COMPÉTENCE CIVILE
sans qu'il soit Lesoin de mettre en cause ses exécuteurs testamentaires, alors que la mission de ces derniers a clé expressément restreinte par lui à la partie de ses biens située hors de France. 95.
7. [Louage, trouble de droit, garantie). — Le bailleur, actionné par le preneur en réparation du préjudice résultant du trouble de droit causé à ce dernier par la prétention d'un tiers d'être locataire des mêmes biens en vertu d'un bail antérieur, ne peut être admis à appeler ce tiers, par voie de recours en garantie, devant le tribunal saisi de la demande principale, alors surtout que ce tribunal n'est pas celui du prétendu garanti, et qu'il ressort des circonstances que l'instance principale n'a eu pour objet que de distraire de ses juges naturels le tiers assigné comme garant. 144.
— V. Assurances terrestres, Autorisation de femme mariée, Avoué, Contrefaçon, Cour d'appel. Domicile, Exécution, Expropriation pour cause d'utilité publique. Jugement interlocutoire, Legs universel. Référé, Suspicion légitime.
Compétence civile. — i. [Assurance \compagnie d'\, déclinatoire, exception). — Une compagnie d'assurance contre l'incendie, actionnée devant le tribunal civil en paiement de l'indemnité par elle due à raison d'un sinistre, cesse d'être recevable à demander son renvoi devant le tribimal de commerce en invoquant sa qualilB de soeiété corn-* merciale, lorsqu'elle a commencé par opposer à la demande une fin de nonrecevoir tirée notamment de ce que, aux termes de la police d'assurance, il devait être procédé par voie d'expertise. 148.
2. (Commune, curés, presbytère, référé, arrêté préfectoral). — La contestation élevée entre une commune et le curé de la paroisse relativement à la jouissance du presbytère loué à ce dernier par la commune, est de la compétence de l'autorité judiciaire. — Et spécialement il appartient au juge des référés de décider que le curé, sommé par la commune de délaisser le presbytère, en restera en possession provisoirement et jusqu'à ccqu'ilaitétéstatuéau principal parl'autorité compétente. 388.
10. Peu importe que le préfet ait pris lui-même un arrêté enjoignant au curé d'avoir à quitter dans les vingt-quatre heures !e presbytère; routoritc préfec-
COMPÉTENCE
torale étant sans compétence à cet égard, et la règle qui interdit à l'autorité judiciaire (le connaître des actes de l'autorité administrative et d'en arrêter l'exécirtion, n'élant applicable qu'autant que les actes de l'autorité administrative rentrent dans les attributions de celle-ci et ne constiUicnt pas par euxmêmes un excès de pouvoir. 388.
Compétence commerciale. — 1. [Billet, cession, commerçant, qualité perdue). — Celui qui a souscrit un billet pendant qu'il était commerçant est compétemment actionné devant le tribunal de commerce en paiement de ce billet, alors même qu'il l'aurait cédé à une époque où il avait perdu la qualité de commerçant. 98.
2. {Billet à ordre, non-commerçant). — La demande en paiement d'un billet à ordre revêtu tout à la fois de signatures de commerçants et de signatures d'individus non commerçants, est valablement portée devant le tribunal de commerce, alors même qu'elle n'est dirigée que contre les signataires non commerçants. 149.
3. (Commis voyageur, marché contesté). — La contestation élevée par un négociant sur la validité du marché conclu en son nom par son commis voyageur, n'a pas pour etïet d'empêcher raïqdication de l'art. 420, C. proc, relatif à la compétence territoriale, si cette contestation n'est pas sérieuse.
4. (Machine à battre, lieu de la livraison). — Lorsque, dans la vente d'une machine à battre le blé, il a été stipulé que cette machine serait livrable en gare, cette gare, sans autre désignation, doit, d'après les usages du commerce pour des marchandises d'un poids semblable, s'entendre de celle du lieu où la promesse a été faiie et où se trouvent les ateliers du vendeur. En conséquence, c'est devant le tribunal de commerce de ce lieu que doivent être portées les contestations relatives à la vente dont il s'agit. 72.
— WActe de commerce.
Compétence des juges de paix.
— I. (Actions commerciales). — Proposition de loi tendant ii attribuer aux juges de paix la connaissance des actions commerciales, dans les limites de valeur et de ressort établies pour les actions civiles pur l'art. 1 «"^ de la loi du 25 mai 1838. 36;i.
2. (Dommages aux champs, eaux, servitude). — Le juge de paix e>t in^.
COMPÉTENCE
roiiipélent pour connaître d'une action en reparution ilo ilonimaues aux cL;inips causés par les liéiiordoments d'une pièce d'eau appartenant au défendeur, lorsque celui-ci soutient que, d'apri'sses titres, il a le droit de tenir fermée sa bonde d'écoulement, cette prétention soulevant une conleslation sur uu droit de servitude. 224.
3. (Dommages atir champs, forêts, lapins, fermier de la chasse, recours en garantie, cassation]. — Le juge de paix saisi d'une action en réparation de dommages aux champs causés par les lapins d'une lorèt, n'est pas comi)étent pour connaître du recours en ijarantie formé }iar le propriétaire de celle-ci contre le fermier du droit de chasse dans cette forêt, en vertu d'une clause du bail qui rend ce dernier responsable des dommages causés aux héritages riverains par les lapins et autres animaux nuisibles; ce recours, fondé sur une obligation résultant d'un contrat de droit civil, ressortit à la juridiction des tribunaux ordinaires. Voi.
4. Kt, en pareils cas, le moyen d'incompétence étant d'ordre public peut être proposé en tout état de cause, même pour la première fois devant la Cour de cassation. ^'6i.
5. (Entrepreneurs de transport, voyageurs, indemnité). — Rapport sommaire fait au nom de la 4' commission d'initiative parlementaire chargée de donner son avis sur une proposition de loi ayant pour objet d'attribuer exclusivement aux juges de paix, en certains cas déterminés, la connaissance des contestations et demandes en indemnité entre voyageurs, voituriers, bateliers ou autres entrepreneurs de transport. .'59.