‹ Journal des avoués. ou, Recueil de procédure civile, commerciale et administrative (volume 3)Chapitre 141 sur 201 · LIEUX · texte numérisé non relu

LIEUX

Le juge des référés n'excède pas sa compétence, lorsque, après avoir décidé qu'un locataire a satisfait aux prescriptions d'une prenùère ordonnance par laquelle il lui avait accordé un délai pour se libérer, il ordonne la discontinuation des poursuites exercées contre le locataire et sa réintégration dans les lieux loués (C. proc, 806).

(Charrière C. Collier).

PARIS (5'' ch:), 29 août 1873.

BAILj EXPULSION DU LOCATAIRE, ARRET, SUSPENSION DE POURSUITES,

JUGEMENT FRAPPÉ d'aPPEL OU D'OPPOSITION.

Le juge des référés ne peut suspendre l'exécution d'un arrêt ordonnant la réintégration d'un locataire expulsé, sur la production de jugements postérieurs ordonnant de nouveau l'expulsion, si ces jugements sont frappés d'opposition ou d'appel (C. proc, 806).

(Collier C. Carrière).

PARIS (2« CH.), 29 janv. 1873.

Page 1