JUGEMENT
Inventaire.— I ..^Ordonance du président, nominalionde notaire, appel, délai). — L'ordonnance par laquelle le président du tribunal nomme d'office un notaire ]ionr procéder à un inventaire après décès , conformément à l'art. 93o, C. proc, n'est pas susceptible de recours devant le tribunal, mais seulement d'appel devant la Cour.
2. Et le délai de cet appel est celui de droit commun. Ici ne s'applique jioint l'ai*!. 8U9, C. proc, relatif à l'appel des ordonnances de référé. 336.
— V. Exécution, Faillite, Scellés.
Jonction d'instances.— V. Exeption.
Juge de paix. — V. Compétence des juges de paix , Référé.
Jugement par défaut. — 1.
(Etranger, péremption). — La péremption , faute d'exécution dans les six mois, édictée par l'art. 150, C. proc, ne s'applique point au jugement rendu par défaut, faute de comparaître, contre un étranger qui n'a en France ni domicile , ni résidence , ni biens saisissables. 393.
2. (Péremption , action du débiteur, titre exécutoire). — Le créancier qui a laissé périmer le jugement par (b'faul qu'il avait obtenu contre son débiteur , peut encore valablement, comme faisant valoir les droits de ce dernier, exercer une action lui appartenant, telle que celle en licitation d'un immeuble indivis entre lui et des tiers; et cela encore bien (pie, par l'etlel de la pérem|ilion du jugement, il se trouve dé'pourvu du titre exécutoire ; un semblable titre n'étant point nécessaire lionr pouvoir user du bénéfice de l'art. 111)6, C. Nap. 136.
'■]. (Péremption, procédure , jugement nouveau, incompétence \e.rceptiond']). — La |iéreniplion d'un jugement |)ar défaut n'emporte pas celle de la i)rocédure ; rajoiirnement sur lequel ce jugement a été rendu n'en subsiste pas moins, et peut servir de basi; à un liigement nmiveau.— lui conséquence, l'incoiiipi'tence rationc loci du tribunal saisi par cet ajournement ne jieut plus C'tre i)ropo.sée, lorsqu'il est inler-