‹ Journal des avoués. ou, Recueil de procédure civile, commerciale et administrative (volume 4)Chapitre 9 sur 128 · PROJET DE LOI · texte numérisé non relu

PROJET DE LOI

Art. i'^. Les tribunaux de première instance actuellement existants sont maintenus.

Néanmoins, lorsque le nombre des affaires et la facilité des communications le permettront, le service d'un tribunal pourra être confié aux magistrats d'un tribunal voisin du même département.

Art. 2. Dans le cas prévu par le i 2 de l'article précédent, un juge et un substitut du procureur de la République, délégués pour trois ans par un décret du président de la République, résideront au siège du tribunal.

Ils conserveront leur rang d'ancienneté dans le tribunal voisin dont ils continueront de faire partie.

Art. 3. Le juge délégué sera investi, dans l'arrondissement, de toutes les attributions du président du tribunal; il remplira les fonctions de juge d'instruction.

Le substitut exercera toutes les fondions du ministère public.

Art. 4. Les affaires civiles et correctionnelles seront jugées, au siège de l'arrondissement, dans des sessions périodiques tenues sous la présidence du juge délégué, assisté de deux juges pris dans le tribunal auquel il appartient.

Toutefois, le président de ce tribunal pourra venir présider lorsqu'il le jugera convenable.

(1) Nous publierons dans notre prochaine livraison les passages essentiels de l'exposé des motifs de ce projet de loi.

Art. 5. Un règlement d'administration publique déterminera :

Les tribunaux auxquels s'appliquera le | 2 de l'art. 1^"^ ;

Les tribunaux auxquels seront empruntés le juge délégué, le substitut et les magistrats désignés pour les assises ;

Le nombre et l'époque des sessions régulières;

Les indemnités de déplacement qui seront allouées aux magistrats.

Art. 6. Des sessions extraordinaires pourront, s'il y a lieu, être ouvertes en vertu d'une ordonnance du premier président de la Cour d'appel.

Art. 7. Les juges suppléants, greffiers, notaires, avoués et huissiers, continueront d'exercer leurs fonctions dans l'étendue du ressort du tribunal auquel ils appartiennent.

Art. 8. Les magistrats actuellement en fonctions dont les emplois seront supprimés, conserveront l'intégralité de leur traitement jusqu'à ce qu'ils aient été pourvus d'un emploi équivalent. En cas de refus de leur part d'accepter de nouvelles fonctions, ils pourront être admis d'office à la retraite.

Leur pension sera calculée à raison, pour chaque année de service, d'un soixantième de leur traitement moyen des six dernières années.

Art. 9. Les économies résultant des suppressions d'emploi seront affectées à l'augmenfation des traitements de la magistrature.

Les Administrateurs-Gérants : Marchal, Billard et C».

Paris. — Imprimerie J, Domaine, rue Cliristine,2.

QUESTIONS

I. — DOMAINE DE l'ÉTAT Z — 1" DOMICILE, PRÉFECTURE, ÉTABLISSE- MENT d'eaux minérales, COMPÉTENCE TERRITORIALE; — 2° SOURCE MINÉRALE, PRÉFET, DOMMAGES-INTÉRÊTS, ACTION MIXTE, COMPÉTENCE.

1° L'Etat, considéré comme propriétaire dans un département, a-t-il forcément son domicile au chef-lieu de ce département, en L'hôtel de la préfecture, ou bien peut-il être réputé domicilié au lieu même où, dans ce département, il possède un établissement?

Par suite, et spécialement, l'action domaniale, purement personnelle, formée contre l'Etat, propriétaire d'un établissement d'eaux minérales dans un département, par un propriétaire voisin, doit-elle être néeessairement portée devant le tribunal du chef-lieu de ce département, ou peut-elle être soumise au tribunal d'un autre arrondissement du même département où est situé l'établissement dont il s'agit?

2" L'action en condamnation solidaire en paiement de dommages-intérêts formée contre l'Etat, propriétaire d'une source minérale dans un département, et contre le préfet de ce déparlement, par le propriétaire voisin d'une autre source de même nature, à raison du préjudice résultant pour celui-ci de la suspension ou de l'interruption de ses travaux de fouille, prononcée par des arrêtés préfectoraux, annulés depuis par le conseil d'Etat, a-t-elle le caractère d'une action mixte, et peut-elle, dès lors, être portée devant le tribunal de la situation des sources litigieuses ?

1"^* question. — Si l'art. 69, C. proc, ne tranche pas expressément la question de compétence territoriale en ce qui concerne les actions domaniales exercées contre l'Etat, il la préjuge toutefois dans le sens de la compétence du tribunal du lieu où réside le préfet, en exigeant que l'Etat soit assigné en lu personne ou au domicile de ce fonctionnaire.

i: XVIII.— J"^ S,

Cette solution est d'ailleurs parfaitement rationnelle. Il est en effet reconnu par tout le monde que depuis que les préfets ont été substitués aux procureurs généraux syndics des départements, c'est à eux qu'est échue la mission dont ceux-ci avaient été investis par le décret des 15-27 mars 1791, d'intenter ou soutenir toutes les actions domaniales, à l'exception seulement de celles ayant pour objet de simples recouvrements. V. Journ. du Palais, \<' Domaine de l'Etat, n. 393 et s. ; Dalloz, Répert., eod. verb., n. 300 et s, ; Paris, 7 avril 1868 (J. Av., t. 93, p. 313) et 6 fév. 1875 (S.-V.75.2.75) ; Cass., 28 juin 1869 {J. Av., t. 95, p. 272) et 8 juin 1875 (S.-V.76. 1.32).

Il résulte de là que, dans chaque département, le préfet est le représentant de l'Etat, quant aux actions domaniales (Cons. d'Et., 18 mai 1837), et qu'il ne saurait être considéré comme un agent simplement désigné par la loi pour recevoir les significations faites à l'Etat.

Vainement revendiquerait-on pour l'administration des domaines ce rôle de représentant de l'Etat. Les attributions de cette administration ont été nettement déterminées par le législateur. D'une part, c'est à elle exclusivement qu'il appartient d'exercer les actions tendant à de simples recouvrements (LL. 23-28 oct. 1790, art. U; 19 aoùt-i2 sept. 1791, art. 4 et 6); et, d'autre part, l'instruction de toutes les actions concernant la propriété des domaines de l'Etat doit être préparée et suivie par elle, de concert avec les préfets, jusqu'à l'entière exécution des jugements et arrêts (Ord. 6 mai 1838, art. 1). Mais là se borne son intervention dans l'exercice des actions domaniales ; et, encore une fois, celles de ces actions qui touchent au droit de propriété ne peuvent être intentées ou soutenues que par les préfets. V. Dalloz, lac. cit., n. 304 • Boncenne, Théor. de la proc. civ., t. 2, p. 132 ; Bioche, Dict. de proc, yo Etat, n. 13 ; Chauveau, Cod. d'instr. administr.y t. 1, n. 52 et s.

Gomment prétendre alors que l'Etat, défendeur à une action de celte nature, puisse être appelé devant le tribunal d'un arrondissement autre que celui oii réside le préfet, sous prétexte qu'il possède un principal établissement dans le ressort de ce tribunal ?

Sans doute, en thëse générale, le domicile est au lieu où l'on a son principal établissement (Cod. civ., 102), et c'est, par suite, devant les juges de ce même lieu que l'on doit être actionné en matière personnelle (Cod. proc. civ., 59, § 1). Mais cette règle, d'une application rigoureuse pour les individus, ne peut, au contraire, êtreappliquéequ'aveccertains tempéraments aux èlres collcctiis, tels nue l'Etat et lessociélcsj el Ton a dû

admettre que les actions dirigées contre ceux-ci, au lieu de devoir être nécessairement portées, dans tous les cas, devant la juridiction du lieu oii se trouve le siège principal de leur administration, peuvent être soumises aux tribunaux des différents lieux dans lesquels ils ont des préposés qui les représentent. C'est ainsi que, d'après une jurisprudence constante, les compagnies d'assurances terrestres, les compagnies de chemins de fer et autres sociétés commerciales sont valablement et compétemment actionnées devant les juges des lieux où elles ont établi des agences ou succursales. V. notre Dictionn. du contentieux commerc. et industr., V'^ Assurances terrestres^ D. 222, Chemin de fer, n. 125 et s., et Société, n. 1519 et s.

Et c'est par la même raison que les actions concernant le domaine de l'Etat sont toujours portées et doivent être portées en effet, dans chaque département, devant le tribunal du chef-lieu, où a son siège l'administration départementale, chargée de représenter l'Etat.

Il importe peu que l'Etat possède, dans un autre arrondissement du département, un établissement plus ou moins considérable ; ce n'est pas au lieu où est situé cet établissement que peut se trouver le domicile de l'Etat, parce que ce n'est point le préposé placé î\ la tête de ce même établissement qui représente l'Etat, mais bien le préfet, sous l'autorité et la surveillance duquel ce préposé gère l'établissement.

Lorsque la jurisprudence reconnaît aux juges du lieu où est établie une agence ou une succursale d'une compagnie d'assurances ou de chemins de fer, le droit de statuer sur les actious intentées contre cette compagnie, c'est que l'employé qui dirige cette agence ou cette succursale est, sur les lieux, le véritable et seul représentant de la compagnie. Peut-on en dire autant de celui qui gère un établissement de l'Etal ? N'est-il pas certain, au contraire, que, comme nous l'avons déjà dit, c'est le préfet seul qui représente l'Etat en ce qui concerne les actions intentées à ce dernier au sujet de cet établissement?

On chercherait en vain à ramener le problème sur le terrain de l'art. 102, Cod. civ. ; et c'est sans fondement que l'on dirait que l'Etat ayant son principal établissement dans un arrondisement autre que celui où réside le préfet, c'est devant le tribunal du lieu de cet établissement qu'il doit être actionné. Non, l'Etat ne peut avoir, comme les particuliers, un principal établissement qui détermine son domicile, ou du moins, si l'on veut absolument lui appliquer les expressions de l'art. 102, il a autant de principaux établissements qu'il y a de préfectures, mais il n'en a pas, il ne peut ;pas en avoir d'autres.

Qu'est-ce, en effet, dans le sens de cet article, que le lieu où l'on a son principal établissement ? C'est celui où l'on a établi sa demeure, le centre de ses affaires, le siège de sa fortune (L. 7, Cod. de incolis; Exposé des motifs du titre du domicile par le conseiller d'Etat Emmery). Or, n'est-ce pas au cheflieu de chaque département que l'Etat réside en la personne du préfet? N'est-ce pas là, et seulement là, que sont centralisés ses intérêts et ses affaires dans le département, et s'il possède un établissement quelconque sur un autre point de cette circonscription , est-il permis de considérer ce seul fait de l'exercice du droit de propriété comme caractéristique du domicile à son égard ? Le particulier lui-même qui a établi dans une commune sa résidence habituelle, le centre de ses affaires et le siège de sa fortune, pourrait-il être réputé domicilié dans une commune différente, par cela seul qu'il possède dans celleci un domaine ou une usine ? Aussi est-il sans exemple qu'une action domaniale ait été intentée couire l'Etat devant un tribunal autre que celui d'un chef-lieu de département.

Ce que nous venons de dire au sujet des actions domaniales en général est d'une vérité particulièrement sensible, lorsque c'est comme propriétaire d'un établissement d'eaux minérales que l'Etat est actionné, puisqu'aux termes de l'art. 20 de 1 ordonn. du 18 juin 1823, les établissements de celte nature qui appartiennent à l'Etat sont administrés par les préfets euxmêmes. Quelle apparence de raison pourrait-il y avoir, dans ce cas, de regarder le lieu de la situation de l'établissement comme celui du domicile de l'Etat? Et quel argument pourrait-on tirer encore de la jurisprudence qui, en ce qui concerne les compagnies d'assurances ou de chemins de fer et autres sociétés commerciales, attribue compétence au juge du lieu où ces sociétés possèdent des agences ou succursales constituant pour elles des centres d'opérations, et dirigées par des employés qui les représentent ?

2" question. — L'action tendant à faire condamner solidairement à des dommages-intérêts l'Etat et le préfet d'un département, à raison de la suspension ou de l'interdiction prononcés par ce dernier, de travaux de fouilles exécutés dans le voisinage d'une source minérale de l'Etat par un propriétaire limitrophe, ne présente nullement, selon nous, le caractère d'une action mixte, et ne peut être portée, comme telle, devant le tribunal de la situation des objets litigieux, au lieu de l'être devant le tribunal du domicile des défendeurs. L'action mixte est celle qui met en question tout à la fois une obligation personnelle et un droit réel. Or, la demande en dommages-intérêts dont nous nous occupons n'implique en rien la

nécessité de prononcer sur l'existence d'an droit réel au profit de l'une ou l'autre des parties.

Dans l'espèce qui nous est soumise, le demandeur se plaint des conséquences préjudiciables de mesures illégales et abusives prises par un préfet, de concert avec l'Etat, au sujet de travaux de louilles exécutés par lui en vue de la découverte d'une source minérale îi proximité d'une source de même nature appartenant à l'Etat, et se borne à réclamer la réparation du préjudice soulîert, sans demander la reconnaissance d'aucun droit réel à son profit, sans dénier non plus aucun droit semblable à l'Etat, l'un de ses adversaires. Où serait donc le caracti're de réalité de son action ? « La demande est purement personnelle et mobilière, dit très-bien M. Sonrda\, Il(!spon!iabilité,i. 1, n. 545, quand elle se borne au paiement d'une somme à titre de dommages-intérêts, bien que le délit qui donne naissance à l'obligation soit relatil à un objet immobilier et présuppose chez le demandeur ou le défendeur un droit réel, immobilier, pourvu que ce droit ne soit pas contesté. ».

Evidemment, le préfet, en ordonnant dans lintérôl de l'Etat la suspension ou l'interdiction des travaux de fouilles jugés de nature à altérer ou a diminuer une source minérale appartenant à celui-ci, n'a entendu élever aueuue contestation sur le droit réel du propriétaire qui a fait exécuter ces travaux ; il a voulu simplement (t\ tort ou à raison) user du pou\oir conféré à l'autorité préfectorale par les art. 4 et suiv. de la loi du 14 juin. 1856. Mais d'ailleurs ce ne sont pas les arrêtés pris dans cet ohjct par le préfet, que querelle aujourd'hui le demandeur, puisque ces arrêtes ont été, sur son recours, précédemment annulés par le conseil d'Etat ; encore une fois, il ne se plaint que des suites dommageables de mesures qui ont laissé intact son droit de propriété. La réparation qu'il réclame des dillcrents dommages éprouvés par lui n'est fondée que sur une obligation personnelle, et l'action à laquelle elle donne lieu, n'étant empreinte à aucun degré du caractère de réalité, ne saurait être rangée dans la catégorie des actions mixtes.

Il y a loin de ce cas à l'espèce jugée le 8 avril 1829 par la Cour de cassation, et dans laquelle des dommag s-inlérèls étaient demandés à raison du préjudice résultant de rexeicice d'un droit de prise d'eau, droit dont il s'agissait de reconnaître l'existence et de déterminer la portée d'après le titre de la partie contre laquelle était formée la demande.

IF. — LICITATION, LOTS MULTIPLES, ADJUDICATION PARTIELLE, BAISSE DE MISE A PRIX, NOUVEAU LOTISSEMENT, ADJUDICATION NOU- VELLE, AVOUÉ POURSUIVANT, DROIT DE MISE A PRIX, VACA- TIONS.

Monsieur le Rédacteur en chef,

J'ai poursuivi sans expertise préalable la vente par licitation, en huit lots séparés, de sept maisons et d'un terrain propre à bâtir si' tués à A.... Dans l'étal de frais le droit de fixation de mise à prix et six vacations ont été passés en taxe. Lors de la première adjudication, les sept maisons ont été seules vendues, la mise à prix fixée au terrain n'ayant pas été couverte.

Les parties intéressées, reconnaissant qu'il était plus avantageux pour elles de diviser le terrain en plusieurs lots, cet immeuble va, en vertu d'un nouveau jugement, et sans expertise préalable, être remis en adjudication en sept lots avec une mise à prix différente pour chaque lot. En additionnant ces sept nouvelles mises à prix, le nouveau chiffre se trouve inférieur à la mise à prix fixée à ce lot, lors de la première tentative d'adjudication.

L'avoué qui poursuit la vente, par suite de baisse de mise à prix, de ce terrain, dans des conditions si différentes de la première tentative, peut-il réclamer à bon droit dans son état de frais, lors de la nouvelle adjudication : 1° un droit de fixation de mise à prix ; 2" six vacations pour assister à l'adjudication, conformément aux art. dO et H de l'ordonnance du 10 octobre 1841 ? Ou, au contraire, ces deux articles ayant déjà été passés en taxe, pour d'autres causes, il est vrai, dans le premier état, peut-on les considérer comme faisant double emploi ou étant réclamés à tort ?

Agréez, etc.

C'est, comme noire correspondant ne l'ignore point, une question controversée que celle de savoir si, lorsque les immeubles à liciler ont été divisés en un certain nombre de lots, que six au moins de ces lots ont été adjugés à l'audience fixée, et que les autres, faute d'enchérisseurs à celte audience, n'ont été adjugés qu'ultérieurement, après abaissement de la mise à prix, l'avoué poursuivant a droit à de nouvelles vacations à raison de cette seconde vente. Si l'on admettait la négative, il n'y aurait pas lieu d'examiner le point sur lequel nous som-

mes consulté; il se trouverait aussi, du même coup, négativement résolu.

Mais il doit en être différemment, selon nous, si l'on adopt l'opinion contraire , qui nous paraît être la plus juridique, ainsi que nous avons cherché à l'établir dans un article précédent {J. Av.y t. loi, p. 389).

Suivant ce dernier système, l'adjudication après abaissement de la mise à prix est complètement distincte et indépendante de celle qui a eu lieu au jour primitivement fixé. Si donc, pour parvenir à cette seconde adjudication , les parties estiment nécessaire de subdiviser les lots restant à vendre en un certain nombre de nouveaux lots, et d'indiquer pour ceuxci de nouvelles mises à prix, nous ne voyons aucune raison pour refuser à l'avoué poursuivant le droit de mise à prix et les vacations que comporte naturellemeat le surcroît de travail et de peines qui lui a été imposé. On ne saurait prétendre qu'il y ait double emploi, puisque, encore une fois, la seconde adjudication ne se confond nullement avec la première, dont elle diffère, non-seidement par le chiffre de la mise à prix, mais parle nombre et la composition des lois, et par l'affectation à chacun d'eux de mises à prix partielles. C'est bien le cas d'invoquer ce motif sur lequel s'est fondé, pour résoudre une question analogue, un arrêt de la Cour de cassation du 4 nov. 1857 (</. Av., t. 83, p. H9), à savoir, que l'ordonnance de 1841 a voulu que quand il y a accroissement de travail ptir la division des lots et leur composition, il y ait aussi une augmentation proportionnelle de salaire.

m. — SAISIE IMMOBILIÈRE^ COMMANDEMENT, JUGEMENT PAR DÉFAUT, SIGNIFICATION PRÉALABLE (DÉFAUT DE), DÉLAI.

Monsieur le Rédacteur en chef,

J'ai obtenu un jugement par défaut et je l'ai fait signifier avec commandement.

Puis-je faire pratiquer une saisie immobilière trente jours après cette signification-comoianderaent, ou bien suis-je obligé d'attendre 40 jours, en y comprenant le délai de 8 jours pendant lequel toute exécution esl impossible ?

Ceriaiueo pcrjonues prclendent qu'on peut valablement saisir 30

jours après le commandement, alors'; même que le jugement n'a |)as été préalablement signifié, conformément ^^ l'art. 15S, Cod. proc, civ.

Recevez, etc.

Si l'art. 155, Cod. proc. civ., défend de imettre à exécution un jugement par défaut avant l'échéance de la ii>uilaine de sa signification, il n'interdit point de remplir, avant i''expiratioa de ce délai, les formalités préalables à l'exécution. Or, le commandement de payer n'a pas un autre caractère ; il ne coi^slilue point par lui-même un acte d'exécution , et par conséqu ent il peut être valablement fait dans l'exploit même de signiu\calion du jugement par défaut. V. Trib. civ. d'Alger, 31 i,^ai 1850 (/, Av. y t. 76, p. 87) j Chauveau, dissertation dans .le Journ. des A-p., t. 75, p. 29, elles autres autorités citét>s ihid. — Compar. aussi Trib. civ. de Grenoble, 2 juilL 1869 ^.t 13 juin 1870 (J. Au., t. 95, p. 283), ainsi que les observation.^ à la suite. Et s'il est valablement fait dans de telles conditions, il doit nécessairement produire son effet ordinaire, qui est de permettre de procéder à une saisie immobilière après les trente jours de sa date.

Pourquoi ce délai serait-il augmenté de celui de huit jours pendant lequel le jugement par défaut ne peut être exécuté? Encore une fois, jusqu'à la saisie, il n'y a pas d'acte d'exécution, mais une simple mise en demeure, qui peut être régulièrement adressée au débiteur pendant ce même délai de huit jours.

V,— 'SURENCaÈRE, D ÉNONCIATION, COPIE DE LA DÉCLARATION, AVENIR, AVOUÉ, DOUBLE QUALITÉ, COPIE UNIQUE

Monsieur le Rédacteur en chef,

Je viens vous prier de me donner votre avis sur une question qui m'intéresse particulièrement. Voici les faits :

La Banque de R. . . , dont je suis l'avoué poursuivait en saisie immobilière les consorts G. . . , et le 27 décembre dernier je devins adjudicataire d'un lot pour le sieur L... Le 3 janvier suivant, le sieur G..., assisté de M*^ J..., avoué, a surenchéri ce lot. Jusque-là tout est bien régulier; mais, au lieu de se conformer complètement à l'art. 70!) (lu Code de procéJuni civile, M^ J. . . employa un autre procédé.

L'acte, qui devait m'être signifié en ma double qualité d'avoué poursuivant et d'avoué adjudicataire, devait contenir copie de l'acte de surenchère faite au greiïe, puis un acte d'avoué contenant dénonciation dudit acte avec avenir pour un jour d'audience dans le délai fixé parla loi. Je pouvais, il est vrai, ne recevoir qu'une copie, pourvu que dans l'acte de dénonciation ma double qualité fût énoncée. Tandis que la copie qui m'a été remise par l'huissier ne contient que ceci : 1» une copie certifiée par M° J... de l'acte de surenchère du 3 janvier ; 2" un acte d'huissier dans lequel on ne lit que la formule ordinaire, c'est-à-dire : « l'an 4877 et le 5 janvier à la requête de M° J... avoué à ..., j'ai..., huissier audiencier, signifié et laissé cette copie à M^ M..., avoué, en son élude parlant, etc. »

Il me semble que cette surenchère est complètement nulle. — Mais, avant d'aller plus loin, je dois vous faire observer qu'ici, à l'audience qui suit l'expiration de quinzaine dont parle l'art. 709, nous ne procédons pas à l'adjudication ; nous requérons alors un jugement qui valide la surenchère et fixe le jour de l'adjudication.

Je dis donc que, d'après moi, cette surenchère est nulle ; les prescriptions de l'art. 709 n'ont pas été observées. En effet, le paragraphe 2 dit que la surenchère sera dénoncée par un simple acte contenant avenir. Dans le cas qui nous occupe, non-seulement avenir n'a pas été donné, mais il n'y a pas eu d'acte de dénonciation, car je ne puis pas considérer comme une dénonciation la copie de la surenchère qui m'a été remise par l'huissier. Déplus, cet acte m"a été signifié sans que l'on m'indiquât en quelle quahté il m'était remis. M" J... aurait pu se dispenser de me donner copie de l'acte de surenchère, mais il ne pouvait pas s'exempter de me dénoncer ladite surenchère, et cela dans les formes voulues. Donc, pour moi, la surenchère n'a pas été dénoncée, et je me trouve dans le cas visé par l'art. 709, § 4, qui dit que, faute de dénonciation, la surenchère est nulle de plein droit, sans qu'il soit besoin de faire prononcer ladite nullité. Cependant, si vous êtes de mon avis sur la nullité, je croirais agir avec prudence en proposant celte nullité, et en me conformant pour cela à la marche indiquée par l'art. 729, Cod. proc. civ.

Agréez, etc.

La dénonciation de surenchère faite dans les condilions que signale notre correspondant nous semble, comme à lui, frappée de nullité, mais pour une seulement des causes qu'il indique.

S'il n'est pas nécessaire que la dénonciation soit accompagnée d'une copie de l'acte de surenchère, ainsi que le reconnaissent les auteurs, on ne saurait, d'autre pari, contester, se- T. xvni. — 3* s. 5

Ion nous, que la signification de cet acte ne soit la plus énergique des dénonciations. La loi se contente d'un simple acte relatant la surenchère ; mais son vœu est, à plus forte raison, rempli, lorsque, au lieu d'une incomplète analyse de la déclaration de surenchère, on signifie une copie littérale de cette déclaration.

Il n'est nullement indispensable qu'à celte signification "vienne se joindre une dénonciation par acte d'avoué; faite elle-même à avoué, elle tient lieu de ce dernier acte, ou plutôt elle le rend inutile. — Compar. Lyon, 30 mai 1822 (J. Av., t. 24, p. 175).

Faut-il du moins nécessairement qu'elle contienne avenir pour l'audience qui suivra l'expiration de la quinzaine? Régulièrement il devrait en être ainsi, puisque cet avenir est exigé par le § 2 de l'art. 709, Cod. proc. Mais il faut remarquer, d'un côté, que le § 4 du même article n'attache la peine de nullité qu'au défaut de dénonciation de la surenchère dans le délai fixé, et, d'un autre côté, que l'art. 715 ne comprend point le § 2 précité de Part. 709 parmi les dispositions dont l'inobservation emporte cette même peine de nullité. Aussi les auteurs enseignent-ils que la dénonciation de surenchère qui ne contient point sommation d'audience n'en est pas moins valable, et la jurisprudence a-t-elle consacré aussi cette interprétation. V. Peiil^ Sureiichères, p. 108; Dalloz, Répert., v° Surenchère, n. 378 j Chauveau et Glandaz, Pormul. de proc, t. 2, p. 83, note 6j Chauveau, J. Av., t. 73, p. 340 et 347; Montpellier, 12 déc. 1846 {J. Av., t. 72, p. 92), et les observât, de M. Chauveau à la suite; Paris, 46 janv. 1849 (/. Av., t. 74, p. 216).

Mais lorsque le poursuivant et l'adjudicataire sont, comme dans lespècede notre correspondant, représentés par le même avoué, la dénonciation, quelle qu'en soit d'ailleurs la forme, doit être faite par deux copies (Nimes^ 12 janv. 1830, </. Av.^ t. 40, p. 218; Petit, p. 105; Dalloz, n. 360j Bioche, Dict. de proc, v» Surenchère, n. 291; Chauveau, Lois de la procéd., quest. 2390, p, 860), ou tout au moins, si elle est faite par une copie unique, doit-elle indiquer la double qualité de l'avoué, afin qu'il soit établi que la dénonciation s'adresse à celui-ci, tant dans l'intérêt de l'adjudicataire que dans celui du poursuivant (Kiom, 25 mai 1838; Liège, 6 août 1838; Audier, J. Av., t. 88, p. 97). — A défaut de celte indication des deux qualités distinctes de l'avoué, la dénonciation par une seule copie ne satisfait certainement point au vœu de la loi, et la nullité édictée par les art. 709, S 4, et 715, Cod. proc, est encourue.

.■,.^,^., , G, DUTRUC.

JURISPRUDENCE

CAEN (^« CH.), 14 déc. 1876.

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