‹ Journal des avoués. ou, Recueil de procédure civile, commerciale et administrative (volume 2)Chapitre 64 sur 113 · DÉLAI · texte numérisé non relu

DÉLAI

Le jugement commercial par défaut-congé qui non-seulement renvoie de sa demande le demandeur défaillant, mais adjuge en outre ses conclusions au défendeur, est susceptible d'opposition.

Et un semblable jugement étant un jugem'>nt par défaut faute de conclure, l'opposition n'est recevable que pendant la huitaine de la signification du jugement, et non jusqu'à l'exécution (G. proc. 436 j C. comm., 642, 643).

(Bonnet et autres C, Garrie et Bordes). — Arrêt. \ . liA Cour ; — Attendu qu'une instance s'est ouverlo, de\ant le Iri-

buiial de commerce de Bordeaux, entre les sieurs Garric et Bordes, banquiers, d'une part, et les sieurs Bardon fils, Lanusse fils et Bardon père, d'autre part; — Que, par jugement contradictoire du 9 sept. 1869, le tribunal de commerce de Bordeaux, avant dire droit, a nommé un expert à l'effet de régler et apurer les comptes existant entre les parties; — Que, par exploit du 14 mai 1870, les sieurs Garric et Bordes ont fait signifier le rapport de l'expert et ont assigné les défendeurs devant le tribunal, pour voir homologuer ledit rapport et adjuger les conclusions par eux prises dans l'exploit introductif d'instance ;

Que, la cause dans cet état, le sieur Bonnet, agissant en qualité d'administrateur, ad hoc des mineurs Pierre Raoul et François Jules Lanusse, ceux-ci héritiers sous bénéfice d'inventaire de Pierre-Charles Lanusse, leur aïeul, a, par exploit du 30 mai 1870, demandé à intervenir dans l'instance pendante, et assigné toutes parties devant le tribunal de commerce pour voir statuer sur cette intervention; — Que, la cause portée et appelée à l'audience du 9 juin 1870, les sieurs Bardon fils, Lanusse fils, Bardon père et Bonnet firent défaut, et que le tribunal de commerce a, par jugeaient du même jour, donné défaut contre toutes parties, et, pour le profit, adjugé aux sieurs Garric et Bordes les conclusions par eux prises;

Que, ce jugement ayant été signifié, le 30 juill. 1870, par huissier commis, les sieurs Bardon fils, Lanusse fils, Bardon père, et Bonnet, es qualités qu'il agit, y ont formé opposition par exploit du 27 sept. 1870 ; — Que, par jugement du 7 oct. 1870, le tribunal de commerce de Bordeaux a rejeté, comme tardive, ladite opposition et maintenu les efl'ets du jugement du 9 juin précédent; — Que, par acte régulier du 7 oct. 1870, les sieurs Bardon fils, Lanusse fils, Bardon père, et Bonnet, es qualités, ont interjeté appel devant la Cour du jugement du 7 octobre;

Attendu que la question à décider par la Cour est celle de savoir si l'opposition formée, le 27 sept. 1870, par les appelants au jugement du 9 juin, était régulière et recevable; — Qu'à cet égard, il convient d'abord de distinguer entre les sieurs Bardon fils, Lanusse fils, Bafdon père, d'une part, et le sieur Bonnet, es qualités qu'il agit, d'autre part; — Que les premiers ayant comparu et conclu dans l'instance, notamment avant le jugement interlocutoire du 9 sept. 1869, le jugement par défaut intervenu le 9 juin avait, vis-à-vis d'eux, le caractère d'un jugement de défaut faute de conclure, et qu'un délai de huitaine leur était imparti pour former opposition; — Que, par suite, la signification ayant eu lieu le 30 juillet, et l'opposition ayant été formée le 27 septembre seulement, ladite opposition intervenait tardivement, et que c'est à bon droit qu'elle a été déclarée non recevable ;

38i r ART. 1087. )

Attendu, en ce qui concerne le sieur Bonnet, qu'il était demandeur en intervention, qu'il n'avait jamais été représenté dans l'instance auparavant^ et que le défaut donné contre lui, le 9 juin 1870, est un dcfaut-covgé ; — Que ce jugement était en principe susceptible d'opposition, puisqu'en renvoyant les sieurs Garric et Bordes de la demande en intervention, le jugement avait en outre alloué aux défendeurs leurs conclusions; — Que la difficulté consiste seulement à rechercher si cette opposition devait être formée dans la huitaine de la signification, ou si elle était possible jusqu'à l'exécution ;

Que la question était autrefois tranchée par le texte absolu de Tart. 436, C. proc. civ., qui, sans distinction entre les divers jugements par défaut rendus par les tribunaux de commerce, n'accordait qu'un délai de huitaine, à partir de la signification, pour former opposition; — Que les art. 642 et 643, C. comm., ont, il est vrai, modifié, mais sans l'abroger, l'art. 436, C. proc. civ., et qu'il importe de préciser la portée de cette modification ;

Qu'il ressort, tant du texte de l'art. 643 que de son esprit, que le législateur a voulu corriger les inconvénients de la règle trop absolue de l'art, 436, en empruntant à la règle suivie devant les tribunaux civils de sages distinctions ; — Que dès lors c'est à ces derniers principes qu'il faut se référer ;

Que le Code de procédure civile a établi une distinction entre les jugements par défaut faute de conclure et les jugements par défaut faute de comparaître, accordant, pour faire opposition aux premiers, un délai de huitaine seulement, et, pour faire opposition aux seconds, un délai jusqu'à l'exécution ; — Que ce délai plus ample a été concédé en considération du défendeur exclusivement et dans la crainte que la copie de l'assignation qu'il devait recevoir n'eût été soufflée; — Que cette faveur ne peut jamais être invoquée par le demandeur défaillant, au regard duquel le jugement par défaut est toujours faute de conclure, puisque l'exploit d'assignation doit, à peine de nullité, contenir constitution d'avoué;

Que celte situation faite au demandeur est juste et rationnelle ; car il ne peut jamais, ainsi que le défendeur, se voir souffler l'assignation, puisque c'est lui qui la donne, et il doit, plus que personne, être exact au jour de l'audience; — Que c'est sous l'influence des principes que l'art. 643, C. comm., doit être interprété; — Qu'en prenant .soin de rappeler les art. 156, 158 et 159, C. proc, il n'a pu avoir en vue que le demandeur et le défendeur défaillant, puisque ces textes sont inapplicables au demandeur ;

Que donner un autre sens à l'art. 643, ce serait, en matière commerciale, modifier la portée des art. 156, 158 et 159 eux-mêmes, et assimiler, contre toute équité et contrairement aux règles de la procédure civile, le demandeur cl le défendeur défaillants; — Que cette

assimilation est d'autant moins admissible^ qu'en matière commerciale les formes doivent être plus rapides; — Qu'à la vérité, devant les tribunaux decommerce, les parties peuvent comparaître en personne, et ne sont pas obligées de constituer un représentant dans l'exploit introductif d'instance; — Mais]qu'alors il suit de là que chaque partie est son propre avoué, et que le demandeur étant autorisé à conclure en personne, s'il ne le fait pas, le jugement par défaut est un jugement faute de conclure, et ne peut être frappé d'opposition que dans la huitaine de la signification;

Attendu, en conséquence, que Bonnet, es qualités qu'il agit, demandeur en intervention, ayant formé son opposition, le 27 sept. 1870, au jugement du 9 juin, signifié le 30 juillet, son opposition était tardive, et a été avec raison déclarée telle par le tribunal de commerce de Bordeaux ;

Par ces motifs, confirme.

NoTK. — D'une part, il est constant, en thèse générale, que les jugements par défaut-congé sont susceptibles d'opposition. V. cass., 30 novembre 1852 {J. Av., t. 80, p. 35) et le renvoi. — Rapproch. Paris, 25 avr. 1863 {Ici., t. 89, p. 439).

Et, d'autre part, il est généralement admis que les jugements faute de conclure ou de plaider, rendus par les tribunaux de commerce, ne sont susceptibles d'opposition que dans la huitaine de la signification. — La difficulté la plus sérieuse, dans l'affaire ci-dessus, était de savoir si le jugement par défaut-congé devait être regardé comme un jugement par défaut faute de conclure, et non comme un jugement par défaut faute de comparaître.

Art. 1988. — AGEN, 31 août 1871,

Dépens ; — 1» Colt d'expédition d'acte, taxe; — 2° Enregistrement, DOUBLE droit, ACTE SOUS SEING PRIVÉ, MENTION DANS LE JUGEMENT.

X" Le coût de l'expédition d'un acte produit en justice par le demandeur doit entrer en taxe, alors que cette production était nécessaire pour justifier la demande.

2° La condamnation aux dépens comprend le double droit d'enregistrement perçu à raison de la mention d'un acte sous seing privé rendue nécessaire dans le jugement par la résistance de la partie condamnée (G. proc, 130).

(Brun C. Lescure).

Par acte sous seing privé du 10 déc. 1864, la dame veuve Brun a vendu aux époux Lescure une partie de sa propriété, et^leur a concédé un droit de servitude sur la partie restante de" cette propriété. Par suite de l'établissement du chemin de fer d'Agen à Tarbes, la dame Brun a été expropriée d'une certaine contenance de terre sur laquelle se trouvait celte servitude, et a reçu une indemnité de la compagnie du Midi, ainsi qu'il appert d'un procès-verbal du jury d'expropriation, en date du 4 mars 1868.

Le24 décembre 1868, il aété passé un acte public de ladite vente, reproduisant en entier la clause de servitude insérée dans l'acte sous seing privé.

La dame veuve Brun ayant refusé de tenir compte, aux époux Lescure, d'une part de l'indemnité qui lui avait été accordée, ceux-ci l'ont actionnée pour l'y faire condamner. Ils ont produit, à l'appui de leur demande, l'expédition du procès-verbal susmentionné du jury d'expropriation, et, d'un autre côté, la résistance de la dame Brun les a mis dans la nécessité d'invoquer l'acte sous seing privé, et non enregistré, du 10 décembre 1864.

Le 18 mai 1871, jugement du tribunal civil de Mirande, qui, en s'appuyant sur cet acte sous seing privé, condamne la dame veuve Brun en 1500 fr. de dommages-intérêts et aux dépens.

Sur l'appel des époux Lescure, la Cour d'Agen a, par arrêt du 7 juillet 1871, augmenté les dommages-intérêts de 500 fr., et condamné la veuve Brun en tous les dépens.

En vertu de cet arrêt, les époux Lescure se sont fait délivrer un exécutoire pour les frais de première instance et d'appel, dans lequel se trouvaient compris le coût de l'expédition du procès-verbal du jury et le double droit d'enregistrement à la perception duquel avait donné lieu la mention, dans le jugement, de l'acte sous seing privé précité.

La dame Brun a fait opposition à cet exécutoire en soutenant : 1" que l'acte sous seing privé devait être enregistré [)ar les acquéreurs dans les délais et avant toute demande en justice, et que, par suite, le double droit devait rester à leur charge; 2" que l'expédition de la délibération du jury étant une pièce produite dans l'intérêt de la défense des époux Lescure, le coût de cette expédition ne devait pas figurer en taxe.

ARUÊT.

La Cour ; — Attendu (juc la production de la décision du jui-y était nécessaire pour conslalcr le chiffre réel de l'indemnité accor-

dée par le jury et déterminer la part d'indemnité que réclamait Lescure ;

Sur les 792 francs 25 centimes : — Attendu que la dame Brun a été condamnée aux dépens; que les dépens comprennent tout ce qu'a pu coûter la résistance injuste de la partie condamnée, et que, dans l'espèce, la résistance mal fondée de la dame Brun a rendu nécessaire la production de l'acte de vente sous seing privé, non enregistré, alors qu'elle avait consenti, en 1864, à Lescure; que le droit qui a été perçu devrait dès lors, en droit, faire partie des dépens ;

Mais attendu, en fait, que pour élever le chiffre des dommages alloués aux mariés Lescure, la Cour a compté le double droit perçu par Tadministration de l'enregistrement; que ce double droit étant compris dans les dommages ne peut dès lors l'être dans les dépens ;

Par ces m.otifs, maintient sur l'exécutoire les 10 francs 2S centimes que l'expédition de la décision du jury a coûtés, déboute quant à ce la dame Brun de son opposition; — Dit que les 792 francs 25 centimes ne sont pas compris dans les dépens, qu'ils seront en conséquence retranchés; condamne les mariés Lescure aux quatre-cinquièmes ; et la dame Brun à un cinquième des dépens de l'incident.

Note. — Un arrêt de la Cour d'Orléans du 1*' juin 1850 (J. Av., t. 76, p. 97) a décidé d'une manière absolue que la partie condamnée aux dépens de l'instance ne doit pas supporter le coût des titres et actes que son adversaire a été obligé de produire pour justifier sa demande. Mais M. Chauveau, Comment, du tarif, Introduction, V Avouén, n. 29, enseigne avec plus de raison, dans le sens de la solution consacrée par l'arrêt ci-dessus de la Cour d'Agen, que ledéfendeur qui succombe doit supporter le coût des titres dont la production a été indispensable pour la justification de la demande.

Sur le second point, les opinions sont aussi divergentes. Si la solution ici admise par la Cour d'Agen est conforme à la doctrine de M. Chauveau, Lois de la procéd.^ Suppl., question 546 quater, ainsi qu'à deux arrêts de la Cour de cassation des 6 avr. 1840 et 6 janv. 1841 et à un arrêt de la Cour de Bordeaux du 25 juin 1870 (J. Av., t. 95, p. 393), celte dernière Cour s'était prononcée, par arrêt du 23 août 1865 (/rf. , t. 91, p. 420), en faveur de l'interprétation contraire, qui avait été également adoptée par un arrêt de la Cour de cassation du 9 fév. 1832 (Id., t. 43, p. 670) et par un jugement du tribunal de la Seine du 30 sept. 1864 (Id., t. 90, p. 310). — Quand la production en justice de l'acte sous seing privé non enregistré est le fait des deux parties, le droit simple et le double droit d'enregistrement à la perception desquels elle donne lieu, peuvent être mis à la charge de l'une et de l'autre de ces par-

lies. — Lorsque c'esl le droit simple qui seul a élc perçu, il n'est pas douteux qu'il ne soil compris dans la condamnation aux dépens. V. le jugement précité du tribunal de la Seine du 30 sept. 1864, et les indications à la suite. — Compar. Rouen, 4 juin 1870, infrà, p. 402.

Art. 1989. — NLMES (1" eh.), 20 mars 1871.

Compétence civile, commune, curé, presbytère, référé, arrêté préfectoral.

La contestation élevée entre une commune et le curé de la paroisse relativement à la jouissance du presbytère loué à ce dernier par la commune, est de la compétence de V autorité judiciaire.

Et spécialement il appartient au juge des référés de décider que le curé, sommé par la commune de délaisser le presbytère^ en restera en possession provisoirement et jusqu'à ce qu'Hait été statué au principal par l'autorité compétente.

Peu importe que le préfet ait pris lui-même un arrêté enjoignant au curé d'avoir à quitter dansles vingt-quatre heures le presbytère-, l'autorité préfectorale étant sans compétence à cet égard, et la règle qui interdit à l'autorité judiciaire de connaître des actes de l'autorité administrative et d'en arrêter l'exécution, n'étant applicable qu'autant que les actes de l'autorité administrative rentrent dans les attributions de celle-ci et ne constituent pas par eux-mêmes un excès de pouvoir.

(Maire de la comm. de Lauris C. Curé de Lauris). — Arrêt.

La Cour ; — Attendu que l'appelant demande la réformation de l'ordonnance rendue sur référé par le président du tribunal d'Apt, et portant que, provisoirement et jusqu'à ce qu'il soit statué au principal par l'aulorilé compétente, le curé de la paroisse de Lauris est autorisé à rester en possession du presbytère ; — Que celte ordonnance est attaquée par deux moyens : — 1° Pour incompétence; — 2" Comme portant atteinte à l'autorité administrative;

Sur le premier moyen : — Attendu que la commune de Lauris a acquis, en 18().'{, deux maisons contiguës, qui, après avoir été appropriées par SOS soins, ont été alTeclécs au logement du curé et du vicaire et ont formé le presbytère; — Qu'en agissant ainsi, elle n'a fait qu'exécuter l'obligation qui lui était imposée par l'art. 92 du décret

du 30 déc. 1809; — Que le curé a été régulièrement mis en possession de ce presbytère ;

Attendu que, à la suite d'une délibération du conseil municipal en date du 21 nov. 1870, approuvée le 19 décembre parle préfet de Vaujcluse, le maire a fait, par acte du 6 janv. 1871, sommation au curé de Lauris d'avoir, dans un délai de huitaine, à délaisser ledit immeuble; — Que, sur son refus, le préfet a pris, le 24 du même mois de janvier, un arrêté par lequel il est enjoint au curé d'avoir à quitter, dans les vingt-quatre heures, ledit presbytère, sous peine d'en être expulsé par la force publique; — Que cet arrêté ayant été notifié, le 27, au, curé, celui-ci assigna le maire devant le juge du référé pour voir dire qu'il serait maintenu en possession pendant six mois, délai accordé suivant l'usage local à tout locataire ;

Attendu que, de ces faits il résulte, d'une part, que le maire de la commune de Lauris revendique, au nom de celle-ci, le libre usage d'un immeuble qui est la propriété de la commune; d'autre part, que le curé, possesseur de cet immeuble, en vertu de l'affectation qui lui en a été consentie par la commune en exécution de la loi, se refuse à un délaissement immédiat; — Que, par sa nature et son objet, cette contestation rentrait dans les attributions de l'autorité judiciaire, puisqu'elle portait à la fois sur un droit de propriété et sur un droit d'usage dérivant de la convention et de la loi ; — Que, la cause présentant un caractère d'urgence, c'est à bon droit que le juge du référé a été saisi;

Attendu que, en maintenant provisoirement en possession et jusqu'à ce qu'il ait été statué au principal, le curé, il n'est fait aucun grief à la commune, qui conserve tous ses droits pour se pourvoir devant l'autorité compétente, à l'effet d'obtenir le changement qu'elle poursuit dans la destination du local occupé parle presbytère;

Sur le second moyen : — Attendu que, s'il est défendu à l'autorité judiciaire de connaître des actes de l'administration et d'en arrêter l'exécution, cette règle n'est applicable qu'autant que l'acte de l'autorité administrative rentre dans sa limite et ses attributions, et ne constitue pas par lui-même un excès de pouvoir;

Que, s'il en était autrement, les droits des citoyens, que la loi a placés sous la protection de l'autorité judiciaire, demeureraient sans garantie ;

Qu'aucune loi n'investit le préfet du droit de statuer sur les contestations qui peuvent s'élever entre une commune propriétaire et son curé, au sujet de la possession du presbytère ; — Qu'il est, au contraire, formellement disposé par l'art, l-^^ de la loi du 3 mars 182o qu'aucune distraction des parties superflues d'un presbytère pour un autre service, ne peut avoir lieu sans une autorisation spéciale du chef

lie l'État, le Conseil d'État entendu; qu'en celte occasion, le préfet n'a d'autre droit que de donner son avis;

Attendu que, dans l'espèce, la commune prétend distraire la partie du presbytère occupée par le curé pour l'affecter à un autre service municipal; — Qu'en cet état du droit et du fait, loin de porter atteinte à l'autorité administrative, la décision du juge du référé assure l'exécution d'un de ses actes, puisque c'est en vertu d'une autorisation de l'administration supérieure et sur l'avis conforme du préfet et de l'évêque, que le curé a été mis en possession du presbytère;— Que, jusqu'à ce que l'autorité compétente ait statué au principal, le juge ne pouvait pas ne pas ordonner le maintien d'une possession fondée en titre ;

Attendu, néanmoins, qu'au mépris de l'ordonnance du juge, le maire de la commune de Lauris s'est emparé du presbytère et en a dépossédé le curé ; que l'ordonnance étant confirmée, ce qui a eu lieu contrairement à sa prescription, est nul et ne saurait avoir effet ; qu'il est de principe que toute personne qui a été violemment expulsée d'une possession légale doit être réintégrée ;

Par ces motifs et ceux du premier juge non contraires, — Démet l'appelant de son appel ; confirme l'ordonnance du juge du référé du 31 janv. 1871, ordonne qu'elle sera exécutée en sa forme et teneur, et que le curé de Lauris sera réintégré dans sa possession ; etc.

Art. 1990. — MONTPELLIER (r« ch.), 20 fév. 1871.

Demande nouvelle, appel, nouvelle qualité, légataire universel, nÉuniER.

Prendre en appel une qualité autre que celle en laquelle on a procédé en première instance, par exemple, celle d'héritier naturel, lorsqu'on a engagé et poursuivi le procès devant les premiers juges en qualité de légataire universel^ c'est former une demande nouvelle, non admissible aux termes de l'art. 464, C. proc.

(Fabie C, Cals). — Arrêt.

La Cour;... — Sur l'appel principal, et, par suite, sur les lins de non-recevoir : — Attendu que l'appelante a accepté la succession de la dame Guittard, sous bénéfice d'inventaire; qu'elle en a réalisé les valeurs immobilières, cl (ju'elle en jouit depuis une dizaine d'années ; — Attendu que son litre ei sa longue possession l'aulorisont à demander i celui (\m l'attaque de justifier avant tout de son droit;

Attendu que, mis ainsi en demeure, l'abbé Cals se dit iiérilier de la

tlarae Guittard, comme étant son seul parent au degré successible; — Attendu qu'il n'avait point pris cette qualité dans son assignation en justice, où il n'annonçait d'autre prétention que celle de faire sortir à effet un testament qui lui attribuait l'entière hérédité de la dame Guittard; — Attendu que, devant le tribunal, il s'est également borné à demander l'exécution de cet acte de dernière volonté ;

Attendu, d'ailleurs, qu'il ne pouvait procéder autrement, puisque la qualité de parent au degré successible, qu'il invoque aujourd'hui sans l'établir, ne lui appartenait, point, et qu'elle ne lui serait échue, depuis le jugement dont est appel, qu'à la faveur de certaines renonciations émanées de parents à des degrés plus rapprochés que le sien;

Attendu que, devant la Cour, il ne peut être formé aucune demande nouvelle (art. 464, proc. civ.) ; l'appelant ayant engagé et poursuivi son instance comme légataire universel, ne saurait être admis à la continuer comme héritier naturel ; la prise d'une qualité nouvelle constitue une demande nouvelle qui ne peut être appréciée qu'à la faveur d'une autre instance ;

Attendu. que vainement on soutient que les motifs du jugement dont est appel donnent lieu de croire que l'abbé Cals a invoqué devant les premiers juges sa qualité d'héritier au degré successible delà dame Guittard; les motifs d'un jugement ne sont opposables qu'alors qu'ils sont en rapport avec les conclusions mêmes des parties, ce qui n'est pas dans la cause ;

Attendu que, en prenant donc le procès dans les conditions mêmes où il a été engagé, il demeure certain que l'abbé Cals ne s'est prévalu et ne pouvait se prévaloir que de sa qualité d'héritier institué dans un testament antérieur à celui qui a été fait par la dame Guittard au profit de la demoiselle Fabre (Marie-Louise) ;

Mais attendu que sa qualité s'efface devant la clause révocatoire contenue dans ce dernier testament, car, aux termes de l'art. 1037, Cod. eiv., la révocation faite dans un testament postérieur a tout son effet, quoique ce nouvel acte reste sans exécution par l'incapacité de l'héritier institué; — Attendu que l'abbé Cals était donc sans droit, et, par suite, sans qualité, à contester l'institution faite au profit de l'appelante ;

Attendu que les premiers jug^s saisis de la lin de non-recevoir ont, à tort, sursis à y statuer, alors que son admission aurait seule suffi pour dirimer le litige;

Par ces motifs, sans s'arrêter à l'appel incident et disant droit sur l'appel principal, réforme, et, faisant ce que les premiers juges auraient dû faire, rejette la demande de l'abbé Cals, le condamne à l'amende de son appel incident et aux entiers dépens de première instance et d'appel.

392 ( abt. 1991. )

Note. — Le principe consacré par cette décision résultait déjà de divers arrêts antérieurs que MM. Dalloz mentionnent, en en approuvant la doctrine, dans leur Répertoire, v Demande nouvelle, n. 60 et 07. Corapar. Limoges, 44 août 1860 (S.-V.61. 2.39). Mais V. aussi Cass., 6 juin 1849 (.S.-V. 49.1. 481) et 27 juin. 1859 (S. -V. 69.1.921).

Art. 1991. —BORDEAUX (4<= eh.), 22 déc. 1870.

Acquiescement, chefs corrélatifs, résiliation de bail, dommages-intérêts.

L'exécution donnée à l'un des chefs d'un jugement emporte renonciation à interjeter appel même des autres chefs, alors que ces divers chefs sont corrélatifs et subordonnés les ims aux autres.

Spécialement, la partie qui a exécuté la disposition d'un jugement prononçant en sa faveur la résiliation d'un bail, est par cela même non recevable à interjeter appel d'une autre disposition du même jugement qui la condamne à des dommages-intérêts constituant une condition de cette résiliation.

(Cabanet C. Lacrède). — Arrêt.

La Colrj — Attendu que, s'il est vrai, en principe, qu'il y a autant de jugements que de chefs de jugement, de telle sorte qu'on puisse exécuter l'un sans être présumé avoir renoncé à faire appel des autres, ce principe se modifie et toute distinction devient impossible lorsque les divers chefs d'un jugement sont corrélatifs, de telle sorte qu'un chef soit la condition de l'autre ;

Attendu, dans l'espèce, que le chef de la résiliation du bail prononcé au profit des héritiers Cabanet, sur le fondement du consentement antérieur de Lagrède, avait, dans l'esprit du tribunal, comme dans celui des parties, pour corollaire et comme pour condition, les dommages-intérêts dus à Lagrède, pour l'appréciation desquels elles avaient désigné des experts dans l'arrangement intervenu entre elles;

Que, dans ces circonstances, les héritiers Cabanet n'ont pu exécuter, ainsi qu'ils reconnaissent l'avoir fait, le jugement dont est appel dans le chef relatif à la résiliation du bail, sans avoir entendu l'exécuter en môme temps dans le chef relatif aux dommages-intérêts sous la condition desquels cette résiliation a été prononcée;

Par ces motifs, reçoit les héritiers Cabanet opposants, pour la forme seulement, envers l'arrêt par défaut du 17 juin 1870; les déclare non

recevabics dans leur appel du jugement rendu par le tribunal de première instance de Libourne, le 19 août 1869,

Note. — Ce point n'est pas contestable. Mais l'acquiescement à l'un des chefs d'un jugement ne rend pas non recevable à interjeter appel des autres chefs, s'ils sont complètement distincts du premier et sans corrélation avec lui. V. sur l'une et l'autre proposition, Nîmes, 8 juin 1867, el autres autorités citées, J.Av., t. 93, p. 249.

Art. 1992. — TRIB. CIV. D'ANVERS, 13 août 1870.

1" Exploit, ajournement, étranger, signification au parquet.

— 2° Jugement par défaut, étranger, péremption.

1° L'ajournement signifié à un étranger est régulier, alors même que la copie laissée au parquet du tribunal devant lequel est portée la demande ne serait pas parvenue au défendeur, si d'ailleurs celui-ci reconnaît que le jugement intervenu sur cet ajournement lui a été notifié (C. proc, 69, § 9).

2° La péremption, faute d'exécution dans les six mois, édictée par l'art. 156, C. proc, ne s'applique point au jugement rendu par défaut, faute de comparaître, contre un étranger qui n'a en France ni domicile, ni résidence^ ni biens saisissables.

(Leydet C. Dewever).— Jugement.

Le Tribunal; — Attendu que, par exploit enregistré du 10 février 1869, le sieur Leydet, négociant à Aix, en France, a cilé le sieur Dewever-Martboom, négociant à Anvers, devant le tribunal de céans, aux fins d'y entendre reviser le jugement rendu par défaut à sa charge par le tribunal de commerce d'Aix le i juin 1868 et signifié le 17 juillet suivant; en coi^séquence se voir, ledit défendeur, condamnera lui payer les sommes dont il s'agit audit jugement;

Attendu que le défendeur oppose à ce jugement deux moyens principaux qui consistent : — 1° En ce qu'il n'avait pas été dûment attrait devant le tribunal d'Aix, l'exploit d'ajournement ne lui étant pas parvenu; — 2° En ce que, à la date de la citation devant le tri-^ bunal de céans, ledit jugement, rendu depuis plus de sept mois, était périmé à défaut d'exécution dans les six mois ;

Attendu, quant au premier moyen, qu'il est constant que le défendeur a été assigné au parquet du procureur impérial d'Aix, conformément à l'art. 69, § 9, du Code de procédure civile, en vigueur en France; qu'en supposant néanmoins que la copie de l'exploit d'ajournement

visée par le procureur impérial, ne soit pas parvenue au^ défendeur comme il l'allègue, encore ne lui aurait-il été occasionné aucun préjudice, puisqu'il a pu fiiire opposition au jugement rendu, qu'il recon naît lui avoir été notifié à Anvers, conformément à l'article cité du Code de procédure civile ;

Attendu, quant au deuxième moyen, que s'il est vrai que l'ajournonient devant le tribunal de céans n'a été donné que six mois après que le jugement a été rendu en France, il est vrai aussi que, d'après une doctrine et une jurisprudence constantes, l'art. 15G, C. proc, ne saurait être invoqué par le défendeur, qui est Belge et n'a en France ni domicile, ni résidence, ni bien saisissable ; qu'en un tel cas il y avait impossibilité absolue d'exécuter àla lettre l'art. 1S9 du Code de procédure civile, en vigueur en France comme en Belgique;

Attendu, en ce qui concerne les moyens subsidiaires, etc. ;

Par ces motifs, déclare le défendeur non fondé en ses deux fins de non-recevoir opposées en ordre principal; et avant de statuer sur ses moyens subsidiaires, ordonne, etc.

Note. — Jugé, sur le premier point, que la signification faite à un individu établi à l'étranger, en la personne du chef du parquet du tribunal saisi de la cause, nesaurait être déclarée nulle par cela seul que ce magistrat aurait négligé d'adresser la copie au ministre des affaires étrangères, comme l'exige l'art. G9, n. 9, C. proc, la partie ne pouvant être responsable de Tomission du fonctionnaire qui est seul chargé par la loi de raccomplissementde celte formalité : Gass., H mars I8l7 (S.-V.5.1.295).

La seconde solution est constante. V. Colmar, 8 avr. 1-857 (y. Av., 83, p. 77), et la note. — Mais la péremption atteint le jugement par défaut faute do comparaître rendu contre un étranger qui, quoique non domicilié en France, y possède des créances saisissables connues de celui qui a obtenu ce jugement : Aix, 27 fév. 1858 {Ibid., p. G26), et auteurs cités.

Aux. 1993.— LYON (1" oh.), 17 nov. 1870.

Cour d'appf.i.. règlement de compte, intérêts, répétition, interprétation , RÉPARATION d'erreurs, COMPÉTENCE.

La demande, en remboursement d'intérêts qu'on prétend avoir indûment payés dans un règlement do compte dressé en exécution d'un arrêt, ne con^ilue point, alors que cet arrêt a statué lui-même sur la question d'intérêts, une contestation

nouvelle de la compétence du tribunal civil, mais une demande en interprétation ou en réparation d'erreurs matérielles, de la compétence exclusive de la Cour par laquelle Varrêl a été rendu.

(Rieu C. Rondet). — Arrêt.

La Cour ; — Sur la compétence : — Attendu que Rondet réclame à- Rieu une somme de 655 fr. 66 c, représentant \ p. 100 d'intérêt, qu'il prétend lui avoir indûment payée dans le règlement de comptes intervenu entre eux, le 7 juin 1867; — Que, sur l'incompétence opposée, le tribunal a retenu la connaissance de la difficulté, par le motif que la contestation sur le taux des' intérêts constituait un fait nouveau, et non pas une demande d'interprétation de- l'arrêt du 12 mars 1867;

Attendu que la fixation de l'intérêt a reçu une solution expresse dans le rapport de l'expert Rolland, dans l'arrêt intervenu en suite de ce rapport et aussi dans l'exécution donnée à cet arrêt; qu'il n'est donc pas possible de considérer comme nouvelle la contestation récemment élevée sur ce point; — Que le litige dont les premiers juges étaient saisis tendait, dès lors, à faire interpréter et reviser l'arrêt du 12 mars 1867, ou à réparer les erreurs matérielles reprochées par l'intimé aux comptes dressés d'après les prescriptions de cet arrêt ; que, dans ces diverses hypothèses, il appartenait à la Cour seule d'y statuer;

Et attendu que la matière est disposée à recevoir une solution, évoquant et statuant au fond : — Considérant que la demande formulée ne tend pas à l'interprétation, mais à la rétractation d'une des dispositions de l'arrêt précité ; — Que cette disposition et l'action aujourd'hui intentée ont évidemment le môme objet et la même cause, que toutes deux s'agitent entre les mêmes qualités; — Qu'à la vérité, l'art. 541, C. proc. civ., autorise le redressement des comptes liquidés, mais en limitant cette faculté à des cas déterminés ; — Qu'il ne s'agit, dans l'espèce, ni de suppléer à une omission, ni de réparer un double ou faux emploi, ni de redresser sur une simple opération arithmétique, un calcul inexact; — Qu'ainsi, la présomption légale, tirée de l'art. 1351, Cod. civ., reste entière, et qu'elle s'oppose à l'examen de la demande de Rondet ;

Par ces motifs, recevant l'appel et y faisant droit, dit que la sentence dont est appel a été incompétemment rendue par les premiers juges; émendant et faisant ce qu'ils auraient dû faire, déboute Rondet de sa demande, etc.

Art. 199.4. — AGEN, 9 mai 1S70.

Dépens, exécutoire, jugement slr opposition, aruêt au fond.

Le jugement statuant sur l'opposition à un exécutoire de dépens ne peut être frappé d'appel, qu autant que la Cour devant laquelle il a été antérieurement inlcrjcié appel du jugement sur le fond, est encore saisie de la cause, et non lorsqu'elle a, jugé toutes les questions du fond (Décr. 16 févr. 1807, art. 6).

(Busquet C. Favre). — Arrêt.

La Cour; — Attendu que l'art. 6 du décret du 16 févr. 1807, qui permet de former opposition à l'exécutoire des dépens dans les trois jours de la signilication, n'autorise l'appel du jugement qui a statué sur cette opposition que dans le cas où il y aura appel de quelques dispositions du fond ; qu'il résulte des termes de cet article qu'en règle générale les contestations sur la taxe des dépens sont jugées en dernier ressort par les tribunaux de première instance, et que les Cours d'appel ne peuvent en connaître qu'autant qu'elles sont en même temps saisies de la cause;

Attendu qu'au moment où Busquet a formé opposition à l'exécutoire obtenu par M" Fabre, avoué des époux Malvezin, la Cour avait déjii statué, par son arrêt du 17 janv. 1870, sur toutes les questions du fond, dont elle avait été saisie par l'appel réciproque des parties; qu'elle était donc dessaisie du fond de la cause, lorsque Busquet a interjeté appel du jugement qui l'a déboulé de son opposition; qu'elle ne peut, on conséquence, connaître de cet appel;

Par ces motifs, déclare non recevable l'appel interjeté par Busquet contre le jugement du tribunal d'Agen, en date du 19 févr. 1870.

Note. — Cette solution ne saurait faire dinTicullé. — Mais l'appel du jugement intervenu sur l'opposition à l'exécutoire de dépens serait recevable, jnalf^ré le dessaisissement de la Cour, si cet exécutoire n'avait été levé et signifié qu'après l'arrêt qui a statué sur l'appel du jugement au fond. V. Paris, l«r niars 1869 («/. Av., t. 94, p. 251), et les observations à la suite.

Art. l'JOo. — ClIAMBÉRY (1"= cb.), /* mai 1870.

Référé, fabrique d'Église, tuésouier, remise de titres, compétence, autorisation préalable.

Le juge des référés est compétent pour connaître de la de-

mande formée par le nouveau trésorier d'une fabrique d'église, contre son prédécesseur , en remise des titres de la fabrique, valeurs et autres objets dont ce dernier était dépositaire. Le droit d'action conféré en semblable matière au procureur de la République n'est pas exclusif de celui du trésorier (Décr. 30déc. 1809, art. 3C et 90).

La demande dont il s'agit ayant pour objet un acte conservatoire, son exercice n'est pas soumis à la condition préalable d'une délibération du conseil de fabrique et cU l'autorisation du conseil de préfecture (Id., art. 78).

(Félilac C. Desjacques). — Arrêt.

La Cour ; — Attendu qu'un arrêté du ministre des cultes du 13 nov. dSGQ a révoqué le conseil de fabrique de Villard-sur-BoSge, et ordonné la formation d'un nouveau conseil, qui successivement a été nommé par les autorités ecclésiastique et civile ; — Que le nouveau trésorier s'est pourvu en référé devant le président du tribunal civil contre l'appelant, ancien trésorier, pour, en renvoyant au principal les parties à se pourvoir, le dire tenu de lui remettre contre récépissé les titres de la fabrique, la clef de l'armoire et celle d'un tronc, et une somme de 1,000 fr. qu'il aurait reconnu avoir entre les mains j — Que le jugement dont est appel a ainsi prononcé, sauf, quant à la somme, se bornant à le déclarer tenu de verser toute somme dont il serait détenteur;

Attendu que l'appelant soutient à tort que le juge des référés n'était pas compétent pour statuer sur l'action intentée; — Que,sans examiner si cette juridiction d'urgence peut s'étendre aux matières qui ressortiraient au fond aux juridictions administratives, il suffit de remarquer que les art. 30 et 90 du décret du 30 déc. 1809 attribuent aux tribunaux civils les questions de propriété et la condamnation en principe des trésoriers;! tenir compte et à payer le reliquat;— Que l'action intentée rentre évidemment dans cet ordre de matières et par conséquent dans la juridiction civile ;

Attendu qu'on ne peut y voir l'exécution ou l'interprétation du décret ministériel précité, le remplacement du conseil révoqué n'étant point ici en question; — Que ce décret, en ajoutant que le nouveau conseil devrait poursuivre le compte des administrateurs révoqués, n'a point créé un droit particulier, mais seulement rappelé ce qui ressort de la loi générale ;

Attendu que ce n'est pas avec plus de raison que l'appelant repousse l'action du trésorier par le motif que, d'après l'art. 90 précité, le procureur impérial devait l'intenter et en avait été saisi ; — Que l'immijction du ministère public dans ces poursuites ne prive

pas la fabrique et son représentant du droit d'exercer elle-môme une action qui lui appartient nalurellenient, et que la loi n'accorde au })rocurcur impérial qu'à défaut, par le trésorier, de s'en être prévalu ;

Attendu que la fin de non-recevoir tirée du défaut de délibération du conseil de fabrique et d'autorisation du conseil de préfecture est écartée par la disposition des art. 78 et 00 qui chargent le trésorier de ' faire les actes conservatoires et les diligences nécessaires ; — Que les mesures réclamées en référé ont évidemment ce caractère, puisqu'elles ne statuent rien au principal et tendent seulement à faire rentrer provisoirement dans les mains de la fabrique des objets qui n'auraient pas dû en être distraits; — Par ces motifs, etc.

Note. — Sur le droit d'action du procureur de laRépublique en ce qui concerne le compte que doit rendre le trésorier sortant d'une fabrique d'église, V. Dutruc, Mémorial du ministère public, \" Fabrique d'église^ n. 1.

En ce qui touche l'autorisation préalable à l'exercice des actions appartenant aux fabriques, il a été jugé, d'une part, que la nécessité de cette autorisation ne s'étend pas aux actes conservatoires (Bruxelles, 20 avr. 18H, S.-V.3.2.482), et, d'autre part, que la réclamation d'un objet mobilier de peu de valeur peut être formée sans l'autorisation dont il s'agit : Cass., 21 juin 1808 (S.-V.2.1. 545).

Art. 4996. —bordeaux (1"> ch.), 16 janv 1871. Degrés de juridiction, dommages-intérêts, demandeur, défense

injuriei.se.

Le» dommages-intérêts réclamés par le demandeur en cours d'instance, à raison notamment du caractère injurieux de la défense de son adversaire, doivent être joints à la demande principale pour fixer le tauxduresort (C. proc, 452j L. 11 avr.

(Saint-Martin C. Olivier). — Arrêt.

La ('our ; — Sur la recevabilité de l'appel : — Attendu qu'ù

sa demande principale en paiement de l,478fr., Saint-Martin a joint, en cours d'instance, une demande en 52,000 fr. do domniages-intérrls, à raison du caracléni injurieux et dillamaloire de la défense opposée par Olivier, ce qui élève bien au-dessus des limites du dernier ressort l'ensemble de ses prétentions ;

Attendu que l'art. 2 de la loi du 11 avril 1838 ne s'applique, d'à-

près son texte et son esprit, qu'au cas où l'action reconventionnelle en dommages et intérêts, émanant du défendeur, prend sa base dans la demande principale elle-même ; mais qu'il n'en peut être de même lorsque les dommages-intérêts sont réclamés par le demandeur; qu'en effet, il n'y a pas dans le second cas, comme il y a dans lautre, danger de voir la durée, les incertitudes et les frais de litige augmentés contre le gré même de son auteur, qui avait voulu les circonscrire dans les limites du dernier ressort ;

Attendu, dés lors, que les 2,00ù fr. de dommages-intérêts réclamés par Saint-Martin doivent être ajoutés à la demande principale, et entrer dans le calcul à faire pour en déterminer l'importance ;

Au fond ; — Par ces motifs, etc.

Note. — V. dans le même sens un arrêt de la Cour de cassation du 22 juill. 1867 (S.-V.68.1.169). Il y a encore moins de difficulté lorsque les dommages-intérêts réclamés par le demandeur ont une cause antérieure à l'introduction de l'instance. V./. Av., t. 93, p. 254, VII.

Art. 1997.— bordeaux (4" ch.), 17 mars 187i. Référé, incendie, expertise.

Le juge des référés peut, sans excéder sa com'pètence, ordonner, par provision et tous droits réservés, qu'une maison incendiée sera visitée par des experts ayant mission de constater s'il existe des vices de construction dans cette maison, et d'indiquer, d'après leurs observations, le foyer originaire de Vincendie (C. proc, 809).

(Grellety).

Le 15 sept. 4870, ordonnance du président du tribunal civil de Périgueux, ainsi conçu :

Attendu que l'expertise demandée par la compagnie générale n'est qu'une mesure provisoire; — Que, dés lors, les experts doivent indiquer s'il existe dans la maison de Grellety un vice de construction et en quoi il consiste, aussi bien qu'ils peuvent constater par des traces, si elles s'y trouvent, où, d'après eux, aurait commencé l'incendie ; — Que ces indications et constatations, toutes matérielles, ne peuvent qu'être utiles à toutes les parties, et ne sauraient en rien préjudicier à leurs droits respectifs quant au principal ;

Attendu, au surplus, que, d'après l'art. 809, C. proc. civ., les ordonnances de référé ne peuvent faire aucun préjudice au fond , puisqu'elles sont essentiellement provisoires, si bien qu'on ne saurait

même se prévaloir contre une partie de l'exécution qu'elle aurait faite d'une ordonnance sans réserves ;

Par ces motifs, au principal, renvoyons les parties à se pourvoir, et, par provision, tons droits, moyens et exceptions demeurant réservés aux parties, donnons acte en tant que de besoin à la compagnie rr/j/on de son intervention et de ce qu'elle déclare prendre le

fait et cause de Grellety, son assuré ; disons que MM procéderont

à la visite de la maison place Coderc, incendiée dans la nuit du 5 au 6 décembre courant; disons, en outre, que lesdits experts devront... constater s'il existe dans la maison un vice de construction et en quoi il consiste, indiquer, d'après les traces qu'a laissées l'incendie, où, d'après eux, aurait commencé le feu, consigner enfin les dires respectifs des parties ; disons que les susdits experts formeront du tout un rapport, etc.

Appel par Grellely el la compagnie VUnion, qui, devant la Cour, ont soutenu que le juge des référés avait excédé ses pouvoirs, en ordonnant des mesures qui avaient trait au principal.

ARRÊT

La Cour : — Adoptant les motifs du premier juge, confirme, etc.

Note. — V., à l'appui de cette solution, M. Debelleyme, Ordonn. sur req. el sur référés, t. 2, p. 201.

Aht. 1998. —bordeaux (2« ch.), 2 février 1871.

Exploit, ajoirnement, demandeur, domicile, désignation insuffisante.

Un exploit d^ajournement est nul, lorsqu'il se borne à indiquer que le demandeur est domicilié dans telle ville, sans désignation de la rue, ni du numéro de la maison qu'il habite, si la ville est considérable, et si le demandeur n'y a ni un établissement. 7ii U7ie industrie, ni même U7ie résidence permanente.

(Faure C. Millié).

Le 8 avril 1870, jugement du tribunal civil de Blaye, ainsi conçu :

Attendu que l'art. (M, C. pr. civ., prescrit, à peine de nullité, que l'exploit d'ajournement indique le domicile du demandeur ; Que celte prescription a t'ié édict''o pour que lo défoMileur nui-

naisse parfaitement par qui il a été assigné, et puisse, sans délai et sans perquisition, faire les réponses, offres ou protestations qu'il avisera ; que, pour atteindre ce but, il faut que le domicile soit indiqué en termes aussi clairs et aussi précis que possible ;

Attendu que, dans le cas où cette clarté ou cette précision sont contestées, c'est aux tribunaux qu'il appartient d'apprécier, d'après les circonstances, si l'indication contenue dans l'exploit a été suffisante ;

Attendu que, dans l'espèce, l'exploit se borne à énoncer que la dame Faure est domiciliée à Bordeaux ; que la dame Faure n'a ni un établissement, ni une notoriété tels qu'on puisse parfaitement la retrouver dans une ville de deuxcentmille âmes, divisée en un grand nombre de cantons, augmentée de plusieurs annexes importantes et occupant un territoire étendu ; qu'il résulte même des explications fournies à l'audience que la dame Faure a changé de résidence trois fois en quelques mois, et quelle tient à ce que sa famille ignore où elle habite, ce qui met les défendeurs dans l'impossibilité de bénéficier des avantages qui ont conduit le législateur à exiger la mention du domicile; — Que c'est donc à tort que, dans l'exploit d'ajournement, il n'a été indiqué ni la rue, ni le numéro de la maison qu'habite la demanderesse; que décider autrement serait rendre illusoire la prescription de la loi ;

Attendu qu'il n'apparaît pas que le défaut de désignation précise de domicile ait causé un préjudice appréciable aux défendeurs :

Par ce^ motifs, déclare nuls les exploits introductifs d'instance signifiés par la dame Faure à Millié et consorts, etc.

Appel par la dame Faure.

ARRÊT

La Cour; — Adoptant les motifs exprimés au jugement ;

Et attendu, en outre, qu'il résulte des explications fournies que la dame Faure n'a aucun établissement à Bordeaux, qu'elle n'y exerce aucune industrie, qu'elle n'y a pas même une résidence permanente, puisqu'elle habite uu garni inconnu de toutes les personnes de sa famille, et que, par suite, elle ne figure sur aucun rùleet n'est pas même imposée à la contribution personnelle ; que, dans cette situation, l'indication de son domicile à Bordeaux, sans faire connaître la rue et le numéro de la maison qu'elle habile, est évidemment insuffisante pour remplir le but que veut atteindre l'art. Gl, C. pr. civ., ainsi que le démontre du reste le procès-verbal de perquisition de ce domicile, restée infructueuse ; — Par ces motifs, confirme,

ï. xiL-S-^s. 28

I^OTE. — Celle solution nous paraît parfaitement exacte en principe. Mais l'exploit ne serait pas nul, s'il pouvait être suppléé à l'insufllsance de l'indication du domicile du demandeur dans cet exploit, par les désignations plus précises contenues dans d'autres actes signifiés au défendeur. V. Bourges, 18 nov 186 (7. Av., t. 91, p. 307) et trib. de la Seine, 20 août 1867 (irf., t. 93, p. 144), cl les notes.

Art. 1999. — ROUEN (2^ cb.), 4 juin 1870.

Dépens : 1° Jugement de condamnation, droits d'enregistrement, résolution de vente ; — 2" faillite, condamnation, paiement intégral.

1° Jm condamnation aux dépens, prononcée sana restriction, comprend tous les droits d'enregistrement perçus sur le jugement, et spécialement ceux à la perception desquels a donné Lieu la résolution d'une ve^ite pour défaut de paiement du prix prononcé par ce jugement (C. proc, 130; L. 27 vent, an xi, art. 12).

2° La partie qui a obtenu une condamnation aux dépens contre une faillite, a droit, comme créa)icière de celle-ci, quant à ce, à un paiement intégral, et ne saurait être admise à la contribution commune au marc le franc.

(Loslicr Ç. Loisel). — Arrêt.

La Cour; — Attendu que le. jugement du 11 janvier 1867 a condamné en tous les d(^pens, sans distinction, les syndics représentant la masse des créanciers Brevet, contre qui était poursuivie l'instance en résolution de la vente du 3 mai 1864; que dans ces dépens se trouvent forcément com])ris tous les droits d'enregistrement perçus en conséquence du jugement ; — Que cette décision n'ayant été attaquée par aucune voie de recours, est passée en force de ciiosc jugée;

Attendu, en outre, que la dame Loslier a obtenu, le 15 août ISOg, un exécutoire de dépens contre la masse Brevet, représentée par les mêmes syndics; que cet cxécutuire, comprenant notamment les 1,718 fr. 70 c, perçus sur le jugement pour droit de résolution, n'a pas été frappé d'opposition dans les trois jours de la signification à avoué ;

Qu'en i)résence de la chose jugée résultant de ces décisions, les syndics Brevet sont donc non rccevablcs à jjrétendre que la masse

n'est pas débitrice des 1,718 fr. 70 c dont il s'agit, et qu'elle ne doit les payer qu'en monnaie de faillite;

Attendu qu'ils sont également mal fondés ; — Qu'en effet, lorsqu'une condamnation aux dépens a été encourue par une faillite, légalement représentée par son syndic, c'est à la masse des créanciers qu'incombe l'obligation de rendre indemne la partie qui a gagné son procès; que cette dernière n'est pas, quant aux dépens qui lui sont alloués, créancière dans la faillite et soumise, comme telle, à la contribution commune par voie de dividende; mais qu'elle se trouve, au contraire, créancière de la faillite, dont l'actif forme le gage de sa créance contre la masse débitrice ;

Par ces motifs, met le jugement dont est appel au néant, réformant, déclare les syndics Brevet aussi non reçevables que mai fondés dans leur prétention de n'admettre la dame Loslier qu'au marc le franc, et concurremment avec les autres créanciers de la faillite, pour ies 1,718 fr, 70 c. montant des droits d'enregistrement perçus sur le ju gementdu 11 janvier 1867 pour résolution ; dit, au contraire, que pour ladite somme, comme pour le reste des dépens, la dame Brevet est créancière de la faillite et a droit à un paiement intégral ; juge en conséquence mal fondée l'opposition des syndics aux poursuites commencées par la dame Loslier et à son commandement des 30 juin et 2 juillet 18o9; autorise la continuation desdites poursuites par toutes voies de droit ,• condamne les syndics Brevet en tous les dépens de première instance et d'appel.

Note. — Le premier point est incontestable. — Mais la condamnation aux dépens comprend-elle les droits d'enregistrement d'actes produits par la partie adverse, et auxquels la partie condamnée est étrangère, mais dont la production a été nécessitée par la contestation? V., sur ce point, l'arrêt de la Cour d'Agen du 31 août 1871 rapporté ci-dessus, p. 385, el la note à la suite.

Art. 2000. — BECRET, 27 nov. 1871.

Timbre, quittance, reçu, décharge, timbre MoerLE, conditions d'emploi.

Décret relatif à la forme et aux conditions d'emploi des timbres mobiles créés en exécution de la loi du "-ISaoût 1871, sur l'enregistrement et le timbre.

Le Président de la République française, Sur le rapport du ministre des finances ;

Vu lesarticles 18 et suivants (le la loi du 23 août 1871 (1), relatifs au droit de timbre auquel sont assujettis les quittances, acquits, reçus ou décharges de sommes, titres, valeurs ou objets;

Vu notamment la disposition de l'article 24 ainsi conçue :

« Un règlement d'administration publique déterminera la forme et les conditions d'emploi des timbres mobiles créés en exécution de la présente loi » ;

La commission provisoire chargée de remplacer le conseil d'Etat entendue ;

Décrète :

Art. i"'. 11 est établi, pour l'exécution de l'article 18 de la loi susvisée, un timbre mobile à 10 centimes conforme au modèle annexé au présent décret.

L'administration de l'enregistrement, des domaines et du timbre fera déposer au greffe des cours et tribunaux des spécimens de ce timbre mobile. Le dt^pôt sera constaté par un procès-verbal dressé sans» frais.

Art. 2. Ce timbre mobile est apposé sur les quittances ou acquits donnés au pied des factures et mémoires, les quittances pures et simples, les reçus ou décharges de sommes, tilres, valeurs ou objets, et généralement sur tous les titres, de quelque nature qu'ils soient, signés ou non signés, et qui emporteraient libération, reçu ou décharge.

Ce timbre est collé et immédiatement oblitéré par l'apposition, à l'encre noire, en travers du timbre, de la signature du créancier ou de celui qui donne reçu ou décharge ainsi que de la date de l'oblitération.

Celte signature peut être remplacée par une griffe, apposée à l'encre grasse, faisant connaître la résidence, le nom ou la raison sociale du créancier et la date de l'oblitération du timbre.

Art. 3. Les ordonnances, taxes, exécutoires, et généralement tous mandats payables sur les caisses publiques, les bordereaux, quittances, reçus ou autres pièces, peuvent être révolus du linibro à 10 centimes par les agents chargés du paiement. Le timbre est oblitéré au moyen d'une griffe par ces agents, qui demeurent responsables des contraventions commises à raison des pièces acquittées à leur caisse.

Les sociétés et compagnies, assureurs, entrepreneurs de transport et tous autres asujetlis aux vérifications des agents de l'enregistrement par l'article 22 de la loi du 23 août 1871 et par les lois antérieures, peuvent, également sous leur responsabilité, user de la môme laculté, en ce qui concerne les actions, obligations, dividendes et intérêts

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