I. SURENCHÈRE^ LICITATION, REMISE PROPORTIONPfELLE
En cas de surenchère après adjudication sur licitationf la remise proportionnelle sur l'excédant de prix produit par la surenchère appartient-elle au seul avoué poursuivant, ou doit-elle être partagée entre cet avoué et les avoués colicitants (C. proc, 973 ; ordonn. 10 oct. 1841, art. 12, § 4.)?
Cette question ne paraît pas avoir été jusqu'ici tranchée par la jurisprudence ni discutée par les auteurs. Pour nous, nous n'hésitons point à considérer la disposition finale du § 4 de l'art. 12 de l'ordonnance du 10 oct. 1841 comme restrictive, et à penser dès lors que la remise proportionnelle sur l'excédant de prix produit par la surenchère que l'art. '973, C.proc, autorise après l'adjudication sur licitation, doit-être partagée, comme celle allouée sur le prix de celte adjudication, entre l'avoué poursuivant et les avoués colicitants.
L'ordonnance de 1841 devait logiquement attribuer au seul avoué poursuivant la remise proportionnelle sur l'excédant de prix produit par la surenchère dont parle l'art. 708, de même qu'à lui seul appartient la remise proportionnelle sur le prix de l'adjudication par expropriation forcée. — Mais la logique exige également que le partage de la remise entre les avoués ait lieu lors de la surenchère après licitation, de même qu'elle
a eu lieu lors de l'adjudication primitive des immeubles licites.
Sans s'expliquer positivement sur la question, M. Chauveau, Comment, du Tarif, t. 2, n° 5339, renvoie, pour ce qui concerne le calcul de la remise proportionnelle dans notre hypothèse, à ce qu'il a dit au n» b32'i, où il s'occupe précisément du partage de cette remise au cas de licitalion. Nous pouvons donc invoquer son autorité à l'appui de notre opinion.