‹ Journal des avoués. ou, Recueil de procédure civile, commerciale et administrative (volume 2)Chapitre 80 sur 113 · DOMICILE · texte numérisé non relu

DOMICILE

î'ire admise à la contributioa commune au marc le franc. 40i!.

— V. Avoué.

Désaveu. — -1. {Avoué, mandat, préjudice [défaut de\ ). — Le mandataire actionné conjointement avec son mandant en restitution de sommes qu'il aurait indûment touchées, est non recevable, pour <iéfaut d'intérêt, h former un désaveu contre son avoué, à raison du consentement donné par celui-ci, sans jiouvoir spécial, à la mise hors de cause du mandant, s'il est établi que le fait servant de base à la demande est exclusivement personnel à ce mandataire, et qu'il n'aurait eu, dans aucune liyiiothèse, (b; recours à exercer contre le mandant. 372.

2. {Avoué, ordre, conclusions ré' duites, préjudice [défaut de] ). — Un avoué ne peut non plus être désavoué comme ayjint, sans pouvoir spécial, consenti, dans un ordre, une réduction du montant de la production par lui faite pour une femme séparée de biens, lorsqu'il est reconnu que le mari de cette dernière, son mandataire tacite depuis la séparation, a eu connaissance des conclusions réduites avant le jugement qui les a consacrées, et que ces conclusions ayant compris toutes les demandes que la femme pouvait légitimement formuler, le jugement ne cause en délinitive aucun préjudice à celle-ci.

Diffamation. — V. Demande nouvelle.

Discipline.— V. Avoué.

Distribution par contribution.

— {Distribution amiable, créancier non opposant, distribution nouvelle, rapport). — Une distribution amiable de valeurs mobiiii'res est régulière dès (|u'el!o a eu lieu du consentement de tous les créanciers o])posants. — Par suite, les créanciers non opposants ne sont pas fondés à demander que ces valeurs soient l'objet d'une nouvelle distribution, ou tout au moins (pie les créanciers entre lesquels elles ont été distribuées fassent le rapport des sommes refues par eux. 223.

Domicile. — [Changement, déclaration, habitation réelle, compétence).

— La déciaiMlion de vouloir transiiorler son domicile d.ins un lieu déterminé, faite en conformité des prescriptions de l'art. -104. C. civ., ne sullit pas pour créer dans ce même lieu, au prolit du déclarant, un domicile légal, attributif

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