. Paignon, Comment, sur les ventes judic. de biens imm., t. 2, n. 230 j Dalloz, Répert., v°. Vente pubt. d'imm., n. 2034 3 Chauveau sur Carré, Lois de la procéd. , quest. 2501 bis.

Il reste à se demander si la sommation au subrogé tuteur de prendre communication du cahier des charges (C. proc, 973), la mention des noms, profession et domicile de ce subrogé tuteur dans les placards (irf., 958), et la notification au mêmedesjour, heure et lieu de l'adjudication (C.civ., 459, G. proc, 962), sont des formalités présentant assez d'importance pour que leur inobservation entraîne la nullité de la vente. Or, nous croyons bien que la négative peut être soutenue à l'égard des deux premières de ces formalités, dont l'une n'est pas directement exigée par la loi (le subrogé tuteur ne pouvant être rangé parmi les colicitants dont parle l'art. 973), et dont l'autre n'a qu'une portée secondaire (Voy. M. Rodière, loc. cit.). Mais ratlirmalive nous paraît, au contraire, certaine, en thèse générale, relativenient à la troisième

T. xii. — 3=8, 26

formalité. La loi a voulu, avec raison, que le subrogé tuteur fût mis à même de contrôler, dans l'intérêt du mineur, la procédure suivie pour arriver à la vente des immeubles de celuici, et ce contrôle ne pourrait évidemment être exercé si le subrogé tuteur élail laissé en dehors de la procédure dont il s'agit. L'appel du subrogé tuteur à la vente a paru si essentiel au législateur, qu'il l'a prescrit, non-seulement par une disposition du Code de procédure^, mais même par une disposition du Code civil.

Mais nous serions diposé à admettre, avec M. Chauveau, quest. 2502 septiès, qui argumente d'un arrêt de la Cour de cassation du 5 juillet 1853 {J. \v.,X. 79, p. 149), qu'il n'y aurait pas nullité, si, par exemple, il était suppléé au défaut de sommation au subrogé tuteur d'assister à la vente, par un acte contenant la déclaration de ce dernier, qu'il se tient pour sullisamment averti. G. Dutruc.

Art. 4979. — Licitation, remise proportioniselle.

E7i cas de ve^ite judiciaire sur licitation, si V adjudication estprononcée au profit d'un colicitant, la remise proportionnelle due aux avoués doit-elle être calculée sur la totalité du prix, sans distraction de la part afférente à V adjudicataire i

Nous ne voyons aucun motif pour distraire du prix d'adjudication, sur lequel doit être calculée la remise proportionnelle, la part allérente à l'adjudicataire colicitant. Le tarif de 18/jl prend le prix d'adjudication pour base du calcul de ia remise proportionnelle, sans faire aucune distinction ni aucune réserve. La circonstance que l'adjudication a été tranchée au prolit d'un colicitant ne saurait, en ciïel, être ici d'aucune considération. Les raisons qui, en matière d'enregistrement, font restreindre la perception du droit proportionnel aux parts acquises par licitation, ne sauraient être invoquées pour la détermination de la remise proportionnelle destinée à rémunérer le travail des avoués des colicitants, travail qui n'est pas moindre lorsque c'est un des colicitants qui se rend adjudicataire que lorsque l'adjudication estprononcée au prolit d'un étranger. ' C. 1).

Art. inso.— LYON (t"--ch.), 13 janv. 1S70.

Avotft, MÉMOIRE INJURIEUX OU 1)11 TAMATOIRE, SUPPRESSION, INTERVENTION.

Vavoué contre lequel, au cours d'une instance, Vadversaire

de son client produit un mémoire injurieux ou diffamatoire, a le droit d'intervenir 'personnellement dans cette instance pour demander contre la partie adverse la suppression de ce mémoire (L. 17 mai 1819, art. 23).

(Durand et Armand C. Vial et Damour).

Un jugement du tribunal civil de Lyon l'avait ainsi décidé en ces termes :

Sur la demande incidente de M° Damour, avoué dans la cause : — Attendu que M" Damour, avoué des consorts Vial, intervenant personnellement et régulièrement, demande la suppression des mémoires imprimés ou manuscrits produits par Durand comme contenant des articulations injurieuses et diffamatoires envers lui, par application de l'art. 23 de la loi du 17 mai 1819 ;

Attendu que dans la cause M* Damour n'est point un tiers, et que l'application de l'article préoité le rend recevabJe;

Attendu que les mémoires dont il s'agit se rattachent à la cause et contiennent, en effet, une discussion des faits du procès ; — Que par les termes exprimés aux mémoires, Durand accuse M'= Damour d'être l'organisateur du procès, de mauvaise foi, d'erreurs volontaires sur des faits faux, et enfin de n'avoir fait ce procès que par haine et vengeance contre Durand, et non dans l'intérêt de ses clients;

Attendu que ces articulations sont, en effet, tout à la fois injurieuses et diffamatoires ; que la susceptibilité de M" Damour est légitime, alors que, jouissant d'une honorabilité incontestée, de la confiance du tribunal, ainsi qu'il la mérite, il a été attaqué par d'outrageuses imputations ; — Que c'est parce que M^ Damour comprend les devoirs de son ministère et avait obéi à ses inspirations d'honnête homme, qu'il ne s'est pas borné au strict accomplissement d'actes de procédure dans un procès grave et délicat , mais s'est fait le tuteur de ses clients pour soutenir leurs droits, pour rechercher les torts de leurs adversaires, les moyens employés pour causer le dommage consommé;

Attendu que la demande principale est fondée et la faute commune ; que la demande incidente l'est aussi ;

Par ces motifs,... — Statuant sur la demande incidente de M* Damour, recevant celui-ci intervenant : ordonne la suppression de la note imprimée, distribuée comme pièce au procès, par Durand, ainsi que la suppression de la note manuscrite distribuée après les conclusions du ministère public ; — Condamne Durand aux dépens de l'incident.

372 C AET. 1981. )

Appel par Armand Vial et Durand.

ARRET

La Cour; — En cequi concerne l'incident et la demanJecontre M" Daniour :— Adoptant les motifs des premiers juges;... — Confirme, etc.

Art. 1981.— cassation (ch. req.), 14 fév. 1870. Désaveu, avoué, mandat, préjudice (défaut de).

Le mandataire actionné conjointement avec soti mandant en reslilulion de sommes quil aurait indûment touchées^ est non recevable, pour défaut d'intérêt, à former un désaveii contre son avoué, à raison du consentement donné par celui-ci, sans pouvoir spécial, à la mise hors de cause du mandant, s'it est établi que le fait servant de base à la demande est exclusivement personnel à ce mandataire, et qu'il n'aurait eu, dans aucune hypothèse, de recours à exercer contre le maiidant (C. civ., 1376, 1997 ; G. proc. 352).

(Jacquier C. Nicollet).

Au cours d'une instance introduite par le sieur Bouvier, acquéreur d'immeubles ayant appartenu aux sœurs de Sainl- .loseph, d'Evian, contre la supérieure de cette communauté et contre le sieur Jacquier, mandataire de celle-ci, en restitution de 1720 fr. qu'il prétendait avoir payés à Jacquier en sus do son prix. M*" Nicollet, avoué des deux parties défenderesses, availconsenli à la mise hors decause de la supérieure de Sainl- Josepli, et le sieur Jacquier avait été condamné à restituer /i3o fr. au demandeur. — Le jugement a été confirmé par un arrêt de la Cour de Charabéry, du 21 août 1868,

Le sieur Jacquier a alors formé une action en désaveu contre M" Nicollet, et mis en cause, tant le sieur Bouvier que la communauté de Saint-Joseph, à laquelle il prétendait avoir fait compte de ce (ju'il avait touché pour elle, en exécution de son mandat, et sur laquelle seule, conséquemment, auraient dû retomber les condamnations prononcées contre lui.

L'n jugement du tribunal deThonon, du 27 novembre 1868, a déclaré le désaveu non recevablc, comme étant sans intérêt.

.Sur l'appel, arrêl confirmatif de la Cour de Chambéry, du !"■ juiii 1869, conçu en ces termes :

Altendii, <?n droit, qae, pour pouvoir, au cours d'une instance, faire un aveu ou donner un consentement qui touche au droit litigieux ou y porte atteinte, il faut que l'avoué soit muni d'un pouvoir spécial de son client, a peine de désaveu, de dommages-intérêts et même de peines disciplinaires, s'il y a lieu; — Attendu, toutefois, que le désaveu, mesure extrême et exceptionnelle, n'est recevable que si l'aveu ou le consentement donné sans mandat a porté préjudice au client, si celui-ci a un intérêt réel à en user, et qu'en l'absence de préjudice et d'intérêt sa demande doit être repoussée p&r application de la maxime : « pas d'intérêt, pas d'action » ; — Attendu qu'au vu de la demande de Bouvier, les deux défendeurs, Jacquier et les sœurs, avaient constitué le même avoué, M" NicoUet, et conclu au déboutement; mais que Jacquier seul et subsidiairement avait offert de faire raison au demandeur de 127 fr. 53 c, avec intérêts, qu'il reconnaissait avoir touchés du sieur Tupin au préjudice de Bouvier en dehors du mandat des sœurs et des créances comprises dans la cession ; — Attendu que cet aveu d'une faute toute personnelle et les offres qui en étaient la suite impliquaient déjà, du moins à cet égard, consentement de la part de Jacquier au licenciement de la cause des sœurs d'Evian, que la perception illicite sur Tupm ne regardait pas; — Attendu que le surplus de la demande de Bouvier ne les concernait pas davantage, puisqu'il ne s'agissait en réalité que de l'exercice de la condictio indcbiti contre leur mandataire en faute, et de sa responsabilité propre relativement à des sommes qu'il avait perçues en excédant les bornes d'un mandat dont il n'avait pas rendu compte; — Attendu que, du: moment que le demandeur Bouvier, qui avait appelé les sœurs dans la contestation pour avoir une condamnation solidaire, et qui avait seul motif d'exiger leur présence renonçait à les y maintenir. Jacquier, le véritable défendeur, était sans intérêt et sans droit à s'opposer à leur mise hors de cause, alors d'ailleurs que les perceptions qualifiées d'abusives étaient exclusivement son œuvre ; — Que, sous ce rapport, il n'avait'pas de recours à exercer contre les sœurs, et qu'au contraire celles-ci eussent été fondées à l'actionner en garantie ; — Attendu, cela posé, que s'il apparaît des faits et circonstances du procès que, loin d'avoir jamais donné à M* Nicollet, son avoué, pouvoir de consentir à celte mise hors de cause ou acquiescé à des décisions ou actes y relatifs, et si Jacquier a constamment fait des réserves formelles au sujet de l'action en désaveu qu'il se proposait d'intenter contre cet officier ministériel, il n'est pas moins incontestable que la mise hors de cause des sœurs de Saint-Joseph n'a causé et ne pouvait causer le moindre préjudice à l'appelant, essentiellement dépourvu d'intérêt, de droit et d'action, et que M' Nicollet n'ayant pas eu besoin de mandat pour y consentir et n'ayant commis ni faute ni imprudence, ne pouvait être ni désavoué ni même poursuivi en responsabilité d'après l'art. 1382, C. Nap.; — Par ces motifs, etc.

37 'i ( ART. 1082. )

Le sieur Jacquier s'est pourvu en cassalion contre cet arrêt, pour fausse application de l'art. 1376, C. civ., et violation de l'art. 1997 da même Code, ainsi que des art. 352 et suiv., C. proc, en ce que l'arrêt attaquéa déclaré le demandeur non recevable dans son action en désaveu contre l'avoué Nicollet. Mais la chambre des requêtes a rejeté ce pouroi par les motifs ci-après :

ARRÊT

La Cour ,• — Attendu que s'il est reconnu par l'arrêt attaqué que M' Nicollet, avoué de Jacquier et des sœurs de Saint-Joseph, n'avait pas reçu de Jacquier pouvoir spécial de consentir à la mise hors de cause de celles-ci, il constate en même temps qu'il n'a causé et ne pouvait causer aucun préjudice à Jacquier, parce que les faits à raison desquels il était poursuivi étaient son œuvre exclusivement personnelle, et qu'étant débiteur direct à raison des sommes perçues en trop par lui en dehors de son mandat, dans aucune hypothèse il n'aurait eu de recours à exercer contre les sœurs de Saint-Joseph ; — Qu'en jugeant, en cet état des faits, que Jacquier était sans intérêt et par suite non recevable à exercer contre M*" Nicollet l'action en désaveu, l'arrêt n'a violé aucune loi ; — Rejette, etc.

Note. — Il n'y aurait aucune raison pour ne pas appliquer ici la maxime : pas d'intérêt, pas d'action. D'autres décisions avaient déjà repoussé, sous l'influence de cette maxime, l'action en désaveu formée contre un avoué. V. Besançon, 4 août 1808 (S.-V.2.2.42i)j Gass., 22 juin 1837 (S.-V. 37.1. 996). — Compar. l'arrêt de la Cour de Grenoble ci-après.

Art. 1982, — GRENOBLE {i' ch.), 15 juilL 1870.

Désaveu, avoué, ordre, conclusions réduites, préjudice (défaut de).

Un avoué ne peut être désavoué comme ayant, sans pouvoir spécial, consenti, dans un ordre, une réduction du montant de 'la production par lui faite pour une femme séparée de biens, lorsqu'il est reconnu que le mari de cette dernière, so7i mandataire tacite depuis la séparation, a eu connaissance des conclusions réduites avant le jugement qui lésa consacrées, et que ces conclusions ayant compris toutes les demandes que la femme pouvait légitimement formuler, le jugement ne cause en définitive aucun préjudice à celle-ci (C. proc, 352).

(Chauvet C. Serre et Richard). — Arrêt.

La Cour ; — Attendu que toutes les parties en cause concluent à la jonction des deux instances liées devani la Cour sur les actes d'appel des 20 av. 4869 et 2(3 avril 1870 ; — Attendu que les appelants demandent la nullité du jugement du 12 février J869, rendu sur les contredits formés dans l'ordre ouvert pour la distribution du prix de la vente d'un usufruit, passée le 28 septembre 1866, par Chauvet et sa femme, et où celle-ci a produit une somme de 6,524 fr. 83 ; — Qu'ils prétendent que ce jugement serait intervenu sur les conclusions de M» Richard, avoué de la dame Chauvet, et le consentement à lui donné à des accords que sa cliente ne lui aurait pas donné mission d'accepter; — Que, par acte au greffe du 4 décembre 1869, ils ont désavoué M' Richard, et demandent aujourd'hui, comme ils l'avaient fait en première instance, que le désaveu soit déclaré recevable et bien fon dé ;

Attendu que le tribunal de Nyons, par son jugement du 21 janvier 1870, a repoussé la demande des mariés Chauvet et décidé que l'art. 332, C. pr. civ., n'était pas applicable à la cause ; qu'avant de discuter les questions de droit qui pourraient s'élever, il importe de préciser en fait quelle fut la nature des relations entre les mariés Chauvet et l'avoué Richard, et quelles circonstances ont entouré le mandat donné à ce dernier ;

Attendu que M* Richard avait le mandat d'occuper pour les mariés Chauvel dans l'instance où fut rendu le jugement du 12 fév. 1869que des documents irrécusables émanant des magistrats et rapportés dans le jugement du 21 janvier 1870, constatent la comparution des parties devant le tribunal, ainsi que les interrogatoires auxquels elles furent soumises ; — Que, de l'aveu des mariés Chauvet, il résulte qu'à partir de la séparation de biens prononcée en 1858, le mari fut toujours le mandataire tacite de sa femme ; que c'est lui qui en cette qualité remit les pièces du procès à M*^ Richard ; que le dossier ayant été examiné par M^' Paul Vignes, avocat habituel des mariés Chauvet, celui-ci expliqua à Chauvet que le chiffre de la production devait subir une réduction considérable et lui donna connaissance des conclusions réduites ; qu'enfin Chauvet assista à l'audience du 12 fév. 1869, qu'il entendit par conséquent les conclusions de l'avoué, la plaidoirie de l'avocat et ne fit aucune protestation ;

Attendu qu'en présence de ces faits, il est diflScile de soutenir qu'une dissimulation ait eu lieu au préjudi2e des époux Chauvet; que nonseulement ils n'aient pas eu comiaissance de ce qui s'était passé antérieurement à l'audience, mais encore que les conclusions et les plaidoiries aient, à leur insu, trahi les intentions qu'ils avaient manifestées ; que la chose devient complètement invraisemblable quand on

saitqu'î les cûndusioiis prises par M'' llicliard comprenaient toutes les dcmaiules que pouvait légilinieinent formuler la dame Chauvet, et qu'en définitive les résultats du jugement qui suivit ne lui causent absolument aucun préjudice imputable; — Attendu, en elîet, qu'il est constant et reconnu aujourd'hui par les mariés Chauvet eux-mômes que la femme avait droit à la collocation, 1" pour le reliquat de ses reprises, non utilement allouées dans l'ordre de 1860 et s'élevant à 360 fr. environ ; 2° pour une somme de 1 ,000 fr. en capital, montant d'une créance Pascal par elle remboursée avec subrogation ; 3" pour une autre somme de 1,500 fr., empruntée du sieur Gamet, par acte notarié du 28 juin d8G4;

Attendu que, sur les conclusions de M^ Richard, le tribunal, par sou jugement de 1869, alloue la femme Chauvet pour les deux premières sommes au 1""" et 2* rang des hypothèques, c'est à-dire en rang utile; que si pour le 3* elle n'est allouée qu'au 9"^ rang, lorsqu'elle prétend aujourd'hui avoir droit au 6% ce n'est point par la faute de l'avoué, qui avait conclu suivant sa prétention, et ne peut être responsable de la décision contraire rendue par le tribunal ; — Que cette décision, du reste, n'a ]ias le caractère d'une convention arrêtée entre les avoués et les parties, puisque le tribunal ne fait mention de leur consentement sur ce chef qu'après avoir formellement statué sur les droits de créanciers prétendant à l'antériorité; — Attendu, au surplus, que l'obli- {laiion Gamet, consentie par les époux Chauvet, paraît avoir eu pour cause, aux termes du jugement d'autorisation, l'alimentation de la famille, et constituerait, en ce qui concerne la femme, une dette personnelle, ne lui donnant aucun recours contre son mari; — Attendu que les mariés Chauvet signalent une omission qu'aurait commise Richard dans ses conclusions d'audience, laquelle serait relative à un emprunt fait par eux de la somme de 1 ,000 fr. à un sieur Point, par acte notarié du 18 mai d862, et dont collocation, disent-ils, aurait dû être demandée en faveur de la femme qui avait contracté comme caution du mari : — Attendu que cette omission s'explique par les circonstances révélées à l'audience de la Cour ; que l'emprunt du 18 mai 1802 avait été obtenu, en elfet, par la production d'un jugement d'autorisation dont les conséquences étaient épuisées et qui no s'y appliquait pas ; — Que l'hésitation des parties à donner de la publicité à un fait pareil, présentant des caractères de fraude, et la répugnance de l'avoué à s'y associer par ses conclusions, sfî comprennent aisément; que c'est même ainsi seulement qu'on peut rendre compte du silence gardé sur l'emprunt dont il s'agit, non-seulement dans l'instance de 18G'.), mais encore et surtout dans celle de 1870, en désaveu, devant le tribunal deNyons;

Attendu enfin que l'omission reprochée ;"i Richard ne saurait i^ au- ' un point do vue engager sa responsabilité comme avoué, puisque^

(art. 1983. ) 377

ainsi qu'on l'a dit plus haut, il agissait en vertu d'un mandat dont l*étendue avait él^ précisée, et que s'il n'a pas produit, c'est qu'il n'avait pas mission de produire ; Par ces motifs, confirme, etc.

Note. — Comparez l'arrêt de la Cour de cassation qui précède.

Art. 1983. — TRIB. CIV. DE LYON, 20 nov. 4869. Avoué, dépens, distraction, prescription.

L'action de l'avoué pour le paiement de ses frais est soumise à la prescription de deux ans établie par Van. 2273,6". civ.y même dans le cas où Vavoué a obtenu la distraction des dépens,

(X... C. Passinge). — Jugement.

Lb Tribunal ; — Attendu, sur l'instance en paiement des frais de la séparation de biens prononcée par le jugement du 14 janv. 1863, que les mariés Passinge affirment avoir remis àM"" X... des sommes plus que suffisantes pour payer ses frais; — Qu'ils déclarent, en outre, opposer la prescription de deux ans édictée par l'art. 2273, (]. Nap. ;

Attendu que la distraction des dépens obtenue par l'avoué n'a nullement pour effet de soustraire sa créance à la prescription abrégée de l'art. 2273, C. Nap. ; — Que la généralité des termes de cet article ne permet pas une distinction de ce genre; — Attendu que les époux Passinge viennent à l'instant de prêter le serment à eux déféré par Me X..., en conformité de l'art. 2275, C. Nap., sur la question de savoir si ces frais ont été réellement payés ; — Attendu que, dans ces circonstances, il y a lieu de renvoyer les époux Passinge de la demande formée contre eux ; — Par ces motifs, etc.

Note. — La même solution a été consacrée par un arrêt delà Cour de Paris du 20 nov. 1847 (S.-V.48.2.384); mais un arrêt de la Cour de Grenoble, du 22juill. 1824 (aff. Gabriel c. Perret), a jugé en sens contraire que la prescription de deux ans ne s'applique qu'entre l'avoué et son client, et que, lorsque l'avoué a obtenu la distraction des dépens, son action contre la partie adverse n'est soumise qu'à la prescription trentenaire.

T. XII. — 3' s. 27

Art. 1984. — CONSEIL D'ÉTAT, 18 nov. 1869. 1° Référé, travaux publics, expertise; — 2" Conflit, référé,

1° Le juge des référés n'est pas compétent pour ordonner une expertise à l'effet de constater le dommage causé par des travaux publics à une propriété privée -, au préfet seul il appartient de prescrire cette mesure (LL, 28 pluv. an viii, art. 4; 16 sept. 1807, art. 56 et 57 5 C. proc, 806).

2» Le conflit peut être élevé devant le juge des référés (Ord. l^f juin 1S28).

(Mohamed-ben- Cheik). — Décision,

Napoléon, etc. ; — Vu les lois des 16-24 août 1790 et 16 frucl. an m ; les lois des 28 pluv. an viii et 15 sept. 1807 ; vu l'art. 806 du Code de procédure civile ; — Considérant que la demande à fin d'expertise que le sieur Moharaed-ben-Cheik a formée contre l'Etat devant le juge de référé était fondée sur les dommages qui auraient été causés à sa propriétéj par suite des travaux exécutés par l'administration pour l'ouverture de la rue Impériale à Constantine; qu'aux termes de l'art, 4 de la loi du 28 pluv, an vm, il appartenait au conseil de préfecture de connaître de ces dommages ;

Que si, avant que le conseil de préfecture fût saisi, le sieur Mohamed-ben-Cheik entendait faire vérifier l'état des lieux, c'était devant le préfet qu'il devait se retirer soit pour faire nommer des experts conformément aux art, 56, 57 de la loi du 16 sept. 1807, soit pour faire procéder aux constatations urgentes ; que, dès lors, c'est avec raison que l'arrêté de conllit a revendiqué pour l'autorité administrative la connaissance de la demande portée par le sieur Mohamed-ben- Clieik devant le tribunal de Conslantinc jugeant en état de référé ; — Art. \'"'. L'arrêté de conllit pris par le préfet do Constanline, le 26 mai 18G!>, est confirmé. — Art. 2, Seront considérés comme non avenus : 1° l'exploit introductif d'instance, du 19 mars; 2° les conclusions du sieur Mohamed-beii-Cbeik ; 3" le jugement rendu par le tribunal de Constantine, jugeant en état de référé, le 20 avril 1869.

Note. — La jurisprudence est établie dans le sens de la première décision. V, Kennes, 5 janv. 1858; Aix, 12 fév. 1858 (y. Av., t, 83, p. 'i88}, et les renvois. Adde, Conseil d'Etat, 22 janv. 1867 (S.-V. 68,2. 125); Paris, 15 sept. 1867 (S.-V,68. 2,223); Limoges, 13 juill, 1869 (S.-V. 70.2.104) ; Nancy, 19 mars 187U (S.-V.70.2.(i8). Mais le juge des référés est compétent pour ordonner la disconlinuation des travaux d'ouver-

lure d'un chemiu vicinal exécuté malgré l'opposition des propriétaires, et sans l'observation des formalités de l'expropriation pour cause d'utilité publique: Dijon, 10 août 1868 (V. Av., t. 84, p. 339).

Art. 198S. — GRENOBLE (2« ch.), 31 déc. 1869. Référé, exécution de jugement.

Le juge des référés a bien le droit, en cas d'urgence, de statuer sur les difficultés que soulève l'exécution d'un jugement, mais il ne peut, sous prétexte d'une urgence qui n'est pas établie, ajouter au jugement une nouvelle disposition, en prescrivant une mesure qui remplacerait l'exécution provisoire non prononcée, et, par exemple, ordonner qu'un administrateur nommé par le jugement entrera immédiatement en fonctions.

(Argoud C. Chatin).

Le 2 septembre 1869, ordonnance de référé ainsi conçue :

Attendu qu'il y a évidemment extrême urgence à pourvoir à l'administration provisoire des immeubles en litige ; — Qu'Argoud reconnaît que le gérant qui avait été précédemment nommé n'est point un gérant sérieux ; que c'est Argoiid lui-même qui va tenir les livres déposés chez ledit gérant et qui, §ous le nom de celui-ci, à l'abri de tout contrôle, administre réellement et cherche ainsi, par tous les moyens, à se perpétuer dans cette position, sans avoir rendu compte depuis plusieurs années.

Attendu que les exceptions soulevées aujourd'hui par Argoud ne sont que dilatoires et sans application à l'espèce; qu'il n'est pas question ici de connaître de l'exécution du jugement énoncé du 28 août, ni de forcer les parties à l'exécuter ou à y acquiescer, tout quoi est étranger au juge des référés ; — Attendu qu'on ne saurait exciper davantage de ce qu'il y a un gérant nommé, dont l'entrée en exercice est subordonnée à la signification du jugement qui le nomme; en effet, indépendamment de toute décision préexistante, il est de principe qu'on doit toujours, quand il y a péril en la demeure, pourvoir d'urgence à une administration occupée par un seul intéressé, alors pourtant qu'elle regarde plusieurs héritiers dont le partage n'est pas consommé; que cette disposition n'est qu'une mesure purement provisoire prise pour la conservation des biens communs et indivis, qui rentre dans les attributions du juge du référé et qui est d'ailleurs justifiée par les circonstances particulières de la cause ;

Par ces motifs, nous, juge du référé, sans nous arrêter à autres lins

ni exceptions, disons que Gelas, en qualité de gérant, prendra sur-lechamp et jusqu'au partage définitif, l'administration des écuries indivises entre les parties.

Appel.

ARRÊT

La Cour ; — Attendu que la loyauté et la probité d'Argoud n'ont reçu aucune atteinte par la décision dont est appel ; qu'il a continué depuis, et à juste titre, à être entouré de l'estime de ses concitoyens ; qu'il s'agit uniquement desavoir si la mesure ordonnée parla décision dont est appel est bien intervenue;

Attendu, sous ce rapport, que, par jugement du 28 août 1869, le tribunal de Valence a ordonné la licitation des immeubles indivis entre les parties et, en même temps, a contié la gérance provisoire des écuries au sieur Gelas; — Attendu qu'à ce moment les mariés Chatin et la veuve Argoud ne crurent pas devoir demander l'exécution provisoire de la partie du jugement qui confiait la gérance au sieur Gelas ; qu'ils considéraient cette mesure comme ne présentant aucun caractère d'urgence; que cependant, deux jours après et par exploit du 1" septembre, sous prétexte d'urgence, ils ont assigné Argoud en référé pour voir ordonner que le sieur Gelas entrerait immédiatement en fonctions; que le juge du référé, sans avoir égard au jugement du 28 août, a déclaré l'urgence et fait droit à cette demande;

Attendu que le juge du référé a bien le droit de statuer, en cas d'urgence, sur les difficultés que soulève Texécution d'un jugement, mais qu'il ne peut, sous prétexte d'urçence, ajouter de nouvelles dispositions à un jugement, en prescrivant une mesure qui aurait pour effet de remplacer l'exécution provisoire; qu'aucun fait n'établit l'urgence; que les choses se trouvaient le 2 septembre dans le même état qu'elles étaient au 28 août ; que le juge du référé n'étant pas compétent, son ordonnance doit être annulée;

Mais, attendu que les mariés Chatin et la veuve Argoud offrent aujourdhui d'exécuter le jugement du 28 août, et de laisser l'administration des écuries au sieur Gelas ; que le sieur Argoud accepte cette offre; qu'il y a lieu de donner acte aux parties de leurs déclarations ;

Par ces motifs, faisant droit à l'appel d'Argoud, annulle l'ordonnance de référé dont est appel, donne acte aux parties de leur consentement, etc.

Art. 1986.— paris (1" ch.), 18 nov. 1871. Référé, lkgs universel, contestation, administrateur provisoire.

Lorsqu'il y a contestation entre un légataire institué par testament olographe et V héritier naturel sur le point de savoir si le legs fait au premier est un legs universel ou un simple legs particulier, le légataire peut, avant l'envoi en possession ^ réclamer, par voie de référé, les mesures provisoires de nature à sauvegarder les biens et droits auxquels il prétend, et spécialement la nomination d'un administrateur provisoire de la succession (G. civ., 724, 1003 et s., 1014^ C. proc, 806).

(Piver.)

Un jugement du tribunal civil de la Seine du 4- cet. 1870 avait statué en ces termes :

Attendu que les dispositions du testament de Piver sont contestées; — Que le maire de Juvisy soutient que le legs à lui fait est un legs universel et qu'il a droit à la saisine; — Attendu que la dame Vallienne soutient de son côté que ce legs ne serait qu'un legs particulier et qu'elle a droit à la saisine légale ;

Attendu qu'ainsi la succession de Piver est litigieuse; qu'il est en effet incertain de savoir lequel, du maire de Juvisy ou de la dame Vallicnne, doit avoir la possession provisoire de cette succession; — Qu'en cet état il convient d'ordonner une mesure conservatoire ;

Par ces motifs, nomme Augusle Jozon, notaire , administrateur provisoire de la succession de Piver, à l'effet de gérer et, administrer les biens et valeurs dépendant delà succession, toucher toutes sommes ainsi que tous loyers, revenus et arrérages, payer toutes dettes privilégiées et faire tous actes d'administration; — Ordonne l'exécution provisoire du présent jugement, tous droits, moyens et dépens réservés.

Appel par la dame Vallienne.

arrêt.

La Cour; — En ce qui touche les fins de non-recevoir: — Considé rant, d'une part, que Larbaud, maire de Juvisy sur-Orge, représente une délibération du conseil municipal, en date du 31 juill. 187J, qui l'autorise à accepter les dons et legs faits par Alexandre Piver à ladite commune, et qu'il a ainsi satisfait aux prescriptions de l'art. 48 de la loidul8juilI.1837;

Considérant, d'autre part, que, s'il est vrai que le légataire univer-

sel, institué par un testament olographe, est non recevable, tant qu'il n'a pas demanJé et obtenu l'envoi en possession, à exercer aucune action personnelle ou réelle tendant à l'exécution de son legs, rien ne s'oppose à ce qu'il réclame de la justice, par voie de référé, les mesures provisoires et urgentes qui peuvent être nécessaires pour sauvegarder les biens et droits auxquels il prétend; — Au fond: — Considérant que la succession d'Alexandre Piver se trouve placée dans un état litigieux par suite de la prétention de la commune de Juvisysur-Orge, qui soutient qu'elle a droit à cette succession comme légataire universelle, en vertu du testament olographe dudit Piver, en date du 17 juin 1870, et de la prétention contraire de la dame Vallienne, seule et unique héritière de son frère, qui soutient que les dispositions invoquées par la commune de Juvisy-sur-Orge ne contiennent en faveur de celle-ci qu'un simple legs particulier; que, dans cette situation, il y a urgence et nécessité, pour sauvegarder les intérêts éventuels des parties, de prendre des mesures provisoires et de pourvoir à l'administration de la succession ;

Par ces motifs, met l'appellation au néant, ordonne que la sentence dont est appel sortira effet ; — Et condamne l'appelante à l'amende et aux dépens.

Note. — Cela ne paraît pas contestable. — De son côlé, du reste, l'héritier légitime qui conteste la validité du legs universel qui lui est opposé, peut recourir à des mesures conservatoires pour le cas ou ses prétentions seraient admises par la justice. (V. Dalloz, Répert., \°, Disposit. entre vifs et testam., n. 3626.)

Art. 1987. — BORDEAUX (4« ch.), IS mars 1871. Jugement par défaut-congé, tribunal de commerce, opposition,

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