‹ Journal des avoués. ou, Recueil de procédure civile, commerciale et administrative (volume 3)Chapitre 111 sur 201 · MIXTE · texte numérisé non relu

MIXTE

La demande en nullité d'une donation d'immeuble pour cause de violence exercée envers le donateur par un tiers, a le caractère d'une action mixte, alors surtout qu'elle est dirigée non-seulement contre l'auteur de la violence, mais aussi contre le donataire, à raison de la possession qu'il a de l'immeuble ; en conséquence, elle est compétemment portée devant le tribunal du lieu de la situation de cet immeuble (C. civ., H09, 1111 et s.j G. proc, 59).

(Cordier C. Cordier).

Jugement du tribunal civil de la Seine ainsi conçu :

Attendu que l'action dirigée par la dame Cordier, tant contre son mari que contre son fils, tend à faire annuler comme n'ayant été consentie que par suite des violences dont elle aurait été l'objet, la donation par elle faite à son fils d'une maison sise à Paris, rue des Martyrs, n" 30;

Attendu que l'action ayant pour but de In remettre en possession d'un immeuble est tout au moins mixte ; — Que, dès lors, le tribunal de la situation de cet immeuble est compétent pour en connaître;

Par ces motifs, se déclare compétent ; — Déclare, en conséquence, Cordier père et Cordier fils mal fondés en leur demande de renvoi devant d'autres juges; les en déboute; — Remet au mois pour statu au fond.

Appel par Cordier père et fils.

ARRÊT

La Colr ; — Sur la compétence : — Considérant que le caractère des actions se détermine parce qui en fait l'objet ; — Considérant que l'objet de l'action de la femm.3 Cordier est de se fyire réintégrer dans la propriété d'un immeuble dentelle a été dessaisie par un acte qu'elle argue de nullit'^ pour cause de violem'e ; — Considérant que si cette action est pi^rsonnrlie, en ce qu'elle tend à établir le fait prétendu de la violence au regard de celui à qui elle est imputée, elle est aussi

réelle en ce qu'elle tend à la revendication de la propriété d'un immeuble dont la transmission aurait été la résultat de la violence articulée; — Que ladite actipn est donc mixte, et qu'elle pouvait être déférée au juge de la situation de l'immeuble;

Considérant que, dans l'espèce, elle a d'autant plus ce caractère qu'elle n'est pas dirigée seulement contre Cordier père, auteur prétendu de la violence, mais conire Cordier fils, à qui elle n'est pas personnellement imputée et contre lequel elle ne milite qu'à raison de la possession qu'il a de l'immeuble, en vertu d'un titre dont la légitimité est contestée ;

Par ces motifs, déclare les appelants non recevables et mal fondés dans leurs conclusions tant principales que subsidiaires; les en déboute ; — Confirme la sentence dont est appel; etc.

Note. — Même solution à l'égard de l'action en révocation d'une donation d'immeubles pour cause d'inexécution des conditions : Agen, 20 janv. 1868 (J. Av., t. 93, p. 280), et autorités citées à la suite.

PARIS (2= CH.), 25 août 1874.

OFFICIER MIMSTÉKIEL, FRAIS, FAILLITE, DIVIDENDE, ACTION EN PAIE- MENT, TRIBUNAL DE COMMERCE, COMPÉTENCE.

La demande formée jmr un officier ministériel en paiement du dividende qui lui est dû par un failli concordataire, à raison de frais d'actes de son ministère exposés par lui pour le compte de ce dernier et pour lesquels il avait été admis au passif de la faillite, doit être portée, non devant le tribunal civil, mais devant le tribunal de commerce, comme concernant la faillite, et cela alors même que l'huissier n'aurait pas aIJirmé sa créance devant le juge-commissaire (G. comm., 497, 516 el 635).

(Pâturai C. Bariquand).

M» Bariquand, huissier à Paris, créancier d'une somme de 139 fr. 3U c. pour fiais de son ministère, de la dame Pâturai, marchande de modes, tombée depuis en faillite, avait été ad-

mis au passif pour le montant de sa créance. Dans le concordat qui lui fut accordé, la dame Pâturai s'engagea à payer à ses créanciers 50 pour 100 en dix ans. M" Bariquand ayant vainement réclamé le montant du premier dividende, a assigné la dame Pâturai devant le tribunal de commerce.

Le !:^0 déc. 1873. jugement par défaut qui condamne celle-ci au paiement de 13 fr. 93 c. Opposition de sa part à cette décision, sur le motif que, s'agissant d'une demande en paiement de frais, le tribunal civil seul pouvait en connaître.

Le 22 avril 1874, nouveau jugement du tribunal de commerce de la Seine, ainsi conçu : '

Attendu que Bariquand réclame paiement de 13 fr. 93 c. pour un dividende de 10 p. 100 qui lui serait dû par la dame Pâturai, aux termes de son concordat homologué le 20 juin 1872, sur la somme de 139 fr. 30 c, montant de sa créance; — Attendu que la dame Fatural oppose l'incompétence du tribunal à raison de la matière, prétendant qu'il s'agit dans l'espèce d'une question de frais, et soutient au fond la demande mal fondée ;

Sur le renvoi opposé : — Attendu qu'il résulte des documents de la cause que Bariquand a produit au passif de la faillite de la dame Pâturai pour la somme de 139 fr. 50 c, laquelle est composée de deux chefs qu'il convient d'examiner séparément ;

Sur le premier, 36 fr. 50 c. : — Attendu que cette somme représente le montant de frais de justice faits devant le tribunal civil, d'où il suit que de ce chef le tribunal est incompétent pour en connaître ;

Sur le second, 103 francs : — Attendu qu'il s'agit de frais faits devant ce tribunal, à l'ociiasion d'un litige commercial suivi dans l'intérêt de la dame Pâturai, commerçante, d'où il suit que de ce chef le tribunal est compétent pour en connaître ; — Retient la cause de ce chef ;

Au fond : — Attendu que des documents de la cause et des débats, il résulte qu'un dividende de 10 p. 100 est échu; que la dame Pâturai ne justifie pas de sa libération ni d'aucuns moyens sérieux à l'appui de son opposition ; qu'en l'état, il y a lieu de l'obliger au paiement de la somme de 10 fr. 30 c, dividende de 10 p. 100 sur 103 francs ;

Par ces motifs, déboute la dame Pâturai de son opposition, etc.

Appel par la dame Pâturai.

ARRÊT

La Cour : — En ce qui touche l'exception d'incompétence opposée par l'appelante : — Considérant que Bariquand, créancier de la dame

Pâturai, a produit régulièrement pour le montant de sa créance à la faillite de celle-ci, et qu'il a été admis au passif à la date du 29 avril '1812 ; que sa créance n'a pas été contestée ; qu'il importe peu dans l'espèce qu'elle ait été affirmée ou non dans les délais prescrits par l'art. 497,0. comm., puisqu'aux termes de l'art. 516 du même Code, l'homologation du concordat le rend obligatoire pour tous les créanciers, véi iËés ou non, portés ou non portés au bilan ; que dès lors chacun d'eux peut en réclamer l'exécution à son profit ; — Que d'autre part les tribunaux de commerce sont seuls compétents, suivant les prescriptions de l'art. 63o, C. comm., pour connaîire de tout ce qui concerne les faillites, et par conséquent de toutes les contestations qui peuvent s'élever sur l'exécution du concordat entre les créanciers et le failli concordataire ; — Que l'action portée par Bariquand devant le tribunal de commerce de la Seine, a uniquement pour objet d'obtenir paiement du dividende promis par lu dame Pâturai, comme condition substantielle de son concordat ; qu'ainsi, ce tribunal était compétent;— Adoptant au surplus les motifs des premiers juges, en tant qu'ils n'ont rien de contraire à ceux qui précèdent ; — Coniirme, etc.

NoiE. — Bien que la créance d'un oflieier ministériel pour frais d'actes de son ministère signifiés à la requête d'un commerçant n'ait pas un caractère commercial , l'action à laquelle elle donne lieu doit être portée devant le tribunal de commerce comme concernant la faillite du débiteur, dès l'instant qu'elle a fait l'objet d'une production à celte faillite, au passif de laquelle elle a été admise, et que Taction ne tend à rien autre chose qu'au paiement du dividende promis par le failli dans son concordat.

TRIB. CIV. DE BRIEY, 4 avril 1873.

SAISIE-EXÉCUTION, REVENDICATION, DÉTOCRNKMENT FRAUDULEUX, TIERS, COMPLICITÉ, DATION EN PAIEMENT.

Le créancier qui a fait 'pratiquer une saisie- exécution contre son débiteur n'est fondé à revendiquer contre un tiers, comme ayant été détourné à son préjudice, un objet mobilier que ce tiers prétend lui avoir été remis en paiement d'une créance, par ce même débiteur, qu autant quil établit que le possesseur de l'objet revendiqué a été complice du détournement frauduleux de cet objet commis par le débiteur j ..,ou que la dation en

paiement alléguée manque d'une des conditions nécessaires pour sa validité, comme, par exemple, l'accord des parties sur le prix delà chose remise en paiement {0*. civ., 1167, 1583).

(Flamang C. Fordoxel). — Jugement.

Le Tribunal ; — Considérsnî que la veuve Maillefer-CoUignon, débitrice envers Fordoxel d'une somme notamment de 1^000 francs pour prêt à elle fait le 23 janv. 1873, a remis entre ses mains, le 31 dudit mois, une pendule antique d'une valeur indéterminée; — Qu'une saisie mobilière pratiquée chez la veuve Maillefer-CoUignon, à la requête de la demoiselle Flamang, l'un de ses créanciers, le 3 février suivant, n'ayant pas compris l'objet dont il s'agit, celle-ci en réclame la restitution pour le profit de la masse ;

Considérant que Fordoxel a, à l'audience du 27 du mois de mars, cherché A expliquer la possession de la pendule, en prétendant qu'elle lui avait été remise àtitre de paiement; que, créancier de ladite veuve Maillefer - Coliignon d'une somme de 5,000 francs, et n'ayant pu en obtenir les gïi-anties promises, au moins pour le prêt de 1 ,000 francs du 23 janvier, celle-ci lui avait fait l'abandon de l'objet en question au titre qu'il indique ; que du reste il ignorait complètement l'état de déconfiture et la position financière de sa débitrice ;

Considérant que les biens d'un débiteur sont le gage commun de ses créanciers; que s'il lui est loisible d'en disposer tant qu'une saisie ne les a pas placés sous la main de la justice, cependant il ne peut le faire en fraude de leurs droits (article 1167 du Code civil); que pour qu'il y ait révocation possible à cet égard, il faut que l'acte ait nui aux créanciers, ait été fait frauduleusement, et que, de plus, s'il s'agit d'un acte à titre onéreux, le tiers ait été complice de la fraude ;

Considérant, en fait, que s'il est constant que la veuve Maillefer- CoUignon se trouvait, à la date du 31 janvier, jour de la remise de la pendule à Fordoxel, et même dès avant cette époque, en état de déconfiture complète, et qu'elle n'it;norait pas cette situation, il n'est du moins pas établi, à la cliarge de Fordoxel, qu'il ait eu, au jour de la réce|)iion de cet objet, une connaissance de cette position; qu'il a pu l'ignorer malgré les emprunts réitérés faits auprès de lui par ladite dame, car il résulte des renseignements produits, que l'état de gêne et d'insolvabilité de celle-ci paraît avoir été inconnu à Longuyon à ladite époque, et ne s'y être révélé que par la saisie-exécution qui l'a frappée trois jours après ;

Mais considérant, en acceptant l'aveu de Fordoxel, que la veuve Maillefer-CoUignon lui aurait fait une dation en paiement, qu'il y a lieu d'examiner si un contrat de cette nature se rencontre dans l'espèce; que 11 dation on paiement est une façon de vente, qui, dès lors,

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