‹ Journal des avoués. ou, Recueil de procédure civile, commerciale et administrative (volume 3)Chapitre 195 sur 201 · SURENCHÈRE · texte numérisé non relu

SURENCHÈRE

mariage a été contracté, et que le mari ne peut d'ailleurs établir quelle est sa nationalité. 241.

— V. Faillite, n. 5 et s.

Séparation de corps. — 4 . (Etrangers, compétence.) — Ln tribunal français peut se déclarer compétent pour connaîlre d'une instance en séparation de corps entre époux étrangers, malgré le déclinatoire élevé par l'épouv défendeur, alors que ce dernier habite la France depuis son plus bas âge, qu'il s'y est marié, et qu'il ne peut justifier quelle est sa nationalité. 238.

2. (Femme, pension alimentaire provisoire, demande en pension définitive, liquidation, contredit, action principale.) — La femme qui, dans une instance en séparation de corps, a obtenu contre son mari une pension alimentaire devant prendre fin après la liquidation, ne peut, au cours de cette liquidation, former, par voie de contredit, une demande tendant à ce que cette pension provisoire soit déclarée définitive ; elle ne saurait à cet égard procéder que par voie d'action principale.

3. (Femme étrangère, pension alimentaire, instance non encore introduite.)— La femme étrangère en faveur de laquelle le président du tribunal, tout en se déclarant incompétent au fond sur une citation en conciliation préalable à la demande en séparation de corps, a ordonné certaines mesures provisoires, n'est pas recevable à demander en outre contre son mari, devant le tribunal, une pension alimentaire également à titre provisoire, si elle ne justifie pas de l'introduction de l'instance en séparation de corps devant les juges étrangers. 321.

i. (Ordonnance du président, domicile conjugal, expulsion du mari, exploitation de fonds de commerce, appel.) — L'ordonnance du président qui, en autorisant la femme demanderesse en séparation de corps à introduire l'instance, lui donne également l'autorisation de résider provisoirement au domicile conjugal, d'en faire expulser le mari et de gérer le fonds decominerce qui y est élabU, revêt un caractère contentieux qui la rend susceptible d'appel. 323.

^i. (Preuve, aveu.) — On ne peut admettre comme élément de preuve légale, dans un procès en demande en séparation do corps, les aveux que

l'époux défendeur aurait faits en présentant lui-même sa défense, aveux qui n'ont été constatés ni par des conclusions, ni par un procès-verbal, et dont il n'a pas été demandé acte. 449.

— V. Assistance judiciaire. Avoué, n. '12. Conseil judiciaire, Enquête, n. 2. Référé, u. 34.

Séquestre. — V. Référé, n. 2, 43, 24. 36.

Signature. — V. Exploit, n. 2.

Signification à avoué. — V. Avoué, n. 1 .

— d'arrêt. — V. Cassation.

— collective. — Y. Surenchère, n. 1.

— de jugement. — V. Appel (acte d'). n. 4, o, 9, Exploit, n. 9, 40, Ordre, n. 3.

— à personne. — Y. Exploit, n.

2et44.

— au saisi. — V. Ordre, n. 4.

Société. — V. Assurances terrestre!,

Ordonnance du président.

Société commerciale. — (Chemin de fer, ajournement, succursale, chef de section.) — Si l'assignation donnée à une société commerciale, telle qu'une compagnie de chemin de fer, peut être valablement remise à un employé qui, dans une succursale ou dans l'un des établissements de cette société, est chargé spécialement de recevoir les actes judiciaires qui la concernent, l'assignation est nulle, au contraire, lorsqu'elle est remise, pour une compagnie de chemin de fer, à un chef de section simplement chargé de diriger ou de surveiller certains travaux sur la voie. 61.

Solidarité. — V. Exploit, n. 3, Frais et dépens, n. 4, Huissier, n. 6,

Solvabilité. — Y. Surenchère, n. 5.

Sous-ordre. — Y. Ordre, n. 40.

Stage. — V. Huissier, n. 4.

Subrogation. — Y. Saisie immobilière, n. 12, 43.

Subrogé tuteur. — Y. Mineur.

Succession bénéficiaire. — Y.

Partage, n. 5.

Succursale. — Y. Société commerciale.

Surenchère. — 4. (Acquéreurs multiples, signification collective.) — Lorsque le^ différents acquéreurs de divers lots d'immeubles ont fait par un acte collectif les notifications prescrites par les art. 2183 et 2484, G. civ., le surenchérisseur du dixième peut luimême leur faire valablement ses offres

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