IV. EXPLOIT, COMMUNAUTÉ RELIGIEUSE, VISA
V:,riginal d'un exploit signifié à une communauté religieuKe doit'il, à peine de nullité, être visé par le supérieur ou la supérieure de cette communauté, et, en cas de refus de visa de la part du supérieur ou de la supérieure, y a-t-il lieu de demander celui du procureur de la République, conformément aux art. 69-5° et 1039, C. proc?
L'art. 69, §§ 3 et 5, C. proc, prescrit, sous la peine de nullité prononcée par l'art. 70 du même Code, que les administrations ou établissements publics soient assignés en leurs bureaux, dans le lieu où est iixé le siège de l'administration, et que l'original de l'ajournement soit visé par celui à qui sera laissée la copie; et, d'un autre côté, l'art. 1039, généralisant celle prescription, veut que toutes signifixations faites à des personnes publiques préposées pour les recevoir soient visées par elles sur l'original, sous peine d'une amende de cinq francs au moins.
Une communauté religieuse est-elle un établissement public, et doit-on voir dans le supérieur ou la supérieure de cette communauté une personne publique préposée pour recevoir les significations qui lui sont faites? 11 faut distinguer entre le cas où la communauté, même régulièrement autorisée, n'a pas clé l'ondée dans un objet d'intérêt public, au point de vue humain et so(;ial, mais uniquement en vue de l'exercice de pratiques religieuses auxquelles peut s'ajouter l'aceoinplissement d'omvres charitables, cl celui où, malgré son caractère religieux, la communauté s'acquitte d'un véritable sei'vice public, et est organisée en conséquence, constituant une vé-
ritable administration qui a son siège et ses bureaux : telle, par exemple, la communauté religieuse qui se consacre à l'éducation de lajeunesse.
Les art. 69-3'^ et 1039 sont incontestablement inapplicables à la première hypothèse, mais ils s'appliquent directement à la seconde. V. en ce sens, Nancy, 11 avr. 1842 (Dalloz RéperL, V» Exploit, n. 492-8°); Montpellier, 18 mai 1870 (/. Hiiiss.y t. 51, p. 254).
Est-ce à dire que quand une communauté religieuse rentre dans les prévisions de ces articles, le défaut de visa entraîne toujours la nullité de l'exploit? Ici encore une distinction est nécessaire. Sagitil d'un ajournement, l'omission de laformalilé du visa emporte nullité, aux termes de l'art. 70 déjà rappelé. L'exploit est-il relatif à tout autre genre de signification, la nullité n'étant prononcée par aucune disposition, ne saurait être suppléée aa mépris de l'art. 1030. La jurisprudence et la doctrine sont constantes à cet égard. V. Chauveau sur Carré, Loi.'< de la proc. civ., quest. 3430 fer, et Dalloz, loc. cit., n. 490, ainsi que les autorités mentionnées par ces jurisconsultes.