ASSURANCES
AVED.
Appel prématuré. — V. Appel, n. io.
Appointements. — V. Référé, n.
Arrêt par défaut. — V. Exécuiion provisoire, Référé.
Assignation à bref délai. — i.
(Ordonnance, opposition, appel, conteslaiion de l'urgence, instruclion de l'affaire, caractère ordinaire ou sommaire.) — L'ordonnance portant permission d'assigner à bref délai n'est snsceptible ni d'opposition ni d'appel ; elle laisse seulement au défendeur la faculté d'établir à l'audience que l'affaire n'a pas un caractère d'urgence, sans que l'abréviation de délai cesse d'ailleurs d'être acquise. 47o.
2. Mais l'effet de cette ordonnance est restreint au délai de comparution, et ne s'étend pas à l'instruction de toute l'affaire, instruction dont le mode n'en doit pas moins être déterminé par la nature ordinaire ou sommaire de l'instance. En conséquence, même dans ce cas, les parties doivent procéder conformément aux art. 77 et suiv., C.
proc. n.j.
Assignation à huitaine. —V. Apptl {acte (/'). n. 'I .
— à jour fixe. — V. jugement par fié faut, n. '1.
Assistance à l'adjudication. — - Y. Avoué, n. 15.
Assistance judiciaire. — {Etranger, séparation de corps.) — Un étranger avec le pays duquel il existe un traité relatif à l'assistance judiciaire, peut obtenir le bénéfice de cette assistance pour former une demande en séparation de corps, mais seulement dans la mesure que comporte sa qualité d'époux étranger, c'est-à-dire dans la mesure de la protection que les tribunaux français, malgré leur incompétence pour connaître d'un procès en séparation entre étrangers, doivent à l'époux demandeur relativement aux prescriptions provisoires qu'exigent soit sa sécurité et celle des enfants, soit la conservation de ses biens. 244.
— V. Péremption d'instance, n. 4.
Assurances terrestres. — (Socirté, action en justice, tribunal du siège social, compétence.) — Le tribunal du lieu oîi une compagnie d'assurances terrestres a son siège social est seul compétent, en l'absence d'une e.\-
ceptiou formellement stipulée dans la convention, ou résultant d'un fait positivement établi, pour connaître des actions formées contre cette compagnie.
— Et il en est ainsi, à plus forte raison, lorsqu'il est dit dans la police d'assurance que toutes les contestations seront jugées par les tribunaux du lieu oîi est le siège social de la Compagnie : en pareil cas, la règle de jurisprudence d'après laquelle uue société est valablement assignée dans le lieu oîi elle a une succursale dont le directeur a pouvoir de traiter au nom de la société qu'il représente, ne saurait recevoir son application. '158.
Audience solennelle. — V. Qttestion d'Etat.
Autorisation de femme mariée.
— ■!. {Appel, intervention.) — La femme mariée qui intervient en appel dans une instance pendante entre son mari et un tiers peut être autorisée par la Cour à ester en justice, sans qu'il soit nécessaire de recourir aux formalités prescrites par les art. 861 et suiv., C. proc, surtout lorsque l'intervention a une cause urgente, et que, formée au moment oîi l'affaire est en état, elle constitue moins une demande principale, qu'un simple incident, une simple formalité accessoire pour régulaririser la procédure. 436.
2. {Autorisation implicite.) — Le mari qui interjette appel d'un jugement contre sa femme autorise par cela même celle-ci à ester en justice, et à présenter pour sa défense tous les moyens propres à faire valoir ses droits. 453.
3. (Immeubles dotaux, hypothèque, chambre du conseil, jugement non public.) — Le. jugement qui autorise une femme mariée à hypothéquer ses immeubles dotaux doit être rendu en la chambre du conseil, sans publicité, conformément à la règle générale en matière de juridiction gracieuse : l'exception apportée h celte règle par l'art.
997, C. proc, pour l'autorisation d'aliéner les immeubles dotaux, ne s'étend point à l'autorisation de les hypothéquer. .3b i-.
Autorisation de paiement. — V.
Référé, n. .31.
Autorisation de plaider. V. Commune.
Aveu extrajudiciaire. — {Divitibilité, appréciation.) — L'aveu extrajudiciaire n'est i)0iut essentiellement
AVOUÉ
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indivisible, et l'appréciation en est abandonnée au juge du fait. iQo.
Aveu judiciaire. — V. Exploit, n. 7.
Avoué. — 1 . {Frais et dépens, matière sommaire, signification de qualités et de jugement à avoué, droit de copie.) — En matière sommaire, est-il dû à l'avoué qui lève un jugement contradictoire un émolument pour la copie tant des qualités que du jugement signifiés à l'avoué de l'autre partie en cause? 2o9.
2. (Frais et déboursés, priviléye, faillite, conservation de la chose.) — Les frais et déboursés faits par un avoué dans une instance dont le résultat a été de conserver des créances au profit de la masse des créanciers d'un failli, jouissent du privilège attaché par la loi aux frais faits pour la conservation de la chose. 233.
3. Mais il n'en est pas de même des frais et déboursés de l'avoué qui n'ont amené pour la masse aucun profit nouveau. 233.
4. (Frais et dépens, surenchère^ clients multiples, états de frais distincts.) — L'avoué qui, dans une procédure de surenchère après vente sur licitation, occupe tout à la fois pour les colicitants, pour le surenchérisseur et pour l'adjudicataire surenchéri, ou qui, dans une procédure de surenchère après aliénation volontaire, occupe en même temps pour le vendeur et pour l'acquéreur surenchéri, peut-il faire autant d'états de frais qu'il a de clients, et comprendre dans chacun de ces états un droit d'obtention de jugement de validité de surenchère, une vacation à prendre communication du cahier des charges et une vacation à l'adjudication ? 259.
■'). (Honoraires, procès non jugés, préparation.) — "rous procès, qu'ils soient plaides et jugés, ou préparés jusqu'à lo plaidoirie exclusivement, ou simplement enregistrés dans l'étude et soumis à une instruction sommaire, donnent droit pour l'avoué à un émolument dont le chiilre peut et doit varier, mais dont le principe est indiscutable. i6i.
6. Lorsqu'un avoué a été chargé par un même client d'un très-grand nombre de procès à la fois, il y a lieu, pour la fixation de ses honoraires, dans le cas oij ces procès viennent à être réglés avant d'avoir été plaides, de tenir compte, non-seulement du labeur spé-
cial occasionné par chacune des affaires en discussion ou en préparation, mais aussi de la diminution forcée delà clientèle qu'a dû entraîner la surveillance de toutes ces affaires. \6i.
7 . [Honoraires extraordinaires , taxe.) — L'avoué doit-il, sur la der mande de son client, soumettre à la taxe les honoraires extraordinaires qu'il réclame pour le déplacement et le surcroît de travail que lui a occasionnés l'affaire dont ce client l'a chargé? 257.
8. (Mandat, étendue, surenchère, jugement d'adjudication , signification, frais.) — L'avoué n'a la qualité de dominus litis, dans les poursuites dont il est chargé, que relativement à la rédaction et à la signification des actes de procédure qu'elles exigent. En dehors de ces actes, il n'est qu'un mandataire ordinaire, ne pouvant agir contre et outre le mandat qu'il a reçu. — Ainsi spécialement, si l'avoué, qui a reçu ordre de faire une surenchère sur le prix d'adjudication des immeubles d'un interdit, est maître dans l'accomplissement de tous les actes nécessaires pour parvenir au second jugement d'adjudication, il ne peut, contrairement à la défense qui lui en est faite par son client, signifier ce jugement à l'adjudicataire surenchéri ; cette signification, non prescrite parla loi, n'étant point au nombre des actes qu'exige la procédure de surenchère. — En conséquence, les frais d'une telle signification doivent être mis à sa charge.
9. (Mandat, faillite, perte de dividende, responsabilité.) — L'avoué qui, après avoir accepté le mandat de représenter un client h une réunion des créanciers d'une faillite, n'a point rempli ce mandat, et a par là empêché ce client d'être admis à la faillite, est responsable de la perte éprouvée par celui-ci (lu dividende qu'il avait à recevoir. — El il ne saurait s'affranchir de celte responsabilité en excipant de l'irrégularité du mandat qui lui a été donné : c'était à lui à exiger un pouvoir suffisant pour être à même de représenter utilement son client. 420.
iO. (Matière sommaire, droit de port de pièces et de correspondance.) — Le droit fixe de port de pièces et de correspondance ne peut être alloué anx avoués en matière sommaire ; ils n'ont droit, pour cet objet, qu'à leurs déboursés effectifs, iii.
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