‹ Journal des avoués. ou, Recueil de procédure civile, commerciale et administrative (volume 3)Chapitre 159 sur 201 · Acte de décès. — V. Reprise · texte numérisé non relu

Acte de décès. — V. Reprise

d'instance, n. 4.

Acte sous seing privé. — V. En- 7-egisl rement, n. 42, Exécution, u. 1, Office, n. 3.

Actes extrajudiciaires. — V.

Enref/islrement. ^^. ] et 2.

Actes produits. — V. Appel, n. 3, Frais et dépens, n. 3.

Action commerciale. — V. Compétence der jtir/es de paix. n. i.

Action eh justice. — (Mandataire, défaut de qualité, décision d'office.)

— Le mandataire de divers vendeurs de marchandises de même nature n'a pas qualité pour actionner, en son nom personnel, l'acheteur de ces marchandises en paiement de lenr prix : ici s'applique la r'p^\(' {[ne. Nul ne peut plaider par procureur. — Celte règle étant d'ordre puWii;. les juges doivent l'appliquer, même d'office, ft.

APPEL

APPEL

— V. Assurances terrestres.

Action incidente. — V Apiiel, n. 5.

Action mixte. — V. Compétence.

Action mobilière. — V. Tuteur.

Actions industrielles. — V. Privilège, n. 4.

Adjudications distinctes. — V.

Surenchère, n. 6.

Adoption. — V. Question d'Etat.

Alfaire en état. — V. Reprise d'instance, n. i.

Affaire ordinaire. V. Assignation à bref délai, n. 'I , Frais et dépens, n.5.

Affaire sommaire. — V. Assignation à bref délai, n. i. Avoué, n. 40, Ordre, n. 3.

Affiches. — V. Timbre, u. 6, Vente publique de meubles.

Agent d'affaires. — V. Frais et dépens, n. 7. Huissier, n. 42.

Ajournement. — ( Vacances, défendeur hors de France, délai, jour a qno.) 434.

— '■ V. Société commerciale. Tribunal de commerce, n. '1 .

Aliéné. — (Défense, mandataire spécial [nomination de], sursis, interdiction.) — Le tribunal saisi d'une action tonnée contre une personne placée dans une maison d'aliénés doit, même d'ollice, surseoir à statuer jusqu'à ce que celte personne ait été pourvue d'un mandataire spécial à l'elïet de la représenter en justice, conformément à l'art.

33 de 1» loi du 30 juin 4838, sans qu'il y ait à distin^'uer si cette personne se défend sérieusement ou non, ou si elle est ou non sul'tlsammcnt défendue. — U en est surtout ainsi, lorsqu'il s'agit d'une demande en interdiction. 41 4.

Amendes multiples. — V. Timbre, n. 7.

Amendes de police. — (Recouvrement, percepteur, porteur de contrainte.) — Loi du 29 déc. 4873. 82.

Appel (acte d'). — Assignation à huitaine, distance, délai supplémentaire.) L'acte d'appel contenant assignalion à huitaine franche est valable, bien qu'il n'indique pas un supplément de délai à raison de la distance. 454.

2. (Avoué décédé, connaissance, nullité.) — L'acte d'appel contenant constitution d'un avoué que l'appelant savait être décédé, est nul, sans que celte nullité puisse être réparée par la signification d'un acte d'appel régulier, faite après l'expiration des délais. 292.

3. [Domicilede l'appelant, omission, nullité.) — L'acte d'appel doit, à peine de nullité, faire connaître le domicile réel de l'appelant. — Un tel acte est donc nul, s'il indique comme étant celui de l'appelant un domicile que ce dernier n'a plus depuis longtemps, et alors surtout qu'il n'est fourni devant la Cour aucun document pouvant établir le domicile actuel de l'appelant. 233.

4. (Domicile de l'appelant, omission signification du jugement, connaissance personnelle.) — Toulefois, l'acte d'appel ne peut être déclaré nul à raison de l'omission qui y a été faite de l'indication du domicile de l'appelant, alors que le jugement frappé d'appel a été signifié à ce dernier, peu de jours auparavant, à son domicile môme en parlant à sa personne, et qu'ainsi l'intimé ne peut prétendre ne pas connaître ce domicile. 4 49.

5. (Signification du jugement, domicile élu.) — Un acte d'appel ne peut être valablement signifié à domicile élu en dehors du cas où l'élecluin d" domicile a été faite dans un commandement à fin de saisie-exécution. — Ainsi, spécialement, est nul l'acte d'appel notifié au domicile élu dans la signification pure et simple du jugement, 335.

Appel. — 4 . — (Appel incident, conclusions à la barre, signification inutile, ordre.) — L'appel incident peut être valablement interjeté, jusqu'en fin de cause, par des conclusions prises à la barre et déposées sur le bureau, sans qu'il soit nécessaire que CCS conclusions soient signifiées. — Kt il en est ainsi, même à l'égard de l'appel incident d'un jugement en matièvc d'ordre. 454.

4 bis. — (Appel incident, intimés ) — L'appel incident d'intimé à intimé n'est pas recevable. 487.

2. (Commandement afin de saisieexécution, domicile élu ) — L'appel du jugement en vertu duquel a été fail un commandement à fin de saisie-exécution doit, à peine de nullité, être signifié au domicile dont le commandement contient élection dans la commune où doit se faire l'exécution, à moins qu'il ne le soit à la personne ou au domicile réel du créancier; cette signification ne peut être valablement faite, lorsqu'il s'agit de l'appel d'un jugement du tribunal de commerce, au domicile élu en vertu de l'art. 422. C.

proc. 36.

APPEL

APPEL

2 bis. L'appel ne peut uoii plus être valablement signifié au domicile dont le commandement contient élection dans une commune autre que celle où doit se faire l'exécution, alors surtout que le débiteur ne possède dans cette commune aucuns meubles susceptibles d'être saisis. 36.

3. Demande nouvelle, Enregistrements, actes produits.) — Les droits d'enregistrement perçus snr les actes produits aux débals peuvent, sur les conclusions prises, même pour la première fois en appel, par l'une des parties, être mis à la cbarge de ceux qui, aux termes des lois sur l'enregistrement, doivent les supporter, sans qu'on doive voir dans ces conclusions une demande nouvelle. 94.

4. (Demande nouvelle, référé à justice). — La partie qui, devant les juges de second degré, prend des conclusions formelles sur un pointa l'égard duquel, en première instance, elle avait seulement déclaré s'en rapporter à justice, ne forme point par là une demande nouvelle : peu importe que son adversaire n'ait nullement conclu sur ce point devant les premiers juges.

5. (Désaveu d'officier ministériel, action incidente, compétence.) — Une Cour d'appel est incompétente pour statuer de piano, incidemment à la contestation dont elle est saisie, sur une action en désaveu dirigée contre un officier ministériel relativement à un aclc dî procédure antérieur à l'instance d'appel : le tribunal auquel est attaché l'offlcier ministériel a seul compétence à cet égard. 435.

6. (Faillite, déchéance, syndic, renonciation, jur/ement, nouvelle sifjnificalion. — Lorsqu'un jugement obtenu par le syndic d'une faillite a été signifié, et que le délai pour eu relever appel est exi»iré, le syndic ne peut ni renoncer expressément à se prévaloir de la déchéance encouroc |)ur la partie contre laquelle le jugement a été rendu, ni rouvrir le délai d'appel à cette partie par une seconde signiticalion du jugement. ^3'.).

7. (Garant, r/aranti, délai.) — L'ajipel du garant n'a pour circt de relever le garanti de la déchéance résnllanl pour lui du défaut d'aiipcl, en temps utile, du chef du jugement statuant sur la demande principale, qu'autant qu'il existe entre cette demande et l'aclion

en garantie un lien nécessaire de dépendance et de subordination. 27.

8. Si l'appel interjeté par le garanti a pour effet de proroger le délai de l'appel en faveur du garant, ce n'est qu'à la condition que ce dernier pourra se dé-

. fendre dans une instance encore entière, et non après qu'elle sera terminée définitivement entre le demandeur principal et un autre appelé en garantie. — Dans tous les cas, l'appel du garanti ne saurait avoir pour résultat d'altribuer au garant, à partir de la notification de cet appel, un délai plus long que le délai ordinaire des appels. 27.

9. [Garant, signification du jugement, effet, garanti.) — La signification du jugement faite par le garant au demandeur principal profite au garanti, et fait courir le délai de l'appel, même à l'égard de ce dernier, surtout quand son intérêt et ses moyens de défense sont absolument semblables à ceux du demandeur principal. 27.

'10. (Jugement préparatoire, appel prématuré, fin de non-recevoir, décision d'office.) — La fin de non-rcccvoir contre l'appel d'un jugement préparatoire, tirée de ce qu'iTa été interjeté avant celui du jugement définitif, est d'ordre public, et doit dès lors être suppléée d'ollkc par le juge. 45--J.

^] . (Prescription, moyen nouveau, faute, responsabilité, dépens.) — L'appelant qui, après avoir paru en première instance renoncera un moyen de prescription, l'invoque pour la première fois devant la Cour, peut, en présence de l'acquiescement de l'inlimé à ce moyen, être condamné à indemniser celui-ci du préjudice qu'il lui a causé par un appel inutile; et notamment les dépens de l'instance d'appel peuvent être misa sa charge à titre de réparation. .30.

— V. Assignation à href délai, n. ^, Autorisation de femme mariée, n. 1, Commune, n. \ , C onseil judiciai re , Degrés de juridirl ion, n. I, 5, -It, 42, Discipline, n. 1 , En</uéte, n. 1, Faillite, n. 2 et 3, Frais et dépens, n 1 et s., 3, Jugement interlocutoire. Jugement préparatoire, Mineur, Ordonnance du président. Ordre, n. ], 3,4, Péreuiption d'instance, n. 3, Référé, n. 6, 28 et 29, Saisie immohilière, u. 9 cl 10. Séparation de corps, n. 4.

Appel incident. — V. Appel, n. \ , \ bis.

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