HYPOTHÈQUE
Héritier. — V. Demande nouvelle.
Héritier bénéficiaire. — V. Référé, Succession vacante.
Huissier. — -1. (Cour d'appel, acte d'appel, ressort, incapacité, nullité, peine disciplinaire). — L'huissier établi près une Cour d'appel n'a pas capacité pour signifier un acte d'appel dans un arrondissement autre que celui où siège celte Cour et où il a sa résidence.
2. L'acte d'appel ainsi signifié est frappé d'une nullité absolue et d'ordre public, qui pont être prononcée d'office par la Cour : les art. -173 et 1030, C. proc. civ., sont inapplicables en pareil cas. 293.
3. L'huissier qui commet une pareille nullité se rend passible d'une peine disciplinaire. 293.
4. {Décès, scellés, apposition d'office), — Le juge de paix ne peut apposer d'office les scellés dans l'étudo d'un huissier après le décès de celui-ci. Les huissiers ne sont ni des dépositaires publics^ dans le sens de l'article 9l'l, C. proc. civ., ni des possesseurs de minutes, dans le sens de l'art. 61 de la loi du 23 vent, an xi.
o. {Vente publique de meubles, achat et vente personnels, répression pénale, répression disciplinaire). — L'huissier qin, soit sous son propre nom, soit par personne interposée, soit sans indication d'aucun nom, achète des objets compris dans une vente de meubles faite par son ministère, commet le délit puni par l'art. 173, G. pén. On prétendrait vainement que l'application de cet article est exclue par la disposition de l'art. 38 du décret du H juin 1813, lequel n'édicte que des peines disciplinaires indépendantes de la répression pénale. 295.
6. Mais l'art. 173, C. pén., précité n'est pas apjilicable à l'huissier qui vend aux enclières, sous son nom ou sous le nom de tiers, des meubles lui appartenant, et cela encore bien que la salle de vente serait exploitée par l'huissier lui-même. 293.
— Y. Aquiescement, Saisie immobilière.
Hypothèque. — {Intérêts, collocalion , année courante). — L'année courante pour laquelle tout créancier inscrit a droit à la collocation des inlé-