‹ Journal des avoués. ou, Recueil de procédure civile, commerciale et administrative (volume 4)Chapitre 11 sur 128 · FAUX INCIDENT CIVIL, SOMMATION, DÉCLARATION, DÉLAI, DÉCHÉANCE · texte numérisé non relu

FAUX INCIDENT CIVIL, SOMMATION, DÉCLARATION, DÉLAI, DÉCHÉANCE

Le délai dans lequel la partie sommée de déclaYer si elle veut ou non se servir d'une pièce produite par elk doit faire signi'

fier cette déclaration par acte d'avoué à avoué, est d'un moisj conformément à^ l'art. 73, Cod. proc. civ., si la partie demeure duns un Etat limitrophe de la France, sans que ce délai puisse être cumulé avec celui de huitaine accordé aux parties qui habitent la France, et auquel il est simplement substitué. (Cod. proc, 216).

Faute de déclaration dans ce délai par la partie sommée, la pièce produite doit être rejetée du débat. (Cod. proc, 217).

(Rufener et autres C. Heusel et autres).

Les sieurs Rufener et consorts, appelants d'un jugement du tribunal civil de Versailles intervenu au sujet d'une contestation telative à la succession d'un sieur Ferrand, et dans laquelle ils avaient pour adversaires les sieurs Heusel et consorts, ont produit devant la Cour un acte destiné à établir le fait d'un mariage contracté anciennement dans la famille, ainsi que leur généalogie. Les sieurs Heusel et consorts ont fait sommation aux appelants de déclarer s'ils entendaient se servir de cette pièce, ajoutant qu'en cas de réponse affirmative, ils s'inscrivaient en faux.

Aucune réponse n'a été faite; les appelants, exposant qu'ils sont domiciliés, les uns en Suisse, les autres, représentés par l'autorité suisse, dans diverses parties de l'Amérique, ont seulement conclu à ce qu'il leur fût accordé un assez long délai par la remise de la cause après les deux mois des vacances judiciaires. Ils ont, à ce sujet, fait remarquer que le délai de huitaine pour la réponse n'était pas prescrit à peine de déchéance, et qu'il y avait lieu, comme en toute autre matière, de concéder un autre délai de distance. Du moment, en effet, ont-ils dit, que la réponse doit être signée par la partie, ou par son fondé de pouvoirs authentique, ce serait méconnaître le vœu de la loi que de ne pas lui accorder un délai suffisant et supplémentaire au besoin.

ARRÊT

La Cour ; — Considérant que les appelants ayant communiqué aux intimés une prétendue déclaration, faite par l'officier de l'état civil de Brienne, en date du 13 juin 1876, de laquelle ils prétendaient faire résulter le mariage en 1754, d'entre Pierre-Louis Escher et Marie-Joseph Pirat, les susnommés leur ont, par acte d'avoué à avoué, en date du 24 juillet 1876, fait sommation de déclarer s'ils voulaient ou non se servir de la pièce produite, avec déclaration qu'ils s'inscriraient en faux si elle était produite ;

Considérant que les appelants n'ont point encore répondu à cette sommation par un acte signé par eux ou par un mandataire ayant un pouvoir spécial et authentique, conformément à l'art. 216, Cod. proc. civ. ;

Considérant que le délai d'un mois accordé à ceux qui demeurent dans les Etats ou confédérations limitrophes de la France, pour répondre aux citations et sommations qui leur sont adressées, est expiré; qu'il résulte des termes des art. 72 et 73, Cod. proc. civ., que ce délai est non point ajouté, mais substitué pour ceux qui demeurent à l'étranger, à celui de huitaine accordé à ceux qui habitent la France; que les deux délais ne sauraient être cumulés ;

Considérant qu'aux termes de l'art. 217, Cod. proc. civ., faute par le défendeur d'avoir fait la déclaration qu'il veut se servir de la pièce, le demandeur peut faire ordonner que h pièce sera rejetée par rapport au défendeur;

Par ces motifs, ordonne que ladite pièce est rejetée du débat, etc.

Note. — En appliquant au cas prévu par l'art. 216, Cod. proc. civ., la règle posée, en matière d'ajournement, par l'art. 73 du même Code, à l'égard des parties demeurant dans les Etats limitrophes de la France, l'arrêt ci-dessus se borne à décider que ce délai ne doit pas être cumulé avec le délai ordinaire de huitaine, sans se prononcer directement sur le point de savoir s'il ne comporte aucune augmentation à raison de la distance. Mais, sur ce point particulier, la négative ne pouvait être douteuse ; car il est constant que l'art. 73 pour les ajournements est un délai invariable. V. les indications données à cet égard, /. Av., t. 99, p. 434.

Il est, au contraire, admis par la jurisprudence et par les auteurs que le délai de huitaine imparti par l'art. 216 et qui concerne les parties habitant la France, comporte l'augmentation à raison de la distance qu'autorise l'art. 10;^3, Cod. proc. V. Bordeaux, 9 août 1828 (J. Av., t. 36, p. 25), ainsi que Grenoble, 28 août 1821 (M., t. 14, p. 366), et Besançon, 3 août 1825 {Ibid.^ p. 367) [Solut. implicit.]; Pigeau, Comment. Cod. proc. civ., t. 1, p. 454; Thomine-Desmazures, Id., t. 1, p. 389; Carré et Chauveau, lots de la procéd., quest. 872; Rodière, Compét. et proc. civ., t. 2, p. 202; Dalioz, Répert.., y" Faux incident, n. 114.

L'arrêt de la Cour de Paris que nous rapportons semble considérer le délai fixé par l'art. 216 comme fatal. Telle n'est pas l'opinion générale. La plupart des arrêts et des auteurs n'attribuent, au contraire, à la disposition de cet article qu'un caractère purement comminatoire, et reconnaissent à la partie çommée le droit de faire sa déclaration tant que, sur la demande de son adversaire, la pièce n'a pas été rejetée. Sic,

Nîmes, 20 mai 1829(7. Av.^ t. 41, p. 600); Rouen, 5 déc. 1829 {Id., t. 40, p. 95); Colraar, 4 août 1833; Cass. 8 août 1837 (J.P.87. 2.298) et 21 janv. 1857 (7. Av., t. 82, p. 128); Rennes, 19 mars 1852; Pigeau, t. 1, p. 454 ; Thomine-Desmazures, t. 1, p. 389; Chauveau, quest. 873; Dalloz, n. 115. —Contra, Rennes, 9 août 1809 et 28 nov. 1814; Nîmes, 11 mars 1819; Merlin, \° Inscript, de faux; Carré, quest.

TRIB. CIV. DE LA SEINE, 14 dée. 1876.

SAISIE IMMOBILIÈRE, CRÉANCIER DÉCÉDÉ, SUCCESSION VACANTE, COMPENSATION.

Le droit qui, au cours d'une poursuite de saisie immobilière, appartient au saisi d'opposer au saisissa7it la 'compensation à raison d'une créance qu'il a lui-même contre ce dernier, nest point modifié par le jugement qui, antérieurement à la saisie, a déclaré vacante la succession de celui au profit duquel a été souscrite l'obligation servant de base à la poursuite, et qui a nommé à cette succession un curateur, à la requête duquel cette poursuite a été exercée (Cod. civ., 1289 et s.).

(Prévost C. Quest). — Jugement.

Le Tribunal; — Attendu que si le jugement du 21 déc. 1875 n'a pas admis la compensation opposée par Prévost à la succession Montégut, la preuve du paiement par lui effectué, pour le compte de ladite succession, des sommes dues à la dame Perdonnet, n'étant pas alors rapportée, Prévost justifie aujourd'hui du paiement de partie de la somme formant les causes de l'obligation souscrite au profit de ladite dame ; — Qu'en effet, suivant acte reçu par M" Turquet, notaire à Paris, les 15 et 16 mai dernier, il a effectué le paiement; entre les mains de la dame Perdonnet, d'une somme de 6,500 francs, à valoir sur celle de 10,000 francs, montant de l'obligation dont s'agit ; — Que, par suite, il s'est trouvé subrogé jusqu'à concurrence de ladite somme dans les droits de la dame Perdonnet contre la succession Montégut ;

Attendu que, pour repousser la compensation qui lui est opposée, le poursuivant soutient, en fait, que Prévost, en payant la dame Perdonnet, a payé sa propre dette et n'a pu être valablement subrogé vis-à.

vis de la succession Montégut, dans les droits que la dame Perdonnet pouvait avoir à exercer contre celle-ci; — Que, dans tous les cas, en droit, la compensation n'a pu s'opérer entre les deux dettes, la créance n'étant ni liquide, ni exigible ; — Qu'enfin, la succession Montégut étant une succession vacante, grevée d'un passif supérieur à son actif, la dame Perdonnet n'a pu céder qu'un droit à un dividende éventuel dans la liquidation de la succession ;

Attendu qu'il résulte de tous les documents de la cause et notamment des énonciations contenues dans l'inventaire dressé après le décès de Montégut^ que celui-ci a seul encaissé la somme de 10,000 francs, montant de l'obligation souscrite le 8 déc. 1873, solidairement entre lui et Prévost, au profit de la dame Perdonnet ; — Que Prévost n'était en réalité que la caution de Montégut, et que les sommes pouvant être payées par lui, en raison de ladite obligation, devaient venir en déduction sur ce qu'il pouvait devoir d'autre part à ce dernier ; — Que ce cas s'étant réalisé, il y a lieu de compenser la somme de 6,500 francs par lui payée entre les mains de la dame Perdonnet, et celle de 4,975 fr. 20 c, montant des condamnations prononcées au profit de la succession Montégut par le jugement du 21 déc. 1873; que la somme de 10,000 fr. due à la dame Perdonnet ayant été stipulée exigible le 8 nov. 1874, la créance résultant au profit de Prévost contre la succession Montégut du remboursement de partie de ladite somme, constitue à la charge de celle-ci une dette liquide el exigible ;

Attendu que le jugement du 1 1 juillet 187(3, en déclarant vacante la succession Montégut et en nommant Bassot curateur à ladite succession, n'a pu avoir pour résultat d'enlever au paiement fait les 13 et 16 mai 1876 par Prévost, les effets que la loi attache audit paiement; — Qu'aux termes de l'art. 1290, Cod. civ., la compensation s'opère de plein droit par la seule force de la loi, mêaie àl'insu des débiteurs, entre deux dettes également liquides et exigibles ; — Que la nomination de Bassot, comme curateur à la succession vacante Montégut, n'a pu également avoir pour effet de transformer le litige dont le tribunal est saisi par la demande, ni de rétroagir sur la situation et les droits des parties ;

Attendu qu'il est constant en fait que Montégut est décédé le 28 octobre 1874 ; qu'en vertu d'une ordonnance rendue par le président de ce tribunal, le 20 nov. 1874, la mineure Suzanne-Emilie-Gabrielle Cortambert, instituée sa légataire universelle, a été envoyée en possession du legs universel à elle fait; qu'enfin, par une autre ordonnance du même magistrat, en date du 2 décembre suivant, Quest a été nommé administrateur provisoire de la succession ;

Attendu que c'est en cette qualité que ce dernier, au nom de la succession Montégut, a introduit l'instance vidée par le jugement du 21 déc. 1873 et poursuivi l'exécution dudit jugement par la saisie im-

mobilière de l'immeuble sis rue des Fontaines, bb, et rue Turbigo ; — Que Prévost est fondé à opposer à la succession, au cours desdites poursuites, comme il l'était au cours de ladite instance, les compensations pouvant établir sa libération ; — Que les droits résultant pour lui des termes des art. 1289 et suiv., Cod. civ,, n'ont pu être tenus en suspens ou modifiés par la renonciation de la légataire instituée, et, à défaut d'héritiers connus, par la nomination de Bassot à la succession vacante de Montégut ; qu'au moment de la demande par lui formée et par suite des conclusions au fond, prises dans l'instance par Quest ès-noms, dès le l'''juin 1876, l'instance s'est trouvée liée et l'objet du litige comme les droits des parties définitivement fixés;

Attendu que Prévost, établissant qu'au moment où l'affaire était ainsi en état, par suite de la compensation qui s'était opérée, par la seule force de la loi, entre les sommes par lui dues à la succession Montégut et celles dont il était lui-même comptable envers ladite succession, loin d'être débiteur, il restait créancier de celle-ci, justifie pleinement sa demande tendant à la radiation de la saisie pratiquée sur l'immeuble appartenant à Prévost ; — Qu'il n'y a donc même pas lieu de rechercher quels pourraient être aujourd'hui, au point de vue de la compensation opposée, les effets du jugement du 11 juillet 1876 et des oppositions ayant pu être formées entre les mains du curateur nommé par ledit jugement ;

Par ces motifs, ordonne la radiation de la transcriptioti de la saisie réelle pratiquée sur la maison, sise à Paris, 55, rue des Fontaines et rue Turbigo, appartenant à Prévost, à la requête de Quest, curateur provisoire de la succession vacante Montégut, suivant procès-verbal de Perrette, huissier à Paris, en date du 4 mai 1876, ensemble celle de la dénonciation et des mentions qui ont pu être mises en marge, à faire lesquelles radiations de transcription et de mentions sera le conservateur du premier bureau des hypothèques de la Seine, contraint, en vertu du présent jugement et sur un extrait d'icelui, quoi faisant, bien et valablement déchargé ; etc.

AIX (2" CH.), 14 déc. 1876.

PRESCRIPTIONS ET PÉREMPTIONS, SUSPENSION, GUERRE, INSCRIPT 0 HYPOTHÉCAIRE, RENOUVELLEMENT.

La suspension des prescriptions et péremptions pendant le cours de la guerre y qu'ont édictée les décrets des 9 sept, et 3 oct. 1870 et la loi du 26 mai 1871, profite aux inscriptions

hypothécaires pour lesquelles le délai du renouvellement a expiré depuis la fin de la guerre : on prétendrait à tort que l'effet en est restreint aux inscriptions dont le renouvellement devait avoir lieu pendant la durée même de la guerre.

(De Retz C. Levauchy et Barbier de Villeneuve).

Un jugement du tribunal civil de Marseille (2® cbambre), en date du 24 mars 1876, avait décidé le contraire en ces termes:

Attendu que la dame de Retz, ayant laissé périmer son inscription prise le 2 juill, 1863, et qui n'a été renouvelée que lel2 juill. 1873, ce qui lui a valu dans l'ordre une collocation au dernier rang, demande à se faire relever de cette déchéance en réclamant à son profit le bénéfice des dispositions contenues dans les décrets des 1) sept, et 3 oct. 1870, ce qui lui permettrait à la date de son inscription primitive de passer avant les sieurs Levauchy et Barbier de Villeneuve, créanciers contredits ; — Qu'il y a lieu, dès lors, d'examiner quels sont le sens et la portée de ces disposilions et si elles sont applicables à l'espèce ;

Attendu qu'à défaut d'un texte formel, précis et indiscutable, les lois, et particulièrement les lois d'exception, doivent être entendues dans leur sens le plus rationnel, et en se pénétrant des situations pour lesquelles elles ont été rendues et de l'intention qui dirigeait le législateur ;

Attendu que s'il est des dispositions à raison desquelles s'impose ce mode d'interprétation, ce sont surtout celles des décrets précités, qui, édictés sous l'empire de circonstances exceptionnelles de force majeure, ne tirent, jusqu'à un certain point, leur autorité que de ces circonstances mêmes;

Attendu que la pensée et le but de ces décrets ont été uniquement d'affranchir les efforts de la défense du pays des entraves qui auraient pu leur venir de la préoccupation des intérêts privés, c'est-à-dire des diverses échéances résultant, soit des contrats, soit des dispositions de la loi civile ; — Que le gouvernement fit face aux premières par leur prorogation et sauvegarda les secondes par la suspension ; — Qu'on trouve dans ces mesures exceptionnelles un rapport nécessaire et une intention identique ; que dès lors, si la prorogation a paru suffisante pour les échéances des obligations à terme, elle devait l'être également pour celles des prescriptions et péremptions, et qu'on ne comprendrait pas le motif qui aurait pu valoir à celles-ci une protection plus large et que rien ne justifiait ; — Qu'il y a donc lieu, à ce point de vue, d'interpréter le mot de « suspension » employé dans les décrets des 9 sept, et 3 oct., dans le sens de prorogation d'échéances, dont se sont servis le décret du 10 sept, et la loi du 13 août, et dans celui de

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«sursis» employé par le décret du 2 nov., suspendant provisoirement les procédures de saisie immobilière et de folle enchère ;

Attendu que les dérogations aux règles ordinaires et aux lois existantes, établies par ces décrets, sont assez graves en elles-mêmes pour n'être pas appliquées inutilement à des espèces en vue desquelles elles n'ont pas été faites ; — Que la protection légitime qu'ils ont accordée à certains cas, comme conséquence seulement de la force majeure, se changerait en une véritable injustice si, faisant de cette exception une loi permanente, on s'en servait pour couvrir, au préjudice des droits acquis, la négligence et l'inertie de quelques-uns, et on retendait à des temps, à des circonstances et à des faits autres que ceux que le législateur voulait atteindre ;

Attendu qu'on ne saurait entendre autrement l'esprit des décrets de 1870, sans dépasser le but du législateur; — Que leur texte même, loin de contredire cette] interprétation, vient lui prêter son appui ; qu'en effet, ce n'est pas le cours des prescriptions et péremptions qu'ils suspendent ou prorogent, mais les péremptions elles-mêmes, indiquant qu'ils ont voulu seulement éviter les déchéances pouvant être encourues dans une période où la force des choses entravait la marche régulière des affaires et enlevait aux parties intéressées leurs moyens ordinaires d'action ;

Attendu que si quelque doute à cet égard pouvait encore subsister, il serait complètement effacé par l'examen de la loi du 26 mai 1871, qui, en mettant un terme à la situation anormale faite par les décrets, a remis tous les intérêts sous l'empire de la loi commune ; — Attendu que cette loi, rendue dans une période relativement calme, a donné à chaque citoyen la possibilité de veiller à la conservation de ses droits en accordant un dernier délai de onze jours à partir de sa promulgation ;

Que l'on ne comprendrait pas l'utilité de ce délai, si le cours des péremptions devait dans tous les cas être augmenté des onze mois qui ont précédé cette loi ; — Qu'il aurait eu d'autant moins de raison d'être que trois mois s'étaient écoulés depuis la conclusion de la paix, période suffisante pour permettre à tous d'exercer les actes réguliers de la vie civile; —Qu'ainsi, ces onze jours n'ont pu être accordés que comme terme extrême de grâce et en vue de fixer définitivement, et sans qu'aucun intérêt pût être compromis, la fin de l'exception;

Attendu, dès lors, qu'aucun motif autre que celui d'un texte trop littéralement accepté et d'une affirmation en principe paraissant contraire ;'i la raison des choses, ne saurait, ni en droit, ni en équité, déterminer les tribunaux à généraliser et à étendre une prescription spéciale exceptionnelle, et qui ne trouvait sa justification, son effet, que dîtns une cause ayant depuis longtemps cessé d'exister ;

Par ces motils, etc.

Appel par la dame de Retz.

ARRÊT

La Cour; — Attendu que des décrets des 9 sept, et 3 oct. 1870 et de la loi du 26 mai 1871, il résulte que toutes les péremptions en matière hypothécaire ont élé suspendues depuis le 15 juill. 1870 jusqu'au 10 juin 1871, c'est-à-dire pendant onze mois environ; — Qu'en présence d'une disposition aussi générale que formelle, c'est à tort que les premiers juges ont décidé que la péremption ne pouvait être suspendue que dans le cas seulement où les dix ans établis par l'art. 2154, God. civ., expiraient pendant les délais fixés par les décrets et par la loi précités ;

Attendu, qu'en fait, il est constant et reconnu par les parties que la dame de Retz avait renouvelé le 12 juill. 1873 l'incription qu'elle avait prise le 2 juill. 1803; que ce renouvellement remonte donc à une époque où elle n'était pas encore périmée;

Par ces motifs, réforme, etc.

Note. — L'interprétation que consacre ici la Cour d'Aix est, comme on sait, généralement admise aujourd'hui par la jurisprudence. V. Montpellier, 8 fév. 1875 {J. Av., t. 100, p. 373), et Nancy, 30 juill. 1875 {^J:Av., t. 101, p. 293), ainsi que les renvois à la suite. Le tribunal civil de Marseille, qui avait, par unpremierjugementendatedulS jaill. 1875 (et non 1873) (/. Av., t. 101, p. 191), adopté la doctrine contraire, avait cru devoir, dans l'affaire ci-dessus, affirmer de nouveau sa résistance à l'opinion générale ; la Cour d'Aix a justement brisé cette résistance. — Mais nous devons rappeler que, le 25 novembre dernier, M. Pilet-Desjardins a présenté à Chambre des députés une proposition de loi ayant pour objet de limiter les conséquences de la jurisprudence relativement à la suspension du délai des prescriptions et péremptions.

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