‹ Journal des avoués. ou, Recueil de procédure civile, commerciale et administrative (volume 3)Chapitre 110 sur 201 · A UT · texte numérisé non relu

A UT

favorable des créances que garantissent ces privilèges généraux. S'/c, Limoges, 15 juill. 1S13 (S.-V. chronolog.); Poitiers, SOjuill. 1830 (S.-V. 31. 2. 88); Rouen, 30 jauv. 1851 (S.-V.51. 2.281); Bordeaux, 12 avr. 1853 (S.-V. 53.2. 4U); Tarrible, Bépert. de Merlin, v° Prii\, sect. 2, § 1, n. 2 et s.; Grenier, Prit, et hyp.. t. 2, n. 298; Troploug, /rf., t. 1, n. 73; Pont, Id., t. l,n. 178.

Une seconde interprétation, à peu près aussi radicale en sens inverse, donne aux privilèges spéciaux la suprématie sur tous les privilèges généraux autres que celui des frais de justice, en argumentant surtout des art. 6GI et 662, G. proc, qui, suivant elle, assurent au privilège du bailleur, lequel est l'un de ceux de l'art. 2102, un rang préférable à celui des créances énoncées dans l'art. 2101. V. en ce sens, Paris, 27 nov. 1814 (S.-V. chr.) et 25 fèv. 1832 (S.-V. 32.2.299); Rouen, 17 juin 1826 (S.-V. chr.); Lyon, 1« avr. 184! (S.-V. 41. 2.344) et 17 mars 1846 (S.-V. 46. 2. 438); Cass., 20 mars 1849 (S.-V. 50. 1.106); Persil, Régime hypothéc, sur lart. 2101, et Quest. sur les nritil., etc., t. 1, p. 59; Dalloz, Répert., v° Priv. et hyp.^ D. GOO.

Enfin, d'après un troisième système, qui ne tient compte ni de la généralité, ni de la spécialité des privilèges, l'ordre dans lequel ils s'exercent doit se déterminer uniquement en considération des différentes qualités des créances auxquelles ils sont atlachès. V. Caen, 8 mars 1838(S.-V.38.2.I52); Gass., 19 janv. 1861 (S.-V. 6i. 1.60): Duranlon, t. 19, n. 203; Aubry et Rau d'après Zacharise, t. 2, p. 907 et 908, texte et note 2.

Nous croyons qu'en présence de l'incerlilude que laissenvy dans l'esprit soit l'élude des textes invoqués à l'appui des deux autres opinions, soit la recherche de la volonté du législateur, celle dernière Ihèorieest laplussage. Assurément, elle jie tranche pas la diiiiculté d'une manière péremptoire et invariable, puisqu'elle fait dépendre la solution de Tappréciation que les juges auront à faire du degré de faveur de chacune des créances qui pourront se trouver en concours ; mais celte latitude accordée aux magistrats est encore préférable, selon nous, à rinflexibilité de principes qui heurteraient dans plus d'une circonstance lèquilé.

G. DuiKuc.

ART. i302. ) 437

JURISPRUDENCE

CASS. (CH. REQ.), 17 août 1874.

prescriptions et péremptions, suspension, guerre, péremption

d'instance.

La suspension des prescriptions et péremptions pendant le cours de la guerre qu'ont édictée les décrets des 9 sept, et o oct. 1870 et la loi du 26 mai 1871, s'applique aux prescriptions et péremptions qui n'ont été accomplies qu'après la cessation de la guerre, aussi bien qu'à celles dont le' délai a expiré avant que la guerre ait pris fin.

(Foulon et Thiébaud C. Lécuyer et Conip.).

Sur le pourvoi en cassation formé contre l'arrêt de la Cour de Paris, du 20 janv. 1874, que nous avons rapporté ci-dessus, p. 3IS, est intervenu l'arrêt de rejet ci-après :

La Cour; — Sur le moyen tiré de la violation de l'art. 397, Cod. jiroc. civ., ainsi que de la fausse application des décrets du 9 sept, et du .3 oct. 1870 et de la loi du 2'i mai 1871 : — Attendu qu'il est dit d;ins le décret du 9 sept. 1870 que toules pôrem[ilions sont suspendues pendant la durée de la guerre; qu'en présence de cette disposition générale, il est impossible d'admettre que la péremption n'est suspendue qu'autant que les trois ans, établis par l'art. 397, Cod. proc, expirent pendant la durée de la guerre; — Qu'ainsi l'arrêt attaqué a décidé, avec raison, que, l'appel ayant été formé le 12 sept. 1870, la péremption n'était pas encore encourue le 20 nov. 1873 ; — Rejette.

Note. — Cet arrêt fixera probablement la jurisprudence sur un point qui l'a divisée jusqu'ici (V. Grenoble, 19 mai 1874, et les indications à la suite, siiprà, p. 356), mais qui nous a paru dès le principe ne pouvoir comporter d'autre solution que celle qui est ici consacrée par la (;our suprême. V. notre art. 4183, ci-dessus, p. '215.

;TRIB. CIV. de GUÉRET {^^' en.), 26 août 1874.

SAISIE IMMOBILIÈRE, 1^XIDENT, CARACTÈRE, ACTION EN NULLITÉ DE VENTE DES IMMEUBLES SAISIS, FORMES DE LA DEMANDE.

Une demande, quoique formée au cours d'une procédure de saisie immobilière, n'est pas incidente à cette saisie, si elle n'intéresse pas exclusivement ceux qui so7it parties essentielles dans la poursuite, et si elle ne se rattache pas d'une manière étroite et nécessaire à la procédure de saisie.

Spécialement, l'action en nullité du bail à ferme et de la vente que le saisi a consentis d'une partie de ses immeubles, formée par le saisissant contre le fermier et f acquéreur, n'a pas le caractère d'une demande incidente, et ne peut dès lors être valablement intentée et instruite suivant les formes tracées par l'art. 718, d proc, mais doit l'être suivant les formes or^ dinaires.

(Debellul C. Bois et Chatonnet).

Des poursuites de saisie immobilière [avaient été dirigées par le sieur Debellut contre le sieur Blondet, Postérieurement au commandement, mais avant la transcription du procèsverbal de saisie, Blondet avait affermé au sieur Bois, son beaupère, une partie des immeubles sur lesquels la saisie avait été jetée, et, d'autre part, il avait vendu une autre partie de ces mêmes immeubles au sieur Chatonnet.

Le sieur Debellut a assigné Bois et Chatonnet, sans préliminaire de conciliation, devant le tribunal de Guéret, où se poursuivait la saisie, au jour fixé pour la publication du cahier des charges, à l'effet de voir déclarer le bail et la vente dont il s'agit nuls comme faits en fraude des droits des créanciers du saisi.

Jugement.

Le Tribunal ; — Considérant que les demandes de Jean Debellut ont été formées et instruites conformément aux dispositions de l'art. 718, Cod. proc. civ., qui règle la procédure à suivre dans toute demande incidente à une poursuite en saisie immobilire;

Considérant que cet art. 718 et les suivants établissent des règles particulières qui dérogent au droit commun en ce qui concerne la compétence, les délais de première instance et d'appel et les formes générales d'instruction ; que ces articles, dès lors, comme toutes dis-

positions exceptionnelles, ne doivent être appliqués qu'aux demandes vraiment incidentes de poursuite en saisie immobilière ;

Considérant que toute demande formée au cours d'une saisie n'est pas pour cela incidente à cette saisie dans le sens de la loi, si elle n'int'^resse pas exclusivement ceux qui sont parties essentielles dans la poursuite, et si elle ne se rattache pas d'une manière étroite et nécessaire à la procédure de la saisie ;

Considérant que c'est en ce sens que la loi a été interprétée par la doctrine et la jurisprudence, et que les discussions qui ont présidé à son adoption en ont restreint et limité de la même manière l'étendue et la portée ; que ce n'est en effet qu'après hésitation et difficulté que le législateur a admis comme un véritable incident de saisie immobilière la demande en distraction formée par celui qui revendique, qui prend l'initiative et qui procède volontairement devant le tribunal de la saisie ;

Considérant qu'il en est tout autrement lorsque, comme dans l'espèce, c'est le saisissant qui veut attirer un tiers dans la poursuite, l'y mêler malgré lui, le priver des délais de droit commun, et, suivant les cas, le soustraire à ses juges naturels; que ce n'est pas à des demandes de cette nature que s'applique l'art. 718, et que c'est à tort qre le sieur Debellut a considéré comme des incidents à sa saisie contre Blondet, et a formé et instruit comme tels ses demandes contre Bois et Chatonnet;

Considérant que Blondet, bien que partie nécessaire dans la saisie, ne peut séparer sa cause de celle de Bois et Chatonnet, et que le mérite des prétentions de Debellut. doit être apprécié en même temps et devant les mêmes juges, aussi bien à l'égard de Blondet qu'à l'égard de Bois et Chatonnet;— Considérant d'ailleurs que Blondet déclare s'en remettre simplement à justice ;

Par ces motifs, joint les demandes dont s'agit» et y faisant droit par un seul jugement, dit et décide que ces demmdes ne constituent pas de véritables incidents à la saisie immobilière poursuivie par Debellut contre Blondet, et auraient di être formées et instruites comme en matière ordinaire; — Dit que les sieurs Bois et Chatonnet sont bien fondés dans les moyens de nullité proposés par eux; — En conséquence, déclare irréguliôres et nulles en la forme les demandes de Debellut, l'en déboute et le délaisse à se pourvoir au fond ainsi qu'il avisera, etc.

Note. — Ce jugement fornaule d'une manière très-exacte une solution qui paraît constante en jurisprudence comme en doctrine. V. dans le même sens, Nîmes, Uaoùl l860,etRiom, 6 janv. 1862 (./. Av., t. 88, p. 3ï et 33), ainsi que la remarque qui accompagne cette dernière décision.

iiO ( ART. 4304, )

PARIS (o« CH.), 18 août 1874.

COMPÉTENCE, DONATION d'iMMELBLE, DEMANDE EN NULLITÉ, ACTION

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