‹ Journal des avoués. ou, Recueil de procédure civile, commerciale et administrative (volume 3)Chapitre 108 sur 201 · V. AJOURNEMENT, VACANCES, DÉFENDEUR HORS DE FRANCE, DÉLAI, JOUR A QUO · texte numérisé non relu

V. AJOURNEMENT, VACANCES, DÉFENDEUR HORS DE FRANCE, DÉLAI, JOUR A QUO

Un de nos abonnés nous consulte en ces termes :

« Quand la partie assignée demeure dans un pays limitrophe 'te la France, et que l'assignation a élé donnée pendant les vacances pour huitaine après vacations, outre les délais des distances, notamment de ceux fixés par l'art. 73, C. proc, le mois qui est accordé à celle partie pour constituer avoué court-il à partir de l'assignation, sauf à laisser s'écouler huit jours francs après la rentrée du tribunal, ou bien ce mois ne court-il que du jour de la rentrée ? »

Cette question nous suggère deux observations : la première, c'est que le mode d'assignation indiqué par notre correspondant est vicieux. En ellet, il n'y a pas lieu d'assigner à huitaine, sauf augtneiiialion du délai à raison de la distance, lorsque le défendeur demeure hors de la France continentale : dans celte hypothèse, régie spécialement et exclusivement par l'art. 73, C. proc., l'assignation doit être donnée au délai invariable que cet article détermine précisément en considé-

ration des distances, sans qu'il y ail à se préoccuper ni du délai ordinaire de l'art. 72, ni du délai supplémentaire de l'art. 1033. C'est là un point bien certain, et que l'on perd cependant quelquefois de vue dans la pratique. V. Colmar, l<""août -1812 (/. Av., t. 14, r part., p. 132, et t. 13, p. 199); Poitiers, 5juill. 1826 (Dalloz, Répert.,\° Exploit, n. 558)j trib. civ. delà Seine, 21 juill. 1869 (/. Av., t. 9i, p. 487,; Carré et Chauvcau,/.<us de la proc. civ., sur l'art. 73, C. proc.;Bioche, Dict. de proc, Y Ajournement, n. -55; Dalloz, loc. cit.; VEn- Ci/clopédie des Huissiers, end. 1;°, n. 48.

Notre seconde observation, plus particulièrement relative à l'objet de la question qui nous est posée, se borne à rappeler le principe, non moins constant, que tous les jours autres que ceux des termes, et conséquemment les jours de vacations, sont utiles pour faire courir les délais, V. Carré et Chauveau, quest. 3416. — Si le jugement de la plupart des affaires est suspendu pendant les vacances, il n'en est pas de même du cours des délais des actes de procédure (Dalloz, Répert., v" Organisation judic, n. 2U3). Une partie peut donc être valablement assignée pendant les vacances pour l'audience même de rentrée du tribunal, si l'on observe, entre la date de l'assignation et le jour de la comparution, ledélai prescrit soit parles arV 72 et 1033, soit par l'art. 73, suivant que le défendeur est domicilié eu France, ou qu'il demeure hors du territoire français.

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