II. FAILLITE, SÉPARATION DE BIENS, SYNDIC, DÉPENS, PRIVILÈGE
Le syndic d'une faillite mis en cause par la femme du failli demanderesse en séparation de biens peut-il être condamné, en sa qualité, aux dépens de Vinstance, alors qu'il a déclaré s'en rapporter à justice, ou qu'il a fait défaut? — Ef, dans le cas de l'affirmative, le tribunal doit-il ordonner que les dépéris soient employés comme frais privilégiés de syndicat, ou les adjuger seulement à la femme comme accessoires de sa créance 7
Nul doute que le jugement qui prononce la séparation de biens de la femme du failli, sans résistance de la part du syndic, ne puisse condamner celui-ci, en sa qualité, aux dépens de l'instance; il n'y a, en pareil cas, aucun motif de ne pas appliquer l'art, 130, C. proc. civ.
Quant au point de savoir si ces dépens sont privilégiés, on doit, selon nous, le résoudre négativement.
Sans doute, lorsque le syndic d'une faillite est, en cette qualité, condamné aux dépens d'une instance où il a joué un rôle actif, soit comme demandeur, soit comme défendeur, dans l'intérêt de la masse, il est juste que ces dépens soient employés comme frais de syndicat, et supportés par la masse au moyen d'un prélèvement sur l'actif moliilier. que justifie alors la disposition de l'art. 565, C. comm., V. Pardessus, Cours de dr. commer., t. 5, n" 1192, Boulay-Paty, Faill. et Banguer,, no339; Laine, /d.,p. 873; llenouard, /d., t. 2, p. 204 j Bioche, D«c/. de pruc, v° Faill., n*^ 11Û7; Dalloz, liépcrt., eod. 1)0, n'^ 1064; Laroque-Sayssinel, Faill., et Banquer., t. 2, p. 524, n» 10.
Mais quand le syndic a seulement été mis en cause, pour la régularité de la procédure, dans une instance où, n'ayant
pas à défendre l'intérêt de la masse, il s'est borné, soit à s'en rapporter à justice, soit à faire défaut, les dépens adjugés au demandeur qui gagne son procès, ne sont plus qu'un accessoire de la créance de ce dernier ; rien en pareil cas n'autorise aies considérer comme privilégiés.
C'est en ce sens que se sont prononcées la jurisprudence et la doctrine. — Ainsi, un arrêt de la Cour de Rouen du 20 fév. 1840 (D.p.40.2.109) a déciflé que les frais de la demande en séparation de biens formée par la femme d'un failli ne doivent pas être employés comme frais de syndicat, mais payés au marc le franc, alors que le syndic n'a figuré dans l'instance que comme représentant le failli, et pour la régularité de la procédure. Et cette décision est approuvée par MM. Renouard, t. 2, p. 205, et Bioche, n" H05. V. aussi Pardessus, loc, cit. — Les vrais principes nous paraissent ne pas permettre d'autre interprétation.
Un de nos honorables abonnés nous communique toutefois un arrêt de la Cour de Douai en date du 27 mai 18.^8 (aff., Delepouille, C. synd. Delepouille), qui a statué en S'^ns contraire dans les termes suivants :
Attendu que si, aux termes de l'art. 443, C. comm., le failli est dessaisi d^ l'administration de ses biens, il conserve les droits de la puissance maritale ; — Que dès lors, l'action en séparation de biens, qui affecte à la fois et cette puissance et les biens eux-mêmes^ doit être dirigf^e et contre le mari et contre le syndic, comme représentant les intérêts de la masse ;
Attendu que l'action en séparation de la femme étant accueillie, amène une condamnation de dépens contre les deux adversaires qu'elle a dû rencontrer; — Que ni l'un ni l'autre ne peuvent s'y soustraire sur le motif qu'ils ne résistent pas à la demamie, et qu'au surplus en faisant défaut, le syndic, loin d'adhérer à la demande, s'est réservé tous les moyens qu'il pourrait faire valoir contre elle , en usant de la voie de l'opposition ;
Attendu que les dépens auxquels a été condanmé le syndic forment une dette postérieure à la faillite, aussi bien que ceux qu'il a exposés, et que la faillite doit nécessairement supporter; — Que l'autorisation de les employer en frais de syndicat est une précaution surabondante, prise dans l'intérêt du syndic lui-même, pour écarter toute idée de conflnmnntion personnelle, et ne ferait pas obstncle h ce que, sans attendre le règlement des frais d'administration de la faillite, celui qui a obtenu la condamnation de dépens ne la fît payer sur l'actif de la faillite ; etc.
Nous cherchons en vain dans cet arrêt des arguments de
nature à modiOer notre opinion. Il suppose, el c'est là toute la base de son raisonnement, que le syndic figure dans l'instance en séparation de biens pour y défendre les intérêts de la masse; mais la mise en cause du syndic dans une telle instance n'implique pas nécessairement que la masse y soil partie intéressée. Celte mise en cause est Teffet du dessaisissement dont le failli se trouve frappé et qui s'oppose à ce qu'il soutienne seul les procès relatifs à la propriété ou à l'administration des biens faisant l'objet de l'association conjugale. Sans doute, il peut arriver que le syndic ail, en pareil cas, à prendre en mains les intérêts de la masse, et alors, s'il succombe, les dépens auxquels il est condamné en sa qualité doivent être incontestablement supportés par la masse et prélevés en conséquence sur l'actif mobilier. — Mais si la masse se trouve désintéressée dans l'instance, parce qu'elle n'a aucun moyen d'empêcber la séparation de biens ni ses suites^ si dès lors l'appel en cause du syndic n'a pour objet que de suppléer à l'incapacité du failli pour défendre à la demande en séparation de biens; si le syndic, loin de contester cette demande au nom de la masse, s'abstient de comparaître, ou ne comparaît que pour déclarer qu'il s'en rapporte à justice, il nous est impossible d'admettre que les dépens doivent être mis à la charge de la masse ; ce serait inique, selon nous, et il est au contraire juste, non moins que rationnel, d'adjuger simplement ces dépens à la femme comme accessoires de sa créance.
G. DUTRUC.
JURISPRUDENCE
LYON (1"CH.), 27 nov. 1873.
DISCIPLINE : — 1° OFFICIER MINISTÉRIEL, POURSUITE CRIMINELLE, SURSIS ; — 2° ÉVOCATION.
Lorsqu'un officier ministériel poursuivi disciplinairement est en même temps l'objet d'une poursuite criminelle, le tribunal saisi de l'action disciplinaire n'est pas tenu de surseoir à y statuer jusqu'après la décision à intervenir sur l'action publique; l'art. 3, C. iJisir. crim., n'est point ici applicable.
En matière disciplinaire, la Cour d'appel a le droit d'évocation (G. proc. civ., 473 j C. inslr. crim., 215).
(Min. pub. C.\...).
Un jugement du tribunal de Roannes avait décidé le contraire en ces termes :
Considérant que les faits qui sont actuellement soumis à l'appréciation du tribunal au point de vue disciplinaire, sont les mêmes à l'occasion desquels une poursuite criminelle est dirigée contre X... ; qu'il se pourrait dès lors que le jugement du tribunal, quel qu'il fîit, pût influer sur la décision à intervenir, et que, sur ce point, rien ne doit être préjugé ;
Considérant, du reste, qu'il importe, pour être complètement édifié sur les agissements de X..., d'attendre les résultats de l'information et de la poursuite à laquelle il est procédé ;
Par ces motifs, surseoit à statuer sur l'action disciplinaire jusqu'à la solution de la poursuite dirigée contre X... ; — Réserve les dépens.
Appel par le ministère public.
ARRÊT
La Cour; ~ Considérant que le ministère public ayant dirigé une poursuite disciplinaire contre X..., le tribunal de Roanne a sursis à statuer jusqu'au moment où il connaîtrait le résultat de la poursuite criminelle suivie contre lui ;
Considérant que celte décision n'est aucunement justiiiée par les dispositions de l'art. 3, C. instr. crim., portant que l'exercice de l'action civile est suspendu tant qu'il n'a pas été prononcé définitivement sur l'action publique intentée avant ou pendant la poursuite de l'action civile;
Considérant, en effet; que l'action disciplinaire est tout autre que l'action civile dont parle l'.irticle précité ; — Qu'il ne peut jamais y avoir contrariété de jugements entre les décisions de la justice criminelle et celles de la justice disciplinaire, même sur les mêmes faits, parce que les règles d'appréciation sont complètement différentes;
Considérant enfin que l'instruction de l'alTaire est très-suffisante, qu'aucun acte préparatoire n'est nécessaire, et que, dès lors, c'est le cas d'évoquer, soit en vertu de l'art. 473, C. proc. civ., soit en vertu de l'art. 115, C. inslr. crim. ;
iO (art. 4097. )
Au fond...
Par ces motifs, met à néant le jugement du tribunal de Roanne; — Et évoquant le fond, dit que X... est destitué de ses fonctions ; — Le condamne aux dépens.
Observations. — C'est un principe hors de toute controverse que l'action disciplinaire et l'action publique, ayant des objets parfaitement distincts, sont complètement indépendantes l'une de l'autre. V. à cet égard notre Mémorial du Ministère public, v" Discipline, n° 25 et s. Aussi est-il de jurisprudence constante que l'officier puVdic ou ministériel qui a été l'objet d'une poursuite disciplinaire peut encore être poursuivi criminellement, soit avant, soit après la décision disciplinaire, quelle que soit d'ailleurs cette décision, et vice versa. — V. notamment les arrêts rapportés au /. des Av., t. 52, p. 279; t. 5.S. p. 552 ; t. 56, p. ^S; t. 01, p. 692; t. 65, p. 682; t. 68, p. 398; t. 72, p. 673. — Il résulte encore nécessairement de ce principe qu'en l'absence de toute disposition qui, à l'exemple de l'art, 3, C, instc. crim., suspende Texercice de l'action disciplinaire jusqu'à la décision à intervenir sur l'action publique, les juges saisis de la première peuvent y statuer, sans se préoccuper du sort réservé à la seconde, ainsi quelejugeTarrét de la Cour de Lyon recueilli plushaut. C'estd'ailleurs ce qu'avait déjà proclamé une décision du ministre de la justice du 11 juin. 1835 fDalloz, Répert.^ v° Notaire, n" 38), et ce qu'a également décidé un jugement du tribunal de Coutances du 6 mars 1871, rapporté dans notre Joum. du Minist. publ., t. 14, p. 85. V. aussi Dalloz, vo Discipline, n" 31. — Toutefois cet auteur regarde avec raison comme convenable de surseoir à statuer sur l'action disciplinaire, tant qu'il n'a pas été prononcé sur l'action publiaue, ainsi que cela est de tradition au conseil de discipline de l'ordre des avocats près la Cour de Paris.
Le sursis serait même, non plus seulement une mesure de convenance, mais une mesure nécessaire, si l'action disciplinaire était uniquement basée sur des faits constatés par des pièces d'une procédure criminelle en cours d'instruction (jugement du trib. de Coutances précité), ou plutôt l'action disciplinaire, en pareil ca;ï, devrailêtredéclaréenon recevable, parce que le secret des procédures criminelles s'oppose à ce que le ministère public fonde exclusivement cette action sur les pièces d'une telle procédure. V. en ce sens nos observations à la suite du même jugement.
Si les poursuites disciplinaires étaient fondées tout à la fois sur les faits donnant lieu à une information criminelle, et sur (l'autres faits distincts, elles seraient incontestablement rece-
( ART. 4098. ) a
vables quant à ces derniers faits. Mais dans le cas où l'inculpé, ayant été frappé d'une interdiction de communiquer, se trouverait dans Timpossibilité de préparer sa défense à l'action disciplinaire exercée contre lui, il serait de la plus vulgaire justice que la décision à rendre sur cette action fût suspendue jusqu'à ce que l'interdiction dont il s'agit eut été levée {Sic, jugem. du trib. de Coutances susmentionné); ce serait alors le cas d'un véritable sursis.
En matière disciplinaire, la Cour d'appel a plénitude de jnridiction; elle peut donc en infirmant, et alors que la cause est en état de recevoir une décision définitive, évoquer le fond, suivant la règle générale établie pour les juges d'appel en matière civile et en matière criminelle (C. proc. civ., 473 ; C. instr. crim., 215), et qu'il n'y a pas de raison de ne pas appliquer au cas d'appel d'une décision disciplinaire. C'est un point admis en jurisprudence comme en doctrine, et que la Cour de Paris, dans l'espèce ci-dessus, n'a eu qu'à énoncer sans avoir besoin d'en entreprendre la justification. V. à cet égard, Caen, 22 mai 1871 (J uurn. du Minist. publ., loc. cit.,) et les indications contenues dans l'observ. 6 à la suite.
G. DUTRUC.
PARIS (o« CH.), 22 nov. 1873,
action en justice, mandataire, défaut de qualité, décision d'office.
Le mandataire de divers vendeurs de marchandises de même nature n'a pas qualité pour actionner, en son nom personnel^ V acheteur de ces marchandises en paiement de leur prix : ici s'applique la règle que Nul ne peut plaider par procureur (G. proc, 61).
Cette règle étant d'ordre public, les juges doivent l'appliquer, même d'of/ice.
(Blanchard C. Lécorché).
Un jugement du tribunal de commerce de la Seine du 18 juin. 1872 avait statué en ces termes :
Attendu que Blanchard et fils aîné réclament à Lécorché la somme de 1,600 francs pour solde de compte ; — Que, par sa demande reconventionnelle, le défendeur, tout en reconnaissant le solde qui lui
est réclamé, allègue que, pour inexécution d'un morché d'entre les parties, il aurait droit à des dommages-intérêts, et que toutes compensations faites, loin d'être débiteur, il serait au contraire créancier de 1,400 francs ;
Mais attendu qu'il ressort des conclusions mêmes de Blanchard sur la demande reconventionnelle, qu'il n'est pas vendeur des marchandises qui font l'objet de cette demande^ pas plus que de celles qui forment les éléments du compte dont le solde est demandé; — Qu'il n'est en l'espèce que le chargé de pouvoir d'une certaine quantité de vendeurs pour, en leur absence, recevoir, régler et donner quittance ; — Qu'il n'a donc pas qualité pour se présenter en justice en son nom personnel, soit comme demandeur, soit comme défendeur, pour les agissements de ses mandants ; — Qu'il y a donc lieu de déclarer les parties non recevables en leurs demandes :
Par ces motifs, déclare les parties respectivement non recevables en leurs demandes, fins et conclusions, les en déboute et les condamne parles voies de droit chacun à la moitié des dépens.
Appel principal par les sieurs Blanchard.— Appel incident par Lécorché.
ARRÊT
La Cour ; — Statuant sur l'appel principal : — Considérant qu'il résulte des documents fournis au procès que Blanchard et fils n'agissent que comme représentants des bouchers de Paris pris individuellement pour le recouvrement des prix des peaux vendues à la criée ; que, dans l'espèce, ils réclament de Lécorché une somme 4 ,600 francs due à divers bouchers dont les noms sont indiqués comme vendeurs des peaux livrées à celui-ci ;
Considérant que. pour repousser la demande de Blanchard et fils, Lécorché a allégué qu'il n'était pas leur débiteur direct, et que s'il devait la somme réclamée, c'était aux vendeurs des peaux livrées ;.
Considérant qu'ainsi était soulevée la question d'ordre public, que nul ne peut plaider par procureur, et que le tribunal devait la vider et même la soulever si elle ne Teùt pas été par le défendeur au procès;
Sur l'appel incident : — Considérant qu'il n'est relevé qu'au cas où le jugement serait infirmé, et qu'en raison de la décision qui va suivre il n'y a lieu d'y statuer ;
Par ces motifs, et adoptant ceux des premiers juges ; — Met les appellations au néant; —Rejette les conclusions principales ; — Déclare Lécorché non recevable dans son appel incident ; etc.
{ ART. i099. ) 13
Note. — On sait que l'ancienne maxime Nul en France ne plaide -par procureur, est considérée par la jurisprudence et par les auteurs comme exprimant encore aujourd'hui une règle positive de notre procédure. Toutefois, Tapplicatiou de cette règle ne laisse pas d'offrir quelque difficulté. V. à cet égard les observations développées qui accompagnent un arrêt de laCourdeParisdu 21 janv. 1861 (/. des Av. ^ t. 86, p. 150 et s.).
Dans l'espèce sur laquelle cette même Cour a statué par l'arrêt ci-dessus recueilli, la fin de non-recevoir tirée de la maxime dont il s'agit était imparable, puisque le mandataire procédait en son propre nom, et ne déclarait pas même agir au nom de ses mandants. Mais cette fin de non-recevoir n'étant pas invoquée par le défendeur, appartenait-il au tribunal de la suppléer? La Cour de Paris admet l'affirmative, en attribuant un caractère d'ordre public à la règle que Nul ne plaide par procureur. Sous ce rapport, elle va trop loin, et elle se sépare à tort d'une jurisprudence bien établie et parfaitement justifiée. V. les décisions mentionnées aux observations précitées, in fine.
CASS. (CH. REQ.), 23 mai 1873.
EXÉCUTION, ACTE SOUS SEING PRIVÉ, JUGEMENT, TITRE EXÉCUTOIRE, SAISIE IMMOBILIÈRE.
L'acte sous seing privé dont la teneur est littéralement reproduite dans un jugement qui le déclare en même temps authentique, participe de la force exécutoire de ce jugement, et peut dès lors servir de base à une poursuite de saisie immobilière (C, civ., 2213 j C. proc, 545, 551).
(Giboulot C. Colette).
Un jugement de tribunal civil d' Aux erre l'avait ainsi décidé dans les termes suivants :
Attendu que la vente consentie par Richard, auteur des mariés Colette, à Giboulot, a été déclarée authentique par jugement du 18 juillet 1871 ; qu'elle y a été insérée dans sa teneur, et qu'elle participe dès lors de la nature authentique et de la force exécutoire dudit jugement ; — Attendu que cette vente entraîne pour l'acheteur l'obligation d'en payer le prix, et que les poursuites exercées en exécution du titre, tant pour le principal que pour les intérêts, ont
bien procédé;... —Par ces motifs, déclare Giboulot mal fondé dans sa demande en nullité des poursuites, etc.
Sur l'appel du sieur Giboulot, arrêt de la Cour de Dijon du 4 juin 1872 qui confirme la décision des premiers juges en en adoptant les motifs.
Pourvoi en cassation de la part de Giboulot pour violation des art. 2213, G. civ., et 551, G. proc. civ., ainsi que des art. 1350 et 1351, G. civ., en ce que l'arrêt attaqué a refusé de prononcer la nullité de la saisie immobilière faite au préjudice du demandeur en vertu d'un acte de vente pour seing privé, par le motif que cet acte aurait participé de la force exécutoire du jugement dans lequel il avait été inséré, alors pourtant que ce jugement avait refusé de prononcer la condamnation demandée par les époux Golette.
ARRÊT
La Cour ; — Sur le premier moyen, pris de la violation des art. 2213, G. civ., 5oI, G. proc. civ., 1350 et 13S1, G. civ. : — Attendu que le tribunal d'Autun, dans son jugement du 18 juillet 1871, a reproduit littéralement l'acte de vente passé entre Richard et Giboulot et l'a déclaré authentique ; — Que, par suite, cet acte ne peut plus être séparé du jugement le relatant en sa teneur, fait corps avec lui et participe de la force exécutoire attachée à l'intitulé qui le précède et au mandement qui le suit ; — Que le tribunal, en déclarant en même temps non recevable, en état de la procédure, l'action des représentants du vendeur en paiement du prix "et des intérêts, n'a point mis obstacle à ce que l'expédition de son jugement pût être revêtue de la forme exécutoire ; — Qu'une disposition portant condamnation, impossible à rencontrer dans un acte notarié, n'est point nécessaire pour qu'un jugement constatant une convention et lui donnant force d'acte public, soit susceptible de la voie parée ; — Qu'il n'a point davantage préjugé la question, non débattue devant lui, de savoir quels seraient les effets de l'authenticité qu'il accordait à l'acte de vente ; — Que l'arrêt attaqué, en reconnaissant la validité de la saisie immobilière pratiquée par les défendeurs éventuels en vertu de ce titre exécutoire, n'a ni méconnu l'autorité de la chose jugée, ni violé aucun des articles invoqués par le pourvoi. — Rejette, etc.
Note. — Il n'est pas douteux que le jugement qui constate la reconnaissance d'un acte sous seing privé par la partie à laquelle on l'oppose, lui confère la force exécutoire, s'il en ordonne en même temps l'exécution. Sic, Toulouse ,
27 juin. 1824 (S.-V. chron.); Bioche, Dict. de proc, v» Exécution, n° 52 ; Dalloz, RéperL, v» Jugement, n" 381; VEncyclopéd, des huiss., v° Exécution, n° 62. — Mais en est-il de même lorsque celte dernière disposition ne tigure pas dans le jugement? Oui, si le jugement reproduit littéralement la teneur de Tacte sous seing privé, et le déclare authentique, parce que cette transcription et cette déclaration lui communiquent le caractère du titre exécutoire qui les renferme, de la même manière que le dépôt d'un acte sous seing privé aux minutes d'un notaire par toutes les parties, ou même seulement par le débiteur, le rend susceptible d'exécution (V. notamment VEncycl. des Huiss., loc. cit. y n° 6?) : c'est ce que décide la Cour de cassation par l'arrêt rapporté ci-dessus. — Non, si le jugement se borne à donner acte de la reconnaissance de l'écriture de l'acte sous seing privé, sans porter ordre d'exécuter cet acte : c'est ce qu'a jugé un arrêt de la Cour d'Agen du 18 déc. 1823 (S.-V. chr.), et ce qu'enseignent les auteurs cités plus haut.
PARIS (oe CH.), 24 nov. 1873.