AVOUÉ
compélence). — C'est au Iribiinal de .son propre domicile, et non à relui du dorairile de son mari, cpie la femme séparée de corps doit demander, sur le refus de celui-ci, rautorisation dont elle a besoin pour consentir une aliénation.
Autorisation de plaider. — V.
Commune. Suspicion légitime.
Aveu judiciaire. — ( [ndivisibiUlé, fournitures [réception de\, paiement partiel). — Le principe de l'indivisibilité de l'aveu judiciaire ne s'oppose pas à ce que, dans le cas où la partie qui reconnaît avoir reçu les fournitures en paiement du prix desquelles elle est actionnée, prétend en même temps ne devoir qu'une somme moindre que celle qui lui est réclamée, sans préciser les faits d'oîi résulterait la réduction de sa dette, les juges apprécient souverainement cette prétention, qui ne peut être réputée faire partie intégrante de l'aveu.
Avoué. — 4. [Chambre de discipline, élections, délibération, recours, tribunal civil, ministre de la justice, compétence). 4o.
2. {Dépens, compte, acquiescement, taxe, registre). — L'aciiuiescement d'une partie au compte de frais présenté par son avoué, ne lui enlève pas k droit de soumettre ultérieuremeat ce compte à la taxe. — Et pour discuter les éléments du compte présenté par l'avoué, la partie a le droit d'exiger la représentation par celui-ci du registre à la tenue duquel le soumet l'art, loi du décret du 16 fév. 1807. 218.
3. {Dépens, distraction, créance personnelle, compensation, saisie-arrêt, cassation, restitution). — ■ La distraction des dépens constitue l'avoué qui l'obtient créancier personnel et direct de la partie condamnée. — En conséquence, celle-ci ne peut lui opposer ni compensation ni saisie-arrêt du chef de son adversaire, client de l'avoué.
4. Par suite encore, elle ne peut, en ras de cassation du jugement ou de l'arrêt en exécution duquel elle a payé à l'avoué les dépens dont la distraction avait été prononcée à son profit, demander à celui-ci la restitution de ces dépens ; elle n'a de recours que contre son adversaire. 203.
5. {Dépens, distraction, prescription). — L'action de l'avoue pour le paiement de ses frais est soumise à la prescription de deux ans établie par