‹ Journal des avoués. ou, Recueil de procédure civile, commerciale et administrative (volume 4)Chapitre 102 sur 128 · FRAIS ET DÉPENS · texte numérisé non relu

FRAIS ET DÉPENS

eat la France, et auqnel il est simplement substitué. 57 , ,

2. Faute de déclaration dans ce délai par la partie .sommée, la pièce produite doit être rejctée du débat. 57.

Femme marchande publique.— V. Faillite, n. 4.

Femme mariée. — V. Communauté; Saisie foraine, n. 3.

Filiation naturelle.— V. Question d'Elal.

Folle enchère.— V. Navire; Surenchère II. 2.

Formule exécutoire. — V. Exécution, n. 2.

Frais et dépens. — L {Dommages-intérêts, acte nul, surenchère, greffier, avoué). — Si les juges peuvent ou non, suivant les cas, condamner à des dommages-intérêts les ofGcicrs ministériels qui ont fait des actes ou des procédures annulés, ils doivent au contraire, nécessairement mettre à la charge de ces officiers ministériels les frais de ces actes. — En conséquence , c'est à tort que le tribunal saisi de l'action en responsabilité dirigée contre un greffiier ou son commis et un avoué, à raison de la nullité d'une surenchère reçue dans l'étude de celui-ci, les décharge de cette responsabilité, sans distinction entre le chef de l'action concernant les frais de l'acte de surenchère par lui déclaré nul, et celui conceruau es dommages-intérêts. Peu importe que cet acte irrégulier ait été fait à la sollicitation du surenchérisseur lui-même. 408.

2. (Dommages -intérêts, faute). — Une partie ne peut, lorsqu'elle obtient gain de cause, être condamnée à tous les dépens de l'instance et à des dommages-intérêts, sans qu'il soit constaté qu'aucune faute lui soit imputable, et par l'unique motif que son action aurait clé intempestivement engagée.

3. {Héritier lénéficiairç, condamnation personnelle). — Le tribunal à qui cette autorisation est à tort demandée doit, eu la rejetant, condamner l'héritier bénéficiaire aux dépens. 49.

4. {Huissier, agent d'affaires, compétence.) — Le tribunal de commerce est compétent pour connaître de la demande formée par un huissier contre un agent d'affaires, en paiement de frais d'actes que ce dernier l'avait chargé de signifier pour des tiers, lïf.

{Matière sommaire, taxe, opposi-

Page 1