SAISIE IMMOBILIÈRE, FOLLE ENCHÈRE, FAILLITE, VENTE JUDICIAIRE
SIRSIS.
Le Gouvernement de la Défense nationale,
Considérant que le gouvernement doit venir en aide aux souffrances de la propriété immobilière et aux immenses difficultés que les circonstances opposent à la libération des débiteurs par hypothèques ; qu'il y a justice et nécessité à surseoir à toutes ventes judiciaires soit qu'elles soient poursuivies par un créancier, soit que la loi elle-même les ait prescrites, si, dans ces derniers cas, une partie intéressée y forme opposition ; Décrète :
Article 1". A compter du jour de la promulgation du présent décret, il sera provisoirement sursis à toutes les procédures de saisie immobilière et de folle enchère, même à celle qui sont actuellement en cours, la procédure de surenchère commencée pouvant, néanmoins, être conduite à fin.
Art. 2. Les délais impartis au titre 12% livre V, 1''^ partie du Code de procédure civile, pour remplir les différentes formalités de la procédure de saisie immobilière, sont, en conséquence, suspendus sans qu'il soit besoin d'aucun jugement.
Art. 3. Néanmoins si \e créancier saisissant, la partie saisie et tous les créanciers hypothécaires sont d'accord pour qu'il soit procédé à l'adjudication sur ?aisie, à la folle-enchère, à la licitation d'un immeuble, la procédure suivra son cours, et le consentement de toutes les parties sera constaté soit par le jugement de publication, soit par le jugement de l'adjudication.
Art. 4. En matière de biens de failli après union, les tribnnaux pourront ordonner le sursis à la vente sur la demande soit de tout créancier hypothécaire, soit de tout créancier chirographaire, pourvu que sa créance ait été vérifiée et admise, soit même du failli.
Art. 5. Tous les incidents auxquels donneront lieu les demandes à lin de sursis formées en vertu du présent décret, seront instruits et jugés sommairement.
Les jugements qui statueront sur les dites demandes ne seront pas susceptibles d'appel.
Art. 1823. — LOI, 2G mai 1871.
SAISIE IMMOBILIÈRE, FOLLE ENCHÈRE, VENTE JUDICIAIRE d'iMMEUBLES, DÉLAIS, FORMALITÉS, SURSIS.
Loi concernant les saisies immobilières, la folle enchère et les ventes judiciaires d'immeubles.
Art. ^''^ Le décret du 2 novembre 1870 (1), rendu parla délégation du Gouvernement de la dèfensç nationale, concernent les saisies immobilières , la folie enchère et toutes les ventes judicaires d'immeubles, est et demeure abrogé.
Art. 2. En conséquence, tous les délais qui avaient été provisoirement suspendus par l'art. 2 dudit décret, reprendront leur cours à partir du 1^"' juin 1871 inclusivement; toutes les procédures encours seront complétées, en tenant compte des actes faits et des portions de délais écoulés au jour de leur suspension.
Art. 3. Les sommations prescrites par les art. 091 et suivants du Code de proéédure civile qui auraient été faites antérieurement au décret précité et qui n'auraient pas été suivies de la lecture et publication prescrites par les art. G04 et 095 seront faites à nouveau dans la huitaine, à partir du 1" juin 1871, à l'effet de notifier le jour de la publication du cahier des charges.
Cette publication aura lieu huit jours au plus tôt et quinze jours au plus tard, à partir de la date des nouvelles sommations.
Lors de la lecture et publication du cahier des charges, les tribunaux sont autorisés, sur la demande de l'un des intéressés, à étendre jusqu'au maximum de quatre mois le délai qui doit s'écouler entre la
(\) V. il lii |i;i|s'i' |uY'i'é<loiitf.
( ART. 182i. ) 43
publication et l'adjudication, et même jusqu'à six mois dans ledépar. tement de la Seine et dans les arroiidisseraents occupés par les troupes allemandes en vertu des stipulations du traité des préliminaires de paix.
Cette faculté cessera à partir du 1" janvier 1872.
Art. 4. Dans les cas où la procédure n'a été suspendue que postérieurement au jugement qui fixe le jour de l'adjudication, il sera, s'il y a lieu, procédé, par jugement nouveau, à la fixation dudit jour, à la suite d'une simple sommation d'être présent audit jugement, signifiée à la requête du poursuivant aux personnes indiquées par l'article G91 et les deux premiers paragraphes de l'art. 692 du Code de* procédure civile.
Les insertions et affiches seront renouvelées dans les formes et délais prescrits par les art. 69(:; et suivants, 733 et suivants, 938 et suivants du même Code, selon qu'il s'agira de saisie immobilière, folle enchère ou vente de biens de mineurs, de faillite ou de licitation.
Les dispositions de l'art. 3 ci-dessus concernant la faculté laissée aux tribunaux d'étendre le délai pour l'adjudication, seront applicables dans ce cas, s'il n'en a pas été déjà fait usage dans la même procédure.
Art. 5. Jusqu'au 1" janvier •187-2, les tribunaux pourront, nonobstant les dispositions de l'art. 737 du Code de procédure civile, accorder, sur la demande de tous intéressés, un sursis qui ne dépassera pas deux mois, selon les circonstances.
Art. 6. La présente loi ne porte pas préjudice aux dispositions de l'art. 703 du Code de procédure civile.
Art. 7. Les jugements, significations et affiches dont le renouvellement est nécessité par les dispositions de la présente loi seront visés pour timbre et enregistrés gratis.
Art. 1824,— Décret, 6 septembre 1870.
FAILLITE , CONCORDAT, HOMOLOGATION (REFUS d'), SCELLÉS, INVEN- TAIRE, LIQUIDATION JUDICIAIRE.
Art. 2. Les suspensions ou cessations de payements survenues depuis le 10 juillet dernier en France ou en Algérie, ou qui surviendront pendant la durée de la guerre et pendant le mois qui suivra la cessation des hostilités, bien que réglées par les dispositions du Code de commerce, ne recevront la qualification de faillite que dans le cas où le tribunal refuserait d'homologuer le concordat, ou en l'homologuant, ne déclarerait pas le débiteur affranchi de la qualification de failli.
Art. 3. Le tribunal de commerce aura la faculté, si un arrangement amiable est déjà consenti entre le débiteur et la moitié en nombre de ses créanciers représentant les trois quarts en somme, de dispenser le débiteur de l'apposition des scellés et de l'inventaire judiciaire.
Dans ce cas, le débiteur conservera l'administration de ses affaires et procédera à leur liquidation, concurremiiient avec les syndics régulièrement nommés, et sous la surveillance d'un juge commis par le tribunal, mais sans pouvoir créer de nouvelles dettes.
Art. 4. Les dispositions du Code de commerce relatives à la vérification des créances, au concordat, aux opérations gui les précèdent ou qui les suivent, et aux conséqueces de la faillite dont le débiteur n'est pas -affranchi par l'article "2 de la présente loi, continueront de recevoir leur application.
Art. 3. Les arliL-lts 2 et 3 ne pourront être appliqués ni aux débi- ^euTs qui n'auront pas dépose leur bilan conformément à la loi, ni aux suspensions ou cessations de payement qui auraient des causes antérieures à la guerre.
Art. 6. -Le tribunal de commerce pourra même d'office, sur le rapport du juge-commissaire, donner la qualification de faillite aux cessations de paiement qui auraient été a tort qualifiées de liquidation judiciaires.
Art. 1825. — LOI, 9 mai 1871.
FAILLITE, CONCORDAT, HOMOLOGATION (REFUS d'), SCELLÉS, INVENTAIRE.
Loi du 9 mat 1871 sur les suspensions et cessations de paiements.
Art. 1'''LesSTispehsi6nsou cessations de paiements survenus depuis le 10 juillet 1870 ou qui surviendront jusqu'au 30 septembre 1871, bien que régies par les dispositions du livre Ili du Code de commerce, ne recevront la qualification de faillite et n'e;itraîneront les incapacités attachées à la qualité de failli que dans le cas ou le tribunal de cofnraerce refuserait d'homologuer Je concordat ou, en l'homologuant, ne déclarerait pas le débiteur affranchi de cette qualification.
Art. 2. Le tribunal de con^merce aura la faculté, si un arrangement amiable est déjà intervenu entre le débiteur et la moitié en nombre de ses créanciers représentant les trois quarts en somme, de dispenser le df'biteur de l'apposition des scellés et de l'inventaire judiciaire. .
Dans ce casj le débiteur conservera l'administration de ses affaires et procédera à leur liquidation concurremnr.ent avec les syndics régulièremeul nommés et .sous la survoillaiico d'un juge commissaire commis par le tribunal, mais sans pouvoir créer de nouvelles dettes.
Les dispo itioiis du Code de commerce relatives à la vérification des créances, au concordat, aux opérations qui les précèdent et qui les suivent, et aux conséquences de la faillite dout le débiteur n'est pas affranchi par l'.irt. 1*=' de la présente loi, continueront de recevoir leur application.
Art 3. La présente loi est applicable à l'Algérie.
Art. 1826. - DISSERTATION.
AVÔLÉ, CHAMBRE DE DISCIPLINE, ÉLECTIONS, DÉLIBÉRATION, RECOURS, TRIBUNAL CIVIL, MINISTRE DE LA JUSTICE, COMPÉTENCE.
Pour certaines personnes dont la mémoire est inexorable, le mauvais renom des anciens procureurs pèse encore sur les avoués de noire temps. Le Rolet de Boileau n'aurait pas cessé d'avoir des imitateurs; chicane et rapacité seraient toujours la devise de ces auxiliaires de la justice.
Il suffit d'avoir vécu quelques années au Palais pour reconnaître l'injustice d'une telle appréciation. Si la communauté des avoués, comme toute corporation nombreuse, compte des membres indignes de leur mission, la grande majorité se compose d'hommes honnêtes, dévoués à leurs clients, sachant se conlenler des émoluments que la loi leur alloue, et ne cherchant pas à augmenter leurs bénéfices par de coupables artifices. Quand on ajoute que le législateur, au lieu de se borner à changer le litre de ces officiers publics, aurait dû chercher un mode nouveau d'instruire les procès, on oublie que tout avait été dès longtemps essayé. Après l'abolition du duel judiciaire, il y avait eu exclusion absolue des mandataires légaux, et c'est de là que nous est venue la maxime littéralement appliquée alors : mil en France ne plaide par procureur. Un peu plus tard, les procureurs furent admis à titre de privilège ou par lettres de grâce.
Sous François le^ la postulation devint entièrement libre (ord. de 1528). L'édit de Charles IX, de 1672, créa le monopole et la vénalité des offices. L'institution, momentanément remplacée en 1791 par la créalioa des avoués, disparut bientôt sous la loi du 3 brumaire an ir, et les choses furent ramenées à leur point de départ, c'est-à-dire à la liberté sans contrôle. UévoUée des abus que ne tarda pas à produire ce progrès à rebours, l'opinion publique réclama hautement le rétablissement du mandat ad lites et des règlements disciplinaires destinés à sauvegarder les intérêts des justiciables. La loi du 27 ventôse an viii et les arrêtés du 13 frimaire an ix et du '2 thermidor an x donnèrent satisfaction à ce vœu, et il serait difficile de dire ce qu'on aurait pu tenter de nouveau
La nécessité de mandataires officiels pour aider les plaideurs de leurs avis et suivre avec intelligence et continuité l'instruction des procès, ne pouvant être révoquée en doute, et tous les moyens de pourvoir à ce besoin ayant été mis en œuvre, le parti le plus sage, en attendant quelque lumière imprévue, serait de perfectionner ce qui existe en le simplifiant; de réunir dans une seule rédaction les règles éparses T. xii. — 3*s. 4
que renferment le Code de procédure, les lois, les ordonnances, les décrets spéciaux, et de résoudre législativoment les ditUcullés qui embarrassent la jurisprudence sur la nature, les limilos et le partage des attributions respectives entre les autorités de qui relèvent ces olïiciers publics.
Parmi les questions qu'ont fait naître les lacunes et les obscurités de la législation existante, celles qui concernent l'élection des chambres syndicales, leur compétence et les recours auxquels leurs décisions peuvent donner lieu, ne sont ni les moins délicates, ni les moins importantes. Les lecteurs de ce journal nous sauront peut-être gré de signaler à leur attention les solutions suivantes:
Un avoué nommé membre de la chambre syndicale est-il tenu d'accepter cette fonction ?
L'adjrmalive est évidente. Puisque, d'après la loi, une chambre est nécessaire, et que le nombre des officiers publics parmi lesquels elle se recrute est extrêmement limité, il faut bien que la désignation soit obligatoire, sauf le cas d'excuses légitimes (Anal, ordonn. h- janv. 1843, art. 25.) — Mais qui appréciera les excuses?
Un principe éminemment rationnel, c'est qu'elles doivent être soumises à l'autorité qui a conféré le mandat. On distinguera donc entre le refus d'être membre de la chambre, et la non-acceptation des fonctions de président, de syndic, de rapporteur, de secrétaire ou de trésorier. Dans le premier cas, l'assemblée générale qui a fait l'élection doit être juge du refus. Dans le deuxième, la nomination émanant de la chambre, elle seule peut statuer; l'abstention du membre non acceptant ou démissionnaire ne l'empêchera pas de délibérer valablement, pourvu que (selon les termes mêmes delà loi) les trois quarts des avoués élus restent en fonctions et prennent part au vole.
Si la chambre, excédant ses pouvoirs, déclarait nulle la non-acceptation ou la démission de l'un de ses membres non dignitaires, un recours contre sa décision serait-il possible et quelle autorité devrait en connaître?
En droit commun, toutes les fois qu'un grave intérêt est en jeu. le législateur accorde au justiciable qui se croit lésé la lacnltô de faire reviser par un juge supérieur la décision qui le frappe. Comme membre d'une chambre syndicale, un avoué peut avoir une sérieuse responsabilité à subir. Il con- \\ei\i donc que la question de savoir s'il est tenu de s'y soumettre puisse être portée en appel. Il importe d'ailleurs à l'ordre jjublic que tout corjis constilué se renferme dans le cercle de ses attributions et pui.sse y être ramené, s'il lente de le franchir.
Le recours étant admis en principe, on avait pensé d'abord qu'il devait être porté devant les tribunaux civils de qui dépendent les officiers ministériels. Cette opinion a été repoussée par un jugement du tribunal de Pau du 31 déc. 1869 (1).
Si les tribunaux ordinaires ne sont pas compétents, il ne reste plus à saisir que l'autorité administrative^ représentée en cette matière par le minisire de la justice, dont le pouvoir sur les officiers ministériels s'étend, selon la jurisprudence, jusqu'au droit le plus absolu de révocation (Y. ordonn. du Conseil d'Etat, 10 décembre 1833, 11 avril 1835, 26 juin. 1837 et 10 déc. 1844).
Ce recours, déjà accueilli en 1865 par le ministre, dans une espèce également jugée par le tribunal de Pau, où il s'agissait de la nullité d'une élection que l'on disait entachée d'erreur et de surprise (V. Journ. du Ministère public, t. 8, p. 318) vient de l'être encore par une décision du ministre de la justice, du 13 avril 1870 (2), à la suite de l'excès de pouvoir commis par une chambre syndicale qui avait rejeté la démission de l'un de ses membres non dignitaire.
(1) Voici ce jugement : — (X. C. Min. pub).). — Le Tribunal; ~ Sur la question d'incompétence proposée d'office par le miniiière public : — Attendu qu'il est de principe que les tribunaux civils n'ont plénitude de juridiction que dans les matières ordinaires ; — Attendu qu'ils ne peuvent, dès lors, sans commettre un excès de pouvoir, statuer sur des matières spéciales dont une loi expresse et formelle ne leur a pas réservé la connaissance;— Attendu qu'aucune disposition législative n'attribuant juridiction aux tribunaux pour connaître des délibérations prises par les chambres de discipline des officiers ministériels, il en résulte que le tribunal doit se déclarer incompétent sur l'action introduite devant lui par M' X..., et cela avec d'autant plus de raison qu'il s'agirait de statuer sur une question tenant au principe même de l'organisation judiciaire et qui peut n'clre, par suite, que du ressort exclusif du pouvoir administratif judiciaire supérieur ; — Par ces motifs, se déclare incompétent, et renvoie M" X... à se pourvoir ainsi qu'il avisera, etc. — Du 3i déc. '1860.— Trib. civ. de Pau.
(2) Celte décision est ainsi conçue : — (N ..).— Vu les art. -1 et 4 de la loi du 43 frim. an xi et 23 de l'ordonn. du 4 janv. '1843 ; — Attendu qu'il appartient au ministre de la justice de prononcer l'annulation pour incompétence ou excès de pouvoirs des délibérations prises par les chambres de discipline des officiers ministériels ; — Attendu qu'aucun texte de loi ne confère à la chambre des avoués le droit de statuer sur la démission de ses membres ; — Attendu que les membres de la chambre étant nommés par l'assemblée générale, il paraît logique d'en conclure qu'il n'appartient qu'à elle d'accepter ou de refuser la démission d'un de ses membres élus par elle pour faire partie de la chambre; — Attendu que cette solution a été formellement consacrée, en ce qui touche les membres des chambres des notaires, par l'art. 2-1 de l'ordonn. du 4 janv. -1843; — Par ces motifs, la dé-
Un jurisconsulte éminent, qui a traité du droit criminel et de la discipline judiciaire avec une grande supériorité, n'accepte qu'avec réserves le principe de cette solution. Il admet la compétence du ministre toutes les fois que le débat présente un caractère purement administratif, comme l'action en nullité d'un acte de l'assemblée générale, on de iachambre de discipline, lorsqu'elle est exercée par le ministère public dans l'intérêt de la loi. Mais il la repousse, si la demande est formée par un membre de la corporation qui veut faire annuler à son prolil une mesuie soutenue par un autre intéressé, 11 s'agit alors, dit 1 honorable M. Morin, d'une contestation privée d'un droit que l'on réclame et sur lequel, d'après la loi commune, les tribunaux ordinaires ont seuls le pouvoir de statuer. Le savant auteur ajoute que cette distinction est reconnue en matière d'élections municipale et départementale, où la coaipélence attribuée à l'autorité administrative, quand le préfet est demandeur, s'évanouit lorsque le litige s'élève entre deux électeurs. Il cite à l'appui de son opinion un jugement du tribunal de la Seine rendu sur la plaidoirie de M» Uufaure. Y. frailé de la discipline judiciaire, 3'' édil. , t. 1, p. 2i2. ' J^'-'-i - .''•lî'..' : -nj;annb';<'
Malgré de si^grâvès îlutoritésj'iKAis 'ne pouvons adhérer à cette doctrine. ' ■ ';'■
Les tribunaux ordinaires ont sans doute plénitude de juridiction, mais seulement en ce qui touche les droits civils et et politiques, et parmi les droits civils nous comprenons, il n'est pas besoin de le dire, le.t actions en dommages, à raison des fautes professionnelles. Or, les avoués forment un corps constitué, organisé par des règlements d'administration publique ( I.S frim. an ix et 2 therm. an x). Les droits qui leur appartiennent sont donc purement administratifs et ne les souftiettraient logiquement à aucune autre autorité que celle du gouvernement qui les institue etjpeut les révoquer ad nutuw.
Si des motifs d'ordre et de convenance on fait attribuer aux tribunaux la connaissance des infractions disciplinaires que ces auxiliaires de la justice peuvent commettre dans l'exercice de leurs fonctions, c'est en réservant l'appréciation suprême du garde des sceaux (art. 103 cl suiv. du décr. du 30 mars 180S). E\\ dehors de cette dérogation, tout ce qui concerne l'organisation de ces corporations judiciaires reste
libéralion de In rhnnibrc des nroués... qui a refusé d'accepter la démission de l'un de ses incnibres, esl aiiiiuloe ; — Une U8>cuibléc Réiiéraicseru convoquai- pour sliluer. dans le plus bref délai, sur la démission do cel avoué — Du \.i iivril IH70.- Ilicis. niinisl. de la just.
dans le domaine adminislralif et ne relève que du minisire. Il importe peu que les difficullés à résoudre soienl proposées par le ministère public, pour assurer l'exécution de la loi, ou par les membres de la communauté dans leur intérêt personnel. Ce n'est point la personne du demandeur, mais la nature du droit réclamé qui détermine la compétence, et toutes les fois que ce droit est purement administratiî, comme dans les questions électorales, c'est au ministre seul qu'il appartient de statuer.
II en serait autrement si un droit civil ou politique était impliqué dans le débat, La nature des choses fait coaiprendre suffisamment que le gouvernement devrait surseoir alors jusqu'à ce que les tribunaux ordinaires eussent résolu cette difficulté préjudicielle. La loi municipale du 5 mai 1855 a formellement prévu le cas, et n'a établi aucune distinction entre la poursuite d'office et la plainte d'un électeur.
Il est bien vrai que, sous la loi électorale de 1817, la jurisprudence avait admis la compétence de la juridiction administrative, lorsque le préfet contestait le domicile d'un électeur et le renvoi aux tribunaux si la radiation était demandée par un particulier (Ordonnance du Cons. d'Etat du k mars 1828); mais le motif de cette distinction est facile à saisir. Les questions de domicile tiennent au droit civil. Elles n'avaient été dévolues à l'administration qu'en vertu d'une disposition exceptionnelle qui, par cela même, devait être renfermée dans les limites les plus étroites. Etablie en faveur de l'administration, elle devenait inapplicable dès que le gouvernement croyait devoir s'abstenir, et le débat, n'existant plus qu'entre particuliers, revenait naturellement à la juridiction ordinaire.
Nous persistons à penser que la doctrine admise deux fois par le tribunal de Pau et consacrée dans ces deux circon- .stances par la chancellerie, est exacte et doit être maintenue. Comp. un arrêt soigneusement motivé de la Cour suprême de Belgique, du 25 juin 1840 (D. A., t. U, p. 900).
ciiij; .•jii'i. } I ^-jo H. L.
'00 Jflovusq âôT
Art. 1827. — ALGER, (1^« ch.), G juin 1870. 1" ET -20 Compétence, domicile conjugal, réintégration, éfoux