‹ Journal des avoués. ou, Recueil de procédure civile, commerciale et administrative (volume 2)Chapitre 65 sur 113 · ART. 2U · texte numérisé non relu

ART. 2U

payables au porteur, les rentes sur l'étranger ainsi que toutes autres pièces de dépenses, états de solde et d'émargement.

Art. i. Les sociétés, compagnies et particuliers qui, pour s'affranchir de l'obligation d'apposer et d'oblitérer les timbres mobiles, veulent soumettre an timbre à l'extraordinaire des formules imprimées, pour quittances, reçus ou décharges, sont tenus de déposer ces formules et d'acquitter les droits (sauf la remise de 2. p. 100 accordée à titre de déchet) au bureau de l'enregistrement de leur résidence on à celui qui sera désigné par l'administration; s'il existe plusieurs bureaux dans la même ville.

Art. 5. Les formules d'états de solde ou de paiement, dits états d'émargement, les registres de factage ou de camionnage et les autres documents pour lesquels il est dû un droit de timbre, par chaque paiement excédant 10 fr. ou par chaque objet reçu ou déposé, ne peuvent être timbrés à l'extraordinaire qu'autant que le droit à percevoir, par chaque page, correspondra à l'une de quotités des timbres de dimension en usage (actuellement 0 fr. GO; 1 fr. 20; 1 fr. 80; 2 fr. 40 et 3 fr. 60).

Art. 6. Les billets de place délivrés par les compagnies et entrepreneurs, et dont le prix excède 10 fr. peuvent, si la demande en est faite, n'être revêtus d'aucun timbre ; mais ces compagnies et entrepreneurs sont tenus de se conformer au mode de justification et aux époques de paiement déterminés par l'administration.

Art. 7. Le ministre des finances est chargé de l'exécution du présent décret.

Fait à Versailles, le 27 novembre 1871.

A. THIEUS.

Par le Président de la République:

Le ministre des finances,

POLYER-QUERTIER.

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