‹ Journal des avoués. ou, Recueil de procédure civile, commerciale et administrative (volume 2)Chapitre 77 sur 113 · DEGRÉS DE JURIDICTION · texte numérisé non relu

DEGRÉS DE JURIDICTION

territoire français par un traite politique. 52.

'i. (Règlement de compte, intérêts, répétition , interprétation , réparation d'erreurs, compétence). — La demande en remboursement d'intérêts qu'on prétend avoir indûment payés dans un rè;,'lement de compte dressé en exécution d'un arrêt, ne constitue point, alors que cet arrêt a statué lui-môme sur la question d'intérêts, une contestation nouvelle de la compétence du tribunal civil, mais une demande en interprétation ou en réparation d'erreurs matérielles, de la compétence exclusive de la Cour par laquelle l'arrêt a été rendu. 294.

— V. Exécution, Huissier, Suspicion légitime.

Curé. — V. Compétence civile.

Déclinatoire. — {Incompétence ratione materiaî, prorogation de juridiction.) — L'exception d'incompétence à raison de la matière peut être proposée en tout état de cause, encore bien que la partie qui l'élève aurait consenti à proroger la juridiction du juge : la prorogation de juridiction ne peut avoir d'elTetqu'à l'égard d'une incompétence susceptible de se couvrir. 3.

— V. Compétence.

Défense injurieuse. — V. Dégrés de juridiction.

Degrés de juridiction. — 1. (Demande en garantie). — Une demande en garantie ayant pour objet une valeur supérieure à'''l,500 francs, ne peut être jugée qu'en premier ressort, encore "bien que la demande principale porte elle-même sur une valeur inférieure à ce chiffre : les deux demandes ne sont point indivisibles. 348.

2. (Dommages-intérêts, demandeur, défense injurieuse). — Les dommagesintérêts réclamés par le demandeur en cours d'instance, à raison notamment du caractère injurieux de ta défense de son adversaire, doivent être joints à la demande principale pour fixer le taux du ressort. 398.

3. (Montant de la demande, exception, marché contesté). — Le degré de juridiction se détermine jiar l'importance de la demande, sans avoir égard aux causes et aux suites possibles de l'action, non plus qu'à la défense, lorsque celle-ci n'a pour objet que de

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