EFFETS DE COMMERCE
de juridiction, si la preuve de l'intention ainsi déclarée ne résulte pas en même temps de l'habitation réelle, et surtout si la déclaration n'a été faite qu'en vue d'échniiper à la juridiction du lieu (le j'ancit'ii domicile. -O'i-.
Domicile conjugal. — V. Compétence.
Domicile élu. — V. Compétence, Exploit.
Dommages aux champs. — V.
Compétence des juges de paix.
Eaux. — V. Compétence desjuyes de paix.
Echange. — V. Enregistrement.
Effets de commerce.— i .{Délai de grâce). — Les dis()ositions des lois relatives aux elîets de commerce qui autorisent les tribunaux à accorder aux obligés, pour le paiement de ces effets, des délais modérés, conformément à l'art. 1244, § 2, C. civ., ne s'appliquent qu'aux effets venant à échéance postérieurement au 13 août 1870 ; ceux échus antérieurement restent sous l'empire du droit commun. 123.
2. (Délais , prorogation, intérêts, avertissement). — Projet de loi sur la prorogation des échéances des ell'ets de commerce dans le département de la Seine. 104.
3. (Délais , prorogation , avertissement, protêt). — Loi relative au protêt des effets de commerce. 106.
4. (Dette contestée, paiement partiel, protêt). — Lorsque le souscripteur d'un etlct de commerce répond à l'huissier qui le lui présente, ne devoir qu'une somme inférieure au montant de cet effet, et déclare ne vouloir payer que cette somme, l'huissier est-il tenu de recevoir ce paiement partiel, et de protester seulement pour le surplus?
0. (Intérêts, jour à qun). — Les intérêts des effets de commerce échus le 13 août 1870 sont dus à partir du jour de l'échéance, et non pas seulement à partir du jour de la présentation des effets. 124 et 291.
6. Pour s'exonérer des intérêts des ed'ets non présentés, les débiteurs n'auraient pu qu'opérer le dépôt du montant des effets aux mains du receveur de l'enregistrement du lieu du jiaipment en conformité des art. 4 et 3 de la loi du 6 thermidor an m. 124.