BAIL, DÉFAUT DE PAIEMENT, CONGÉ ACCEPTÉ, EXPULSION DU LOCATAIRE
Il appartient au juge des référés d'ordonner Texpulsion d'un locataire qui, par lettre missive, s'est reconnu débiteur d'un reliquat de loyers et a accepté le congé à lui donné par le bailleur (C. proc, 806).
(Douvillé C. Langlois).
PARIS (2« CH.), 23 janv., 10 mars et 1" mai 1873. PARIS (4= eu.), 23 juin 1873.
PARIS (f» eu.), 28 juin. 1873.
PARIS (3« en.), 29 août 1873.
BAIL, DÉFAUT DE PAIEMENT, LOCATAIRE, EXPULSION, MEUBLES SAISIS- GAGES, VENTE SUR SIMPLES AFFICHES, RELOCATION, APPEL, RÉIN- TÉGRATION DANS LES LIEUX.
Le juge des référés est compétent pour ordonner, à défaut de paiement de loyers, l'expulsion du locataire et la vente, sur simples affiches, de ses meubles saisis-gages (H" espèce), même lorsqu'il y a
bail écrit (5' et 6^ espèces),.,... alors d'ailleurs que les meubles sont
insuffisants pour garnir les lieux loués (2% 3% A' et 5= espèces),
et que le bail, par acte authentique, donne aa propriétaire la faculté d'expulser son locataire quinze jours après un commandement infructueux (6" espèce).
En pareil cas, le juge des référés peut, en outre, autoriser le bailleur à relouer aux risques de qui il appartiendra Ci" et 6" espèces).
Mais le locataire peut, en appel, obtenir sa réintégration dans les lieux loués, en justifiant qu'il a payé les loyers échus, et qu'il a garni les lieux de meubles suffisants (o" espèce) (C. proc, 800 et SO\y
Note.— V. Paris, 4 el 11 mai et 13 juill. 1874, ainsi que les indications à la suilf, suprà, p. ii31 et 372.
PARIS (5" CH.), 5 mai 1873.