‹ Journal des avoués. ou, Recueil de procédure civile, commerciale et administrative (volume 4)Chapitre 10 sur 128 · DÉSAVEU D'ENFAKT, MARI INTERDIT, TUTEUR, ACTION, DÉLAI · texte numérisé non relu

DÉSAVEU D'ENFAKT, MARI INTERDIT, TUTEUR, ACTION, DÉLAI

Le tuteur d'un mari interdit a qualité pour exercer l'action en désaveu d'enfant (Cod. civ., 312).

Mais les délais fixés par l'art. 316, Cnd. civ., pour Vexera cice de cette action, ne sont point applicables dans ce cas : le tuteur du mari interdit n'encourt aucune déchéance en introduisant après l'expiration de ces délais l'instance en désaveu.

(Marguerite C. X...). — Arrêt.

La Cour; — Attendu, en droite qu'aux termes de l'art. 312, Cod. civ., l'enfant né plus de trois cents jours après l'internement du mari dans un asile d'aliénés peut être désavoué, lorsqu'il est établi que, par suite des règlements de cet asile et de la surveillance qui y est exercée, tout rapport sexuel entre l'intimé et sa femme a été impossible ; — Que, dans ce cas, le mari est absent de corps et d'esprit, dans le sens de l'art. 310 du môme Code; — Qu'il suit de là qu'il est recevable k intenter l'action en désaveu, jusqu'à l'expiration des deux mois qui suivent sa rentrée dans la maison conjugale, si elle a lieu ; et que, s'il meurt dans l'établissement où il est détenu, ses héritiers profitent du délai que leur accorde l'art. 317 ;

Attendu que si l'inlimé est interdit et pourvu d'un tuteur, celui-ci a la faculté d'introduire l'action en désaveu, parce qu'aucune loi ne le lui défend, et qu'il peut y avoir des circonstances dans lesquelles cette mesure soit utile dans l'intérêt de l'interJit lui -môme et de la famille légitime ; mais qu'aucune disposition législative n'en impose l'obligation au tuteur, et que, s'il reste dans l'inaction, il n'encourt aucune responsabilité;

Attendu que, par cela seul que le tuteur n'est pas tenu d'introduire l'instance en désaveu , cette introduction n'est, pour ce qui le concerne, soumise à aucun délai, et que la déchéance prononcée par l'art. 316 précité ne lui est pas applicable ; — Qu'en effet, le texte de cet article ne vise que le mari, et que les motifs qui ont fait impartir

à ce dernier un court délai pour former le désaveu n'existent pas à l'égard du tuteur; — Qu'ainsi le premier, s'il est présent lorsque sa femme met au monde un enfant, sait au moment même s'il est ou non possible qu'il en soit le père; que s'il était absent lors de l'accouchement, il en est de même à son retour , parce qu'il s'agit de faits qui lui sont tout à fait personnels ; que son silence, pendant un ou deux mois, est un aveu et une reconnaissance de la légitimité de l'enfant, aveu et reconnaissance que, seul, il est en mesure de passer; — Que le tuteur, au contraire, avant de faire un acte aussi grave qu'un désaveu, a besoin de se renseigner sur une situation à laquelle il a été étranger ; qu'il peut hésiter, dans la crainte de se tromper et d'ouvrir de scandaleux débats ; que d'ailleurs, le désaveu ne touche pas à son honneur comme à celui du mari ; qu'il peut s'y montrer indifférent ou avoir des raisons pour ménager la réputation de la femme ; que si, dans dételles circonstances, l'expiration du délai d'un mois ou de deux mois suffisait pour fermer, soit à l'interdit revenant à la santé, soit à ses héritiers, toute voie de recours, la pureté delà famille serait exposée aux plus graves dangers ; qu'il n'existe aucune autre disposition législative créant un délai préfix contre l'action du tuteur, et que les déchéances, étant de droit étroit, ne sauraient être suppléées ni étendues d'un cas à un autre ;

Attendu qu'il n'y a pas lieu de rechercher si le tuteur a ou n'a pas connu la naissance de l'enfant, cette connaissance étant indifférente, d'après les principes qui viennent d'être posés; d'où il suit que la preuve testimoniale offerte par les intimés n'est pas concluante ;

Attendu, enfin, qu'il en est de l'action en désaveu comme de l'action en rescision permise par l'art. 130i , Cod. civ.; que l'une et l'autre peuvent être intentées par le tuteur, mais que la morosité de ce dernier ne produit pas une déchéance contre l'interdit ;

Attendu, en fait, que Marguerite fut interné dans l'asile des aliénés de Pontorson le 27 sept. 1833; qu'il résulte des documents produits et que, d'ailleurs, il est reconnu qu'il n'en est jamais sorti ; qu'il y est encore, et que sa femme n'a pu le voir qu'en présence d'un gardien et d'une sœur hospitalière ; que, cependant, la dame Marguerite a mis successivement au mo enfants , dont le premier est né le

14 avril 18S6, deux ans et demi après l'internement de Marguerite; que toute cohabitation entre les époux ayant été impossible, il en résulte que les cinq enfants désavoués sont adultérins ; que la dame Marguerite l'a , du reste, formellement reconnu dans une délibération du conseil de famille du 2 janvier 1876 ;

Attendu que Marguerite ayant été interdit le 11 mars 1834, sa femme fut nommée luirice ; qu'ayant donné sa démission le 2 janvier 1876, elle fut remplacée, ledit jour, par François Marguerite, son fils aîné, né avant l'internement de son père; que François Marguerite a

formé le désaveu le 28 fév. 1876; que, le23 mars suivant, il a intenté l'instance actuelle contre le tuteur ad hoc des enfants désavoués ; que, le 29 du même mois, il a dénoncé cette action à sa mère, avec ajournement devant le tribunal; que celle-ci a été mise en cause en temps utile, puisque le tribunal n'a statué que le il août 1876, et que l'art. 318 n'exige pas que la mère soit citée dans le mois de l'acte extrajudiciaire contenant le désaveu; — Qu'il suit de tout ce qui précède que les diverses fins de non-recevoir proposées par les intimés sont mal fondées ; que le désaveu est, dés maintenant, justifié, et qu'il y a lieu, en infirmant le jugement dont est appel et en évoquant le fond» qui est en état, de dire à bon droit l'action, avec toutes conséquences de droit, sans recourir aux preuves testimoniales offertes, lesquelles sont inutiles ;

Par ces motifs, infirme le jugement du tribunal civil de Saint-Lô, du 16 aovit 1876, et, faisant ce que les premiers juges auraient dii faire. .., évoquant le fond... , déclare bien fondée l'action en désaveu ; etc.

Note. — La première proposition a été déjà proclamée par un arrêt de la Cour de cassation du 24 juill. 1844 (S. -V. 44.1. 626), et beaucoup d'auteurs l'admettent. V. conf., Merlin, Quest., v° Légitimité, § 8; Demante , Analys. Cod. civ. , t. 2, n. 43 bis II; Demolombe, t. 5, n. 116; Pont, Rev. de dr. franc, et étrang., 1845, t. 2, p. 345 ; Massé et Vergé sur Zachariœ, t. 1, p. 303, note 43. — Contra, Bedel, Adultère, n. 80; Aubry et Rau d'après Zacbarise, t. 4, p. 384, texte et note 5 ; Dupret, Rev. du dr. franc, et étr., 1844, p. 725 ; Dalioz, Répert,, v° Patern. et Filial., n. 115. — La même solution a été consacrée par un arrêt de la Cour de Chambéry du 28 janv. 1862 (S.-.V.62.2.481) à l'égard du tuteur du condamné frappé d'in terdiction légale.

Quant à la seconde proposition, elle est contraire à l'opinion générale, d'après laquelle le délai de l'action en désaveu court même contre les mineurs et les interdits. V. Grenoble, 27déc. 1821; Chambéry, 28 janv. 1862, précité; Duranlon, t. 3, n. 89; Demolombe, n. 159; Marcadé, sur l'art. 317, n. 2; Demaûte, t. 2, n. 43 bis X.— Mais V. toutefois Aubry et Rau, t. 4, p. 589, texte et note 25.

PARIS (5« ce.), 16 août 1876.

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